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CA PARIS (15e ch. sect. B), 31 janvier 2008

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (15e ch. sect. B), 31 janvier 2008
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 15e ch. sect. B
Demande : 06/20021
Date : 31/01/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 24/03/2005
Décision antérieure : T. COM BOBIGNY (8e ch.), 18 février 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1178

CA PARIS (15e ch. sect. B), 31 janvier 2008 : RG n° 06/20021

Publication : Juris-Data n° 358585

 

Extrait : « Mais, considérant le paragraphe II D de la convention de compte prévoit que le versement d'espèces « s'effectue uniquement au guichet sauf dérogation expresse de la Banque » ; que Mme X., en choisissant de faire un dépôt dans un automate, a accepté un processus décrit par le paragraphe III du bordereau de dépôt, lequel exclut tout pointage contradictoire entre elle et la banque selon la clause précisée ci-dessus ; Considérant que si cette clause peut apparaître abusive, dans la mesure où la banque fait seule le décompte des sommes effectivement versées et où le déséquilibre existe entre les parties au contrat, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être procédé autrement, dès lors que Mme X. a choisi ce mode de dépôt de ses espèces ; que par contre, la convention passée entre les parties sur une telle base ne peut être qualifiée de potestative, dans la mesure où elle répond à la volonté de celles-ci de déterminer celle d'entre elles qui est, à l'issue du processus de dépôt des fonds, comptable de leur montant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

QUINZIÈME CHAMBRE SECTION B

ARRÊT DU 31 JANVIER 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20021. Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 février 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 03/1720.

 

APPELANTE :

Madame X.

Demeurant [adresse], représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour, assistée de Maître Françoise SALLIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1187

 

INTIMÉE :

SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [adresse], représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Yves NEVEU, avocat au barreau de PARIS, toque : P 43

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller, Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - [minute page 2] signé par Madame Claire DAVID, Conseiller faisant fonction de président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mme X., qui exploitait un fonds de commerce de bar-brasserie-loto, était titulaire d'un compte personnel et d'un compte professionnel ouverts dans les livres de la Banque Populaire Nord de Paris laquelle a été absorbée par la BICS, aujourd'hui elle-même dénommée Banque Populaire Rives de Paris.

Mme X. était également titulaire d'un compte « Loto » n° XXX. Pour alimenter ce compte, elle effectuait des dépôts d'espèces en utilisant les automates mis à cette fin à la disposition de sa clientèle par la banque, l'opération consistant à glisser dans une pochette plastique les espèces objet du dépôt avec le feuillet original d'un bordereau énumérant les billets déposées, à fermer cette pochette à l'aide de la bande adhésive prévue à cet effet et à la déposer dans l'automate de l'agence bancaire. Le déposant doit encore composter à l'aide de l'appareil installé à côté de l'automate les feuillets 1 et 2 du bordereau, glisser le feuillet 1 dans la boîte des reçus se trouvant aussi à côté de l'automate et conserver le feuillet 2. La banque traite le feuillet 1 déposé dans la boîte des reçus et crédite immédiatement le compte de son client du montant qu'il indique. Les enveloppes plastiques sont, quant à elles, enlevées par des convoyeurs de fonds pour être remises à la banque laquelle procède alors au comptage des espèces se trouvant dans les enveloppes.

Le 18 septembre 2002, au vu d'un feuillet 1 déposé par Mme X. dans la boîte à reçus, la Banque Populaire Nord de Paris a crédité le compte Loto de l'intéressée de la somme de 6.580 euros.

Le 26 septembre 2002, elle a, cependant, débité le compte de sa cliente de la somme de 1.380 euros, expliquant avoir constaté le 26 septembre 2002 une différence de ce montant entre les espèces se trouvant effectivement dans l'enveloppe déposée le 18 septembre 2002 par Mme X. dans l'automate de l'agence de l'Isle-Adam et le montant mentionné sur le feuillet original du bordereau et le feuillet 1.

Contestant le débit ainsi effectué sur son compte, Mme X. a, par acte du 25 juillet 2003, assigné la Banque Populaire Nord de Paris devant le tribunal de commerce de Bobigny qui, par jugement contradictoire du 18 février 2005, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration du 24 mars 2005, Mme X. a interjeté appel de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la Cour au titre de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :

- le 23 juillet 2007 pour Mme X.,

- le 23 août 2005 pour la Banque Populaire Rives de Paris.

Mme X. demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a dite recevable en ses demandes,

- condamner la banque à lui payer la somme de 1.380 euros injustement débitée de son compte Loto avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2002 ou, à tout le moins, du 9 janvier 2003, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

[minute page 3] La Banque Populaire Rives de Paris conclut à la confirmation de la décision entreprise et réclame paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

LA COUR,

Considérant que la recevabilité de la demande de Mme X. n'est pas discutée par l'intimée ; que les conclusions de l'appelante sur ce point sont en conséquence sans objet ;

Considérant que Mme X. soutient que la banque ne faisant pas la preuve des espèces manquantes par un comptage contradictoire, la somme débitée de son compte doit lui être remboursée ; qu'en effet la Banque Populaire Rives de Paris lui a indiqué que son préposé employé au comptage était filmé mais a refusé qu'elle visionne le film et prétend aujourd'hui que les filins de l'époque ont été détruits, ce dont il résulte que la possibilité d'une erreur lors de cette opération ne peut être exclue, et que la seule parole de l'intéressée ne suffit pas à faire la preuve de ses allégations ;

Considérant que l'appelante argue, en outre, de ce que la clause figurant sur le bordereau de dépôt selon laquelle « le ticket horodaté ne vaut pas reçu de la somme déposée et le déposant s'en remet à la seule reconnaissance de la banque et s'interdit toutes contestations d'écritures qui en résulteront sur son compte et qui seules feront foi » est insérée dans l'intérêt exclusif de la banque et purement potestative, et à tout le moins abusive puisqu'elle instaure une exonération totale de responsabilité au profit de la banque ; qu'elle en conclut que cette clause ne peut lui être opposée ;

Mais, considérant le paragraphe II D de la convention de compte prévoit que le versement d'espèces « s'effectue uniquement au guichet sauf dérogation expresse de la Banque » ; que Mme X., en choisissant de faire un dépôt dans un automate, a accepté un processus décrit par le paragraphe HI du bordereau de dépôt, lequel exclut tout pointage contradictoire entre elle et la banque selon la clause précisée ci-dessus ;

Considérant que si cette clause peut apparaître abusive, dans la mesure où la banque fait seule le décompte des sommes effectivement versées et où le déséquilibre existe entre les parties au contrat, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut pas être procédé autrement, dès lors que Mme X. a choisi ce mode de dépôt de ses espèces ; que par contre, la convention passée entre les parties sur une telle base ne peut être qualifiée de potestative, dans la mesure où elle répond à la volonté de celles-ci de déterminer celle d'entre elles qui est, à l'issue du processus de dépôt des fonds, comptable de leur montant ;

Considérant que le dépôt est régi par l'article 1924 du Code civil qui dispose : « Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1341 [soit 800 €] n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution » ;

Et considérant que si Mme X. conteste le montant retenu par la banque, il lui appartenait de prouver par tous moyens, et par exemple par les fiches LOTO de ses clients, le montant des sommes déposées

Considérant que le fait que le dépositaire, qui devra lui-même rendre compte des sommes qui lui sont ainsi confiées, bénéficie des dispositions légales rappelées plus haut, et contrôle la véracité de la déclaration du déposant, ne relève pas d'une clause critiquable ;

Considérant que la Banque Populaire Rives de Paris mentionne que les films des [minute page 4] comptages, dont la rétention lui est reprochée par l'appelante, sont visionnés par les responsables de la banque et sont réutilisés au bout d'un mois ; qu'ils permettent de vérifier si le préposé au comptage n'a pas un comportement suspect, et qu'un tel comportement n'a pas été décelé de la part de l'employé qui a traité l'enveloppe déposée par Mme X. ; que si Mme X. regrette de ne pas avoir pu regarder elle-même le film désormais détruit, cette prétention ne peut pas prospérer, dès lors qu'il est à usage interne de la banque et n'a pas à être communiqué aux clients qui restent soumis aux dispositions légales sur le dépôt ;

Considérant en conséquence que le jugement est confirmé ;

Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme X. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT