5997 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Vérification de la pertinence de la recommandation
- 5984 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Règles de preuve
- 5996 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Absence de caractère normatif
- 5811 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Principes : loi en vigueur à la conclusion du contrat
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
- 5999 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Avis de la Commission des clauses abusives
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5997 (5 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
NOTION DE CLAUSE ABUSIVE - CADRE GÉNÉRAL
NORMES DE RÉFÉRENCE - RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES
VÉRIFICATION PRÉALABLE DE LA PERTINENCE DE LA RÉFÉRENCE À LA RECOMMANDATION
Présentation. Si les recommandations ne lient pas le juge (Cerclab n° 5996), leurs conclusions et les arguments les justifiant peuvent avoir une influence sur le procès. Les décisions recensées confirment cette influence, en fournissant de multiples illustrations où le juge se réfère explicitement à une recommandation, pour la suivre ou, plus rarement, s’en écarter (Cerclab n° 5998).
Une première trace de cette influence se rencontre fréquemment dans les décisions recensées lorsque les juges, comme ils le feraient pour une norme véritable, vérifient au préalable que la recommandation invoquée correspond bien à l’espèce qui leur est soumise. Si tel n’est pas le cas, il ne leur est pas nécessaire de motiver davantage leur décision.
N.B. Ce type de position illustre le poids réel des recommandations, dès lors que, sur un plan théorique, aucune insuffisance de motifs ou absence de réponse à conclusions ne pourrait leur être reprochés s’agissant de textes non normatifs.
Charge de la preuve. Il appartient au consommateur de rapporter la preuve que le professionnel n’a pas respecté les recommandations de la Commission des clauses abusives. CA Pau (1re ch.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00632 ; arrêt n° 16/2409 ; Cerclab n° 5649, sur appel de TI Bayonne, 7 janvier 2015 : Dnd.
Vérification du domaine d’application. Pour des décisions écartant la référence aux recommandations au motif que celles-ci ne concernent pas les professionnels : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 5 février 2014 : RG n° 12/06199 ; Cerclab n° 4682 (« les dispositions du code de la consommation n’étant pas applicables, les recommandations de la Commission des clauses abusives n’ont pas vocation à s’appliquer »), sur appel de TI Montpellier, 31 mai 2012 : RG n° 11-11-1617 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 24 octobre 2012 : RG n° 11/03622 ; Cerclab n° 4008 (le contrat étant en rapport direct avec l’activité, le caractère abusif des clauses du contrat, ne peut être invoqué, ni sur le fondement de l’ancien art. L. 132-1 C. consom., ni au regard des recommandations de la Commission des clauses abusives), sur appel de TGI Angoulême, 4 mai 2011 : RG n° 11/04 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 5 novembre 2003 : RG n° 2002/00172 ; Legifrance ; Cerclab n° 1137 ; Lamyline.
Rappr. aussi dans le cadre d’une reprise par analogie des règles consuméristes pour l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. : les décisions de la Commission des clauses abusives, qui au surplus concernent les contrats conclus par les consommateurs, ne s'imposent pas au juge judiciaire. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 24 juin 2016 : RG n° 13/20422 ; Cerclab n° 5677 ; Juris-Data n 2016-015041 (contrat de télésurveillance pour un carrossier), sur appel de T. com. Paris, 12 septembre 2013 : RG n° 2012061972 ; Dnd.
Vérification de l’applicabilité dans le temps. En principe, les textes définissant les clauses abusives sont applicables aux contrats conclus après leur entrée en vigueur (Cerclab n° 5814). Certaines des décisions recensées adoptent le même raisonnement pour des recommandations, dans des situations diverses. V. par exemple : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 20 septembre 2011 : RG n° 09/28061 ; Cerclab n° 3331 (« … qu’il résulte de la recommandation 90-01 de la Commission des clauses abusives que celle-ci a en 1990, avant la signature du contrat litigieux en 1997… »), sur appel de TGI Paris, 19 novembre 2009 : RG n° 08/03035 ; Dnd. § V. aussi, dans l’exposé du litige, l’argument du professionnel estimant qu’une recommandation ne peut s’appliquer à un contrat antérieur à la date à laquelle elle a été publiée. TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989. § V. inversement pour l’absence de prise en compte d’une recommandation établie en fonction d’un état du droit qui a été depuis modifié : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02041 ; arrêt n° 2013/621 ; Cerclab n° 4634 (absence de prise en compte d’une recommandation sur la prescription de l’action contre le déménageur qui a été prise au moment où la prescription était de cinq ans, alors qu’elle est fixée à un an, tant par la loi que par le contrat), sur appel de TI Martigues, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-001118 ; Dnd. § Rappr. pour la prise en compte d’une évolution (prétendue) de la Commission : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 13 mai 2013 : RG n° 12/02049 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 4475 (arrêt évoquant une évolution de la Commission entre la recommandation n° 79-02 et la recommandation de synthèse postérieure n° 91-02, sur les clauses réduisant les délais pour agir), sur appel de TGI Toulouse, 27 mars 2012 : RG n° 09/03418 ; Dnd. § Sur le caractère limité, en tout état de cause, de l’argument : CA Rouen (ch proxim.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/03307 ; Cerclab n° 9219 (la circonstance que les contrats soient antérieurs à la recommandation n° 2005-02 et à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ne fait pas obstacle à ce que le consommateur se prévale de l'existence d'une clause abusive), sur appel de TJ Dieppe (cont. prot.), 25 septembre 2020 : RG n° 11-19-230 ; Dnd.
V. aussi pour l’appréciation de l’évolution du droit positif postérieurement à la recommandation : la référence à la recommandation du 24 février 1979 n’est plus pertinente, alors que le législateur s'efforce depuis les années 1990 de prôner les modes alternatifs - non judiciaires - de règlement des litiges, processus consacré par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et, encore, par la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022, visant notamment à développer la culture du règlement alternatif des différends. CA Paris (pôle 4 ch. 5), 30 juin 2021 : RG n° 17/13968 ; Cerclab n° 9093 (clause d’avis ordinale), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2017 : RG n° 15/04008 ; Dnd.
Vérification de la nature du contrat traité par la recommandation. Les décisions recensées vérifient souvent, au préalable, que la recommandation visée concerne bien le contrat qui leur est soumis. Pour des décisions écartant une recommandation au motif qu’elle concerne un contrat différent, V. par exemple : CA Versailles (13e ch.), 27 novembre 2018 : RG n° 17/03915 ; Cerclab n° 7902 ; Juris-Data n° 2018-024444 (location sans option d’achat d’une Ferrari ; dès lors que le contrat n'est pas un contrat de location avec option d'achat ou de location avec promesse de vente, il n'y a pas lieu de se référer à la recommandation n° 86-01 mais à la recommandation n° 96-02 relative aux locations de véhicules automobiles), sur appel de T. com. Pontoise, 28 avril 2017 : RG n° 2015F00494 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 24 mai 2018 : RG n° 17/03117 ; arrêt n° 2018/289 ; Cerclab n° 7577 (prêts immobiliers ; idem 22 février résumé plus loin), sur appel de TGI Marseille, 13 février 2017 : RG n° 16/00602 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 16 mai 2018 : RG n° 15/16677 ; Cerclab n° 7584 (réalisation de deux vérandas par un couple ; rejet de l’argumentation de celui-ci, par analogie avec la recommandation n° 91-03, dès lors que celle-ci a été prise dans le cadre du contrat de construction d'une maison individuelle selon un plan établi à l'avance et proposé par le constructeur et non dans le cadre de travaux entrepris sur une maison existante), sur appel de TGI Paris, 22 mai 2015 : RG n° 13/16287 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 8.2 ; est écartée à juste titre la recommandation n° 07-01 qui concerne les offres fournies « par l'intermédiaire des lignes de cuivre ou du câble »), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/04187 ; Cerclab n° 4010 (« à supposer même que cette recommandation puisse être appliquée aux contrats de location avec option d’achat »), sur appel de TI Lyon, 17 mars 2011 : RG n° 11-07-002920 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 17 janvier 2012 : RG n° 10/02339 ; Cerclab n° 3616 (recommandation n° 86-01 applicable aux seules locations ventes et non à un contrat de crédit affecté), sur appel de TI Grenoble, 24 septembre 2009 : RG n° 11-08-000558 ; Dnd - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (« concernant le premier point, il ne peut recevoir application puisqu’il s’agit d’une recommandation visant le contrat d’hôtellerie et qu’en l’espèce, il s’agit de la location d’un emplacement d’un mobil-home, ce qui n’est pas parfaitement assimilable ») - CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (« la recommandation n° 94-01 du 19 juin 1987, dont se prévaut l'association, étant par contre étrangère aux clauses précitées ») - CA Toulouse (2e ch. 2e sect.), 21 février 2006 : RG n° 05/00973 ; arrêt n° 61 ; Cerclab n° 818 ; Juris-Data n° 2006-295985 (la référence à des recommandations émises en matière de contrat d’assurance de groupe accessoire à un contrat de prêt est sans objet en l’espèce, où est en cause une assurance vie librement souscrite à titre individuel dans un but principalement d’épargne, indépendamment de tout engagement financier) - CA Douai (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005 : RG n° 04/03688 ; Cerclab n° 1678 (rejet de l’argumentation tirée d’une recommandation concernant les prêts immobiliers pour un crédit renouvelable), sur appel de TGI Lille, 3 mai 2004 : Dnd - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (absence d’application de la recommandation relative à la téléphonie mobile à un contrat de fourniture d’accès internet, pour une clause relative à l’utilisation frauduleuse du compte, alors que, dans l’hypothèse de la téléphonie, les clauses contestées visaient les suites d’un vol ou d’une perte du téléphone portable) - TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (jugement estimant que la Commission ne recommande la suppression des clauses prévoyant une indemnité de résiliation, si elle n’est pas réciproquement imposée à l’autre partie, que dans les seuls contrats à durée indéterminée), sur appel CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 (problème non abordé).
V. dans le même sens pour la référence à l’année lombarde dans des prêts immobiliers, alors que la recommandation concernait les comptes de dépôts : la référence à la recommandation n° 05-02 qui concerne les conventions de compte de dépôt où les intérêts sont calculés quotidiennement est sans intérêt pour des crédits remboursables par échéances mensuelles égales. Jurisprudence abondante. V. par ex : CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° ; arrêt n° 2018/89 ; Cerclab n° 7461 (prêt immobilier ; les emprunteurs, qui entendent se référer à une recommandation émise par la Commission des clauses abusives relative aux conventions de compte de dépôt, ne démontrent pas davantage le déséquilibre significatif que serait susceptible de créer en l'espèce la clause litigieuse), sur appel de TGI Marseille, 9 juin 2016 : RG n° 15/06360 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 mai 2018 : RG n° 17/02040 ; Cerclab n° 7552 ; Juris-Data n° 2018-008310 (prêt immobilier ; contestation du calcul des intérêts par référence à une année de 360 jours ; la recommandation invoquée concerne les conventions de comptes de dépôt, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte, qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 6 décembre 2016 : RG n° 14/11395 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 21 novembre 2018 : RG n° 17/00488 ; Cerclab n° 7766 (prêt immobilier), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 1re ch. 2e cab., 31 janvier 2017 : RG n° 15/03604 ; Dnd - CA Riom (3e ch. civ. com.), 28 novembre 2018 : RG n° 17/00576 ; Cerclab n° 7768 (prêt immobilier), sur appel de TGI Montluçon, 17 février 2017 : RG n° 16/00023 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06629 ; Cerclab n° 7978 (prêt immobilier ; idem), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13824 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. sect. B), 8 janvier 2019 : RG n° 17/06630 ; Cerclab n° 7979 (prêt immobilier), sur appel de TGI Lyon, 19 juillet 2017 : RG n° 14/13078 ; Dnd - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 2 mai 2019 : RG n° 18/00649 ; arrêt n° 19/487 ; Cerclab n° 7948 (prêt immobilier ; le consommateur ne peut se prévaloir d’aucun décret présumant la clause litigieuse abusive, ni sur la recommandation n° 2005-02 qui ne concerne que les comptes à vue et le découvert associé, pas plus que sur la directive 2014/17/UE qui n'aborde pas l'interdiction de calcul des intérêts conventionnels sur une période autre que l'année civile), sur appel de TGI Lille, 11 décembre 2017 : RG n° 17/01064 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 7 mai 2019 : RG n° 18/00689 ; Cerclab n° 7986 (idem), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (ch. civ.), 18 janvier 2018 : RG n° 16/02031 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 13 mai 2019 : RG n° 17/04376 ; Cerclab n° 7846 (prêt ayant pour objet le rachat d'un prêt, relevant du régime des prêts immobiliers ; la recommandation n° 05-02 ne peut avoir d'application directe dans le cadre du présent litige dès lors qu'elle ne concerne pas les prêts immobiliers mais les conventions de compte de dépôts souscrites par des consommateurs ou non-professionnels : « il en résulte que la clause litigieuse n'est pas présumée abusive »), sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 6 juillet 2017 : RG n° 15/06983 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3 - 3), 23 mai 2019 : RG n° 17/22145 ; arrêt n° 2019/236 ; Cerclab n° 7749 (prêt immobilier ; année lombarde de 360 jours), sur appel de TGI Nice, 31 octobre 2017 : RG n° 15/03206 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ.), 11 juin 2019 : RG n° 18/00546 ; Cerclab n° 7993 (prêt immobilier ; la recommandation concerne les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du prêt litigieux), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 27 novembre 2017 : RG n° 15/14436 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 juin 2019 : RG n° 18/00468 ; arrêt n° 19/00249 ; Cerclab n° 8082 (prêt immobilier ; cette recommandation ne peut être transposée à tous les calculs d'intérêts, dès lors, notamment, que la convention de compte de dépôt à l'origine de cette analyse faisait intervenir un taux quotidien et non un taux annuel ou mensuel), sur appel de TGI Metz, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01233 ; arrêt n° 296 ; Cerclab n° 7819 ; Juris-Data n° 2019-013039 (la recommandation n° 05-02 considérant comme abusive la référence à une année de 360 jours concerne les clauses des conventions de compte de dépôt, ce qui concerne un calcul d'intérêts quotidien et n'est pas transposable à une clause 30/360 appliquée aux crédits immobiliers remboursables par échéance mensuelle), sur appel TGI Toulouse, 8 février 2018 : RG n° 15/01522 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 10 juillet 2019 : RG n° 18/01481 ; Cerclab n° 7820 (prêt immobilier), sur appel TGI Toulouse, 26 février 2018 : RG n° 16/02676 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/02237 ; Cerclab n° 8213 (emprunteurs se contentant d’affirmer l’existence d’une clause abusive, sans démontrer la réalité d’un déséquilibre significatif, alors que par ailleurs aucune recommandation n’a été prise concernant la clause litigieuse), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 7 septembre 2018 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 26 septembre 2019 : RG n° 17/06074 ; Cerclab n° 8199 (la recommandation n° 2005-02 concerne, non pas les crédits immobiliers, mais les conventions de comptes de dépôt en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement), infirmant TGI Saint-Étienne (1re ch. civ.), 6 juillet 2017 : RG n° 16/00995 ; Dnd - CA Douai (3e ch.), 2 avril 2020 : RG n° 18/04156 ; arrêt n° 20/128 ; Cerclab n° 8400 (clause non abusive ; limitation de la portée de la recommandation n° 05-02 qui concerne les comptes bancaires et non un crédit remboursable par mensualités) - CA Bourges (ch. civ.), 13 août 2020 : RG n° 19/01096 ; Cerclab n° 8506 (la recommandation est applicable aux seules conventions de compte de dépôt, dont le calcul des intérêts est effectué en jours, ce qui ne paraît pas transposable aux opérations de prêt immobilier dont les remboursements présentent un caractère mensuel : les emprunteurs ne peuvent utilement invoquer la présomption issue de cette recommandation), sur appel de TGI Bourges, 25 juillet 2019 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (inapplicabilité de la recommandation n° 05-02 qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-4), 1er octobre 2020 : RG n° 17/12941 ; arrêt n° 2020/108 ; Cerclab n° 8574 (recommandation n° 05-02 ne pouvant être transposée qu'aux calculs d'intérêts faisant intervenir un taux journalier et ne pouvant donc être appliquée à un crédit remboursable mensuellement, alors que les emprunteurs ne justifient pas avoir bénéficié d'une période de préfinancement), sur appel de TGI Marseille, 8 juin 2017 ; RG n° 16/06403 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (clause d’année lombarde ; inapplicabilité de la recommandation n° 05-02 qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/07680 ; Cerclab n° 8598 (c'est à bon droit que le jugement a estimé inapplicable en l'espèce cette recommandation qui ne concerne que les conventions de compte bancaire de dépôt, et les calculs d'intérêt ou agios faisant intervenir un taux quotidien), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 2 octobre 2018 : RG n° 16/09410 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 15 décembre 2020 : RG n° 19/04569 ; Cerclab n° 8708, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 28 mai 2019 : RG n° 15/14808 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 3 juin 2021 : RG n° 20/01853 ; Cerclab n° 8997 (la clause dite du douzième mensuel n'est pas concernée par la recommandation n° 05-02), sur appel de TJ Nanterre, 21 février 2020 : RG n° 16/13374 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 8 juin 2021 : RG n° 20/02139 ; arrêt n° 293 ; Cerclab n° 8992, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 9 septembre 2020 : pourvoi n° 19-14934 ; arrêt n° 432 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8557, cassant CA Limoges, 7 février 2019, sur appel de TGI Limoges, 25 janvier 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00038 ; arrêt n° 21/697 ; Cerclab n° 8963, sur appel de TGI Saint-Omer, 23 novembre 2018 : Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 17 juin 2021 : RG n° 19/00845 ; arrêt n° 21/693 ; Cerclab n° 8965, sur appel de TGI Lille, 4 décembre 2018 : RG n° 16/01633 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 8 juillet 2021 : RG n° 19/02065 ; arrêt n° 21/817 ; Cerclab n° 9028, sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 17/08026 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/01110 ; arrêt n° 21/873 ; Cerclab n° 9120 (la recommandation concerne les clauses de calcul d'intérêts insérées dans les conventions de comptes bancaires, en application desquelles les intérêts sont calculés quotidiennement, et non pas les crédits immobiliers de sorte qu'elle ne saurait faire présumer le caractère abusif de la clause d'intérêts conventionnels du contrat litigieux), sur appel de TGI Lille, 11 janvier 2019 : RG n° 17/072019 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02013 ; arrêt n° 21/858 ; Cerclab n° 9118 (idem), sur appel de TGI Lille, 5 février 2019 : RG n° 17/08883 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 9 septembre 2021 : RG n° 19/02238 ; arrêt n° 21/901 ; Cerclab n° 9116 (idem), sur appel de TGI Lille, 5 mars 2019 : RG n° 18/01154 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02340 ; arrêt n° 21/978 ; Cerclab n° 9149 (idem), sur appel de TGI Lille, 7 mars 2019 : RG n° 18/01153 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 23 septembre 2021 : RG n° 19/02585 ; arrêt n° 21/958 ; Cerclab n° 9138, sur appel de TGI Lille, 29 mars 2019 : Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 septembre 2021 : RG n° 18/07073 ; Cerclab n° 9143, sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 4 septembre 2018 : RG n° 16/07038 ; Dnd - CA Douai (8e ch. 1), 30 septembre 2021 : RG n° 19/01416 ; arrêt n° 21/1000 ; Cerclab n° 9156 (idem), sur appel de TGI Lille, 29 janvier 2019 : RG n° 16/06230 ; Dnd - CA Amiens (ch. écon.), 28 octobre 2021 : RG n° 19/05383 ; Cerclab n° 9211, sur appel de TGI Senlis, 21 mai 2019 : Dnd - CA Rouen (ch proxim.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/03005 ; Cerclab n° 9218 (recommandation visant les conventions de comptes de dépôt, inapplicable à un prêt immobilier), sur appel de TGI Évreux, 12 novembre 2019 : RG n° 18/02198 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 16 décembre 2021 : RG n° 19/06666 ; arrêt n° 2021/415 ; Cerclab n° 9308, sur appel de TGI Marseille, 17 janvier 2019 : RG n° 16/14308 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 19 mai 2022 : RG n° 20/00717 ; Cerclab n° 9602 (clause jugée claire et compréhensible), confirmant TJ Thonon-les-Bains, 8 juin 2020 : RG n° 18/00220 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 16 juin 2022 : RG n° 20/00718 ; Cerclab n° 9677 (recommandation visant les conventions de dépôt), sur appel de TJ Annecy, 28 mai 2020 : RG n° 18/00009 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 7 juillet 2022 : RG n° 19/12320 ; arrêt n° 2022/257 ; Cerclab n° 9704, sur appel de TGI Nice, 3 mai 2019 : RG n° 18/01045 ; Dnd - CA Metz (6e ch.), 29 septembre 2022 : RG n° 20/00389 ; Juris-Data n° 2022-016210 ; Cerclab n° 9868 - CA Metz (ch. com.), 12 janvier 2023 : RG n° 21/02476 ; arrêt n° 23/00013 ; Cerclab n° 10030, sur appel de TJ Metz (comp. com.), 1er juin 2021 : RG n° 19/00927 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. B), 21 février 2023 : RG n° 20/05477 ; Cerclab n° 10091, sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 1er septembre 2020 : RG n° 17/12532 ; Dnd - CA Orléans (ch. com.), 6 avril 2023 : RG n° 21/01163 ; Cerclab n° 10197 (impossibilité d’invoquer une recommandation pour contester la clause d’un prêt accordé à une société, qui n’est ni un consommateur, ni un non-professionnel ; arrêt ajoutant que celle-ci « n'est pas exactement celle qu'il indique », puisqu’elle vise les conventions de dépôt), sur appel de T. com. Tours, 19 mars 2021 : RG n°2019002308 ; Dnd.
V. cep. moins net : CA Chambéry (2e ch.), 18 juillet 2019 : RG n° 18/00362 ; Cerclab n° 7896 (« la commission des clauses abusives a en outre, dans le cadre d'une recommandation n° 05-02 du 20 septembre 2005, prohibé le recours à l'année de 360 jours »), sur appel de TGI Annecy, 29 décembre 2017 : RG n° 16/01451 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 23 février 2023 : RG n° 20/01512 ; Cerclab n° 10085 (arrêt estimant ensuite que la clause porte sur l’objet principal et est claire et compréhensible), sur appel de TGI Annecy, 29 mars 2019 : RG n° 18/01750 ; Dnd.
V. dans le même sens pour une recommandation européenne : le service procuré constituant essentiellement un moyen d’accès au réseau France Télécom et un service de facturation, n’entre manifestement pas dans le cadre des recommandations communautaires du 17 novembre 1988 qui visent les opérations financières et bancaires. CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93/15450 ; Cerclab n° 1297, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354 (rejet non motivé de l’argument tiré de cette recommandation, à propos d’une autre clause).
N.B. Une telle position n’est pas sans limite et il est possible au juge de raisonner par analogie, en s’inspirant de la préconisation d’une recommandation concernant un contrat voisin, dès lors qu’il retrouve dans le contrat qui lui est soumis les arguments ayant justifié la condamnation de la clause et que, par ailleurs, aucune justification de la stipulation ne se trouve dans ce contrat (V. aussi ci-dessous, pour la vérification de la nature de la clause). § Rappr. se référant à une autre recommandation que celle concernant le contrat de l’espèce Jur. prox. Mantes la Jolie, 14 janvier 2008 : RG n° 91-07-000219 ; site CCA ; Cerclab n° 4017 (clause imposant un prélèvement automatique ; jugement se référant à la recommandation n° 99-02 relative aux téléphones portables, spécialement sur la clause d’imposition d’une modalité de paiement, alors que le contrat concerne une fourniture d’accès internet ADSL).
Vérification de la nature de la clause traitée par la recommandation. La situation la plus fréquente, dans les décisions recensées, concerne l’identification des clauses condamnées. Les magistrats écartent la référence à la recommandation lorsque la clause litigieuse n’est pas similaire à celle condamnée par la Commission, cette recherche les amenant parfois à vérifier si les arguments utilisés par celle-ci pour considérer la clause comme abusive se retrouvent ou non dans le cas qui leur est soumis. V. par exemple : CA Versailles (16e ch.), 13 janvier 2022 : RG n° 20/06116 ; Cerclab n° 9364 (recomm. n° 04-03 condamnant les clauses de déchéance sanctionnant toute information inexacte, même mineure, alors que la clause ne concerne que des renseignements essentiels pour l’octroi du prêt), sur appel de TJ Pontoise, 9 novembre 2020 : RG n° 18/09876 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 15 juin 2021 : RG n° 19/01617 ; Cerclab n° 8982 (généalogiste ; la clause de rémunération du contrat litigieux ne contient donc aucune disposition du type de celles que la commission des clauses abusives a recommandé d'éliminer des contrats de révélation de succession), sur appel de TGI Blois, 2 avril 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 15 octobre 2020 : RG n° 18/07625 ; Cerclab n° 8608 (école de commerce ; la recommandation invoquée ne se rapporte pas à la déchéance du terme du paiement échelonné du prix), sur appel de TGI Paris, 8 mars 2018 : RG n° 15/09229 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 (mission complète de maîtrise d'œuvre confiée à un architecte ; la recommandation n° 79-02 vise le caractère abusif des clauses qui obligent à recourir à la seule voie amiable pour régler un litige, sans recours possible à une action en justice, ce qui n’est pas le cas de la clause imposant aux parties de saisir pour avis le conseil général de l'ordre des architectes), sur appel de TGI Rennes, 5 février 2018 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 1er octobre 2020 : RG n° 18/07414 ; Cerclab n° 8588 (clause d’année lombarde ; inapplicabilité de la recommandation n° 04-03 qui n'évoque pas les calculs de taux d'intérêts), sur appel de TGI Pontoise, 8 octobre 2018 : RG n° 16/08063 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 10 septembre 2020 : RG n° 18/08121 ; Cerclab n° 8542 (inapplicabilité de la recommandation n° 04-03 qui ne concerne pas des calculs de taux d'intérêts et encore moins du calcul des intérêts conventionnels des prêts sur la base d'une année de 360 jours), sur appel de TGI Versailles, 6 novembre 2018 : RG n° 16/06370 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 23 janvier 2020 : RG n° 18/07518 ; Cerclab n° 8345 (assurance automobile ; clause concernant la preuve de l’effraction après que le véhicule ait été retrouvé différente de celle visée par la recommandation n° 89-01), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 7 septembre 2018 : RG n° 16/04325 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. 1), 26 juin 2019 : RG n° 17/02316 ; Cerclab n° 7786 (prêt immobilier à une SCI ; visa de la recommandation n° 04-03, écartée apparemment en raison de la différence de clause), sur appel de TGI Strasbourg, 3 mai 2017 : Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; procédure de formation non irrégulière, différente de celle condamnée par la recommandation n° 2014-02) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (téléphonie mobile ; art. 13.1 CG abon. ; la clause ne limite pas indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur, ni ne le prive de toute possibilité de contester cette facturation par la production d'une preuve contraire, seul point critiqué par le point 25 de la recommandation n° 01-03), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 20 décembre 2018 : RG n° 16/04135 ; Cerclab n° 7765 (prêt ; clause n’excluant pas le contrôle judiciaire, contrairement à la clause visée par la recommandation n° 04-03), sur appel de TGI Coutances, 8 septembre 2016 : RG n° 14/00997 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch.), 28 novembre 2018 : RG n° 16/04795 ; arrêt n° 410 ; Cerclab n° 7811 ; Juris-Data n° 2018-021156 (location avec option d'achat d’un véhicule ; arrêt citant la recommandation n° 86-01, mais soulignant que la clause est différente, puisqu’il ne s’agit pas d’une référence à la cote Argus ; même solution pour la clause d’appréciation de l’état du véhicule restitué), sur appel de TGI Toulouse, 21 juillet 2016 : RG n° 13/01874 ; Dnd - CA Montpellier (1re ch. B), 7 novembre 2018 : RG n° 16/01887 ; Cerclab n° 7922 (location d’emplacement pour mobile-home ; la recommandation n° 84-03, 3°, qui préconise l’élimination des clauses permettant au professionnel de rompre le contrat unilatéralement sans avoir à fournir de motif, sont inopérantes s’agissant en l’espèce, non d'une rupture unilatérale d'un contrat en cours, mais seulement du non renouvellement d'un contrat parvenu à terme, contrat qui était stipulé pour une durée déterminée, ce qui est licite, sans possibilité de tacite reconduction), sur appel de TI Montpellier, 4 février 2016 : RG n° 14-000664 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 4.2 ; clause non abusive différente de celle visée par la recommandation n° 99-02), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (location d’emplacement de mobile home ; jugement rappelant la recommandation n° 05-01/4° condamne seulement les clauses privant le locataire de toute indemnisation pendant le délai de 40 jours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce) - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 19 septembre 2017 : RG n° 16/02822 ; Cerclab n° 7040 (location de véhicule utilitaire ; clause ne contrevenant pas à la recommandation n° 96-02 qui demande une information précise et expresse, ce qui était le cas en l’espèce) - CA Nîmes (1re ch. civ.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/04266 ; Cerclab n° 6947 (location de voiture ; absence d’application de la recommandation sur les clauses de rachat de franchise, puisque le locataire n’a pas souscrit cette option), sur appel de TGI Nîmes, 19 février 2015 : RG n° 14/06265 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 décembre 2016 : RG n° 15/00899 ; arrêt n° 536 ; Cerclab n° 6668 (recommandation n° 05-01 stigmatisant les clauses prévoyant des délais de résiliation après mise en demeure de 8 ou 4 jours inapplicable à un contrat prévoyant un délai de 15 jours), sur appel de TGI Les Sables-D'olonne, 16 janvier 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 5), 7 septembre 2016 : RG n° 14/19217 ; Cerclab n° 6068 (contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans ; si aux termes de la recommandation n° 91-03, il est, notamment, interdit de prévoir que le client supportera le coût de la fourniture d'eau pour les besoins du chantier et les dépenses relatives au préchauffage, cette recommandation n'évoque pas l'électricité), sur appel de TGI Créteil, 18 février 2014 : RG n° 11/00237 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/01467 ; Cerclab n° 5330 (crédit immobilier ; la recommandation n° 04-03 invoquée… par la banque ne condamne que les clauses sanctionnant par la déchéance des fausses déclarations portant sur des informations non substantielles, ce qui n’est pas le cas de la clause litigieuse), sur appel de TGI Beauvais, 14 octobre 2013 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 24 octobre 2014 : RG n° 13/01961 ; arrêt n° 504/2014 ; Cerclab n° 4887 (clause n’étant pas visée par la recommandation n° 85-04), sur appel de TGI Strasbourg, 5 mars 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; arrêt visant explicitement la recommandation n° 91-02 recommandant la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement », mais l’écartant en l’espèce dès lors que l’association ne précise pas en quoi les photographies et documents illustrant les produits proposés seraient déterminants du consentement du consommateur), infirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 7 novembre 2013 : RG n° 12/02911 ; arrêt n° 2013/487 ; Cerclab n° 4555 (assurance automobile ; consommateur mal fondé à invoquer une recommandation qui a condamné une clause différente), sur appel de TGI Marseille, 28 novembre 2011 : RG n° 10/11413 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 24 octobre 2013 : RG n° 12/04190 ; Cerclab n° 4491 (prêt relais habitat ; recommandation n° 04-03/7 visant les clauses de domiciliation sans contrepartie individualisée, alors que le contrat accorde un taux préférentiel en cas de domiciliation), sur appel de TGI Avignon, 6 septembre 2012 : Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 21 mars 2013 : RG n° 12/01429 et n° 12/04428 ; Cerclab n° 4341 (recommandation n° 97-01 condamnant les clauses de durée irrévocable, inapplicable au cas d’espèce où le contrat est conclu pour une année renouvelable), sur appel de TI Alès, 2 février 2012 : Dnd - CA Lyon (6e ch.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/04187 ; Cerclab n° 4010 (location de voiture ; « les autres dispositions de la recommandation n° 96-02 qu’il cite, à savoir les art. 40°, 41° et 42° sont, quant à elles, sans rapport avec l’objet du présent litige »), sur appel de TI Lyon, 17 mars 2011 : RG n° 11-07-002920 ; Dnd - CA Paris (pôle 5, ch. 10), 9 novembre 2011 : RG n° 10/05901 ; Cerclab n° 3411 (location de voiture ; recommandation visant les conducteurs non autorisés en cas de raison légitime, telles que long trajet ou fatigue passagère, alors que l’accident a été causé, en l’absence du locataire, par un tiers non identifié), sur appel de TGI Créteil, 16 février 2010 : RG n° 09/04765 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 5 septembre 2011 : RG n° 10/03384 ; arrêt n° 11/0656 ; Cerclab n° 3285 (recommandation n° 91-01 préconisant l’élimination des clauses imposant à un élève de payer le prix même s’il ne peut suivre l’enseignement pour quelque cause que ce soit, sans emport sur les faits de la cause dès lors que la clause n’a pas exclu toute possibilité de résiliation par l’étudiant, la cour notant dans une incidente que la « recommandation [n’a] d’ailleurs aucune valeur normative »), sur appel de TI Strasbourg, 17 mai 2010 : Dnd - CA Amiens (1re ch. sect. 2), 15 février 2011 : RG n° 10/01390 ; Cerclab n° 2577 (recommandation concernant les délais de carence et clauses d’exclusion n’ayant pas vocation à s’appliquer à l’espèce qui concerne le fait qu’une garantie décès soit moins longue que la durée du prêt), sur appel de TI Amiens, 8 mars 2010, Dnd - TGI Paris (9e ch. 1re sect.), 12 juillet 2010 : RG n° 09/01860 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 4371 ; Lexbase (clause de résiliation pour non-paiement ne correspondant pas à celle condamnée par la recommandation n° 91-04 visant une résiliation discrétionnaire) - CA Limoges (ch. civ.), 9 février 2010 : RG n° 08/01200 ; Cerclab n° 2933 (« les dispositions précitées n’entrent donc pas dans les prévisions de la recommandation n° 02-03 du 30 mai 2002 de la commission des clauses abusives »), sur appel TGI Limoges (1re ch. civ.), 21 mai 2008 : RG n° 07/00849 ; jugement n° 153 ; Cerclab n° 3509 (argument non évoqué) - TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 15 septembre 2009 : RG n° 07/12483 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3185 (1/ clause non abusive recommandant de prendre connaissance d’un code de bonne conduite, différente de celle visée par la recommandation qui intégrait le contenu de ce code dans le contrat ; 2/ clause non abusive de restitution d’un dépôt de garantie dans un délai de dix jours alors que la Commission avait jugé excessif un délai de deux mois) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 30 septembre 2008 : RG n° 06/17792 ; jugt n° 5 ; Cerclab n° 4038 (jugement rappelant que la recommandation critique les clauses ne précisant pas les hypothèses dans lesquelles un opérateur de téléphonie mobile peut demander en cours de contrat un dépôt de garantie ou une avance sur facturation, en constatant que tel n’est pas le cas en l’espèce) - CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675 (arrêt constatant pour plusieurs clauses que les stipulations du contrat ne sont pas celles dont l’élimination a été conseillée par la recommandation n° 05-01 relative aux contrats de location d’emplacements de résidence mobile), sur pourvoi Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 (recommandation non évoquée) - CA Douai (1re ch. sect . 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (recommandation ne prohibant que des clauses induisant le consommateur sur ces droits, ce qui n’est pas le cas de la clause contestée) - TI Lons-Le-Saunier, 6 octobre 2007 : RG n° 11-06-000089 ; Cerclab n° 4028 (téléphonie mobile ; jugement visant la recommandation en estimant qu’elle ne condamne pas la clause qui lui est soumise), confirmé par CA Besançon (2e ch. civ.), 27 mai 2009 : RG n° 07/02479 ; arrêt n° 388 ; Cerclab n° 2633 ; Juris-Data n° 2009-377338 (motifs similaires mais sans référence à la recommandation) - CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 6 septembre 2007 : RG n° 07/00925 ; arrêt n° 319 ; Cerclab n° 1243 ; Juris-Data n° 2007-350810 (recommandation préconisant l’élimination des contrats d’assurance « multirisques-habitation » des clauses stipulant une indemnisation en valeur à neuf, tout en donnant une définition restrictive de la valeur à neuf laissant place à la prise en compte d’un coefficient de vétusté, alors que la clause de l’espèce ne comporte aucun abattement pour vétusté) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mai 2007 : RG n° 05/00795 ; arrêt n° 347 ; Cerclab n° 3134 ; Juris-Data n° 352923 (vente de voiture ; clause ne correspondant pas à celle visée par la recommandation n° 85-03, puisque les événements mentionnés ne sont exonératoires que s’ils remplissent les conditions de la force majeure), infirmant TGI Grenoble, 24 janvier 2005 : RG n° 01/4075 ; Dnd - CA Bourges (ch. civ.), 20 février 2006 : RG n° 05/01165 ; arrêt n° 178 ; Legifrance ; Site CCA ; Cerclab n° 1312 ; Lamyline (la clause de variation du taux des intérêts a été déclarée abusive par la Commission, uniquement en raison du fait qu’elle ne soumettrait pas cette variation à des critères objectifs préalablement convenus, mais non en ce qu’elle détaille, comme en l’espèce, le taux d’intérêt en fonction de l’utilisation qui est faite du crédit par l’emprunteur), confirmant TI Bourges, 20 juin 2005 : RG n° 11-04-000372 ; Cerclab n° 1590 (problème non abordé) - TI Senlis, 21 avril 2004 : RG n° 02/000172 ; jugt n° 169 ; Cerclab n° 149 (la recommandation n° 90-01 concerne la déclaration d’ordre médical que doit remplir le futur adhérent, et non directement les exclusions de garantie) - CA Versailles (1re ch. sect. 1), 15 janvier 2004 : RG n° 02/06863 ; Cerclab n° 1713 ; Juris-Data n° 2004-236383 (téléphonie mobile ; arrêt estimant que la recommandation n° 99-02 a condamné les clauses permettant d’exiger le versement d’un dépôt de garantie « à tout moment » et pour des causes indéterminées, ce qui n’est pas le cas de l’espèce) - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (est inadapté le visa d’une recommandation évoquant l’illicéité de causes de résolution liées à l’âge du contractant, alors que la clause litigieuse concerne la nullité d’un contrat irrégulièrement conclu par un mineur) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 février 2003 : RG n° 99/04378 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 3121 (clause ne créant pas de déséquilibre dès lors qu’elle prévoit préalablement à l’action du dépositaire l’information du déposant, étant observé que la Commission des clauses abusives a retenu l’existence d’un déséquilibre significatif en l’absence de toute information préalable du déposant), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-13779 ; Bull. civ. I, n° 61 ; Cerclab n° 1995 - TGI Lyon (1re ch. A), 9 octobre 2002 : RG n° 2001/8541 ; Cerclab n° 1085 (contrat ne prévoyant pas un rachat de franchise, différente de la clause examinée par la Commission évoquant une clause de rachat de franchise contredite par les conditions générales), confirmé par CA Lyon (6e ch.), 29 avril 2004 : RG n° 2002/060029 ; Cerclab n° 1135 - TI Périgueux, 28 juin 2002 : RG n° 11-01-000572 ; jugt n° 963 ; site CCA ; Cerclab n° 102 (téléphonie mobile ; jugement écartant implicitement la recommandation qui a été rendue pour des contrats à durée déterminée, alors que celui de l’espèce est à durée indéterminée avec une période minimale de 18 mois ; N.B. en l’espèce, l’augmentation avait pourtant eu lieu pendant la période initiale) - TI Strasbourg, 4 février 2002 : RG n° 11-01-002568 ; Cerclab n° 152 (téléphonie mobile ; la clause de modification unilatérale du prix visée par la recommandation concerne les contrats à durée déterminée, alors que le contrat en l’espèce est un contrat à durée déterminée, avec période minimale de douze mois, la révision étant intervenue dès la fin de ce délai) - TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043 (téléphonie mobile ; contrat à durée indéterminée alors que la recommandation condamne les clauses de modification unilatérale des prix dans les contrats à durée déterminée) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 mai 1996 : RG n° 20367/95 ; RP 5919 ; Cerclab n° 3664 (séjour linguistique ; refus de déclarer abusive une clause imposant l’adhésion à l’association organisatrice, dès lors que la recommandation n° 94-03 dénonce les clauses qui ne comportent pas d’informations suffisantes sur l’association et non l’adhésion obligatoire en elle-même, laquelle est impliquée par l’art. 8 de la loi du 13 juillet 1992 qui dispose que les associations ne peuvent effectuer les opérations mentionnées par l’art. 1er de la loi qu’en faveur de leurs membres) - TGI Metz, 1re juin 1995 : RG n° 2813/93 ; Cerclab n° 670 (« il est exact que la Commission des clauses abusives recommande la suppression de toute clause prévoyant une indemnité de résiliation si elle n’est pas réciproquement imposée à l’autre partie », mais » cette recommandation vise cependant les seuls contrats à durée indéterminée », alors qu’en « l’espèce, il s’agit d’un contrat à durée déterminée »), sur appel CA Metz (ch. urg.), 9 mai 1996 : RG n° 2826/95 ; Cerclab n° 674 (problème non abordé), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 15 décembre 1998 : pourvoi n° 96-19898 ; arrêt n° 1958 ; Bull. civ. I, n° 366 ; Cerclab n° 2054 (idem) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100 (rejet d’une recommandation concernant les frais supplémentaires en cas de seconde livraison, dès lors que la clause litigieuse concerne la fixation de la date initiale de livraison) - TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz propane ; la Commission a condamné les clauses de détermination du prix laissant un pouvoir d’appréciation discrétionnaire au fournisseur, ce qui, selon le tribunal, n’est pas le cas en l’espèce ; même raisonnement pour la clause concernant la durée du contrat).
Sur l’inefficacité des visas généraux d’une recommandation (V. aussi Cerclab n° 5984) : aucune clause abusive n’étant invoquée par l’appelant, qui se contente d’avancer le non-respect de la recommandation n° 82-03 du 14 mai 1982 concernant les contrats d’installation de cuisine, ce fondement ne peut donc être retenu et les manquements allégués seront examinés au regard du droit général des contrats. CA Angers (1re ch. A), 13 septembre 2011 : RG n° 10/02418 ; Cerclab n° 3319, sur appel de TGI Angers, 7 juin 2010 : RG n° 08/02233 ; Dnd. § V. aussi jugeant insuffisant le visa global par le consommateur de la recommandation de synthèse n° 91-02, sans indiquer précisément lequel des 22 points de cette recommandation concerne l’espèce : CA Metz (1re ch.), 21 octobre 2010 : RG n° 08/02759 ; arrêt n° 10/000798 ; Cerclab n° 2941, sur appel de TGI Metz (1re ch. civ.), 29 mai 2008 : RG n° 4015/05 ; jugt n° 544/08 ; Cerclab n° 4141 (problème non examiné), cassé pour un autre motif par Cass. com., 10 janvier 2012 : pourvoi n° 10-28800 ; Cerclab n° 3539. § Dans le même sens, V. encore : CA Angers (ch. com.), 31 mai 2011 : RG n° 03/01503 ; Cerclab n° 3203 (insuffisance d’un visa général de la recommandation n° 97-01 sans expliciter leur application à la cause, le professionnel invoquant une absence de justification « in concreto ») - TI Antony, 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000827 ; jugt n° 448 ; Cerclab n° 3303 (la seule énumération de clauses accompagnée de l’affirmation qu’elles correspondent aux clauses visées par la recommandation ne suffit pas à établir la violation alléguée), sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 2729 (action plutôt repoussée au motif que les reproches manquent en fait).
Comme pour la vérification de la nature du contrat (V. ci-dessus), il n’est toutefois pas interdit au juge de raisonner par analogie, en se référant à une recommandation évoquant une clause voisine de celle qui lui est soumise, à condition de vérifier si les raisons ayant justifié sa condamnation sont présentes et si la différence de contenu peut justifier une conclusion inverse. V. apparemment en ce sens : TGI Nanterre (6e ch.), 3 mars 2006 : RG n° 04/03016 ; site CCA ; Cerclab n° 3181 ; Juris-Data n° 2006-308052 (accès internet ; examen des clauses « en considération des dispositions légales, de l’appréciation donnée par la Commission des clauses abusives sur des clauses similaires mais non identiques »).
Vérification de la portée de la recommandation. * Clause condamnée mais de façon conditionnelle. Le caractère abusif retenu par la Commission peut parfois dépendre d’une appréciation in concreto de chaque clause. V. par exemple : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan ; la recommandation n’a pas de valeur normative, mais, elle est de surcroît, par nature imprécise puisqu'elle se réfère à des éléments « suffisamment précis » pour provoquer un consentement, ce qui implique une appréciation au cas par cas), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; arrêt visant explicitement la recommandation n° 91-02 recommandant la suppression des clauses ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « de rendre inopposable au professionnel les informations et documents publicitaires remis au non-professionnel ou consommateur, dès lors que leur précision est de nature à déterminer le consentement », mais l’écartant en l’espèce dès lors que l’association ne précise pas en quoi les photographies et documents illustrant les produits proposés seraient déterminants du consentement du consommateur), infirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067- TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; recommandation n° 79-01 validant une clause pour un produit de conception avancée mais pas d’usage courant, le jugement semblant en désaccord sur la technicité des véhicules).
* Clause non condamnée. Absence de preuve que les clauses critiquées ont été analysées comme abusives par la Commission des clauses abusives. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011 : RG n° 08/06598 ; Cerclab n° 3005. § Absence de preuve que la clause soit contraire à une recommandation. CA Nancy (2e ch. civ.), 31 mai 2012 : RG n° 09/00702 ; Cerclab n° 3891 (arrêt ajoutant que les recommandations « n’ont au surplus aucune force contraignante »), sur appel de TGI Briey, 15 janvier 2009 : RG n° 07/00428 ; Dnd.
Rappr. : si la Commission des clauses abusives, a recommandé que « la structure des contrats d'assurance ne comporte pas de discontinuité entre la garantie incapacité temporaire et la garantie invalidité définitive », l’arrêt dont l’interprétation est demandée a relevé que « la Commission n'avait toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées ». CA Paris (pôle 2 ch. 5), 2 juillet 2019 : RG n° 19/03665 ; Cerclab n° 8049 (l’absence en tout état de cause de la preuve d’un déséquilibre significatif était une démonstration « superfétatoire » et ne saurait faire disparaître la motivation, à titre principal, de l'arrêt qui tire des travaux de la Commission que la clause litigieuse ne peut être qualifiée d'abusive), interprétant CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/8747 ; Dnd, sur appel de TGI Évry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd.
* Clause critiquée mais non déclarée abusive. Si la recommandation de la Commission des clauses abusives a considéré « qu'il convient... de recommander que la structure des contrats ne comporte pas de discontinuité entre la garantie « incapacité temporaire » et la garantie « invalidité définitive » pour éviter que certains consommateurs ne soient pas pris en charge au titre de l'une ou l'autre garantie alors même que leur état de santé les prive de l'activité et des ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations à l'égard du prêteur », la Commission n'a toutefois pas dit que les dispositions ayant pour conséquence une telle rupture constituaient des clauses abusives et devaient de ce chef être supprimées. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 9 octobre 2018 : RG n° 17/08747 ; arrêt n° 2018/179 ; Cerclab n° 8089 (assurance-crédit d’un prêt immobilier ; absence de caractère abusif de la clause limitant le versement d’une indemnité journalière tant que la consolidation n'est pas fixée médicalement, et à défaut, pendant une période maximum de 1095 jours ; absence de preuve en l’espèce que, compte tenu de leurs situations médicales respectives et de la date de leur consolidation, le délai de 1095 jours serait éloigné du délai de consolidation lié à leurs pathologies), sur appel de TGI Evry, 3 mars 2017 : RG n° 12/04263 ; Dnd.
* Clause citée mais non condamnée. Pour des décisions citant une recommandation ayant évoqué une clause, sans la condamner. CA Paris (pôle 1, ch. 4), 23 septembre 2011 : RG n° 10/22346 ; Cerclab n° 3335 (location de voiture : contestation de la durée de huit jours pour la mise en demeure avant résiliation ; arrêt constatant que le délai de huit jours a été mentionné dans les motifs de la recommandation, sans que la Commission ne le condamne), sur appel de TGI Paris (réf), 6 septembre 2010 : RG n° 10/56619 ; Dnd.
* Portée du caractère abusif. V. par exemple : TI Lyon, 16 novembre 1989 : RG n° 2446/89 ; jugt n° 703 ; Cerclab n° 1084 (location d’emplacement publicitaire ; recommandation ne pouvant avoir pour effet que de supprimer la faculté de résiliation anticipée du locataire, et non d’offrir au preneur la faculté de réduire la durée du bail), confirmé sans reprise de l’argument par CA Lyon (6e ch.), 28 novembre 1991 : RG n° 90/01154 ; Cerclab n° 1152.
Décisions se méprenant sur une recommandation. Lors de ce travail d’analyse des recommandations, certaines décisions se méprennent sur le sens de celle-ci. V. par exemple, pour celle relative au déménagement qui avait distingué selon la qualification de contrat de transport ou de contrat d’entreprise : TI Castres, 29 avril 2008 : RG n° 11-07-000139 ; Cerclab n° 1365 ; Lamyline ; Bull. transp. (clause de déclaration dans les trois jours) - TI Metz, 11 janvier 2002 : RG n° 11-01-000580 ; Cerclab n° 1369 ; Bull. transp. 2002, 200 (jugement estimant conforme à la recommandation la clause de déclaration dans les trois jours dans un contrat qu’elle qualifie de contrat d’entreprise, alors que la Commission n’acceptait cette solution que pour les contrats de transport où elle était imposée par les textes et où elle attirait l’attention sur la nécessité d’informer le client) - TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-001945 ; jugt n° 07/81 ; Cerclab n° 158 (clause de prescription annale non abusive quelle que soit la qualification du contrat, entreprise ou transport) - TI Lyon (sect. 7 et 8), 7 septembre 2004 : RG n° 11-03-003753 ; jugt n° 520/04 ; Cerclab n° 1080 ; Bull. transp. 2004, 691 (idem).