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6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat

Nature : Synthèse
Titre : 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6461 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (1) - QUALIFICATION DU CONTRAT

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Recommandations. Recommandation n° 82-02, du 19 février 1982, sur les contrats proposés par les déménageurs : Bocc 27 mars 1982 ; Cerclab n° 2151.

Recommandation n° 16-01 du 24 mars 2016 « Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service ». § Dans ses premiers considérants, la Commission a constaté qu’une grande partie des sociétés de déménagement se sont inspirées des conditions générales de vente proposées par la Chambre syndicale du déménagement qui a pris en compte la recommandation n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs, tout en indiquant que celle-ci mérite une actualisation juridique.

Présentation de la problématique sur la qualification du contrat . La qualification du contrat de déménagement à toujours été discutée. L’hésitation vient du fait que ce contrat ne se limite pas à une simple prestation de déplacement, caractéristique du contrat de transport, mais qu’il peut aussi inclure de multiples prestations accessoires : prêt ou location d’emballages, protection et emballage des objets, chargement dans le véhicule, outre la répétition inversée des mêmes opérations à l’arrivée : déchargement, déballage, installation. Dans ce débat, législateur et jurisprudence ont été tous les deux aussi fluctuants.

A. DROIT POSITIF : LOI DU 18 DÉCEMBRE 2009

Principe : retour à la qualification de transport. L’art. 40 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 a créé un nouvel art. L. 133-9 C. com. qui dispose « sans préjudice des art. L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »

En ce sens : la question de la qualification du contrat de déménagement est résolue par le législateur dès lors que le contrat de déménagement est assimilé dans son régime à un contrat de transport lorsque la prestation, objet du contrat, comprend même seulement pour partie, une prestation de transport. CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : RG n° 16/02915 ; Cerclab n° 7097, sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 2013F03363 ; Dnd.

Analyse. Ce texte tranche donc enfin clairement la controverse décrite plus loin : le contrat de déménagement est désormais qualifié « civilement » de contrat de transport. Il relève à ce titre des règles classiques du contrat de transport telles qu’elles résultent notamment du Code de commerce, sauf dérogation explicite (V. infra). Il convient cependant de remarquer qu’il n’aborde pas le problème des contrats de commission de transport.

Le nouveau texte adopte même une conception extensive de la qualification de transport, en ne réservant plus une éventuelle application du critère de l’accessoire et en imposant cette qualification dès lors que le contrat comprend « pour partie une prestation de transport ». Cette solution appelle plusieurs remarques.

1/ Le texte s’inscrit dans un courant législatif contemporain ne respectant plus la règle traditionnelle selon laquelle l’accessoire suit le principal et imposant ponctuellement au principal de suivre l’accessoire. Une solution comparable se rencontre notamment dans la définition stricte du consommateur, telle qu’elle a été consacrée par l’article préliminaire du Code de la consommation découlant de la loi du 17 mars 2014, qui réserve la notion de consommateur aux personnes physiques intervenant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qui semble pouvoir inclure une finalité professionnelle accessoire. La solution a été conservée par l’article liminaire résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016. La CJUE a également adopté, à plusieurs reprises une telle conception (sur ces points V. Cerclab n° 5840, 5869, 5913 et n° 5959). Cette distorsion des principes va à l’encontre de la protection des consommateurs.

2/ Cela étant, lorsque le contrat n’inclut pas d’opération de garde-meubles, la qualification de transport est conforme à la nature profonde de l’opération, dont l’objectif est systématiquement d’opérer un déplacement de meubles d’un point à un autre, toutes les prestations accessoires n’ayant pour cause (pour justification depuis l’ordonnance du 19 février 2016…) que l’accomplissement de cette prestation.

3/ La question est en revanche ouverte pour les contrats associant un déménagement et une opération temporaire de garde-meubles, lorsque le professionnel n’a pas dissocié l’opération en trois conventions distinctes. Soumettre ces contrats à une application littérale de l’art. L. 133-9 C. com., la présence d’une partie transport imposant au dépôt son régime, serait particulièrement dangereux pour les consommateurs et tout à fait injustifié. La forclusion qui s’attache à l’absence de protestation dans les dix jours a pour finalité de rapporter la preuve que le dommage s’est produit pendant le transport et donc pendant la période couverte par la présomption de responsabilité du transporteur. La solution peut sembler adaptée pour des dommages réalisés pendant la courte période de prise en charge du déplacement, afin d’éviter les problèmes de preuve et de fraude que pourraient soulever des déclarations tardives. En revanche, certains dommages liés à une mauvaise conservation pendant une longue durée peuvent être établis sans risque de malversation du client, même au-delà du délai de dix jours (l’absence de réserve à la prise en charge établit le bon état des meubles lors de leur dépôt et des détériorations nécessitant un temps long - moisissures par exemple - ne peuvent être imputées qu’à la période de garde-meubles).

V. d’ailleurs dans le sens d’une qualification de transport, dans cette hypothèse, après le nouveau texte : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02041 ; arrêt n° 2013/621 ; Cerclab n° 4634 (contrat associant transport de déménagement et garde-meubles, sans les séparer : qualification de transport pour le tout), sur appel de TI Martigues, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-001118 ; Dnd.

Conséquences. Tout en rendant applicables, en principe, les textes du Code de commerce, la loi en a profité pour aménager de façon spécifique le régime du contrat de déménagement dans les relations entre professionnels et consommateurs. § Pour un exposé explicite de l’articulation : l’action des expéditeurs s’analysant en une action indemnitaire exercée par un consommateur contre une société de transport professionnelle, commerciale par nature, les dispositions du code de commerce sont applicables au contrat litigieux, qu’il s’agisse d’un contrat de pur transport ou d’un contrat de déménagement ; les dispositions du code de la consommation, lorsqu’elles existent, s’appliquent également et l’emportent sur celles du code de commerce. CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : RG n° 16/02915 ; Cerclab n° 7097 (transport d’un tableau), sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 2013F03363 ; Dnd.

1/ La prescription d’un an de l’art. L. 133-6 C. com. est de nouveau la prescription légalement applicable, compte tenu de la qualification de transport retenue. Cette solution était déjà applicable lorsque le contrat était qualifié de transport et elle s’était maintenue dans les faits, puisque les professionnels du déménagement stipulaient systématiquement cette prescription abrégée et que les juridictions avaient majoritairement considéré qu’une telle clause abréviative n’était pas abusive (V. Cerclab n° 6467). L’absence de caractère abusif est désormais incontestable, puisque la clause est conforme aux textes. § V. en ce sens explicite : dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport, il s’en déduit que le délai d’action pour avaries, pertes ou retards se prescrit dans le délai d’un an, de sorte que la clause litigieuse prévoyant une prescription d’un an ne peut revêtir un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-11092 ; arrêt n° 639 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5210, cassant Jur. proxim. Saint-Brieuc, 10 décembre 2013 : Dnd.

2/ L’art. L. 133-3 C. com. exigeant à peine de forclusion une protestation dans les trois jours n’est en revanche plus applicable et le délai fixé par l’ancien art. L. 121-95 C. consom., transféré à l’art. L. 224-63 C. consom., est porté à dix jours, susceptibles d’être augmentés à trois mois lorsque le consommateur n’a pas été informé de la procédure. Sur ce point, la loi nouvelle s’avère plus réaliste que les juridictions, qui avaient en général admis la validité de la clause étendant le délai de trois jours au déménagement analysé comme un contrat d’entreprise (V. Cerclab n° 6466), alors que sous l’angle de l’exécutabilité concrète (V. Cerclab n° 6046 et n° 6047), l’ampleur des vérifications à accomplir dans un délai aussi court, par un consommateur souvent obligé de régler par ailleurs tout aussi rapidement des contraintes liées à son emménagement (ouverture des réseaux d’eau, d’électricité, de téléphonie et d’internet, etc.), aurait dû inciter à admettre l’existence d’un déséquilibre significatif. La loi du 8 décembre 2009 pourrait même être considérée, dans cette perspective comme un désaveu cinglant de la position majoritaire des juges du fond.

Application dans le temps. Sur l’application dans le temps du texte : les dispositions de la loi du 8 décembre 2009 ne sont pas applicables lorsqu’elle sont entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/04347 ; Cerclab n° 4898 ; Juris-Data n° 2014-024788.

En sens contraire pour la prescription : l’art. L. 133-9 C. com., issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 est entré en vigueur, en l'absence de toute disposition contraire, le 10 décembre 2009 ; cependant, si, en matière contractuelle, le contrat reste, y compris pour ses effets à venir, régi par la loi sous l'empire de laquelle il a été conclu, les actions nées du contrat conclu doivent être régies par la loi du 10 décembre 2009, la durée de la prescription des actions nées du contrat ne pouvant être modifiée par accord des parties, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; la prescription étant d'origine légale et donc indépendante de la volonté des parties, elle doit être régie par la loi en vigueur au jour où l'action en justice est engagée. CA Versailles (1re ch. 1), 14 septembre 2018 : RG n° 16/06426 ; Cerclab n° 7898 ; Juris-Data n° 2018-015542 (prescription applicable à un contrat de déménagement régularisé le 10 septembre 2009 et exécuté le 1er octobre, le point de départ commençant à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi ; action prescrite), sur appel de TGI Nanterre, 8 juillet 2016 : RG n° 14/10586 ; Dnd.

Illustrations. Pour une décision erronée, rendue postérieurement au texte mais continuant à retenir une qualification de contrat d’entreprise : CA Bastia (ch. civ. B), 7 mars 2012 : RG n° 11/00347 ; Cerclab n° 3681, sur appel de T. com. Ajaccio, 28 mars 2011 : RG n° 2010/00614 ; Dnd.

B. RAPPEL DES FLUCTUATIONS DU DROIT ANTÉRIEUR

Présentation. Avant la loi du 8 décembre 2009, la qualification du contrat de déménagement a suscité une jurisprudence mouvante, rendue d’autant plus incertaine par plusieurs interventions législatives très rapprochées et contradictoires, notamment trois (!) lois dans la seule année 2009…

Position classique. La position classique reposait sur un double principe. D’une part, il convenait de distinguer le contrat de transport proprement dit du contrat de commission de transport, où le commissionnaire s’engage à organiser le transport, sans l’exécuter personnellement en totalité. D’autre part, par application du critère de l’accessoire, il convenait de qualifier la convention de contrat de transport, si le déplacement constituait l’obligation principale du professionnel, ou de contrat d’entreprise, si les prestations de services prédominaient (solution souvent retenue pour des déménagements industriels nécessitant d’importantes manutentions, pour un déplacement généralement de courte distance). Le déménagement traditionnel d’un logement d’habitation était donc dans la plupart des cas assimilé à un contrat de transport.

Consécration de la qualification d’entreprise par la Cour de cassation. Cette position a été ensuite abandonnée par la Cour de cassation : le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise. Cass. com. 20 janvier 1998 : pourvoi n° 95-22190 ; Bull. civ. IV, n° 26 ; Dnd.

Cette solution empêchait en principe l’application des art. L. 133-3 à L. 133-6 C. com. V. en ce sens, par exemple : Cass. com. 3 avril 2001 : pourvoi n° 98-21233 ; Bull. civ. IV, n° 70 ; Dnd ; JCP 2001. I. 354, n° 11 s., obs. Labarthe ; JCP 2002. II. 10 048, note Delebecque - Cass. com. 26 juin 2001 : pourvoi n° 98-22908 ; Dnd ; Contr. cons. consom. 2001, n° 153, note Leveneur - Cass. com. 11 juin 2002 : pourvoi n° 00-11592 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; R., p. 469 ; Dnd - Cass. com. 9 juillet 2002 : Dnd ; Contr. cons. consom. 2003, n° 1, note Leveneur - Cass. com. 1er avril 2003 : pourvoi n° 01-03109 ; Bull. civ. IV, n° 52 ; Rapp., p. 430 ; Cerclab n° 2563 ; JCP E 2003. 1248, n° 2, obs. Bon-Garcin ; Contr. cons. consom. 2003, n° 103, note Leveneur ; RDC 2003. 137, obs. Delebecque - Cass. com., 24 janvier 2006 : pourvoi n° 04-11531 ; arrêt n° 96 ; Dnd (cassation du jugement faisant application de l’art. L. 133-6 C. com.) - Cass. com., 16 mai 2006 : pourvoi n° 04-12463 ; arrêt n° 623 ; Dnd (idem) - Cass. civ. 1re, 4 novembre 2015 : pourvoi n° 14-19981 ; arrêt n° 1205 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5360 (déménagement en 2004 ; si le contrat de déménagement inclut certes le transport des marchandises, son objet n’est cependant pas limité au transport, puisqu’il englobe la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise), rejetant le pourvoi contre CA Caen, 29 avril 2014 : Dnd. § Comp., retenant la qualification de contrat de transport dès lors que l'expéditeur s'était chargé de l'emballage : Cass. com. 10 mars 2004 : pourvoi n° 02-14761 ; Bull. civ. IV, n° 46 ; D. 2004. AJ 1019, et les obs. ; Contr. cons. consom. 2004, n° 93, note Leveneur.

N.B. Cet objectif a en réalité été paralysé par le fait que les conditions générales des déménageurs sont restées inchangées et que, conçues à l’époque où le contrat était qualifié de contrat de transport, elles mentionnaient le délai de protestation de trois jours et la prescription annale, ce qui a eu pour conséquence de rendre décisif le débat sur le caractère abusif ou non de ces stipulations.

Influence de la loi du 12 juin 2003. Le débat a rebondi lors de la modification législative complétant l’art. 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite loi d'orientation des transports intérieurs, opérée par l’art. 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. Selon ce texte, « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ». Le texte est devenu l’art. L. 1000-3 C. transp. précédé de la mention « pour l'application des dispositions de la présente partie ». Cette modification a divisé les juridictions.

Certaines ont estimé que cette modification incitait à la qualification de contrat de transport. V. par exemple : TI Puteaux, 26 avril 2005 : RG n° 11-03-001906 (prescription de l’art. L. 133-6 C. com. applicable au déménagement depuis la loi du 12 juin 2003) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 juillet 2005 : RG n° 03/02854 ; Cerclab n° 1351 ; Bull. transp. 2005, 624 (l’art. 26 de la loi du 12 juin 2003 a été précisément édicté pour mettre un terme à l'interprétation de la Cour de cassation sur la nature du contrat de déménagement ; texte d’application immédiate) - TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02484 ; Cerclab n° 1349 ; Lamyline (prescription de l’art. L. 133-6 C. com. applicable au déménagement depuis la loi du 12 juin 2003) - Jur. proxim. Toulon, 7 juin 2006 : RG n° 91-05-000387 ; jugt n° 06/310 ; Cerclab n° 1094 ; Bull. transp. 2006. 636 (décision plus ambiguë) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 mars 2007 : RG n° 05/02997 ; Cerclab n° 2264 - TI Strasbourg, 11 mars 2008 : RG n° 11-07-000577 ; Cerclab n° 3408 (argument invoqué « au surplus »), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 28 septembre 2009 : RG n° 08/02113 ; arrêt n° 09/0999 ; Cerclab n° 2411 (argument non repris) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 30 octobre 2008 : RG n° 08/00719 ; arrêt n° 2008/382 ; Cerclab n° 5183 (le débat sur le revirement de jurisprudence opéré en 2002 par la Cour de cassation quant à la nature du contrat de déménagement, à savoir un contrat d’entreprise, est dépassé dès lors que la loi du 12 juin 2003, applicable à un contrat conclu le 22 octobre 2004, édicte que « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d’un déménagement ; cliente ne démontrant pas et n’invoquant même pas un caractère abusif de cette clause d’adhésion), sur appel de TGI Grasse, 22 juin 2007 : RG n° 06/03894 ; Dnd - CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034 ; Cerclab n° 2460 (loi d’application immédiate), confirmant TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (N.B. le jugement écarte cependant l’application de l’anc. art. 105 C. com.). § V. aussi : TI Cannes, 13 janvier 2005 : RG n° 11-04-000918 ; jugt n° 106 ; Cerclab n° 456 ; Bull. transp. 2005, 358 (refus d’examiner l’argument tiré de la loi du 12 juin 2003 qui n’est pas applicable à un contrat conclu avant son entrée en vigueur) - CA Aix-en-Provence (1re ch. sect. A), 16 janvier 2007 : RG n° 06/09104 ; arrêt n° 45 ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 796 ; Cerclab n° 718 ; Juris-Data n° 331168 (refus de considérer la loi du 12 juin 2003 comme interprétative et exclusion de son application immédiate).

D’autres ont considéré que la modification concernait l’organisation professionnelle et la définition de la notion de transport public et non la qualification civile du contrat. V. par exemple : l'assimilation faite par l'art. 5 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, de l'opération de transport effectuée dans le cadre d'un déménagement, à un transport de marchandises, ne concerne que l'obligation d'insérer au contrat des clauses précisant la nature et l'objet du déménagement, les modalités d'exécution du service, les obligations respectives des parties et le prix des prestations, mais ne s'étend pas aux dispositions du Code de commerce relatives à la prescription de l'action contre le voiturier, dans le cadre du contrat de transport de marchandises (ancien art. 108 devenu L. 133-6 C. com.) ; l'application des dispositions du Code de commerce sur la prescription annale au contrat de déménagement qui comprend, pour partie, une prestation de transport, résulte de la loi du 8 décembre 2009 ; ces dispositions, étant entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat, ne trouvent donc pas à s'appliquer en l'espèce, et l'action contre le déménageur est par conséquent soumise à la prescription commerciale de droit commun de dix ans. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/04347 ; Cerclab n° 4898 ; Juris-Data n° 2014-024788 (N.B. l’arrêt évoque un arrêt avant dire droit antérieur, de date non précisée, invitant les partie à conclure sur le caractère abusif de la clause relative à la prescription, qui avait sans doute été relevé d’office par la Cour), sur appel de TI Grenoble, 28 juillet 2011 : RG n° 11-10-001536 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations antérieures de cette solution, V. par exemple : TI Périgueux, 15 mars 2004 : RG n° 11-03-001077 ; Cerclab n° 1371 ; Bull. transp. 2004, 336 et 326, comm. Tilche (en tout état de cause, la modification ne pourrait s’appliquer à un contrat conclu avant la loi du 12 juin 2003) - TI Paris (15e arrdt), 3 mai 2007 : RG n° 11-07-49 ; jugt n° 07/524 ; Cerclab n° 3407 (jugement citant le rapporteur au Sénat selon lequel la loi « n'a pas eu pour objet de se prononcer sur la qualification juridique et le régime applicable aux contrats de déménagements »), sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 17 septembre 2009 : RG n° 07/08345 ; Cerclab n° 2473 (même qualification, sans reprise explicite de l’argument) - Jur. prox. Évry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; jugt n° 1887 ; site CCA ; Cerclab n° 4110 (les défendeurs ne peuvent soutenir sérieusement que la loi du 12 juin 2003 consacre le déménagement comme une opération de transport de marchandises : cette loi est sans influence en l'espèce sur les dispositions contractuelles convenues entre les parties en ce qui concerne la prescription de l'action). § V. dans le même sens : CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 (la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 relative au renforcement de la lutte contre la violence routière étant sans influence en l'espèce sur cette qualification).

Influence de la loi du 12 mai 2009. Face aux divergences suscitées par l’application de la loi du 12 juin 2003, le législateur est à nouveau intervenu le 12 mai 2009 (art. 23 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : JORF n° 0110 du 13 mai 2009 p. 7920). Pour éviter toute assimilation entre le contrat de déménagement et le contrat de transport, la mention du déménagement a été supprimée de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (suppression ou modification des art. 5, 8, 9, 12 et 37).

Influence de la loi du 22 juillet 2009. Cette volonté explicite d’écarter la qualification de contrat de transport a été de courte durée, puisque la loi du 12 mai a été immédiatement contredite par l’art. 34-II-1° de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui disposait tout d’abord que l’art. 5-e de la LOTI était complété par la phrase suivante : « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées lors d’un déménagement ». Par ailleurs, l’art. 34-II de cette loi précisait explicitement que l’art. L. 133-3 C. com. était complété par la mention selon laquelle « ce délai de trois jours ne s’applique pas aux aux prestations de déménagement ».

La loi du 8 décembre 2009 précitée a repris cette position, en consacrant à nouveau la qualification de contrat de transport tout en aménageant spécifiquement le régime des contrats de déménagement. Depuis ces deux textes, les opérations de déménagement ont été réintroduites dans les textes d’orientation des transports, notamment l’art. L. 1000-3 du Code des transports (créé par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010) qui dispose que « pour l'application des dispositions de la présente partie : 2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement » (V. aussi les art. L. 1323-2, L. 1422-1, L. 1431-3 et L. 3211-1).

Conséquence de la dualité de qualification sur l’examen des clauses abusives. Compte tenu de ces hésitations, deux situations pouvaient donc se présenter : soit le contrat était qualifié de contrat de transport et les art. L. 133-1 s. C. com. étaient applicables au contrat de déménagement, empêchant de considérer comme abusives des clauses se contentant de reproduire ces dispositions (V. plus généralement Cerclab n° 5988), soit le contrat était qualifié de contrat d’entreprise et les clauses traditionnelles, notamment celles contenues dans le contrat type de la chambre syndicale élaboré en 1993, constituaient des extensions de règles propres au contrat de transport à un contrat d’entreprise, dont le caractère abusif pouvait être examiné. § Rappr. Cass. civ. 1re, 24 mai 2005 : pourvoi n° 02-18338 ; arrêt n° 10379 ; Dnd (non admission du moyen reprochant l’application des textes relatifs au contrat de tranport alors que le délai de trois jours figurait dans les conditions générales)

Commission des clauses abusives. Bien avant le revirement de la Cour de cassation et dans le cadre de la position classique, la Commission des clauses abusives avait déjà pris acte de cette situation : « les contrats de déménagement sont, selon la nature des prestations fournies par les déménageurs, soit des contrats de transport, soit des contrats de commission de transport, soit de simples contrats de louage d'ouvrage. Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (considérant n° 1). § Elle a en conséquence pris en considération, dans sa recommandation, les textes du Code de commerce (« Vu les art. 96 et suivants du code de commerce ») et a par ailleurs très tôt recommandé, dans son rapport pour l'année 1980, la modification législative de l'ancien art. 105 C. com. Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (considérant n° 23). Elle a ensuite adapté la teneur de ses recommandations selon la qualification, recommandant une meilleure information du consommateur lorsque la clause ne pouvait être déclarée abusive (transport) ou une élimination des clauses abusives dans les autres qualifications (contrat d’entreprise et contrat de commission de transport). § Cette distinction n’a pas toujours été comprise par les juridictions. V. pour des décisions estimant que la clause est conforme parce qu’elle informe le consommateur, alors que le contrat n’est pas qualifié de contrat de transport : TI Castres, 29 avril 2008 : RG n° 11-07-000139 ; Cerclab n° 1365 ; Lamyline ; Bull. transp. (qualification non précisée) - TI Toulon, 23 janvier 2007 : RG n° 11-06-001945 ; jugt n° 07/81 ; Cerclab n° 158 (qualification indifférente)TI Lyon (sect. 7 et 8), 7 septembre 2004 : RG n° 11-03-003753 ; jugt n° 520/04 ; Cerclab n° 1080 ; Bull. transp. 2004, 691 (qualification indifférente) - TI Metz, 11 janvier 2002 : RG n° 11-01-000580 ; Cerclab n° 1369 ; Bull. transp. 2002, 200 (contrat d’entreprise).

Sollicitée après le revirement de la Cour de cassation, la Commission a pris acte de la qualification de contrat d’entreprise : le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381.