6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 5988 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Clause conformes : principes
- 6046 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Exécutions irréalistes et contraintes excessives
- 6047 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Appréciation du déséquilibre - Déséquilibre injustifié - Exécution du contrat - Contraintes d’exécution - Consommateur - Délais de réclamation
- 6462 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (2) - Formation et contenu du contrat
- 6463 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (3) - Obligations du consommateur
- 6464 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (4) - Obligations du professionnel
- 6465 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (5) - Responsabilité du professionnel
- 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
- 6468 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport -Transport aérien de marchandises
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6461 (1er mai 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (1) - QUALIFICATION DU CONTRAT
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
Droit applicable à l’Outremer : injonction de l’administration. Les contrats de déménagement litigieux sont signés par une entreprise ayant son siège en France pour assurer une prestation globale incluant des prestations de transport dont le départ et l’arrivée sont situés sur le territoire français, les autres prestations étant également exécutées sur le territoire français ; il est constant qu’ils régissent les relations entre un consommateur et un professionnel du déménagement entre la métropole et La Réunion, département et région d’outre-mer ; ces contrats constituent donc des contrats de droit interne, la circonstance que le transport s’effectue partiellement dans les eaux internationales étant sans incidence sur leur soumission aux règles d’ordre public énoncées par le code de la consommation ; c’est donc sans commettre d’erreur de droit que l’amende administrative a été prise sur le fondement des dispositions du code de la consommation français. TA La Réunion (1re ch.), 3 mars 2026 : RG n° 2300687 ; Cerclab n° 25667 (jugement notant au surplus que le contrat désigne la loi française).
Recommandations. Recommandation n° 82-02, du 19 février 1982, sur les contrats proposés par les déménageurs : Bocc 27 mars 1982 ; Cerclab n° 2151.
Recommandation n° 16-01 du 24 mars 2016 « Contrats de déménagement, garde-meubles et stockage en libre-service ». § Dans ses premiers considérants, la Commission a constaté qu’une grande partie des sociétés de déménagement se sont inspirées des conditions générales de vente proposées par la Chambre syndicale du déménagement qui a pris en compte la recommandation n° 82-02 concernant les contrats proposés par les déménageurs, tout en indiquant que celle-ci mérite une actualisation juridique.
Présentation de la problématique sur la qualification du contrat. La qualification du contrat de déménagement à toujours été discutée. L’hésitation vient du fait que ce contrat ne se limite pas à une simple prestation de déplacement, caractéristique du contrat de transport, mais qu’il peut aussi inclure de multiples prestations accessoires : prêt ou location d’emballages, protection et emballage des objets, chargement dans le véhicule, outre la répétition inversée des mêmes opérations à l’arrivée : déchargement, déballage, installation. Dans ce débat, législateur et jurisprudence ont été tous les deux aussi fluctuants.
A. DROIT POSITIF : LOI DU 18 DÉCEMBRE 2009
Principe : retour à la qualification de transport. L’art. 40 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre
En ce sens : la question de la qualification du contrat de déménagement est résolue par le législateur dès lors que le contrat de déménagement est assimilé dans son régime à un contrat de transport lorsque la prestation, objet du contrat, comprend même seulement pour partie, une prestation de transport. CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : RG n° 16/02915 ; Cerclab n° 7097, sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 2013F03363 ; Dnd.
Analyse. Ce texte tranche donc enfin clairement la controverse décrite plus loin : le contrat de déménagement est désormais qualifié « civilement » de contrat de transport. Il relève à ce titre des règles classiques du contrat de transport telles qu’elles résultent notamment du Code de commerce, sauf dérogation explicite (V. infra). Il convient cependant de remarquer qu’il n’aborde pas le problème des contrats de commission de transport.
Le nouveau texte adopte même une conception extensive de la qualification de transport, en ne réservant plus une éventuelle application du critère de l’accessoire et en imposant cette qualification dès lors que le contrat comprend « pour partie une prestation de transport ». Cette solution appelle plusieurs remarques.
1/ Le texte s’inscrit dans un courant législatif contemporain ne respectant plus la règle traditionnelle selon laquelle l’accessoire suit le principal et imposant ponctuellement au principal de suivre l’accessoire. Une solution comparable se rencontre notamment dans la définition stricte du consommateur, telle qu’elle a été consacrée par l’article préliminaire du Code de la consommation découlant de la loi du 17 mars 2014, qui réserve la notion de consommateur aux personnes physiques intervenant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ce qui semble pouvoir inclure une finalité professionnelle accessoire. La solution a été conservée par l’article liminaire résultant de l’ordonnance du 14 mars 2016. La CJUE a également adopté, à plusieurs reprises une telle conception (sur ces points V. Cerclab n° 5840, 5869, 5913 et n° 5959). Cette distorsion des principes va à l’encontre de la protection des consommateurs.
2/ Cela étant, lorsque le contrat n’inclut pas d’opération de garde-meubles, la qualification de transport est conforme à la nature profonde de l’opération, dont l’objectif est systématiquement d’opérer un déplacement de meubles d’un point à un autre, toutes les prestations accessoires n’ayant pour cause (pour justification depuis l’ordonnance du 19 février 2016…) que l’accomplissement de cette prestation.
3/ La question est en revanche ouverte pour les contrats associant un déménagement et une opération temporaire de garde-meubles, lorsque le professionnel n’a pas dissocié l’opération en trois conventions distinctes. Soumettre ces contrats à une application littérale de l’art. L. 133-9 C. com., la présence d’une partie transport imposant au dépôt son régime, serait particulièrement dangereux pour les consommateurs et tout à fait injustifié. La forclusion qui s’attache à l’absence de protestation dans les dix jours a pour finalité de rapporter la preuve que le dommage s’est produit pendant le transport et donc pendant la période couverte par la présomption de responsabilité du transporteur. La solution peut sembler adaptée pour des dommages réalisés pendant la courte période de prise en charge du déplacement, afin d’éviter les problèmes de preuve et de fraude que pourraient soulever des déclarations tardives. En revanche, certains dommages liés à une mauvaise conservation pendant une longue durée peuvent être établis sans risque de malversation du client, même au-delà du délai de dix jours (l’absence de réserve à la prise en charge établit le bon état des meubles lors de leur dépôt et des détériorations nécessitant un temps long - moisissures par exemple - ne peuvent être imputées qu’à la période de garde-meubles).
V. d’ailleurs dans le sens d’une qualification de transport, dans cette hypothèse, après le nouveau texte : CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 10 décembre 2013 : RG n° 12/02041 ; arrêt n° 2013/621 ; Cerclab n° 4634 (contrat associant transport de déménagement et garde-meubles, sans les séparer : qualification de transport pour le tout), sur appel de TI Martigues, 13 décembre 2011 : RG n° 11-10-001118 ; Dnd.
Conséquences. Tout en rendant applicables, en principe, les textes du Code de commerce, la loi en a profité pour aménager de façon spécifique le régime du contrat de déménagement dans les relations entre professionnels et consommateurs. § Pour un exposé explicite de l’articulation : l’action des expéditeurs s’analysant en une action indemnitaire exercée par un consommateur contre une société de transport professionnelle, commerciale par nature, les dispositions du code de commerce sont applicables au contrat litigieux, qu’il s’agisse d’un contrat de pur transport ou d’un contrat de déménagement ; les dispositions du code de la consommation, lorsqu’elles existent, s’appliquent également et l’emportent sur celles du code de commerce. CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : RG n° 16/02915 ; Cerclab n° 7097 (transport d’un tableau), sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 2013F03363 ; Dnd.
1/ La prescription d’un an de l’art. L. 133-
2/ L’art. L. 133-
Application dans le temps. Sur l’application dans le temps du texte : les dispositions de la loi du 8 décembre 2009 ne sont pas applicables lorsqu’elle sont entrées en vigueur postérieurement à la conclusion du contrat. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 octobre 2014 : RG n° 11/04347 ; Cerclab n° 4898 ; Juris-Data n° 2014-024788.
En sens contraire pour la prescription : l’art. L. 133-9 C. com., issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 est entré en vigueur, en l'absence de toute disposition contraire, le 10 décembre 2009 ; cependant, si, en matière contractuelle, le contrat reste, y compris pour ses effets à venir, régi par la loi sous l'empire de laquelle il a été conclu, les actions nées du contrat conclu doivent être régies par la loi du 10 décembre 2009, la durée de la prescription des actions nées du contrat ne pouvant être modifiée par accord des parties, s'agissant d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur ; la prescription étant d'origine légale et donc indépendante de la volonté des parties, elle doit être régie par la loi en vigueur au jour où l'action en justice est engagée. CA Versailles (1re ch. 1), 14 septembre 2018 : RG n° 16/06426 ; Cerclab n° 7898 ; Juris-Data n° 2018-015542 (prescription applicable à un contrat de déménagement régularisé le 10 septembre 2009 et exécuté le 1er octobre, le point de départ commençant à courir à la date d’entrée en vigueur de la loi ; action prescrite), sur appel de TGI Nanterre, 8 juillet 2016 : RG n° 14/10586 ; Dnd.
Illustrations. Pour une décision erronée, rendue postérieurement au texte mais continuant à retenir une qualification de contrat d’entreprise : CA Bastia (ch. civ. B), 7 mars 2012 : RG n° 11/00347 ; Cerclab n° 3681, sur appel de T. com. Ajaccio, 28 mars 2011 : RG n° 2010/00614 ; Dnd.
Dans le même sens pour une juridiction administrative : TA La Réunion (1re ch.), 3 mars 2026 : RG n° 2300687 ; Cerclab n° 25667 (si un contrat de déménagement inclut le transport des marchandises, son objet n’est pas limité au transport, puisqu’englobant la manutention, voire le rangement du mobilier, de sorte qu’il peut être qualifié à ce titre de contrat d’entreprise et non seulement de contrat de transport au sens strict).
B. RAPPEL DES FLUCTUATIONS DU DROIT ANTÉRIEUR
Présentation. Avant la loi du 8 décembre 2009, la qualification du contrat de déménagement a suscité une jurisprudence mouvante, rendue d’autant plus incertaine par plusieurs interventions législatives très rapprochées et contradictoires, notamment trois (!) lois dans la seule année 2009…
Position classique. La position classique reposait sur un double principe. D’une part, il convenait de distinguer le contrat de transport proprement dit du contrat de commission de transport, où le commissionnaire s’engage à organiser le transport, sans l’exécuter personnellement en totalité. D’autre part, par application du critère de l’accessoire, il convenait de qualifier la convention de contrat de transport, si le déplacement constituait l’obligation principale du professionnel, ou de contrat d’entreprise, si les prestations de services prédominaient (solution souvent retenue pour des déménagements industriels nécessitant d’importantes manutentions, pour un déplacement généralement de courte distance). Le déménagement traditionnel d’un logement d’habitation était donc dans la plupart des cas assimilé à un contrat de transport.
Consécration de la qualification d’entreprise par la Cour de cassation. Cette position a été ensuite abandonnée par la Cour de cassation : le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise qui se différencie du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au déplacement de la marchandise. Cass. com. 20 janvier 1998 : pourvoi n° 95-22190 ; Bull. civ. IV, n° 26 ; Dnd.
Cette solution empêchait en principe l’application des art. L. 133-3 à L. 133-
N.B. Cet objectif a en réalité été paralysé par le fait que les conditions générales des déménageurs sont restées inchangées et que, conçues à l’époque où le contrat était qualifié de contrat de transport, elles mentionnaient le délai de protestation de trois jours et la prescription annale, ce qui a eu pour conséquence de rendre décisif le débat sur le caractère abusif ou non de ces stipulations.
Influence de la loi du 12 juin 2003. Le débat a rebondi lors de la modification législative complétant l’art. 5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, dite loi d'orientation des transports intérieurs, opérée par l’art. 26 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003. Selon ce texte, « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement ». Le texte est devenu l’art. L. 1000-
Certaines ont estimé que cette modification incitait à la qualification de contrat de transport. V. par exemple : TI Puteaux, 26 avril 2005 : RG n° 11-03-001906 (prescription de l’art. L. 133-
D’autres ont considéré que la modification concernait l’organisation professionnelle et la définition de la notion de transport public et non la qualification civile du contrat. V. par exemple : l'assimilation faite par l'art. 5 de la loi du 30 décembre 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003, de l'opération de transport effectuée dans le cadre d'un déménagement, à un transport de marchandises, ne concerne que l'obligation d'insérer au contrat des clauses précisant la nature et l'objet du déménagement, les modalités d'exécution du service, les obligations respectives des parties et le prix des prestations, mais ne s'étend pas aux dispositions du Code de commerce relatives à la prescription de l'action contre le voiturier, dans le cadre du contrat de transport de marchandises (ancien art. 108 devenu L. 133-
Influence de la loi du 12 mai 2009. Face aux divergences suscitées par l’application de la loi du 12 juin 2003, le législateur est à nouveau intervenu le 12 mai 2009 (art. 23 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 : JORF n° 0110 du 13 mai 2009 p. 7920). Pour éviter toute assimilation entre le contrat de déménagement et le contrat de transport, la mention du déménagement a été supprimée de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (suppression ou modification des art. 5, 8, 9, 12 et 37).
Influence de la loi du 22 juillet 2009. Cette volonté explicite d’écarter la qualification de contrat de transport a été de courte durée, puisque la loi du 12 mai a été immédiatement contredite par l’art. 34-II-1° de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui disposait tout d’abord que l’art. 5-e de la LOTI était complété par la phrase suivante : « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées lors d’un déménagement ». Par ailleurs, l’art. 34-II de cette loi précisait explicitement que l’art. L. 133-
La loi du 8 décembre 2009 précitée a repris cette position, en consacrant à nouveau la qualification de contrat de transport tout en aménageant spécifiquement le régime des contrats de déménagement. Depuis ces deux textes, les opérations de déménagement ont été réintroduites dans les textes d’orientation des transports, notamment l’art. L. 1000-3 du Code des transports (créé par l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010) qui dispose que « pour l'application des dispositions de la présente partie : 2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement » (V. aussi les art. L. 1323-
Conséquence de la dualité de qualification sur l’examen des clauses abusives. Compte tenu de ces hésitations, deux situations pouvaient donc se présenter : soit le contrat était qualifié de contrat de transport et les art. L. 133-1 s. C. com. étaient applicables au contrat de déménagement, empêchant de considérer comme abusives des clauses se contentant de reproduire ces dispositions (V. plus généralement Cerclab n° 5988), soit le contrat était qualifié de contrat d’entreprise et les clauses traditionnelles, notamment celles contenues dans le contrat type de la chambre syndicale élaboré en 1993, constituaient des extensions de règles propres au contrat de transport à un contrat d’entreprise, dont le caractère abusif pouvait être examiné. § Rappr. Cass. civ. 1re, 24 mai 2005 : pourvoi n° 02-18338 ; arrêt n° 10379 ; Dnd (non admission du moyen reprochant l’application des textes relatifs au contrat de tranport alors que le délai de trois jours figurait dans les conditions générales)
Commission des clauses abusives. Bien avant le revirement de la Cour de cassation et dans le cadre de la position classique, la Commission des clauses abusives avait déjà pris acte de cette situation : « les contrats de déménagement sont, selon la nature des prestations fournies par les déménageurs, soit des contrats de transport, soit des contrats de commission de transport, soit de simples contrats de louage d'ouvrage. Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (considérant n° 1). § Elle a en conséquence pris en considération, dans sa recommandation, les textes du Code de commerce (« Vu les art. 96 et suivants du code de commerce ») et a par ailleurs très tôt recommandé, dans son rapport pour l'année 1980, la modification législative de l'ancien art.
Sollicitée après le revirement de la Cour de cassation, la Commission a pris acte de la qualification de contrat d’entreprise : le contrat de déménagement est un contrat d'entreprise en ce que son objet n'est pas limité au déplacement du mobilier CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381.