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TGI ÉPINAL (1re sect. civ.), 18 novembre 2005

Nature : Décision
Titre : TGI ÉPINAL (1re sect. civ.), 18 novembre 2005
Pays : France
Juridiction : TGI Epinal. 1re sect. civ.
Demande : 04/01566
Décision : 377/05
Date : 18/11/2005
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 27/07/2004
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 26 mai 2009
Numéro de la décision : 377
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1350

TGI ÉPINAL (1re sect. civ.), 18 novembre 2005 : RG n° 04/01566 ; jugement n° 377/05

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 26 mai 2009 : RG n° 05/03288 ; arrêt n° 1590/2009)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ÉPINAL

PREMIÈRE SECTION CIVILE

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 04/01566. Jugement n° 377/05.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Francis MARTIN, Vice-Président

GREFFIER : Mme Virginie PLANCHETTE, Greffière

 

PARTIES :

image001.gifDEMANDEUR

Monsieur X.

né le [date] à [date], de nationalité française, retraité, demeurant [adresse], représenté par la SCP BÉATRICE FOUNES - AUDE PERRIN, avocats au barreau d'ÉPINAL,

 

DÉFENDERESSE :

La Société BNP PARIBAS,

Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 662.XX dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal pour ce, domicilié ès qualités audit siège ; représentée par Maître Jean-Marc WATBOT, avocat associé de la SCP LANGUILLE-KNITTEL-WATBOT-FOURAY avocats au barreau d'ÉPINAL,

Clôture prononcée le : 16 septembre 2005

Débats tenus à l'audience publique du : 7 octobre 2005

Date de délibéré indiquée par le Président : 18 novembre 2005

Jugement prononcé à l'audience publique du 18 novembre 2005, par Monsieur Francis MARTIN, Vice-Président, assisté de Mme Virginie PLANCHETTE, Greffière, lesquels ont signé la présente minute

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I. EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 juillet 1991, la BNP a fait une offre de prêt, dénommée « prêt relais », pour un montant de 400.000 francs en capital à Monsieur X. Celui-ci a déclaré accepter cette offre de prêt le 10 août 1991.

Par acte authentique conclu le 26 août 1991 devant Maître Florent TELLIEZ, Notaire à DOUAI, entre la BNP et Monsieur X., la BNP a réitéré le prêt relais de 400.000 francs précité, précisant l'affectation de ce capital : « effectuer un apport en compte courant dans la SARL X. ».

 

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2004, Monsieur X. a fait citer la SA BNP-PARIBAS afin de voir :

- condamner cette banque à lui payer les sommes de :

* 100.901,34 Euros à titre de dommages et intérêts,

* 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise en vertu de l'acte notarié du 26 août 1991 et en tirer toutes les conséquences.

A l'appui de sa demande, Monsieur X. expose :

- que la BNP a commis une faute en lui faisant souscrire un crédit soumis aux dispositions de la loi de 1979 sur le crédit immobilier alors que les fonds prêtés étaient destinés à constituer un apport en compte courant de sa SARL,

- que la BNP lui a consenti ce crédit supplémentaire alors qu'elle n'ignorait pas qu'il se trouvait déjà surendetté.

 

La BNP-PARIBAS conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Monsieur X. au paiement d'une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

La défenderesse fait valoir que l'action de Monsieur X. est prescrite et que son action en responsabilité est mal fondée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II. MOTIFS :

L'article L. 110-4 du Code de Commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans.

[minute page 3] Cette prescription de dix ans est applicable sans qu'il y ait à rechercher si le commerçant a la qualité de débiteur ou de créancier.

En l'espèce, un contrat de prêt a été conclu le 10 août 1991 entre les parties, contrat dont les termes ont été réitérés et précisés par acte notarié du 26 août 1991.

La SA BNP-PARIBAS ayant la qualité de commerçant, les actions relatives audit contrat de prêt sont soumises à la prescription décennale.

Monsieur X. argue de ce que cette prescription a été interrompue par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception de la banque en date du 3 juillet 1997.

Toutefois, l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception n'est pas de nature à interrompre la prescription décennale.

Par conséquent, il convient de déclarer que la présente action en responsabilité formée par Monsieur X. contre la SA BNP-PARIBAS est irrecevable car prescrite.

Eu égard à la nature de cette décision, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.

L'équité n'exige pas qu'une partie soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclare irrecevable l'action en responsabilité formée par Monsieur X. contre la SA BNP-PARIBAS,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ni à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Laisse à Monsieur X. la charge des dépens, avec autorisation de recouvrement direct par la SCP LANGUILLE-KNITTEL-WATBOT-FOURAY.

LE GREFFIER            LE VICE- PRÉSIDENT