T. COM. LYON, 22 septembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1262
T. COM. LYON, 22 septembre 2003 : RG n° 02/03664
(sur appel CA Lyon (3e ch. civ. section B), 8 novembre 2007 : RG n° 06/06000 ; Legifrance)
Extrait : « Attendu que le Tribunal considèrera, selon les dispositions de l'article 1134 du code civil « que les conventions qui se sont légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi », Attendu que le Tribunal constatera que l'article 6 du contrat précise l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur, le locataire renonçant à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur, Attendu que le Tribunal constatera que l'article 7 du contrat précise « par disposition de l'article 1724 du code civil, le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable », Attendu que le Tribunal dira que suite à la défaillance de la société FONTEX, la société ADV GROUP avait tout loisir de se rapprocher du fournisseur de son choix pour commander des consommables, Attendu que le Tribunal dira que la société PARFIP FRANCE n'a pas manqué aux obligations mises à sa charge ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02J03664. Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER en date du 7 octobre 2002.
La cause a été entendue à l'audience du 2 Juin 2003 à laquelle siégeaient : - Monsieur GROS, Président, - Monsieur POITOUX et Monsieur COSTE, Juges,
assistés de : - Madame RECORDS, Greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE :
- Société PARFIP FRANCE
[adresse], DEMANDEUR à l'injonction de payer, représenté par Maître SAGNES JIMENEZ Avocat [adresse]
ET :
- Société ADV GROUP SA
[adresse], OPPOSANT à l'injonction de payer, représenté par Maître SUTER Catherine Avocat - Toque N° 608 - [adresse]
[minute page 2]
LE TRIBUNAL, composé de Monsieur GROS, présidant l'audience, de Monsieur POITOUX et de Monsieur COSTE, en ayant délibéré, il est rendu le jugement suivant.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
I - EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS :
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
La société ADV GROUP a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 septembre 2002, par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lyon, au profit de la société PARFIP FRANCE d'un montant en principal de 29.469,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2002, plus 150,00 euros au titre de l'article 700 du NCPC.
A l'appui de son opposition, dans ses conclusions, la société ADV GROUP demande au Tribunal de :
vu les pièces produites,
vu le code civil et le NCPC,
- adjuger l'ensemble de ses écritures,
- dire et juger recevable et bien fondée en fait et en droit l'opposition formulée par la société ADV GROUP contre l'ordonnance d'injonction de payer du 18 septembre 2002,
en conséquence,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location et celui relatif aux prestations de maintenance et d'entretien en date du 21 mars 2002 aux torts exclusifs de la société PARFIP FRANCE et rejeter l'ensemble de ses demandes au titre de leur exécution à l'encontre de la société ADV GROUP,
- la condamner par conséquent et reconventionnellement à restituer la somme de 956,80 euros TTC correspondant aux loyers des mois de mai et juin 2002,
- enfin, condamner la société PARFIP FRANCE à payer à la société ADV GROUP la somme de 1 250.00 euros au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens d'instance.
Dans ses conclusions récapitulatives en réponse, la société PARFIP FRANCE demande au Tribunal de :
vu l'article 1134 du code civil,
- débouter la société ADV GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- constater la résiliation du contrat de location conclu entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- condamner la société ADV GROUP à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 29.484,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2002,
- condamner la société ADV GROUP à restituer le matériel loué au siège social de la société PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs de la société ADV GROUP,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société ADV GROUP à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 1.500,00 euros en application de l'article 700 du NCPC et en tous les dépens.
[minute page 3]
LES MOYENS DES PARTIES
A l'appui de son opposition, la société ADV GROUP expose principalement :
- que la société ADV GROUP a contracté en date du 21 mars 2002 avec la société FONTEX un contrat de location longue durée portant sur un distributeur de boissons chaudes comprenant des obligations de livraisons de consommables, d'entretien et de maintenance de l'appareil,
- que ledit contrat a fait l'objet d'une cession au bénéfice de la société PARFIP FRANCE et qui a repris à sa charge tant les droits que les obligations contractuelles à la charge de la société FONTEX,
- que la société ADV GROUP entend opposer à la société PARFIP FRANCE l'inexécution des obligations à sa charge et conclure à la résiliation judiciaire du contrat de location et d'entretien portant sur un distributeur de boissons liant les parties,
- que les services d'entretien et de maintenance se sont déroulés normalement les premières semaines et ce jusqu'à fin avril 2002, puis à partir de début mai 2002, la société FONTEX n'a plus assuré ses obligations,
- que le 31 mai 2002, la société ADV GROUP a reçu un courrier de la société PARFIP FRANCE l'informant que la société FONTEX avait été mise en redressement judiciaire le 26 avril 2002, procédure convertie en liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Marseille le 13 mai 2002, que la maintenance et les consommables seraient prochainement assurés par des nouveaux partenaires,
- que compréhensive dans un premier temps, et ne voyant pas exécuter les obligations contractuelles à la charge de la société PARFIP FRANCE, la société ADV GROUP a alors dénoncé le contrat le 25 juin 2002 en application de l'article 1184 du code civil et a cessé de payer ses loyers à compter de juillet 2002,
- que pour préserver ses droits, c'est à dire, faire constater l'état de l'appareil en location et l'inexécution des obligations contractuelles à la charge de la société PARFIP FRANCE, la société ADV GROUP a fait dresser constat par voie d'huissier en date du 2 septembre 2002,
- que par lettre recommandée du 8 octobre 2002, la société PARFIP FRANCE a opposé une fin de non recevoir, en excipant l'existence de deux contrats distincts, un de location et l'autre de prestation de services, et qu'aucun lien juridique ne les liait en définitive,
- que les obligations et les droits nés du contrat de location du distributeur de boissons chaudes, et de celui relatif aux prestations annexes de livraisons de consommables, d'entretien et de maintenance dudit appareil, sont donc parfaitement indivisibles au sens de l'article 1217 du code civil, cependant l'article 1218 dudit code dispose en effet que « l'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation, ne la rend pas susceptible d'exécution partielle »,
- que les conséquences de l'indivisibilité d'un tel ensemble contractuel sont bien connues :
* le client est alors en droit de refuser le paiement relatif à l'un des contrats lorsque les prestations du second sont inexécutées,
* la résiliation ou l'annulation de l'un des contrats emporte celle de l'ensemble.
- [minute page 4] que le bailleur ne peut affirmer le contraire, sans se contredire, puisqu'il a parfaitement admis ce fait et l'existence d'une telle interdépendance juridique dans une correspondance du 31 mai 2002, la société PARFIP FRANCE ayant incontestablement pris en charge de résoudre à cette époque les problèmes de maintenance et d'entretien du distributeur loué.
En ce qui la concerne, la société PARFIP FRANCE fait valoir principalement :
- que la société PARFIP FRANCE est un organisme de financement et en aucun cas un fournisseur,
- que conformément aux dispositions de l'article 1165 du code civil, la société PARFIP FRANCE ne saurait être tenue par les engagements souscrits par la société FONTEX avec laquelle elle n'a aucun lien juridique, et notamment par le contrat intitulé « contrat service plus » conclu entre la société FONTEX et la société ADV GROUP,
- que l'attention du locataire a été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestations liant le locataire au fournisseur,
- que l'article 6 du contrat précise que le locataire renonce à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur,
- que la société PARFIP FRANCE, à la suite de la liquidation judiciaire de la société FONTEX, a adressé à l'ensemble de ses locataires un courrier type en date du 31 mai 2002 aux termes duquel elle précisait s'être rapprochée d'autres fournisseurs qui pouvaient assurer en lieu et place de la société FONTEX la maintenance et l'approvisionnement des appareils, ce courrier mentionnait expressément que « ces partenaires sont dûment habilités à vous facturer les éventuelles consommations ou prestations que vous pourriez solliciter de leur part » et précisait que le contrat qui nous lie porte essentiellement sur le matériel mis à disposition dans vos locaux et que la rupture des prestations dues par la société FONTEX ne peut en aucun cas, justifier la cessation du paiement des redevances de location ou la résiliation du contrat.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
II – DISCUSSION :
Attendu que le Tribunal fera masse de l'ensemble des pièces versées aux débats, y fera référence pour autant que de besoin, et y renverra les parties,
Attendu que le Tribunal constatera qu'un contrat a été conclu entre les parties, sur lequel figure la raison sociale du fournisseur du cessionnaire, et du locataire, en la forme d'un tampon humide en deux endroits en haut à droite, et en bas à gauche, suivies de la signature non déniée et de la mention lu et approuvé du locataire,
Attendu que le Tribunal considèrera, selon les dispositions de l'article 1134 du code civil « que les conventions qui se sont légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu'elles doivent être exécutées de bonne foi »,
Attendu que le Tribunal constatera que l'article 6 du contrat précise l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur, le locataire renonçant à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur,
[minute page 5] Attendu que le Tribunal constatera que l'article 7 du contrat précise « par disposition de l'article 1724 du code civil, le locataire renonce à demander au bailleur toute indemnité ou diminution de loyer si pour une raison quelconque le matériel devenait temporairement ou définitivement inutilisable »,
Attendu que le Tribunal dira que suite à la défaillance de la société FONTEX, la société ADV GROUP avait tout loisir de se rapprocher du fournisseur de son choix pour commander des consommables,
Attendu que le Tribunal dira que la société PARFIP FRANCE n'a pas manqué aux obligations mises à sa charge,
Attendu que le Tribunal déboutera la société ADV GROUP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Attendu que le Tribunal jugera que la société PARFIP FRANCE est bien fondée à demander la résiliation du contrat conclu avec la société ADV GROUP pour défaut de paiement,
Attendu que le Tribunal condamnera la société ADV GROUP à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 29.484,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002, date de la mise en demeure,
Attendu que le Tribunal condamnera la société ADV GROUP à restituer le matériel loué au siège social de la société PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs de la société ADV GROUP,
Attendu qu'en application de l'article 515 du NCPC, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
Attendu que le Tribunal condamnera la société ADV GROUP au paiement d'une somme qu'il fixera à 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
Attendu que les dépens, qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition, sont à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
vu l'article 1134 du code civil et les pièces versées aux débats,
CONFIRME la validité des clauses du contrat conclu entre les parties,
CONSTATE le manquement de la société ADV GROUP à ses obligations contractuelles et la résiliation du contrat aux torts de la société ADV GROUP,
[minute page 6] CONDAMNE la société ADV GROUP à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 29.484,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2002, date de la mise en demeure,
CONDAMNE la société ADV GROUP à restituer le matériel loué au siège social de la société PARFIP FRANCE, aux frais exclusifs de la société ADV GROUP,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNE la société ADV GROUP à payer à la société PARFIP FRANCE la somme de 250,00 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE la société ADV GROUP aux dépens de la présente instance, qui comprendront les frais d'injonction de payer et d'opposition.
Les dépens visés à l'article 701 du NCPC étant liquidés à la somme de 79,74 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de LYON, le 22 septembre 2003.
Ainsi jugé et prononcé.
Le Président Le Greffier