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TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 4 juillet 2005

Nature : Décision
Titre : TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 4 juillet 2005
Pays : France
Juridiction : Grenoble (TGI)
Demande : 03/02854
Date : 4/07/2005
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Bull. transp.
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1351

TGI GRENOBLE (4e ch. civ.), 4 juillet 2005 : RG n° 03/02854

Publication : Bull. transp. 2005, 624 

 

Extraite : « 1°) Quoique la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait cru devoir, notamment dans deux arrêts des 20 janvier 1998 et 3 avril 2001, considérer que le contrat de déménagement était un contrat d'entreprise distinct du contrat de transport, il est permis de penser au contraire qu'un déménagement est essentiellement une opération de transport et que c'est à juste titre que, pendant deux siècles on lui a appliqué la courte prescription de l'article 180 [N.B. conforme à la minute, lire 108] du Code de Commerce ».

2°) Les conditions générales du contrat de déménagement litigieux - qui sont celles du syndicat national des entreprises de déménagement - [minute page 3] prévoient, par référence à la disposition susvisée, que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auquel peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison des marchandises »… Cette stipulation contractuelle, approuvée par les demandeurs au moment de la souscription de la lettre de voiture, qui a pour effet de soustraire de façon non abusive, les conventions de déménagement à la jurisprudence susvisée de la Cour de Cassation, doit recevoir application.

3°) L'article 26 de la loi du 12 juin 2003 qui dispose que « sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement » a été précisément édicté pour mettre un terme à l'interprétation susvisée faite par la Cour de Cassation de la nature du contrat de déménagement et confirmer que la prescription applicable aux déménagements est bien la prescription annale. Compte tenu de son caractère interprétatif cette disposition est applicable aux instances en cours, peu important que le déménagement ait eu lieu avant son entrée en vigueur (Cf. Cour d'Appel de Basse-Terre, 8 mars 2004 et Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 mars 2004). En définitive le Tribunal ne manque pas de motifs de faire en l'espèce application de la prescription annale. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 4 JUILLET 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/02854.

 

ENTRE :

DEMANDEURS :

Époux X.

demeurant [adresse], représentés par SCP BALESTAS DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître BALESTAS, D'UNE PART

 

ET :

DÉFENDERESSE :

SARL TDG,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP DENIAU KESTENES-PSILA ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître LOCATELLI

SA SUISSE ACCIDENT

PAR SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX, dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP DENIAU KESTENES-PSILA ROBERT LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE et plaidant par Maître LOCATELLI, substituant Maître RENAUDIN, avocat au Barreau de MARSEILLE, D'AUTRE PART

 

A l'audience publique du 11 avril 2005, tenue en application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, sans opposition des avocats, par A. GAILLARD-MAUNIER chargée du rapport, assisté de Anne-Marie CHAMBRON, Greffier, l'affaire a été mise en [minute page 2] délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 6 juin 2005 et prorogé au 4 juillet 2005.

Et ce jour, après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de : Arlette GAILLARD-MAUNIER, Vice-Présidente, juge rapporteur, François-Régis LACROIX, Vice-Président, Denys COMTE-BELLOT, Juge, Assistés lors du rendu par Anne-Marie CHAMBRON, Greffier, a statué en ces termes :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Se plaignant qu'une partie du mobilier qu'ils avaient chargé la SARL TDG de transporter à leur nouveau domicile ait été endommagé au cours de ce déménagement, les époux X. demandent au Tribunal de condamner celle-ci à leur payer :

* une somme principale de 8.704,84 € de dommages et intérêts en réparation de ce dommage outre diverses indemnités accessoires.

A titre principal la SARL TDG soulève l'irrecevabilité de la demande des époux X., qui aurait été formée après l'expiration du délai de prescription annale.

Pour le détail des prétentions et moyens des parties, le Tribunal se réfère expressément, en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux écritures récapitulatives qu'elles ont échangées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

La prescription :

L'article L. 133-6 du Code de Commerce - qui reprend l'article 108 de l'ancien Code de Commerce - dispose que « les actions pour avaries, pertes ou retards auquel peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport sont prescrites dans le délai d'un an » ;

1°) Quoique la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation ait cru devoir, notamment dans deux arrêts des 20 janvier 1998 et 3 avril 2001, considérer que le contrat de déménagement était un contrat d'entreprise distinct du contrat de transport, il est permis de penser au contraire qu'un déménagement est essentiellement une opération de transport et que c'est à juste titre que, pendant deux siècles on lui a appliqué la courte prescription de l'article 180 [N.B. conforme à la minute, lire 108] du Code de Commerce.

2°) Les conditions générales du contrat de déménagement litigieux - qui sont celles du syndicat national des entreprises de déménagement - [minute page 3] prévoient, par référence à la disposition susvisée, que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auquel peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison des marchandises ». …

Cette stipulation contractuelle, approuvée par les demandeurs au moment de la souscription de la lettre de voiture, qui a pour effet de soustraire de façon non abusive, les conventions de déménagement à la jurisprudence susvisée de la Cour de Cassation, doit recevoir application.

3°) L'article 26 de la loi du 12 juin 2003 qui dispose que « sont considérés comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement » a été précisément édicté pour mettre un terme à l'interprétation susvisée faite par la Cour de Cassation de la nature du contrat de déménagement et confirmer que la prescription applicable aux déménagements est bien la prescription annale.

Compte tenu de son caractère interprétatif cette disposition est applicable aux instances en cours, peu important que le déménagement ait eu lieu avant son entrée en vigueur (Cf. Cour d'Appel de Basse-Terre, 8 mars 2004 et Tribunal de Grande Instance de Paris, 18 mars 2004).

En définitive le Tribunal ne manque pas de motifs de faire en l'espèce application de la prescription annale.

Il n'est en l'occurrence pas contesté que le mobilier des époux X. ait été livré le 12 avril 2002.

Or, le 30 mai 2003, au jour où la demande a été formée par voie d'assignation, l'action des époux X. était en effet prescrite.

Et cela sans que la mauvaise connaissance de la langue française alléguée par les demandeurs puisse avoir un effet quelconque sur le cours du temps. Il convient de déclarer irrecevable la demande des époux X. sans qu'il convienne toutefois de les condamner en outre à payer une indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la SARL TDG.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par décision contradictoire rendue en audience publique et en premier ressort

DÉCLARE irrecevable la demande des époux X. par l'effet de la prescription annale ;

CONDAMNE les époux X. aux dépens.

DIT qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SCP DENIAU.

[minute page 4] PRONONCE publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Grande Instance, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement a été rédigé par Monsieur D. COMTE-BELLOT.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT

AM CHAMBRON     A.M. GAILLARD-MAUNIER