T. COM. CAHORS, 12 septembre 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1343
T. COM. CAHORS, 12 septembre 2005 : RG n° 2005/001353
(sur appel CA Agen (1re ch.), 4 décembre 2006 : RG n° 05/01767 ; arrêt n° 1166/06)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAHORS
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
NUMÉRO D'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2005/001353.
DEMANDEUR(S) ET REPRÉSENTANT(S) :
SA KBC LEASE FRANCE
[adresse], MAITRE MOREAU MICHEL (AVOCAT) - SCP LAGARDE-ALARY-CHEVALIER-GAYOT-TABART AVOCATS CAHORS
DÉFENDEUR(S) ET REPRÉSENTANT(S) :
M. X.
[adresse], NON COMPARANT
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Suivant assignation en date du 5 juillet 2005, le demandeur a fait citer le défendeur devant le Tribunal de Commerce de Cahors, pour le voir condamner au paiement de :
- la somme de 8.102,72 € en principal outre intérêts de droit,
- la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du NCPC,
pour voir ordonner la restitution du matériel objet de la location, et ce sous astreinte de 155 € par jour de retard,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision,
- le condamner aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant contrat de location du 15 janvier 2004 entre la société KBC LEASE France et M. X., M. X. a pris à bail pour 48 mois un matériel soit : 1 dispenser dosettes et 1 percolateur dosettes SWEET COFFEE.
Depuis le mois d'octobre 2004 M. X. ne règle pas les mensualités dues et ce malgré une mise en demeure restée infructueuse.
C'est dans ces conditions que la société KBC LEASE France sollicite le paiement des sommes restant dues au titre des loyers impayés, intérêts de retard, loyers à échoir et dommages et intérêts ainsi que la restitution du matériel loué.
Sur cette assignation la partie défenderesse ne comparait pas laissant ainsi supposer n'avoir aucun grief à opposer au demandeur.
Attendu que la créance principale du demandeur est justifiée par les pièces produites aux débats, qu'en conséquence le défendeur sera condamné au paiement de la somme réclamée.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les honoraires et frais non inclus dans les dépens ;
Attendu que le Tribunal estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, l'exécution provisoire sollicitée par le demandeur ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. X. à payer à KBC LEASE France la somme principale de 8.102,72 € augmentée des intérêts de droit à compter du 5 juillet 2005.
Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 800 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne M. X. à restituer à KBC LEASE France le matériel objet de la location soit 1 dispenseur dosettes et 1 [minute page 3] percolateur dosettes SWEET COFFEE dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Condamne le défendeur aux dépens.
Le Greffier, Le Président,