TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 13 janvier 1998
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 135
TI SAINT-GERMAIN EN LAYE, 13 janvier 1998
Extrait : « Les avis de ces opérations automatisées reproduisent des conditions générales rappelant principalement : - l'absence de valeur de reçu du document, - la nécessité d'une reconnaissance vérificative effectuée par le CRÉDIT AGRICOLE pour acceptation comme exact du montant mentionné par le client, avec confirmation au moyen des relevés de compte mentionnant le crédit. Force est de constater la sophistication de ce système automatisé, tout comme le déséquilibre significatif instauré par les conditions générales sus-mentionnées. En effet le client se voit imposer une limitation à sa possibilité de contestation, par le biais du délai écoulé entre la manipulation de l'avis, puis la communication du relevé de compte. »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 1998
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement contradictoire.
DEMANDEUR :
Monsieur X.,
demeurant [adresse]. Comparant en personne. d'une part,
DÉFENDEUR :
Le CRÉDIT AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE, Agence de MARLY LE ROI,
[adresse].
Représenté par Maître MOREAU, Avocat au Barreau de PARIS. d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL : LE PRÉSIDENT : Madame CHAMBONCEL.
LE GREFFIER : Monsieur BUISSON.
[minute page 2] DÉBATS :
Vu la demande en Justice par Déclaration au Greffe en date du 12 août 1997 pour l'audience du 18 novembre 1997.
Vu les convocations des parties par lettre recommandée avec accusé de réception pour l'audience du 18 novembre 1997.
Après renvoi, les parties étant entendues, l'affaire a été plaidée à l'audience du 16 décembre 1997 et mise en délibéré pour jugement être rendu le 13 janvier 1998.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
JUGEMENT :
Monsieur X. a, par acte déclaration au Greffe enregistrée le 12 août 1997, fait convoquer devant ce Tribunal Le CRÉDIT AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE pour le voir condamner à lui payer :
- la somme de 4.600,00 Francs, représentant le montant d'un versement en espèces effectué auprès d'un G.A.B. mais non crédité sur son compte de dépôt.
- la somme de 1.730,32 Francs, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice matériel (frais bancaires divers), et 5.000,00 Francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral.
- la somme de 1.500,00 Francs, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
A l'appui de sa demande, Monsieur X. fait valoir que la responsabilité de l'établissement bancaire se trouve engagée, par le biais du mécanisme automatisé mis en place, avec une fiabilité sujette à critique.
Il se fonde en particulier sur la recommandation Européenne du 17 novembre 1988.
En défense, le CRÉDIT AGRICOLE de l'’ILE DE FRANCE conclut au débouté de Monsieur X., au motif que celui-ci tout en ne rapportant pas la preuve du versement allégué, ne peut contester avoir accepté les conditions générales reproduites au dos des avis de versement.
[minute page 3] Il insiste sur l'imprudence consistant pour Monsieur X. à procéder par opération sans reçu au versement de 4.600,00 Francs en espèces.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que le CRÉDIT AGRICOLE, pour des motifs complexes mêlant sans doute la simplification des démarches de la clientèle et l'allégement des manipulations au guichet, a mis en place un système automatisé de versement, en chèques ou en espèces, en francs uniquement mais sans précision de montant maximum.
Le client dispose ainsi de la faculté de remplir lui-même un avis numéroté, en conservant un exemplaire, et en joignant l'autre exemplaire au dépôt effectué auprès d'un automate, qui a pour avantage de fonctionner en dehors des horaires d'ouverture de l'agence.
Les avis de ces opérations automatisées reproduisent des conditions générales rappelant principalement :
- l'absence de valeur de reçu du document,
- la nécessité d'une reconnaissance vérificative effectuée par le CRÉDIT AGRICOLE pour acceptation comme exact du montant mentionné par le client, avec confirmation au moyen des relevés de compte mentionnant le crédit.
Force est de constater la sophistication de ce système automatisé, tout comme le déséquilibre significatif instauré par les conditions générales sus-mentionnées.
En effet le client se voit imposer une limitation à sa possibilité de contestation, par le biais du délai écoulé entre la manipulation de l'avis, puis la communication du relevé de compte.
[minute page 4] Dans le cas présent, Monsieur X., titulaire du compte N° [numéro] ouvert dans les livres de l'agence de MARLY LE ROI, a écrit le 24 octobre 1996, pour protester à un courrier du 22 octobre 1996 du CRÉDIT AGRICOLE lui indiquant que les espèces mentionnées sur l'avis N°[…] « ne figuraient pas dans le dépôt », après « contrôles effectués à différents niveaux ».
Monsieur X. affirme lui s'être présenté le 5 octobre 1996 en fin de journée, et avoir déposé en G.A.B. outre ces espèces un chèque de 653,65 Francs, qui lui ne fait pas l'objet de contestation.
Il est constant que le premier signe de contestation émanant du CRÉDIT AGRICOLE remonte au 22 octobre 1996, soit plus de dix sept jours après la date supposée de l'opération automatisée.
Le CRÉDIT AGRICOLE fait grief à Monsieur X. de ne produire comme preuve du versement en espèces que l'avis manuscrit, et insinue que le versement automatisé encourait un risque.
Toutefois, il convient de rappeler à nouveau que c'est l'établissement bancaire lui-même qui a offert à sa clientèle ce procédé simplifié, dispensant de recours au guichet.
En droit supra national, la norme Européenne du 17 novembre 1988 citée par Monsieur X. mentionne la responsabilité de l'organisme (pris en général), pour l'exécution fautive d'opérations, y compris celles mues par un appareil électronique dénué de contrôle direct.
Au delà du caractère de clause abusive des conditions générales portées au dos de l'avis, il apparaît ainsi légitime de faire supporter à l'établissement bancaire initiateur du système, et non au client simple utilisateur, le risque d'erreur issu de l'imperfection flagrante de l'automatisation.
[minute page 5] Dès lors, le CRÉDIT AGRICOLE en sa qualité de mandataire comme de dépositaire doit être condamné à payer à Monsieur X. la somme correspondant au montant principal de 4.600,00 Francs tardivement dénoncé, outre les dommages intérêts réparant le préjudice matériel subi par le biais des frais bancaires.
En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages intérêts pour un préjudice moral qui n'est pas suffisamment caractérisé.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X., l'intégralité des frais de procédure non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne Le CRÉDIT AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur X. :
- la somme de 4.600,00 Francs (quatre mille six cent francs), à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- la somme de 1.730,32 Francs (mille sept cent trente francs trente deux centimes) à titre de dommages intérêts.
- Déboute Monsieur X. du surplus de sa demande,
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision
[minute page 6] Condamne Le CRÉDIT AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE à payer à Monsieur X. la somme de 500,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Le CRÉDIT AGRICOLE DE L'ILE DE FRANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé,
Les jour, mois et an que dessus, Et avons signé avec le Greffier.