7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 7287 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE CIVIL ET EN DROIT COMMUN
SANCTION INDIRECTE DES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS - CONTRÔLE DES CLAUSES DE DIVISIBILITÉ CONVENTIONNELLE DANS LES GROUPES DE CONTRATS INCLUANT UNE LOCATION FINANCIÈRE
DROIT ANTÉRIEUR AUX ARRÊTS DE CHAMBRE MIXTE DU 17 MAI 2013 - PRÉSENTATION PAR TYPES DE CONTRATS
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés)
Présentation. Avant les arrêts de Chambre mixte, les locations financières avaient suscité un contentieux extrêmement abondant. Le site du Cerclab en illustre une partie (de façon non exhaustive) sous l’angle particulier des décisions où les locataires ont demandé l’application de la protection contre les clauses abusives. Ces locations, calquées sur le schéma du crédit-bail, mais sans option d’achat, sont devenues d’utilisation extrêmement fréquente pour certains contrats (télésurveillance, création de site internet, etc.). Bien que cette pratique soit connue depuis les années 1990 (cf. les arrêts « Loveco » disponibles sur Juris-Data), elle échappe au droit du crédit à la consommation (contrairement aux locations avec option d’achat), au droit du crédit-bail et sans doute aussi à l’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. (soit en raison des règles spécifiques du Code monétaire et financier, soit en tout état de cause faute de réel partenariat entre les parties).
Schématiquement, les contrats sont conclus (dans tous les arrêts recensés sur ce site) après un échange entre le fournisseur-prestataire, majoritairement lors d’un démarchage souvent agressif (l’argument est souvent repoussé dans chaque cas d’espèce, faute de preuves suffisantes, mais le rapprochement de tous les arrêts abordant cette question, la description précise des pratiques incriminées et la mise en garde explicite de l’administration contre ces techniques dites de « one shot » ne laissent aucun doute sur leur réalité). Le client donne donc son accord dans une relation apparente duale, comportant le droit d’invoquer une exception d’inexécution, alors qu’une clause de « cession » va triangulariser la relation en lui donnant une coloration financière. En réalité, la cession n’est pas une cession pure, puisque l’exception d’inexécution n’existera plus à l’égard du bailleur, et, surtout, que certains contrats financiarisent non pas les seuls matériels effectivement achetés, mais la totalité des prestations promises, alors que le bailleur n’en assurera jamais aucune et qu’à leur égard la qualification de « cession du contrat » est inappropriée.
Il n’est dès lors par étonnant que les locataires aient tenté d’invoquer tous les moyens juridiques possibles pour écarter la clause qui est au cœur de ces dispositifs : clauses abusives ou léonines, démarchage, atteinte à l’économie du contrat, indivisibilité réelle dissimulée par une clause artificielle de divisibilité.
Les décisions sont présentées ci-dessous par type de contrats. En effet, chaque hypothèse possède ses propres spécificités. Par ailleurs, cette approche est la seule à même de mettre en lumière les contentieux « sériels » concernant les mêmes contrats, voire les mêmes professionnels notamment à l’occasion d’une procédure collective. Or, la procédure devant la Cour de cassation présente l’inconvénient de segmenter l’approche de ces contentieux répétitifs. Il n’est pas sûr que la Cour n’en ait pas été consciente et qu’en un sens, les arrêts de Chambre mixte (Cerclab n° 6392) s’expliquent fondamentalement par une telle prise en compte. En tout état de cause, il est clair que, même sans que l’approche soit exhaustive, les décisions du fond étaient divisées (elles le sont d’ailleurs toujours après les arrêts de Chambre mixte).
A. MISE A DISPOSITION DE FONTAINES A EAU
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : T. com. Lyon, 22 septembre 2003 : RG n° 2002/03664 ; Cerclab n° 1262 (application stricte du contrat et de la clause de divisibilité), sur appel CA Lyon (3e ch. civ. section B), 8 novembre 2007 : RG n° 06/06000 ; Legifrance ; Cerclab n° 1209 (à supposer même que puissent être écartées les dispositions conventionnelles stipulant l’indépendance du contrat de location et du contrat de prestation de services, il n’en demeurerait pas moins que la résiliation du contrat de prestation de services ne pourrait pas être prononcée en l’absence du liquidateur de la société Fontex, qui n’a pas été appelé dans la cause) - CA Nancy (2e ch. com.), 16 février 2005 : RG n° 04/00881 ; arrêt n° 450/2005 ; Cerclab n° 1551 ; Juris-Data n° 276221 (Sarl ; la clause d'autonomie du contrat de location relativement à celui de la prestation de service fait, en application de l'article 1134 du Code civil, la loi des parties), confirmant T. com. Nancy, 23 février 2004 : jugt n° 189 ; Cerclab n° 1461 (liquidation judiciaire du prestataire arrêtant la fourniture : maintien du contrat de location et résiliation aux torts du preneur) - CA Montpellier (2e ch. A), 7 février 2006 : RG n° 05/00707 ; arrêt n° 06/0648 ; Cerclab n° 889 ; Juris-Data n° 313424 (machines à café pour une auto-école ; les distributeurs de café et les consommables nécessaires à leur fonctionnement ne sont ni des appareils, ni des produits d'une spécificité telle que ces machines deviennent inexploitables à la suite d'une défaillance du prestataire puisque le locataire peut s'adresser à un autre prestataire et obtenir sans aucune difficulté les livraisons de consommables et l'exécution des opérations d'entretien nécessaires à leur fonctionnement ; les contrats de service et les contrats de location longue durée sont donc divisibles et indépendants les uns des autres), confirmant T. com. Montpellier 12 janvier 2005 : RG n° 2003/002794 ; Cerclab n° 883 - CA Versailles (13e ch.), 30 mars 2006 : RG n° 04/05926 ; Cerclab n° 2533 (distributeur de boissons et fontaine à eau pour un garagiste ; les stipulations écartent expressément toute indivisibilité entre le contrat de location du matériel et les fournitures et prestations annexes, une telle indivisibilité ne résultant d'ailleurs d'aucune circonstance particulière tenant à la prestation de fourniture des consommables propres à un distributeur de boissons ou à une fontaine à eau qui, en réalité, se trouve aisément dans le commerce et ne comporte aucune difficulté technique majeure), sur appel de T. com. Versailles (4e ch.), 21 mai 2004 : RG n°2002F03224 ; Dnd - CA Colmar (1re ch. civ. A), 26 septembre 2006 : RG n° 05/06013 ; Cerclab n° 1396 ; Juris-Data n° 315764 (société ; dispositions contractuelles dénuées de toute ambiguïté affirmant l'indépendance des contrats de location et de prestations, la société ne démontrant pas au demeurant que les prestations fournies auraient été d'une complexité telle que celle-ci aurait été la seule à être en mesure de les assumer), confirmant TGI Saverne (ch. com.), 2 novembre 2004 : RG n° 03/00180 ; Cerclab n° 519 - CA Nancy (2e ch. com.), 13 décembre 2006 : RG n° 05/01691 ; arrêt n° 2993/06 ; Cerclab n° 1511 (auto-école ; indépendance ressortant des termes même du contrat, de la distinction des postes loyer-prestation et de la proposition de recourir à un autre prestataire ; absence au surplus du liquidateur), infirmant T. com. Nancy, 18 avril 2005 : jugt n° 0555 ; Cerclab n° 1459 (dans le cadre de contrats indivisibles, il est de jurisprudence constante que le client est en droit de refuser le paiement relatif à l'un des contrats lorsque les prestations du second ne sont pas exécutées ; d'ailleurs la Cour de Cassation a reconnu que la nullité du contrat de vente entraîne la caducité du prêt destiné à en financer le prix) - CA Lyon (3e ch. civ. section B), 14 décembre 2006 : RG n° 05/03945 ; Legifrance ; Cerclab n° 1212 (absence d’indivisibilité, la société n’établissant pas que la maintenance du matériel présentait des spécificités telles qu’elle ne pouvait être assurée par un autre professionnel que la société Fontex), infirmant T. com. Lyon, 25 mai 2005 : RG n° 2004/01680 (indivisibilité retenue contre la lettre du contrat) - CA Paris (5e ch. A), 17 janvier 2007 : RG n° 04/13320 ; Cerclab n° 2977 ; Juris-Data n° 338240 (comité d’entreprise ; ont été conclus des contrats distincts en la forme et faisant l'objet de rémunération spécifique et autonome et les termes de ce contrat excluent que le locataire puisse se prévaloir à l'encontre de son bailleur des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations, l'absence de recours trouvant sa contrepartie obligée dans la substitution du locataire au bailleur pour agir en garantie contre le fournisseur ou le vendeur), confirmant TGI Melun (ch. 1 cab. 1), 2 avril 2004 : RG n° 02/04128 ; jugt n° 04/199 ; Cerclab n° 509 (fournisseur Fontex pouvant être remplacé) - CA Paris (5e ch. sect. A), 27 septembre 2007 : RG n° 05/09400 ; Cerclab n° 1190 ; Lamyline (société anonyme ; les termes clairs de la clause ci-dessus reproduite, qui fait la loi des parties, rendent vains les efforts déployés par la société pour démontrer que les contrats sont indivisibles et que, faute pour le prestataire de service de remplir ses obligations contractuelles, le contrat de location deviendrait sans objet), sur appel de T. com. Meaux, 8 mars 2005 : RG n° 2003/00696 ; Cerclab n° 1266 (problème non abordé, application stricte du contrat) - CA Orléans (ch. civ.), 16 juin 2008 : RG n° 07/01186 ; arrêt n° 231 ; Cerclab n° 1655 ; Juris-Data n° 370828 (fontaine à eau pour un comité d’entreprise ; le contrat ne saurait être plus clair sur l'indépendance des conventions de location longue durée et de prestation : il apparaît manifeste que le bailleur, qui a financé l'achat du matériel chez le fabricant, perçoit les loyers pour récupérer les fonds avancés par elle tandis que la société Fontex était rémunérée pour les services de maintenance et d'approvisionnement des appareils en consommables ; ces deux contrats sont donc totalement indépendants l'un de l'autre au point, d'ailleurs, qu'après la mise] en liquidation judiciaire de la société Fontex, les locataires pouvaient s'adresser aux prestataires de leur choix pour obtenir les services que leur cocontractant défaillant ne pouvait plus leur assurer ), confirmant sur ce point TGI Tours, 12 avril 2007 : Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03288 ; arrêt n° 2009/305 ; Legifrance ; Cerclab n° 1245 (fontaine à eau pour un avocat ; absence de preuve que les obligations respectives du fournisseur et du bailleur étaient indissociables, cette preuve ne pouvant résulter de l’encaissement d’un loyer unique par le bailleur, la fourniture de boissons et l’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café constituent des prestations dépourvues de toute technicité qui pouvaient aisément être poursuivies par un autre fournisseur), confirmant TI Nice, 19 décembre 2006 : RG n° 11-05-935 ; jugt n° 0737/06C ; Cerclab n° 1584.
Indivisibilité retenue contre les clauses. Pour des illustrations, V. par exemple : T. com. Bourg-en-Bresse, 13 février 2004 : RG n° 2002/007171 ; Cerclab n° 185 (agence immobilière ; la résolution du contrat du fait de la défaillance de la société Fontex entraîne nécessairement la résiliation du contrat de location ; clause contraire à l’économie du contrat), infirmé CA Lyon (3e ch. civ.), 1re décembre 2005 : RG n° 04/01677 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 233 ; Cerclab n° 1215 (infirmation sur le domaine d’application de la protection consumériste et affirmation que le problème de l'indivisibilité des contrats ne se pose pas, dès lors qu’il n’est pas démontré que deux contrats aient été conclus) - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 4 mai 2006 : RG n° 05/03425 ; Cerclab n° 2534 (fontaine à eau et distributeur de boissons ; les deux contrats participaient à la même opération économique et le contrat de location de longue durée se trouvait dans la dépendance directe du contrat de service en dépit de l'affirmation contractuelle que les deux contrats étaient juridiquement indépendants), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 13 avril 2005 : RG n° 2618F/04 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 3 mai 2010 : RG n° 08/05211 ; arrêt n° 10/532 ; Cerclab n° 2414 (machine à café et fontaine à eau pour une société ; les prélèvements automatiques ne distinguant pas la part des redevances affectée aux loyers proprement dits et celle relative aux prestations de maintenance et de service de la société prestataire, sans aucun doute gratuite, ces différents éléments démontrent que le contrat de location était dans la dépendance directe du contrat de service et que l'un ne pouvait être exécuté indépendamment de l'autre ; clause de divisibilité contraire à l’économie du contrat), infirmant TI Sélestat, 29 octobre 2007 : RG n° 11-07-000282 ; jugt n° 07/357 ; Cerclab n° 4176 (impossibilité de suspendre la location sans mettre en cause le prestataire, le jugement affirmant fonder cette solution sur le respect strict de l’interdépendance juridique stipulée entre le contrat de location et celui de prestation, maintenance, entretien, le tribunal ajoutant que la défaillance du prestataire n’était pas insurmontable puisqu'une machine à café et une fontaine à eau ne sont pas des engins de haute technologie, de telle sorte que leur exploitation pouvait être menée à bien par l'intermédiaire de n'importe qu'elle entreprise spécialisée).
B. SYSTÈMES DE PUBLICITÉ DANS DES COMMERCES
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Paris (15e ch. B), 30 mai 1997 : RG n° 95/09522 ; Cerclab n° 1319 ; Juris-Data n° 021286 (pharmacien ayant été parfaitement informé de l'étendue et de la nature de son contrat de location et notamment du fait qu’il ne pouvait opposer au bailleur les exceptions qu’il aurait à faire valoir auprès du prestataire ; le risque commercial que le pharmacien a pris en concluant ces contrats de publicité ne saurait être opposable aux sociétés de financement en auquel il ne peut être reproché la déconfiture du prestataire, aucune collusion frauduleuse entre elles n'étant démontrée), confirmant T. com. Paris (ch. spéc.), 16 mars 1994 : RG n° 92/006514 ; Cerclab n° 281 (sans référence à l’économie du contrat mais admettant aussi l’indépendance des contrats) - CA Paris (5e ch. B), 24 novembre 2005 : RG n° 03/15094 ; arrêt n° 05/261 ; Cerclab n° 786 ; Juris-Data n° 289982 (pharmacie ; clause, librement acceptée, qui opère expressément une distinction entre, d'une part, la location du matériel et, d'autre part, la prestation de services auxiliaire revêtant la forme d'une option et faisant l'objet d'une tarification distincte, en lui interdisant précisément se prévaloir d'une interruption du service de programmation pour suspendre le paiement des loyers ; s'il est vrai que l'entreprise a cessé d'assurer ce service, force est de constater, non seulement que la pharmacienne disposait de la faculté de réaliser elle-même la programmation mais, encore que le bailleur lui avait proposé, à la suite de cette défaillance, un autre fournisseur dont les conditions financières, certes plus élevées que celles qui lui avaient été initialement consenties, n'étaient cependant pas inacceptables), confirmant T. com. Paris (4e ch.), 5 juin 2003 : RG n° 2001/075183-1, n° 2002/059564 et n° 2003/028646 ; Cerclab n° 313 (même solution).
Pour une interprétation restrictive de la portée de l’indivisibilité : CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16033 ; Cerclab n° 2975 (système d’affichage publicitaire pour un vétérinaire ; arrêt admettant d’une part l’indivisibilité d’un contrat de crédit-bail et du contrat d’affichage, mais estimant ensuite que ce lien ne concerne que le matériel vendu et non les prestations de services ; N.B. de façon également contradictoire, l'arrêt affirme que l’interdépendance est illustrée par l'attitude du crédit-bailleur qui, après le prononcé de la liquidation judiciaire, a transmis au vétérinaire la proposition de reprise de la fourniture des disquettes par un autre prestataire et offert de diminuer le montant des loyers à due concurrence du coût de la prestation de l'intéressée), sur appel de T. com. Paris, 23 juin 2003 : RG n° 2002/13200 ; Dnd.
Indivisibilité retenue contre les clauses. Dès lors qu’une opération de diffusion de publicité chez les pharmaciens impliquait nécessairement l’organisation préalable d'une collaboration entre le prestataire et son « partenaire financier », qui lui achetait le matériel, le logiciel et les prestations avant de les donner en location par l'intermédiaire de cette dernière, et compte tenu de la finalité commune de ces contrats, de leur étroite connexité économique et de la nécessaire collaboration des parties, celles-ci avaient donc objectivement la commune intention de les rendre indivisibles ; sont sans influence sur l'économie générale du contrat et doivent être réputées non écrites les clauses de divisibilité faisant obstacle à cette indivisibilité, excluant la maintenance, déchargeant le bailleur de toute responsabilité et mettant à la charge du locataire tous les risques, dans la mesure où ces clauses sont en contradiction avec l'ensemble contractuel indivisible voulu par les parties et reflétant leur commune intention. CA Bordeaux (2e ch. civ.), 26 mars 2013 : RG n° 11/02713 ; Cerclab n° 4359 (treize arrêts autres arrêts du même jour : 11/02711, 11/02712, 11/02715, 11/02716, 11/02717, 11/02718, 11/02719, 11/02720, 11/02721, 11/02722, 11/02723, 12/01093, 12/01113 ; conséquences : la disparition du contrat de location de matériel et de prestations prive de cause les obligations nées du contrat de location financière et entraîne sa caducité), sur appel de T. com. Bordeaux, 31 mars 2011 : RG n° 2009F1607 ; Dnd. § Le fait que des prestataires seraient en mesure d'assurer la maintenance du concept est sans influence sur l'économie générale de ces contrats, cette maintenance exigeant une rémunération supplémentaire. Même arrêt.
Pour d’autres illustrations, V. par exemple : CA Nancy (2e ch. com.), 9 octobre 2002 : RG n° 99/02272 ; arrêt n° 1982/2002 ; Cerclab n° 1565 (pharmacie ; location de matériel et adhésion à un réseau publicitaire pour des produits pharmaceutiques, avec intéressement aux recettes ; il résulte de l'ensemble des éléments exposés la commune intention des parties de s'engager dans une opération commerciale globale comportant la mise à disposition de matériel informatique en location de longue durée, l'adhésion à un réseau, la diffusion de messages publicitaires et d'informations moyennant une participation aux recettes publicitaires ; clause de divisibilité manifestement contradictoire et incompatible avec l'objet poursuivi par les différents contrats), infirmant T. com. Nancy, 26 avril 1999 : jugt n° 549 ; Cerclab n° 1463, rectifié par T. com Nancy 21 février 2000 : Cerclab n° 1464 (problème non abordé) - CA Paris (15e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 2001/02448, n° 2000/21369, n° 2000/23337 ; arrêt n° 55 ; Cerclab n° 899 ; Juris-Data n° 206354 (crédit-bail d’écrans destinés à diffuser des publicités pour des produits pharmaceutiques dans une pharmacie ; admission de l’indivisibilité des contrats conclus le même jour, pour une durée identique, le loyer mensuel dû au crédit-bailleur étant d'un montant identique à la redevance mensuelle que la société devait verser au pharmacien, lequel n'a contracté qu'en raison de ces circonstances qui lui assuraient la gratuité de l'opération ; autres arg : le matériel ne pouvait avoir d'autre usage que la communication par le réseau télématique mis en place par le fournisseur), réformant sur ce point T. com. Paris (2e ch.), 19 septembre 2000 : RG n° 94/000048 ; Cerclab n° 905 (et cinq autres décisions faisant prévaloir la liberté contractuelle) - CA Lyon (3e ch. civ.), 1er juin 2006 : RG n° 05/01942 ; Cerclab n° 2441 (pharmacie ; contrats souscrits le même jour, en même temps que la livraison du bandeau électronique ce qui tend à démontrer que le pharmacien devait pouvoir régler les loyers dus pour la location du matériel avec les redevances perçues pour la diffusion des messages publicitaires ; l'équilibre entre les redevances de publicité et les loyers constituait un argument commercial majeur qui conduisait nécessairement à dire les conventions indissociables), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 30 novembre 2004 : RG n° 2002/689 ; Dnd - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 13 janvier 2011 : RG n° 09/08610 ; Cerclab n° 3043 (clauses tendant à la divisibilité des contrats, contraires à l'économie générale des conventions et contredites par la collaboration entre la société Jidéa et la société GE Capital équipement finance, doivent être écartées ; que la résiliation du contrat de prestation et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location), pourvoi rejeté par Cass. com., 9 juillet 2013 : pourvoi n° 11-14371 ; arrêt n° 768 ; Cerclab n° 5114 (arrêt postérieur aux arrêts de chambre mixte dont il reprend la solution), sur appel de T. com. Nanterre (1re ch.), 28 avril 2009 : RG n° 06/F02015 ; Dnd.
V. aussi fondant plutôt la solution sur l’imprécision des clauses : CA Nancy (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 3118/97 (et autres) ; arrêt n° 1838/2002 ; Cerclab n° 3234 (même hypothèse mais solution plutôt fondée), sur appel de T. com. Nancy, 8 septembre 1997 : jugt n° 01203 ; Cerclab n° 1465 (clause de divisibilité jugée valable), rectifié par T. com. Nancy, 16 mars 1998 : jugt n° 0452 et par T. com. Nancy 15 février 1999 : RG n° 98/1330.
C. CRÉATION DE SITE INTERNET
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Versailles (13e ch.), 7 septembre 2006 : RG n° 05/00483 ; Cerclab n° 2537 (location de matériel informatique destiné à abriter un site Internet pour une Sarl dans le secteur du loisir ; les stipulations écartent expressément toute indivisibilité entre la location du matériel et sa maintenance, laquelle ne résulte d'ailleurs d'aucune circonstance particulière tenant à la prestation de maintenance d'un site Internet), sur appel de T. com. Versailles (1re ch.), 15 décembre 2004 : RG n° 2544F/04 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 9 septembre 2008 : RG n° 07/00939 ; arrêt n° 554 ; Cerclab n° 2699 ; Juris-Data n° 2008-008284 (location de matériel informatique et création de site Internet pour une éleveuse de chiens ; le contrat de location et le contrat de prestation sont indépendants, ce qui est clairement indiqué par les stipulations du contrat et son économie générale), sur appel de TI Poitiers, 8 décembre 2006 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 5 mars 2010 : RG n° 09/00847 ; Cerclab n° 2512 (création d’un site internet marchand pour bar-tabac ; application de la clause de divisibilité, le locataire en cas de dysfonctionnements devant utiliser le mandat d’ester qu’il a reçu et non suspendre les loyers), sur appel de T. com. Brest, 12 décembre 2008 : Dnd - CA Paris (pôle 5, ch. 2), 25 mars 2011 : RG n° 10/05609 ; arrêt n° 84 ; Cerclab n° 2695 (création de site internet pour un vendeur de planches à roulettes ; la commune intention des parties a été de rendre divisibles les deux conventions de sorte que les vices ou défaillances susceptibles d'affecter la première sont sans effet sur les obligations nées de la seconde), sur appel de T. com. Bobigny (7e ch.), 9 février 2010 : RG n° 2008F01186 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 29 mars 2012 : RG n° 10/07715 ; Cerclab n° 3922 (création et financement d’un site internet pour un exploitant de chambres d’hôtes), sur appel de T. com. Lyon, 11 octobre 2010 : RG n° 2009J1224 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 8 juin 2012 : RG n° 11/02385 ; Cerclab n° 3919 (création et location financière d’un site internet ; les dispositions du contrat consacrant la divisibilité du contrat conclu entre le locataire et le bailleur et du contrat conclu entre le locataire et l'hébergeur, la locataire ne démontre pas et n'allègue même pas en quoi, en dépit de ces clauses, la commune intention des parties aurait été de rendre ces contrats indivisibles), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2011/558 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 juin 2012 : RG n° 11/02499 ; Cerclab n° 3925 ; Juris-Data n° 2012-018406 (indépendance conventionnelle des contrats appliquée strictement), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 22 février 2011 : RG ou jugt n° 398 ; Dnd.
V. dans un cas particulier de contrats séparés : CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 21 novembre 2013 : RG n° 12/22471 ; arrêt n° 2013/573 ; Cerclab n° 4591 (charpentier couvreur concluant un contrat de création de son site internet et de location d'un ordinateur portable avec appareil photo ; admission, même après les arrêts de Chambre mixte, de l'indépendance des contrats de prestations et de location, dès lors que le bailleur financier n'a aucun lien juridique avec le prestataire, les engagements pris par ce dernier ne pouvant par conséquent affecter ses relations contractuelles avec le locataire), sur appel de TI Toulon, 11 juin 2012 : Dnd.
Indivisibilité retenue contre les clauses. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 29 mai 2012 : RG n° 11/00405 ; Cerclab n° 3864 (le contrat de création du site et le contrat d'exploitation du site sont ainsi liés indissociablement ; la résolution du contrat de création de site entraîne donc nécessairement et consécutivement la résolution du contrat de licence d'exploitation qui a été cédé au bailleur financier), sur appel de T. com. Bordeaux, 10 décembre 2010 : RG n° 2010F00032 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. sect. 2), 4 février 2014 : RG n° 12/04792 ; Cerclab n° 4683 (création et hébergement d’un site internet avec location financière pour une Earl gérant une pension pour chevaux ; indivisibilité admise, le contrat de fourniture du site ayant été signé par le loueur ; nullité judiciairement prononcée en première instance du contrat de prestation entraînant la nullité de la location ; N.B. l’arrêt rappelle la solution posée par les arrêts de Chambre mixte mais vise aussi l’ancien art. L. 311-32 C. consom.), sur appel de TI Chartres, 6 juin 2012 : Dnd.
D. LOCATION DE MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : TI Strasbourg 3 mars 2006 : RG n° 11-04-005544 ; Cerclab n° 4177 (location de matériel de téléphonie par un garagiste agent d’un constructeur automobile ; respect de l’indépendance des contrats de prestation et de location ; résiliation justifiée pour non-paiement des loyers après la liquidation judiciaire du prestataire), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. A), 30 juin 2008 : RG n° 06/02543 ; arrêt n° 08/0647 ; Cerclab n° 2651 ; Juris-Data n° 2008-009121.
Indivisibilité retenue contre les clauses. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Nancy (2e ch. com.), 23 janvier 2007 : RG n° 04/03699 ; arrêt n° 176/07 ; Cerclab n° 1510 (matériel téléphonique ; absence notamment de ventilation entre le prix des prestataires ; les obligations résultant du contrat de location de longue durée et du contrat d'abonnement de téléphonie sont interdépendantes et ces contrats constituent des conventions indissociables), sur appel de T. com. Épinal, 23 novembre 2004 : RG n° 03/350 ; Cerclab n° 489 (problème non examiné) - CA Nancy (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02073 ; arrêt n° 576/07 ; Cerclab n° 1504 (matériel téléphonique ; arrêt estimant que les contrats sont interdépendants mais que, ne formant pas un ensemble indivisible, le locataire doit aussi assigner le bailleur en résiliation), confirmant TI Nancy, 17 mai 2005 : RG n° 1781/2004 ; Cerclab n° 1422 - CA Nancy (2e ch. com.), 27 février 2007 : RG n° 04/2610 et 05/1166 ; arrêt n° 440/07 ; Cerclab n° 1505 (résiliation du contrat de location et du contrat d’abonnement à un service de téléphonie, comme interdépendants, nonobstant la clause contraire ; absence de ventilation du prix prise en compte), sur appel de T. com. Mirecourt, 9 juillet 2004 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 2 mars 2011 : RG n° 09/20453 ; Cerclab n° 2489 (téléphonie et location financière pour un hôpital ; indivisibilité des contrats), confirmant sur ce point TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 3 septembre 2009 : RG n° 09/01061 ; jugt n° 12 ; Cerclab n° 4104 (la proposition commerciale mentionnant que « le paiement intervient par prélèvement automatique chez notre partenaire financier » et « le contrat est sous réserve de l'accord de notre partenaire financier » implique l’organisation préalable d'une collaboration entre la société prestataire de téléphonie et l’établissement financier : la rédaction même du contrat implique que la commune intention des parties a été de rendre leurs conventions indivisibles) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 6 octobre 2011 : RG n° 11/03068 ; arrêt n° 2011/567 ; Cerclab n° 3352 (installation téléphonique pour un laboratoire ; le bailleur ayant facturé un montant de loyer comprenant le coût des opérations de maintenance, le coût de la maintenance a été intégré indivisiblement dans la relation contractuelle ; dès lors la cessation de la maintenance, non due au locataire, entraîne une modification des relations contractuelles, autorisant la cessation de ces relations par le locataire), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 3 février 2011 : RG n° 09/3718 ; Dnd.
D. LOCATION DE MATÉRIEL DE PHOTOCOPIE
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 27 avril 2005 : RG n° 02/20537 ; arrêt n° 2005/234 ; Cerclab n° 726 ; Juris-Data n° 274995 (contrat de maintenance et de location de photocopieur pour une association d’insertion de jeunes ; admission de l’indépendance ; N.B. l’arrêt mentionne que la location du matériel a été séparée de la maintenance et de la fourniture des consommables), confirmant en reprenant les mêmes motifs TI Toulon, 12 septembre 2002 : RG n° 376/02 ; Cerclab n° 157.
Indivisibilité retenue contre les clauses. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Lyon (3e ch. civ.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/04358, (contrat de maintenance et de location d’un photocopieur ; indivisibilité résultant, nonobstant les stipulations portées à cet égard dans les conditions générales de location, d’un démarchage par le seul préposé du prestataire, de la perception par le bailleur, en même temps que ses loyers, du montant de la prestation de maintenance pour le compte du prestataire, et du montant du loyer convenu, lequel incluait le prix de la prestation de service accessoire, sans toutefois que son coût soit identifié), infirmant T. com Saint-Étienne, 3 juin 2003 : RG n° 2001/858 ; Cerclab n° 259 (application pure et simple du contrat) - TGI Strasbourg (2e ch. com.), 18 février 2005 : RG n° 03/00675 Cerclab n° 521 (indivisibilité d’un contrat de location de photocopieur et d’un contrat d’entretien considéré comme l’accessoire de la location), infirmé par CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 12 septembre 2006 : RG n° 05/01524 ; arrêt n° 620/2006 ; Cerclab n° 1398 ; Juris-Data n° 321273 (arrêt estimant implicitement que la question ne se pose pas puisque le client a résilié globalement tous les contrats).
E. LOCATION DE MATÉRIEL DE TÉLÉSURVEILLANCE
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Paris (25e ch. A), 22 octobre 1999 : RG n° 1997/07492 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 933 ; RJDA 2000/1 n° 103 (télésurveillance d’une bijouterie ; il appartient au commerçant présumé averti de veiller à ses intérêts et ne pas accepter la dépendance des trois contrats), sur appel de T. com. Créteil (5e ch.), 12 décembre 1996 : RG n° 1995/01854 ; Cerclab n° 199 (problème non abordé) - CA Rennes (1re ch. B), 16 mars 2007 : RG n° 05/07507 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 1776 ; Juris-Data n° 335882 (application stricte de la clause d’indépendance de deux contrats de location et de télésurveillance, « juridiquement indépendants »), sur appel de T. com. Nantes, 22 septembre 2005 : RG n° 2001/00973 et n° 2003/00974 ; Cerclab n° 494 (problème non abordé) - CA Paris (5e ch. A), 28 mai 2008 : RG n° 06/05430 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 2686 (télésurveillance d’un commerce ; contrats distincts en la forme et faisant l'objet de rémunération spécifique et autonome, le contrat de location excluant que le locataire puisse se prévaloir à rencontre de son bailleur, des manquements du prestataire dans l'exécution de ses obligations : il ne peut donc être considéré que les contrats litigieux puissent former un ensemble indivisible sauf à dénaturer la portée des engagements pris et à méconnaître directement la commune intention des parties), sur appel de T. com. Bobigny, 5 janvier 2006 : RG n° 2005F00414 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (prestations de vidéosurveillance couplées avec une location financière du matériel ; l'exception d'inexécution tirée de la défaillance de la société apparaît inopposable au prêteur, qui a rempli, en l'espèce, ses obligations en versant les fonds nécessaires à l'acquisition du matériel après livraison ; en tout état de cause, la société de surveillance, représentée par son liquidateur, n'a pas été mise en cause à hauteur de première instance ou d'appel), sur appel de TI Molsheim, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443 ; Cerclab n° 1639 (problème non abordé) - CA Nancy (2e ch. com.), 4 novembre 2009 : RG n° 07/00493 ; arrêt n° 2941 ; Cerclab n° 2588 (télésurveillance d’un café-restaurant ; application stricte de la clause du contrat de location précisant qu'il est indépendant de tout contrat de prestation pouvant être conclu pour permettre d'utiliser le bien loué et que, dans l'hypothèse où le contrat de prestation serait suspendu ou résilié, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser le matériel loué et contracter, s'il le souhaite, avec un autre prestataire, le contrat de location ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestation), sur appel de T. com. Verdun, 26 janvier 2007 : RG n° 05/00098 et n° 06/00016 ; Dnd - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 15 avril 2010 : RG n° 08/10692 ; Cerclab n° 2982 ; Juris-Data n° 2010-007616 (association sociale sécurisant son siège par un système biométrique ; infirmation du jugement estimant les clauses réputées non écrites et estimant les contrats indivisibles), infirmant TI Saint-Denis, 5 février 2008 : RG n° 11-07-000022 ; jugt n° 08/145 ; Cerclab n° 4220 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 25 mai 2012 : RG n° 11/10313 ; arrêt n° 178 ; Cerclab n° 3869 (télésurveillance d’un hôtel ; application de la clause d’un contrat de location financière avertissant clairement le locataire qu'après mise à disposition du matériel choisi par ses soins, il ne pourra se prévaloir d'éventuels manquements du prestataire à l'encontre du bailleur, qui trouve sa contrepartie dans le mandat qui lui est donné d'agir en garantie contre le prestataire ; location financière traduisant un choix de gestion de la part du preneur pour financer un bien qu'il estime nécessaire à son exploitation), sur appel de T. com. Paris (19e ch.), 4 mai 2011 : RG n° 2011001905 ; Dnd.
V. aussi sous l’angle de la clause de non recours : n’est pas léonine la clause d’un contrat de location de matériel de télésurveillance par laquelle le preneur renonce à l’art. 1724 C. civ. (1721 ?) au cas où le matériel ne serait pas utilisable, en contrepartie de la transmission au locataire des droits et actions du bailleur à l’encontre du vendeur. CA Paris (5e ch. C), 5 juillet 1996 : RG n° 95/023849 ; Cerclab n° 1276 ; Juris-Data n° 022481 (décision ne visant pas les textes consuméristes et ne permettant pas de déterminer si le demandeur était un professionnel ou un particulier), sur appel de TI Paris (4e arrdt), 15 juin 1995 : RG n° 224/95 ; Cerclab n° 2782 (problème non examiné).
Indivisibilité retenue contre les clauses. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Montpellier (2e ch. A), 18 février 2003 : RG n° 02/00884 ; Cerclab n° 927 (télésurveillance pour un garagiste ; nonobstant la stipulation du contrat, la location du matériel et l'abonnement de prestations et service sont indivisibles dès lors qu'un prix forfaitaire et unique a été fixé pour les deux obligations ; arrêt ajoutant toutefois que l'indivisibilité de la location du matériel et de l'abonnement de prestations de service sont en l'espèce sans incidence sur la solution du litige), sur appel de T. com. Béziers, 28 janvier 2002 : Dnd - CA Lyon (3e ch. civ.), 27 novembre 2003 : RG n° 02/9222 ; Cerclab n° 1136 (épicier ; les parties ont bien considéré qu’il s’agissait d’un ensemble contractuel indivisible dans sa conclusion, sa mise en œuvre et son exécution, dès lors que les contrats d’abonnement et de location ont été conclus le même jour, par un préposé du prestataire à la suite d’un démarchage, qu’ils ont pour objet de financer non seulement le matériel mais encore la prestation de maintenance, abonnement et entretien et qu’en outre le bailleur perçoit, en même temps que ses loyers, le montant de la prestation encaissée pour le compte de la société prestataire ; la liquidation judiciaire, sans reprise de l’activité, du prestataire chargé de la télésurveillance, entraîne la résiliation du contrat de télésurveillance et par contrecoup celle des contrats de location du matériel de télésurveillance), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2001 : RG n° 01/04131 ; Cerclab n° 1113 (problème non abordé) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1059 ; Juris-Data n° 274622 (télésurveillance d’une pizzeria ; tout en pratiquant de multiples changements de dénominations sociales, d'adresses de siège social et de cessions de créances entre elles, ces sociétés sont étroitement liées économiquement, et, dans le cas d’espèce, celle qui lui a proposé le contrat d'abonnement de télésurveillance a utilisé les mêmes locaux administratifs que celle ayant loué le matériel, prétendument choisi librement par le locataire, tout en prélevant mensuellement une seule redevance globale : il s'agissait donc en réalité d'une opération économique tripartite réalisée au moyen de deux contrats distincts formellement mais interdépendants et donc indivisibles juridiquement, peu important les clauses de ces contrats stipulant leur indépendance en contradiction avec l'économie générale de la convention, lesquelles sont sans portée à cet égard), infirmant T. com. Avignon 9 novembre 2001 : RG n° 99/002384 ; Cerclab n° 178 (jugement reconnaissant l’indivisibilité mais constatant une décision passée en force de chose jugée au profit du bailleur) - TI Juvisy-sur-Orge, 24 mars 2005 : RG n° 11-03-001457 ; jugt n° 597/05 ; Cerclab n° 464 (divisibilité écartée en raison de l’absence de solution de substitution, sans référence aux clauses abusives, alors que le contrat concernait le domicile d’un particulier), sur appel CA Paris (8e ch. A), 7 février 2008 : RG n° 05/10087 ; arrêt n° 69 ; Cerclab n° 1337 ; Juris-Data n° 361035 (clause jugée abusive et contraire à l’économie du contrat) - CA Nancy (2e ch. com.), 6 février 2007 : RG n° 05/00117 ; arrêt n° 299/07 ; Cerclab n°1508 ; Juris-Data n° 339772 (télésurveillance d’un tabac-dépôt de presse ; admission de l’indivisibilité des contrats : conclusion par un seul et même démarcheur, ce qui est susceptible de faire naître une confusion dans l'esprit du cocontractant quant à l'existence d'une seule et même société, absence de redevance distincte pour le loyer et la prestation de service qui sont réglés par le biais d'une seule et unique mensualité, fourniture de la prestation conditionnée par la mise à disposition du matériel etc.), sur appel de T. com. Verdun, 29 octobre 2004 : RG n° 2004/204 ; jugt n° 2004/00098 ; Cerclab n° 1049 (problème non abordé).
V. aussi dans le même sens pour la sécurisation des paiements : CA Montpellier (2e ch. A), 20 juin 2000 : RG n° 99/0003161 ; Cerclab n° 941 ; Lamyline (contrats d'abonnement de maintenance et de location pour la surveillance et le traitement des chèques remis par la clientèle pour un garagiste spécialisé dans les pneus ; l'indivisibilité des contrats résulte également de l'intention des parties et plus particulièrement de leur volonté de poursuivre un but commun), infirmant T. com. Perpignan, 2 décembre 1997 : RG n° 97/68 ; jugt n° 1163 ; Cerclab n° 248.
F. LOCATION D’AUTRES MATÉRIELS
Application stricte des clauses de divisibilité conventionnelle. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Douai (2e ch. 2e sect.), 23 mai 2006 : RG n° 04/06906 ; Juris-Data n° 317939 ; Cerclab n° 3390 (location d’un publiphone par un commerçant ; application stricte de la clause d’indépendance), infirmant T. com. Dunkerque, 4 octobre 2004 : RG n° 99/00619 ; Cerclab n° 202 (jugement estimant que la preuve d’un contrat de la conclusion de contrats séparés n’est pas établie, le bailleur demandant le paiement de sommes incluant des prestations qui ne sont plus fournies, sans proposer le remplacement du prestataire) - CA Colmar (1re ch. civ. A), 19 septembre 2006 : RG n° 05/02290 ; arrêt n° 662/2006 ; Cerclab n° 1397 ; Juris-Data n° 315803 (installation d’une borne internet dans un café ; application de la divisibilité dans le cadre d’une location financière proche d’un crédit-bail), sur appel de TGI Strasbourg (compétence commerciale), 28 février 2005 : Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 21 mars 2012 : RG n° 09/02982 ; arrêt n° 838/12 ; Cerclab n° 3764 (une société de transport ayant conclu un contrat de location financière d’un dispositif de géolocalisation est liée par ces dispositions contractuelles qu'elle a acceptées et ne peut pas se prévaloir d'une indivisibilité des contrats de location et de prestation de service, dès lors que le contrat stipule que le locataire est subrogé dans tous les droits du loueur pour toutes actions contre le fournisseur, qu’il reconnaît que son obligation de payer les loyers et toutes autres sommes dues au titre du présent contrat de location est absolue et inconditionnelle et qu’il renonce expressément à tous droits de rétention, réduction, réclamation et/ou compensation des loyers ou autres sommes dues en vertu du présent contrat de location qu'il pourrait opposer au loueur pour quelque cause que ce soit), sur appel de T. com. Nancy, 15 septembre 2009 : RG n° 2007/013823 et n° 2008/005474 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 20 juin 2012 : RG n° 10/02822 ; arrêt n° 1686/12 ; Cerclab n° 3918 (location d’une cabine de photo numérique par un commerce de presse, loto, cadeaux ; au regard des clauses de renonciation à recours contre le bailleur, de transfert des actions contre le fournisseur et de la clause faisant du locataire le gardien de la cabine, il convient de considérer que les cocontractants ont entendu séparer les rapports entre d'une part le locataire et le fournisseur et d'autre part entre le locataire et le bailleur), sur appel de T. com. Nancy, 9 septembre 2010 : RG n° 2009/010623 ; jugement n° 227 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 29 novembre 2012 : RG n° 11/03817 ; arrêt n° 764/2012 ; Cerclab n° 4067 (prestation de conditionnement d'air et location financière d'un système de chauffage réversible pour une Sarl gérant un restaurant ; exclusion de la protection contre les clauses abusives et application des clauses claires et non équivoques stipulant que les contrats sont indivisibles), sur appel de TGI Strasbourg, 30 juin 2011 : Dnd - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 12 mars 2013 : RG n° 11/01689 ; Cerclab n° 4325 (location longue durée par un médecin d’un matériel d’épilation et de photo-rajeunissement ; exclusion du droit de la consommation et application stricte de la clause excluant l’exception d’inexécution du contrat de location pour un vice caché ou sur un défaut de conformité de la chose louée), sur appel de TGI Châlons-en-Champagne, 4 mai 2011 : Dnd.
V. sous l’angle de la clause de non recours : CA Nancy (2e ch. com.), 17 novembre 2010 : RG n° 07/01892 ; arrêt n° 2863 ; Cerclab n° 2954 (serveur et logiciels de gestion de transactions immobilières pour une SAS d’agent immobilier ; application des clauses claires et précises des clauses de renonciation à recours contre le bailleur et de décharge de toute obligation pour vice ou défaut caché du matériel ; durée du contrat de location financière de deux ans non exorbitante et conforme à l’économie du contrat), sur appel de T. com. Nancy, 11 juin 2007 : RG n° 04/466 ; Dnd - CA Versailles (13e ch.), 3 mai 2012 : RG n° 11/02918 ; Cerclab n° 3824 ; Juris-Data n° 2012-016903 (location financière d’un système de géolocalisation ; application de la clause classique de non recours contre le bailleur financier, en cas de défaut du matériel, assortie d’un mandat donné au locataire pour engager contre le fournisseur toute action en justice concernant le matériel), sur appel de T. com. Nanterre (7e ch.), 24 février 2011 : RG n° 2010F1133 ; Dnd.
Indivisibilité retenue contre les clauses. Pour des illustrations, V. par exemple : CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833 ; Cerclab n° 1141 ; Juris-Data n° 191612 (location de matériel de monétique ; exclusion de la clause d’indépendance compte tenu de l’indivisibilité des deux contrats de maintenance et de location ; résiliation du contrat de maintenance faute de mise en service du matériel loué) - CA Nancy (2e ch. com.), 13 février 2007 : RG n° 05/00361 ; arrêt n° 355/07 ; Cerclab n° 1506 ; Juris-Data n° 341823 (logiciel de gestion d’un bar ; même si une clause affirme leur indépendance, l'indivisibilité des deux contrats résulte clairement du fait : que les deux contrats portent le cachet du prestataire qui intervient en qualité de fournisseur de la prestation de service, du logiciel et du modem, ainsi que du matériel informatique pour lequel un contrat de location a été conclu avec le bailleur financier, que les mensualités, d'un montant identique dans le cadre des deux contrats, sont perçues uniquement par le bailleur et que l'exploitation du logiciel mis à disposition sans le matériel informatique s'avère impossible), sur appel de T. com. Briey, 7 octobre 2004 : RG n° 460/04 ? ; Cerclab n° 187 (problème non abordé) - CA Nancy (2e ch. civ.), 29 mars 2007 : RG n° 04/03179 ; arrêt n° 823/07 ; Cerclab n° 1501 (prestations de services informatique, assistance et maintenance et location du matériel pour un électricien ; la clause d’indépendance est contraire à l’économie du contrat), sur appel de TI Épinal, 22 juillet 2004 : RG n° 11-04-000077 ; jugt n° 334 ; Dnd.
Comp. dans le cadre d’une analyse distinguant clairement le contrat de location financière des matériels et les prestations informatiques : l'intention des parties n'a pas été d'ouvrir au prestataire la faculté de céder à un établissement financier les contrats de prestation, en lui déférant l'exécution des obligations techniques qui leur sont attachées, mais seulement de permettre le préfinancement par cet établissement du prix des matériels installés, en lui cédant le seul contrat de location, le contrat confiant le soin au bailleur de procéder à la facturation des redevances dues au prestataire de services et l'investissant du mandat d'encaisser ces redevances, par commodité, en même temps que les loyers, à charge pour elle de reverser ces redevances ; dès lors, s’agissant du contrat ne prévoyant que des prestations de services, sans matériel, le bailleur ne dispose d’aucune créance personnelle contre celui qui est son locataire pour d’autres conventions. CA Lyon (1re ch. civ. A), 8 novembre 2012 : RG n° 11/02942 ; Cerclab n° 4041 (protection informatique et télé-sauvegarde sécurisée de données), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 mars 2011 : RG n° 2009/4573 ; Dnd.
Rappr. dans une hypothèse particulière, l’arrêt n’examinant pas la question de l’efficacité de la clause de divisibilité, en raison de l’absence d’acceptation des conditions générales la contenant : admission d’un ensemble indivisible constitué d’un contrat de vente d’un appareil de lecture d'électrocardiogrammes entre le fabricant et le bailleur financier, d’un contrat de location de l’appareil entre ce bailleur et le médecin, d’un contrat d’entreprise entre le médecin et une société de télémédecine et un contrat de distribution entre ce dernier et le fabricant : les contrats étant interdépendants, l'anéantissement éventuel de l'un entraîne l'anéantissement de leur ensemble. CA Lyon (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03866 ; Cerclab n° 3939 (prestations non conformes en raison de difficultés de communication avec le serveur : résolution de l'ensemble des contrats intéressant le médecin entraînant l'anéantissement du contrat de prestation de services et du contrat de location ;), sur appel de TI Lyon, 29 avril 2010 : RG n° 11-08-002985 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03153 ; Cerclab n° 3938 ; Juris-Data n° 2012-019974 (idem), sur appel de TI Saint-Étienne, 25 mars 2010 : RG n° 11-09-000075 ; Dnd - CA Lyon (6e ch.), 30 août 2012 : RG n° 10/03721 ; Cerclab n° 3936 (idem), sur appel de TI Lyon, 30 avril 2010 : RG n° 11-08-000299 ; Dnd.