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T. COM. ANGERS, 9 décembre 1992

Nature : Décision
Titre : T. COM. ANGERS, 9 décembre 1992
Pays : France
Juridiction : Angers (TCom)
Demande : 92/001368
Date : 9/12/1992
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/12/1991
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. A), 6 septembre 1994
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 661

T. COM. ANGERS, 9 décembre 1992 : RG n° 92/001368 et 92/10655

(sur appel CA Angers (1re ch. A), 6 sept. 1994 : RG n° 09/300823 ; arrêt n° 491)

 

Extrait : « Mr X. oppose à UFB LOCABAIL une demande d'application de la loi du 22 décembre 1972 et du décret du 24 mars 1978 ; L'article 8 de la loi précise: « ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1 à 5 : a) Les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industriel, ou commerciale ou d'une activité professionnelle ». De même, dans chacun des articles 1 à 4 du décret du 24 mars 1978, il est précisé que le texte s'applique aux contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et d'autre part des non professionnels ou des consommateurs ; Dans ces conditions, la demande de Mr X. ne pourra être prise en considération puisque le cachet professionnel de Mr X. a été apposé sur le contrat, et que la prise en location d'un matériel du journal lumineux ne peut être envisagée que dans le cadre d'une activité professionnelle ».

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS

AUDIENCE PUBLIQUE

JUGEMENT DU 9 DÉCEMBRE 1992

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 92/001368 et n° 92/10655.

DEMANDEUR(S) :

- SA UFB LOCABAIL

[adresse],

- MONSIEUR X.

[adresse],

REPRÉSENTANT(S) :           MAÎTRE DE BODINAT

CABINET TUFFREAU (MAÎTRE SULTAN)

 

DÉFENDEUR(S) :

- MONSIEUR X.

[adresse],

- MAÎTRE DUVAL ES-QU DE R.C. DE M. Y.

[adresse],

REPRÉSENTANT(S) :           CABINET TUFFREAU (MAÎTRE SULTAN)

MAÎTRE BACH FILS

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉBAT ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : MONSIEUR SOURICE

JUGES : MONSIEUR BARRE ; MONSIEUR LEFEUVRE

GREFFIER : MADAME RIHET

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] ÉLÉMENTS DU LITIGE :

Monsieur Y. exerçant sous le nom commercial « [nom commercial] » se présentait à la clientèle potentielle comme partenaire du « Sayag... électronique ». Il a été déclaré en liquidation judiciaire par Jugement du 5 février 1992.

Le 2 janvier 1991, JVD ELECTRONIC a démarché Monsieur X., Agent d'assurances pour lui proposer :

1°) Un contrat de location portant sur la fourniture de 2 journaux lumineux pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 1.656,56 Francs HT. Le contrat portant la date du 17 janvier 1991 a été conclu entre d'une part Mr X. et d'autre part la Société SAYAG relayée par LOCA SNC délégataire du contrat de location et cessionnaire du matériel.

2°) Un contrat de location d'espace publicitaire autorisant Mr Y. à utiliser 30 % de l'espace temps disponible sur l'appareil moyennant un loyer de 1.657 Francs HT. Ce contrat a été signé le 2 janvier 1991 et devait en fait couvrir totalement les mensualités dues par Mr X. à LOCA SNC.

Mr Y. n'ayant plus réglé ses mensualités à partir d'avril 1991, Mr X. a suspendu ses versements à LOCA SNC dès le mois de mai et résilié le contrat passé avec cette société.

La SA UFB LOCABAIL, société mère de LOCA SNC a alors entamé des poursuites pour obtenir paiement des indemnités contractuelles prévues en cas de résiliation et une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d'Angers en date du 6 décembre 1991 l'a autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de Mr X.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

I - LA STE UFB LOCABAIL demande à Mr X. le paiement d'une somme de 96.211,35 Francs suivant décompte arrêté au 9 août 1991, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

Elle demande également 7.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC et l'exécution provisoire du Jugement.

Ces conclusions sont présentées en stricte application du contrat signé par Mr X.

II - MR X. C/LOCA SNC demande que le Tribunal déclare nul le contrat qui lui a été proposé car il ne respecte pas les articles 2, 3 et 4 de la loi du 22 décembre 1972 relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage ;

Il demande en outre au Tribunal de constater à titre subsidiaire, qu'il n'a pas été valablement informé préalablement à la signature du contrat conformément [minute page 3] au décret du 24 mars 1978.

Que la délégation n'était pas présentée de manière claire et lisible, ce qui la rend inopposable ;

Enfin, il réclame à la Société LOCA, 10.000 Francs de dommages intérêts pour préjudice moral et 7.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

III - Mr X. C/ME DUVAL es-qualité L.J. [N.B. liquidateur judiciaire] de Mr Y. demande que soit prononcée la résiliation pure et simple du contrat souscrit entre lui-même et JVD ELECTRONIC et que le défendeur soit condamné à lui verser 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

En réponse, Maître Duval déclare s'en remettre à la justice.

IV - LA STÉ UFB LOCABAIL a déposé des conclusions en réponse à Mr X. rejetant les arguments de ce dernier pour les motifs suivants :

- La loi du 22 décembre 1972 n'est pas applicable en l'espèce puisque le contrat avait un rapport direct avec les activités exercée dans le cadre de l'exploitation d'une profession ;

- La délégation du contrat était expressément prévue dans l'article 6 des conditions générales dont Mr X. a déclaré avoir pris connaissance avant de signer ;

- La délégation n'a apporté aucune modification aux termes et conditions du contrat de location souscrit par Mr X. ;

- La signature de la société LOCA ne pouvait être donnée qu'après celles des deux parties SAYAG et Mr X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATIONS DE LA DÉCISION :

Le Tribunal joint les dossiers portant N° de rôle 92/1368 et 92/10655 à la demande des avocats et pour une bonne administration de la justice ;

 

En ce qui concerne le contrat X. - LOCA SNC :

Mr X. ayant émis des doutes sur la recevabilité de l'action de UFB LOCABAIL se substituant à sa filiale, LOCA SNC n'a pas conclu à ce sujet. Le Tribunal jugera donc l'affaire au fond ;

Mr X. oppose à UFB LOCABAIL une demande d'application de la loi du 22 décembre 1972 et du décret du 24 mars 1978 ;

L'article 8 de la loi précise: « ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1 à 5 : [minute page 4] a) Les ventes, locations ou locations-ventes de marchandises ou objets ou les prestations de services lorsqu'elles sont proposées pour les besoins d'une exploitation agricole, industriel, ou commerciale ou d'une activité professionnelle ».

De même, dans chacun des articles 1 à 4 du décret du 24 mars 1978, il est précisé que le texte s'applique aux contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et d'autre part des non professionnels ou des consommateurs ;

Dans ces conditions, la demande de Mr X. ne pourra être prise en considération puisque le cachet professionnel de Mr X. a été apposé sur le contrat, et que la prise en location d'un matériel du journal lumineux ne peut être envisagée que dans le cadre d'une activité professionnelle ;

Les griefs formulés par Mr X. en ce qui concerne les clauses du contrat et l'insuffisance des informations ne seront pas davantage accueillis ;

En effet, le montage proposé à Mr X. devait lui permettre de profiter de l'installation pendant 70 % du temps sans qu'il lui en coûte un centime. Le caractère anormalement avantageux de l'offre aurait dû inciter Mr X. à être très prudent, surtout que l'intéressé, en sa qualité d'agent d'assurances, ne pouvait ignorer ni ce qu'est un contrat, ni la portée d'une signature donnée ;

La clause de possibilité de délégation du contrat figure de façon parfaitement lisible et sa mise en œuvre n'a rien changé aux conditions acceptées par Mr X. qui a mentionné avoir « lu et approuvé » le document qu'il signait ;

Enfin, le non respect par JVD de ses engagements à l'égard de Mr X. ne peut être opposé à UFB LOCABAIL qui ignorait le contrat passé entre JVD et Mr X. en violation de l'article 12 du contrat SAYAG/ X. qui indiquait :

« Sauf dérogation écrite du bailleur, le locataire ne peut sous-louer le matériel ».

Le contrat conclu par Mr X. avec LOCA SNC est un contrat de location simple totalement indépendant du contrat de location d'espace publicitaire par le même Mr X. avec JVD. Cette situation ne peut donc être assimilée à une opération de leasing dans laquelle l'achat du matériel et son financement ne peuvent être dissociés.

La demande de paiement d'une somme de 96.211,35 Francs représentant les loyers prévus au contrat et les indemnités dues en cas de résiliation à LOCA SNC, sera donc accueillie mais l'intérêt légal ne sera décompté qu'à par tir du 21 octobre 1991, date d'arrêté du décompte produit par UFB LOCABAIL.

Compte tenu des circonstances de l'affaire, le Tribunal fixera à 1.000 Francs la somme que Mr X.  [minute page 5] devra verser en application de l'article 700 du NCPC au titre des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de UFB LOCABAIL ;

L'exécution provisoire du Jugement ne sera pas ordonnée du fait que UFB LOCABAIL bénéficie d'une inscription d'hypothèque en garantie de sa créance ;

 

En ce qui concerne le contrat X. / LJ Y. :

La résiliation pure et simple du contrat sera prononcée par 1e Tribunal puisque Mr Y. n'a pas exécuté les engagements pris et Maître DUVAL es qualité sera condamnée à payer à Mr X. une somme de 1.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC en couverture des frais irrépétibles qu'il a engagés et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs,

après avoir délibéré, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

Joint les dossiers portant N° de rôle 92/1368 et 92/10655 ;

Prononce la résiliation pure et simple du contrat de location d'espaces publicitaires conclu le 2 janvier 1991 entre Mr X. et Mr Y. ;

Condamne Mr X. à payer à la Société UFB LOCABAIL la somme de 96.211,35 Francs due à LOCA SNC à la suite de la résiliation du contrat de location daté du 17 janvier 1991 outre les intérêts au taux légal à partir du 21 octobre 1991 ;

Condamne Mr X. à verser à la Sté UFB LOCABAIL, une somme de 1.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC.

Condamne Maître DUVAL, es qualité de liquidateur judiciaire de Mr Y. à verser, en application de l'article 700 du NCPC une somme de 1.500 Francs à Mr X. ;

Déboute les parties de leurs autre demandes ;

Condamne Mr X. aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'Audience Publique du Tribunal de Commerce d'Angers, du Mercredi 9 décembre 1992, par le Président, les Juges et le Greffier sus-nommés.