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T. COM BOBIGNY (8e ch.), 18 février 2005

Nature : Décision
Titre : T. COM BOBIGNY (8e ch.), 18 février 2005
Pays : France
Juridiction : Bobigny (TCom) 8e ch
Demande : 2003F01720
Décision : 2005F00264
Date : 18/02/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 25/07/2003
Décision antérieure : CA PARIS (15e ch. sect. B), 31 janvier 2008
Numéro de la décision : 264
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1341

T. COM BOBIGNY (8e ch.), 18 février 2005 : RG n° 2003F01720 ; jugement n° 2005F00264

(sur appel CA Paris (15e ch. B), 31 janvier 2008 : RG n° 06/20021)

 

Extrait : « Attendu que Mme X. ne pouvait ignorer que les espèces remises sous enveloppes cachetées à l'appui du feuillet N° 1 ne pouvaient être décomptées contradictoirement en sa présence, ce feuillet étant assorti des mention bien lisibles : « ATTENTION Pour le présent dépôt, le ticket horodaté ne vaut pas reçu de la somme déposée et le déposant s'en remet à la seule reconnaissance de la Banque Populaire Nord de Paris et s'interdit toute contestation des écritures qui en résulteront sur son compte et qui seules feront foi » et que dès lors cette stipulation ne peut être considérée comme potestative,

Attendu que le dépôt de la somme de 6.580 € allégué par Mme X. n'est pas prouvé par écrit puisqu'elle ne produit aucune reconnaissance écrite de la banque aux termes de laquelle elle reconnaît avoir reçu la somme de 6.580 €, le crédit en compte de la dite somme effectué par son agence destinataire du feuillet 1 dès le lendemain de la remise ne valant pas reconnaissance de réception de cette même somme, qui ne pouvait être établie qu'après décompte par la Caisse Centrale du contenu de l'enveloppe déposée dans l'automate,

Attendu que, selon les dispositions de l'article 1924 du Code Civil, lorsque le dépôt est au-dessus du chiffre prévu par l'article 1341, alors que le décret du 30 mai 2001 a porté ce chiffre à 800 €, n'est point prouvé par un écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Dès lors, le Tribunal constatera que le dépôt n'est pas prouvé par une reconnaissance écrite de la banque, qui conformément aux dispositions des articles 1924 et 1341 du Code Civil doit être crue en sa déclaration, »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

HUITIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2003F01720. N° MINUTE 2005F00264.

 

PARTIES A L'INSTANCE :

DEMANDEUR(S) :

Mme X.

[adresse] Enseigne Y., comparant par Maître FRANCOISE SALLIOU [adresse] PARIS (D1187)

 

DÉFENDEUR(S) :

STE BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS

[adresse], comparant par Maître NEVEU SUDAKA ET ASSOCIES [adresse] PARIS (P0043)

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : M HUDRY, Juge Rapporteur

DÉBATS : Audience publique du 10 septembre 2004 devant le Juge rapporteur désigné par la formation de jugement.

JUGEMENT : Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée publiquement par :

Président : M FOURNIE J. P.

Juges : M. D. HUDRY ; M. J. DENARDOU-TISSERAND

assistés de Melle C. CHARPIOT, commis assermenté

délibérée par :

Président : M. PLACE

Juges : M. HUDRY, M. DENARDOU-TISSERAND

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] RÉSUMÉ DES FAITS :

Mme X., exploitant le fonds de commerce de Bar Brasserie Loto, sous l'enseigne « Y. » et domiciliée à la même adresse [adresse], est titulaire dans les livres de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, dont le siège social est à SAINT DENIS |adresse] en son agence de cette dernière ville, d'un compte à vocation professionnelle,

Il s'agit d'un compte « LOTO » sur lequel Mme X. effectue régulièrement des remises d'espèces en avance pour satisfaire au prélèvement automatique de la Société Française des Jeux qui intervient en début de semaine. Les versements en espèces se font via les coffres de dépôt et ce suivant bordereaux établis et signés par le remettant.

Le 18 septembre 2002, Mme X. a effectué sur son compte une remise d'espèces pour un montant de 6.580 € et a constaté que son compte avait été crédité sur la base du bordereau d'accompagnement qu'elle avait rempli et signé.

A posteriori, le 26 septembre 2002, le compte de Mme X. a été débité d'un « différentiel » de 1.380 € sur la base d'un comptage des espèces remises qui aurait été effectué unilatéralement par la banque.

 

PROCÉDURE :

C’est dans ces circonstances que par acte d'huissier de justice en date du 25 juillet 2003, Mme X. assigne la BANQUE POPULAIRE à comparaître devant le Tribunal de céans, auquel elle demande :

Vu les dispositions de l'article 1147 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1382 et suivants du Code Civil,

- Déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme X., exploitant le Bar Brasserie Loto sous l'enseigne « Y. »,

Y faisant droit,

- Condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer :

1) La somme de 1.380 € injustement débitée sur son compte LOTO et ce avec intérêts de droit à compter du 26 septembre 2002, date de ce débit, ou à tout le moins à compter du 9 janvier 2003, date de la mise en demeure adressée à la banque défenderesse restée infructueuse,

2) La somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts pour les causes sus énoncées,

3) La somme de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- Condamner, en outre, la banque défenderesse aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.

Cette affaire est ainsi appelée à l'audience collégiale du 5 septembre 2003, puis à celles des 10 octobre et 5 décembre 2003. Au cours de cette dernière, la BANQUE POPULAIRE dépose ses conclusions, par lesquelles elle demande au Tribunal de :

- [minute page 3] Déclarer Mme X. irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande à toutes fins qu'elle comporte,

- L'en débouter,

- Condamner Mme X. à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du NCPC,

- La condamner en tous les dépens.

Cette affaire est appelée ensuite aux audiences collégiales des 23 janvier, 20 février, 2 avril et 14 mai 2004. Au cours de cette dernière audience, Mme X. dépose des conclusions récapitulatives, par lesquelles elle demande de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, suite à la renonciation par Mme X. à invoquer les dispositions de l'article 1382,

- Déclarer mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la banque défenderesse,

- L'en débouter purement et simplement,

- Déclarer de la même façon, mal fondée sa contestation subsidiaire au fond et la rejeter en toutes ses fin pour les motifs qui viennent d'être exposés,

- Déclarer, en revanche, recevable et bien fondée la demande de Mme X. au visa des articles 1134 et 1147 du Code Civil,

- En conséquence, condamner la BANQUE POPULAIRE à lui payer :

1) la somme de 1.380 €, injustement débitée sur son compte LOTO, avec intérêts de droit à compter du 26 septembre ou à tout le moins à compter du 9 janvier 2003,

2) la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages et intérêts,

3) celle de 6.000 € par application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

- Condamner, en outre, la banque défenderesse aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Cette affaire est alors appelée à l'audience collégiale du 11 juin 2004, au cours de laquelle, la BANQUE POPULAIRE dépose des conclusions en réponse et récapitulatives, en maintenant l'ensemble de ses demandes, hormis l'exception d'irrecevabilité qu'elle ne soulève plus. Lors de cette même audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres en qualité de juge rapporteur conformément aux articles 861 et suivants du NCPC, et convoqué les parties à l'audience du juge rapporteur pour le 10 septembre 2004.

A cette date, le juge rapporteur a, conformément à l'article 869 du NCPC, tenu seul l'audience de plaidoirie les parties ne s'y étant pas opposées, entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, mis l'affaire en délibéré, annoncé que jugement serait prononcé à l'audience du 29 octobre 2004. Le délibéré s'étant prolongé, le jugement sera prononcé à l'audience du 18 février 2005.

 

MOYENS DES PARTIES :

Mme X., demanderesse, soutient qu'elle effectue régulièrement sur son compte LOTO des remises d'espèces en avance pour satisfaire au prélèvement automatique de la [minute page 4] Société Française des Jeux qui intervient en début de semaine, que les versements se font via les coffres de dépôt et ce, suivant bordereaux établis et signés par le remettant, que le bordereau précise qu'il s'agit d'un dépôt, sous réserve de vérification, comme cela est habituellement pratiqué par tous les établissements bancaires, que, pour éviter toute contestation du déposant toute modification devrait se faire obligatoirement, lors de la remise, contradictoirement.

S'agissant de sa remise d'espèces pour un montant de 6.580 €, effectuée le 18 septembre 2002, Mme X. relève que la banque a accepté le dépôt des espèces en coffre, suivant le bordereau établi et signé ce jour-là par elle, son compte ayant bien été crédité de cette somme.

La banque ayant débité son compte d'un prétendu différentiel de 1.380 €, a posteriori, le 26 septembre 2002, sur la base d'un comptage qui aurait été effectué unilatéralement par l'un des caissiers de l'agence, Mme X. a immédiatement protesté en contestant ce différentiel à défaut pour la défenderesse d'établir la preuve des espèces manquantes sur la base d'un comptage contradictoire. Mme X. précise que la communication des preuves de l'absence des dites espèces lui a été refusée alors qu'il lui avait été confirmé que le préposé chargé de les compter était filmé.

Mme X. soutient que l'erreur de la banque ne peut être exclue alors que, de son côté, la BANQUE POPULAIRE explique qu'il ne peut y avoir de sa part aucune erreur possible sur le comptage de sa caisse LOTO, celle-ci étant une caisse à part au sein de son commerce. A l'évidence pour elle, la BANQUE POPULAIRE lui parait mal à l'aise lorsqu'elle tente par courrier du 14 mars 2002, d'expliquer que le système de versement espèces via le coffre de dépôt s'inscrit dans une démarche plus générale de l'établissement visant à substituer aux agences classiques des espaces libre-service et que cette façon de faire préserverait la sécurité des clients et des collaborateurs de l'agence en supprimant toute manipulation d'espèces dans l'enceinte de cette dernière.

C'est donc sans preuve que la banque affirme que l'un des caissiers de la Caisse Centrale après avoir procédé à l'ouverture de l'enveloppe incriminée, a constaté le 26 septembre 2002 qu'il manquait 1.380 €.

De même, c'est la seule parole de la banque qui prévaut lorsqu'elle affirme que le caissier n'a constaté à l'occasion de son comptage aucune dégradation de l'enveloppe.

Mme X. dit qu'il est faux de prétendre qu'elle a accepté ce processus en signant les bordereaux de dépôts qui stipulent que « Pour le présent dépôt, le ticket horodaté ne vaut pas reçu de la somme déposée et le déposant s’en remet à la seule reconnaissance de la BANQUE POPULAIRE et s 'interdit toute contestation d'écritures qui en résulteront sur son compte et qui seules feront foi », puisqu'il s'agit d'une stipulation particulière dans l'intérêt exclusif de la banque et donc purement potestative, en tant que telle prohibée légalement et par suite inopposable à elle-même.

Mme X. estime ainsi à juste titre que seul le comptage contradictoire des espèces pouvait lui être opposable ainsi qu'à la banque défenderesse.

La BANQUE POPULAIRE, en défense, réplique que, suivant convention en date du 10 novembre 2000, Mme X. s'est fait ouvrir un compte personnel dans les livres de l'agence de L'Isle Adam de la BPNP, puis un compte courant professionnel le 1er [minute page 5] mars 2001, ainsi qu'un compte LOTO, en précisant que les comptes LOTO sont des comptes qui sont ouverts à des exploitants de café-tabacs-journaux et dont les modalités sont imposées par la Société Française des Jeux. Cette dernière est seule autorisée à émettre des prélèvements sur ces comptes qui sont des comptes gratuits pour les titulaires de ceux-ci.

Pour effectuer les dépôts d'espèces destinés à alimenter son compte LOTO, la BANQUE POPULAIRE dit que Mme X. doit utiliser un automate mis à la disposition de sa clientèle par la BANQUE POPULAIRE et ce suivant le processus suivant Comme tout utilisateur de l'automate, Mme X. met les espèces qu'elle entend déposer sur son compte LOTO, dans une pochette plastique sécurisée fournie par la Banque, insère également à l'intérieur de la pochette, le feuillet original du bordereau énumérant les espèces déposées, enlève ensuite la bande adhésive de l'enveloppe plastique et procède à la fermeture de celle-ci, puis dépose l'enveloppe ainsi fermée dans l'automate de son agence à l'Isle Adam.

Elle composte par ailleurs les feuillets 1 et 2 du bordereau dont le feuillet original a été mis dans l'enveloppe plastique, dans l'appareil à composter situé à côté de l'automate, dépose le feuillet n° 1 du bordereau dans la boîte des reçus se trouvant aussi à côté de l'automate et conserve le feuillet n° 2 du bordereau de remise.

Les enveloppes plastiques déposées dans l'automate sont enlevées par des convoyeurs de fonds qui ont seuls accès à l'automate, et remises par ces convoyeurs à la Caisse Centrale de la Banque Populaire qui procède alors au comptage des espèces figurant dans les enveloppes plastiques.

Le personnel de son agence où se trouve l'automate concerné par le dépôt, traite le feuillet n° 1 déposé dans la boîte des reçus et crédite immédiatement le compte du client du montant indiqué.

Après comptage des espèces figurant dans les enveloppes plastiques qui lui ont été remises, la Caisse Centrale - sans intervention des agences - redébite ou recrédite les comptes des clients de la différence éventuellement constatée lors du comptage des espèces entre le montant mentionné sur le feuillet n° 1 du bordereau et celui effectivement constaté après l'ouverture des enveloppes plastiques.

C'est ainsi que l'un des caissiers de la Caisse Centrale après avoir procédé à l'ouverture d'une enveloppe plastique déposée par Mme X. le 18 septembre 2002 dans l'automate de l'agence de l'Isle Adam, a constaté le 26 septembre 2002 qu'il existait un différentiel de 1.380 € entre le montant des espèces figurant dans l'enveloppe et celui mentionné sur le feuillet original du bordereau glissé par Mme X. dans la pochette plastique concernée.

Ce même caissier n'a constaté par contre, à l'occasion de son comptage, aucune dégradation de l'enveloppe plastique ce qui, selon la banque, exclut qu'une partie des espèces ait pu être dérobée lors de la transmission de ladite enveloppe à la Caisse centrale.

La Caisse centrale de la Banque Populaire a été ainsi amenée à redébiter, ce même 26 septembre 2002, de la dite somme de 1 380 € le compte LOTO de Mme X.

[minute page 6] Mme X., prétendant que le débit susvisé de 1.380 € aurait été effectué à tort, a demandé, par l'intermédiaire de son Conseil, le remboursement de cette somme, par lettre du 2 janvier 2003 adressée à la BANQUE POPULAIRE, qui a suscité sa réponse en date du 22 janvier 2003.

Ainsi, quant à l'absence de comptage contradictoire avancé par Mme X., la BANQUE POPULAIRE réplique que Mme X., en déposant des espèces dans un automate, a choisi un processus qui exclut tout pointage contradictoire entre les clients et la banque. Mme X. a, contractuellement, accepté le processus rappelé en signant le bordereau de dépôt qui stipule expressément :

« ATTENTION pour le présent dépôt, le ticket horodaté ne vaut pas reçu de la somme déposée et le déposant s'en remet à la seule reconnaissance de la Banque Populaire et s'interdit toute contestation des écritures qui en résulteront sur son compte et qui seules feront foi.

Selon l'article 442-13 du Code Pénal, les signes monétaires contrefaits ou falsifiés sont obligatoirement confisqués et remis à la Banque de France.

L'utilisation de cette enveloppe implique l'acceptation sans réserve des dispositions sus-visées. »

Par ailleurs, le dépôt de la somme de 1.380 €, aujourd'hui réclamée par Mme X., n'étant établi par aucune reconnaissance écrite de la BANQUE POPULAIRE, celle-ci doit être crue en sa déclaration conformément aux dispositions de l'article 1929 du Code Civil. Ces dispositions dûment acceptées par Mme X. ne sauraient constituer une condition potestative « prohibée légalement » comme le soutient cette dernière.

Quant à l'affirmation formulée par Mme X. selon laquelle elle ne se trompe jamais, la BANQUE POPULAIRE n'admet pas une telle affirmation péremptoire et ce d'autant plus que les dépôts d’espèces effectués par celle-ci n'ont pas toujours été exempts d'erreurs de sa part tant au crédit qu'au débit ainsi que la BPNP l'a souligné dans une lettre en date du 30 octobre 2002, produite aux débats.

Enfin, la BANQUE POPULAIRE dit avoir adopté des mesures donnant toute sécurité aux dépôts de fonds effectués par ses clients Des caméras vidéos sont placées dans l'enceinte de la caisse principale pour surveiller les employés chargés du comptage des remises espèces, les bandes vidéos sont systématiquement visionnées avant d'être réutilisées après une durée approximative d'un mois. Elles permettent de relever, le cas échéant, tout comportement suspect que pourrait avoir un employé chargé du comptage. En l'espèce un tel comportement n'a pas été décelé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

Connaissance prise du rapport du juge rapporteur et des pièces versées au débats ;

 

Sur la demande principale :

Attendu qu'il résulte à l'examen de l'acte introductif d'instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu'elle doit dès lors être déclarée recevable,

[minute page 7] Attendu que Mme X. verse aux débats le feuillet n° 2 signé et daté du 18 septembre 2002, attestant de sa remise d'espèces sur son compte LOTO via l'automate de son agence BANQUE POPULAIRE de l'ISLE ADAM, pour une somme indiquée par elle de 6.580 €, que cette somme a été créditée à son compte par son agence le 19 septembre 2002 et qu'elle entend contester le différentiel de 1.380 € débité à ce même compte en date 26 septembre 2002, après comptage des billets par la Caisse Centrale de la banque ;

Attendu que Mme X. ne pouvait ignorer que les espèces remises sous enveloppes cachetées à l'appui du feuillet N° 1 ne pouvaient être décomptées contradictoirement en sa présence, ce feuillet étant assorti des mention bien lisibles : « ATTENTION Pour le présent dépôt, le ticket horodaté ne vaut pas reçu de la somme déposée et le déposant s'en remet à la seule reconnaissance de la Banque Populaire Nord de Paris et s'interdit toute contestation des écritures qui en résulteront sur son compte et qui seules feront foi » et que dès lors cette stipulation ne peut être considérée comme potestative,

Attendu que le dépôt de la somme de 6.580 € allégué par Mme X. n'est pas prouvé par écrit puisqu'elle ne produit aucune reconnaissance écrite de la banque aux termes de laquelle elle reconnaît avoir reçu la somme de 6.580 €, le crédit en compte de la dite somme effectué par son agence destinataire du feuillet 1 dès le lendemain de la remise ne valant pas reconnaissance de réception de cette même somme, qui ne pouvait être établie qu'après décompte par la Caisse Centrale du contenu de l'enveloppe déposée dans l'automate,

Attendu que, selon les dispositions de l'article 1924 du Code Civil, lorsque le dépôt est au-dessus du chiffre prévu par l'article 1341, alors que le décret du 30 mai 2001 a porté ce chiffre à 800 €, n'est point prouvé par un écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en fait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. Dès lors, le Tribunal constatera que le dépôt n'est pas prouvé par une reconnaissance écrite de la banque, qui conformément aux dispositions des articles 1924 et 1341 du Code Civil doit être crue en sa déclaration,

Attendu que Mme X. revendique de visionner la bande vidéo filmant l'opération de comptage à la Caisse Centrale et que cette bande a été détruite, la BANQUE POPULAIRE disant les détruire sous environ un mois, le Tribunal considérera que cette destruction est sans incidence sur la solution du litige, le film étant destiné à surveiller les caissiers réceptionnant les enveloppes et n'ayant pas permis de vérifier en tout état de cause la consistance du dépôt,

En conséquence, le Tribunal déboutera Mme X. de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu que Mme X. a obligé la BANQUE POPULAIRE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,

[minute page 8] Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la BANQUE POPULAIRE à hauteur de 2.000 € et la déboutera du surplus de sa demande.

 

Sur les dépens :

Attendu que Mme X. est la partie perdante dans la présente instance,

Le Tribunal la condamnera aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Recevant Mme X. en sa demande principale,

- L'en déboute,

- Condamne Mme X. à payer à la Banque Populaire Nord de Paris la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC et déboute cette dernière de sa demande de surplus,

- Condamne Mme X. aux dépens,

- Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 44,70 euros TTC.

Le Commis assermenté            Le Président