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TGI MARMANDE, 24 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : TGI MARMANDE, 24 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Marmande (TGI)
Demande : 06/00273
Date : 24/01/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 4/04/2006
Décision antérieure : CA AGEN (1re ch. civ.), 25 mars 2008
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1352

TGI MARMANDE, 24 janvier 2007 : RG n° 06/00273

(sur appel CA Agen (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00250 ; arrêt n° 275/08)

 

Extrait : « Attendu que l'article 1135 du Code Civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ». Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que l'exclusion que subit Monsieur X. est mentionnée dans le contrat signé par lui en caractères très apparents, à la rubrique : « PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE » « la garantie n'intervient pas : « en outre ne sont jamais pris en charge par l'assureur les incapacités de travail consécutives à une affection psychiatrique psychique ou neuro-psychique etc... consécutives a une atteinte discale, vertébrale, para-vertébrale, intra-vertébrale et leurs complications neuromusculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail. » Attendu qu'il s'agit d'une clause parfaitement claire. Que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'il a subi une intervention chirurgicale susceptible de lui permettre de bénéficier du contrat souscrit » […]. Attendu enfin que l'exclusion de garantie prévue est formelle et limitée à une atteinte discale, vertébrale, para-vertébrale, intra-vertébrale, et leurs complications neuromusculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARMANDE

JUGEMENT DU 24 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00273. JUGEMENT PRONONCÉ LE 24 janvier 2007 PAR :

PRÉSIDENT : Monsieur BELMAS,

ASSESSEURS : Madame BRAULT, Vice Président, Madame MICHEL, Vice Président

GREFFIER : Madame LABORIE,

 

PARTIES :

DEMANDEUR

M. X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître François RABANIER, avocat au barreau de MARMANDE, avocat plaidant/postulant,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Marmande)

 

DÉFENDERESSE :

SA CNP ASSURANCES,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCP VALAY & GALISSAIRE, avocats au barreau de MARMANDE, avocats plaidant/postulant,

 

Clôture prononcée le : 18 octobre 2006.

Débats tenus à l'audience publique du 22 novembre 2006 par la collégialité composée de : Monsieur BELMAS, Président, Madame BRAULT, Vice Président, Madame MICHEL, Vice Président, assistés de Madame PERRIN, greffier, qui en ont délibéré.

Date de délibéré indiquée par le Président : 24 janvier 2007.

Jugement prononcé à l'audience du 24 janvier 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] I - FAITS, PRÉTENTIONS, PROCÉDURE et MOYENS DES PARTIES :

Par assignation délivrée le 4 avril 2006, Monsieur X. expose qu'il a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'Épargne le 17 février 2003 pour une somme de 36.580 €, avec assurance, remboursable pour une durée de 180 mois à raison de 302,85 par mois. Préalablement au contrat de prêt, il a souscrit une assurance CNP décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité totale de travail. Le 17 mai 2004, Monsieur X. a été victime d'un accident de travail et il est en arrêt depuis le 18 mai 2004.

Monsieur X. a fait sa déclaration auprès de la CNP qui refuse de le prendre en charge aux motifs que dans le contrat signé, il est stipulé à l'article 3 « Ne sont jamais pris en charge par l'assureur les incapacités de travail... consécutives à une atteinte discale, vertébrale, para-vertébrale, intra-vertébrale et leurs complications neuro-musculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail. »

Monsieur X. oppose l'article 1135 du Code Civil et l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, pour souligner que l'exclusion qui lui est opposée est parfaitement abusive et crée un déséquilibre significatif entre les droits de Monsieur X. et les obligations de la Compagnie CNP.

Par conséquent, cette clause à titre principal doit être jugée parfaitement abusive et réputée non écrite. Dès lors la compagnie CNP doit être condamnée à rembourser les échéances de prêt auprès de la Caisse d'Épargne aux lieu et place de Monsieur X. à compter du 18 mai 2004, date de l'arrêt de travail de l'intéressé qui réclame en outre 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la CNP et 2.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

***********

La CNP s'est constituée le 19 avril 2006 et conclut au débouté des demandes de Monsieur X. dans la mesure où la clause litigieuse n'est certainement pas abusive mais simplement formelle et limitée.

Monsieur X. n'a jamais subi d'intervention chirurgicale et il ne relève donc pas de l'exception à l'exclusion de garantie. Monsieur X. devra être condamné en outre à verser 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En effet, le contrat d'assurance, groupe auquel a adhéré Monsieur X. est destiné à tout emprunteur de la Caisse d'Épargne et ce quel que soit sa profession. Ce contrat a vocation à s'appliquer aussi bien aux intellectuels qu'aux travailleurs manuels, voir aux parents au foyer, aux rentiers et aux retraités.

Ainsi la CNP n'a pas à prendre en considération la situation particulière des travailleurs manuels pour prévoir des conditions spécifiques.

En tout état de cause, il n'est pas nécessaire d'être travailleur manuel pour souffrir de maux de dos et inversement les travailleurs manuels n'exercent pas tous des activités susceptibles de mettre leur dos en péril.

En toute hypothèse encore, l'exclusion des maux de dos était libellée en caractères vert très apparents sur la notice dont Monsieur X. a reçu un exemplaire lors de sa souscription. S' il n'acceptait pas ladite exclusion, il avait toute latitude pour décider de s'assurer auprès d'une autre Compagnie qui n'aurait pas prévu de clauses d'exclusion similaires.

***********

 [minute page 3]  Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION ET MOTIFS :

Attendu que l'article 1135 du Code Civil dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature ».

Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que l'exclusion que subit Monsieur X. est mentionnée dans le contrat signé par lui en caractères très apparents, à la rubrique : « PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCE » « la garantie n'intervient pas : « en outre ne sont jamais pris en charge par l'assureur les incapacités de travail consécutives à une affection psychiatrique psychique ou neuro-psychique etc... consécutives a une atteinte discale, vertébrale, para-vertébrale, intra-vertébrale et leurs complications neuromusculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail. »

Attendu qu'il s'agit d'une clause parfaitement claire.

Que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve qu'il a subi une intervention chirurgicale susceptible de lui permettre de bénéficier du contrat souscrit.

Que certes, il a été hospitalisé du 5 septembre 2005 au 7 septembre 2005 au sein de la polyclinique de Bordeaux Y. pour une intervention épidurale compte-tenu du diagnostic : manifestations lombosciatalgiques/canal lombaire rétréci L4-L5, L5-S1 avec décompensation radiculaire à prédominance droite.

Qu' il a subi le 6 septembre 2005, une épidurale L4-L5 plus une infiltration radio-guidée des facettes articulaires L4-L5 et L5-S1 droite et gauche avec hydrocortancyl 125 mg.

Mais attendu que ceci ne saurait être constitutif d'une intervention chirurgicale au sens contractuel du terme.

Attendu enfin que l'exclusion de garantie prévue est formelle et limitée à une atteinte discale, vertébrale, para-vertébrale, intra-vertébrale, et leurs complications neuromusculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail.

Attendu dès lors qu'il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur X. et de le condamner aux entiers dépens, l'opportunité commandant de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de Grande Instance de Marmande, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Rejetant toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties,

REJETTE la demande de Monsieur X.,

Le CONDAMNE aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par le magistrat susnommé.

LE GREFFIER         LE PRÉSIDENT