CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AGEN (1re ch. civ.), 25 mars 2008

Nature : Décision
Titre : CA AGEN (1re ch. civ.), 25 mars 2008
Pays : France
Juridiction : Agen (CA), 1re ch. civ.
Demande : 07/00250
Décision : 275/08
Date : 25/03/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TGI MARMANDE, 24 janvier 2007
Numéro de la décision : 275
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1256

CA AGEN (1re ch. civ.), 25 mars 2008 : RG n° 07/00250 ; arrêt n° 275/08

Publication : Juris-Data n° 363160 ; Legifrance ; Lamyline

 

Extrait : « Les premiers juges ont fait une exacte analyse de l'examen de la clause insérée dans le contrat d'Assurance Groupe souscrit par l'établissement prêteur auprès de CNP ASSURANCES, en son article 3 intitulé PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCES qui dispose notamment : « ... Ne sont que jamais pris en charge par l'assureur les incapacités de travail ... consécutives à une atteinte discale, vertébrale, para vertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail » en estimant qu'elle est parfaitement claire et qu'elle n'a rien d'abusif puisque, comme le rappelle la CNP ASSURANCES la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives précise en son paragraphe réservé à la définition et exclusion des garanties, que les exclusions que comporte un contrat d'assurances ne sont opposables à l'adhérent que si elles sont « formelles et limitées » au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Or, la clause d'exclusion prévue dans le contrat litigieux répond à la recommandation de la commission des clauses abusives car elle est d'une part formelle en ce sens qu'elle est stipulée en caractère apparent et qu'elle est précise et non sujette à interprétation ou incompréhension de l'adhérent et d'autre part elle est limitée en ce sens que ne sont exclus que des risques particulièrement énumérés, la liste de ces risques étant exhaustive ;

C'est ce qu'ont indiqué à bon droit les premiers juges en observant que l'exclusion de garantie prévue était formelle et limitée à une atteinte discale, vertébrale, para vertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail ».

 

COUR D’APPEL D’AGEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 MARS 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/00250. Arrêt n° 275/08. Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt cinq mars deux mille huit, par René SALOMON, Premier Président,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

 

ENTRE :

Monsieur X.

né le [date] à [ville],, Demeurant [adresse], (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN), représenté par Maître Jean-Michel BURG, avoué, assisté de Maître François VERDIER, avocat, APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 24 Janvier 2007, D'une part,

 

ET :

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES -CNP-

prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, Dont le siège social est [adresse], représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués, assistée de Maître Ludovic VALAY, avocat, INTIMÉE, D'autre part,

 

a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 février 2008 sans opposition des parties, devant René SALOMON, Premier Président et Christophe STRAUDO, Conseiller, rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Le Premier Président et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Françoise MARTRES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le Premier Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] M. X. a souscrit le 17 février 2003 un prêt auprès de la Caisse d'Épargne pour une somme de 36.580 € remboursable sur une durée de 180 mois à raison de 302,85 € par mois. Préalablement au contrat de prêt, il a souscrit une assurance auprès de la compagnie CNP ASSURANCES au titre du risque décès, IPA et ITT ;

Le 17 mai 2004, il a été victime d'un accident du travail et s'est trouvé en arrêt de maladie depuis le 18 mai 2004 ;

Il s'est vu opposer un refus de prise en charge par la compagnie d'assurances au motif que l'article 3 du contrat stipulait que « ne sont jamais pris en charge par l'assureur les incapacités de travail... consécutives à une atteinte discale, vertébrale, para-vertébrale et leurs complications neuromusculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail » ;

Le 4 avril 2006, il a assigné la CNP ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de MARMANDE pour obtenir la condamnation de celle-ci à lui rembourser les échéances du prêt en ses lieux et place à compter du 18 mai 2004 et à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Par jugement en date du 24 janvier 2007 le Tribunal de grande instance de MARMANDE a rejeté sa demande ;

M. X. a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées ;

Au soutien de son appel, il fait valoir que la clause aux termes de laquelle l'assureur ne garantit pas les incapacités de travail consécutives à des atteintes discales, vertébrales, para-vertébrales ou intravertébrales est abusive en ce qu'elle consiste à exclure pour une compagnie d'assurances tous les travailleurs manuels qui peuvent être blessés dans la région dorsale ou vertébrale. Il estime que cette exclusion est parfaitement abusive et qu'elle crée un déséquilibre significatif entre ses droits et les obligations de la compagnie d'assurances ;

Selon lui, elle doit être considérée à titre principal comme abusive et réputée non écrite ;

Il maintient ses demandes en condamnation au remboursement des échéances du prêt en ses lieux et place à compter du 18 mai 2004 date de son arrêt de travail, outre le paiement d'une somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts dans la mesure où la résistance abusive de la compagnie lui a causé un préjudice certain, ses revenus étant nettement insuffisants pour faire face au remboursement du prêt de la Caisse d'Épargne ;

Subsidiairement, il demande à la Cour de constater qu'il a subi des interventions chirurgicales pendant sa période d'incapacité et qu'il doit donc être couvert par l'assureur ;

Il indique qu'il a reçu des injections ainsi que cela ressort des documents médicaux et notamment d'un compte-rendu d'hospitalisation du 6 septembre 2005 de sorte que le contrat doit recevoir application ;

Il sollicite paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

* * *

[minute page 3] La CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE ASSURANCES soutient que l'article 3 des conditions générales du contrat pose une exclusion de garantie dans un certain nombre de cas parmi lesquels les incapacités de travail consécutives à une atteinte discale, vertébrale, para vertébrale, intervertébrale et leurs complications neuromusculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail. Elle estime que cette clause est parfaitement claire et qu'elle est conforme à la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives puisqu'elle est formelle et limitée. L'éventualité de la survenance d'un risque n'a jamais rendu abusif l'exclusion de celui-ci et l'interprétation de Monsieur X. selon laquelle la clause serait abusive dans la mesure où tout travailleur manuel peut être blessé est subjective et erronée. Il rappelle que les cotisations d'assurance sont peu élevées et permettent d'obtenir une garantie étendue de sorte qu'il est tout à fait normal que l'assureur limite les cas de prise en charge afin de limiter les abus ;

Elle précise que le contrat d'assurances auquel Monsieur X. a adhéré est destiné à tout emprunteur de la Caisse d'Epargne qu'il soit travailleur manuel ou intellectuel et en ce qui la concerne, elle n'avait pas à prévoir des conditions spécifiques pour les travailleurs manuels, l'exclusion des maux de dos étant libellée en outre à caractère très apparent que ne pouvait ignorer Monsieur X. lors de la souscription, le dit Monsieur X. ayant toute latitude pour décider de s'assurer auprès d'une autre compagnie ;

Elle demande la confirmation de la décision entreprise ;

A Monsieur X. qui soutient à titre subsidiaire qu'il aurait subi une intervention chirurgicale pendant l'arrêt de travail, elle répond qu'il a subi en réalité des infiltrations qui ne peuvent en aucune façon correspondre à la définition d'un acte chirurgical et elle demande à la Cour de constater qu'il ne justifie pas de ce qu'il est dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle ;

Elle soutient enfin que Monsieur X. a fait preuve d'une parfaite mauvaise foi en tentant de faire supporter son emprunt par la compagnie d'assurances de sorte que son action est abusive et justifie sa demande au titre des dommages et intérêts à hauteur de 1.000 € pour procédure abusive caractérisée et réitérée somme à laquelle il y a lieu d'ajouter celle de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Les premiers juges ont fait une exacte analyse de l'examen de la clause insérée dans le contrat d'Assurance Groupe souscrit par l'établissement prêteur auprès de CNP ASSURANCES, en son article 3 intitulé PRINCIPALES DISPOSITIONS DU CONTRAT D'ASSURANCES qui dispose notamment : « ... Ne sont que jamais pris en charge par l'assureur les incapacités de travail ... consécutives à une atteinte discale, vertébrale, para vertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail » en estimant qu'elle est parfaitement claire et qu'elle n'a rien d'abusif puisque, comme le rappelle la CNP ASSURANCES la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives précise en son paragraphe réservé à la définition et exclusion des garanties, que les exclusions que comporte un contrat d'assurances ne sont opposables à l'adhérent que si elles sont « formelles et limitées » au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

[minute page 4] Or, la clause d'exclusion prévue dans le contrat litigieux répond à la recommandation de la commission des clauses abusives car elle est d'une part formelle en ce sens qu'elle est stipulée en caractère apparent et qu'elle est précise et non sujette à interprétation ou incompréhension de l'adhérent et d'autre part elle est limitée en ce sens que ne sont exclus que des risques particulièrement énumérés, la liste de ces risques étant exhaustive ;

C'est ce qu'ont indiqué à bon droit les premiers juges en observant que l'exclusion de garantie prévue était formelle et limitée à une atteinte discale, vertébrale, para vertébrale, intravertébrale et leurs complications neuromusculaires, sauf si cette affection a nécessité une intervention chirurgicale pendant la période d'incapacité de travail ;

Or, il n'est pas contesté que la cause de l'arrêt de travail du 18 mai 2004 de Monsieur X. fait partie des risques exclus par ce contrat soit une pathologie discale dégénérative et protusive et fissuraire postéro-latérale gauche ;

Il reste la question subsidiaire posée par Monsieur X. selon laquelle il a subi une ou plusieurs interventions chirurgicales pendant sa période d'incapacité de travail de sorte que la garantie devrait selon lui jouer en sa faveur ;

Selon les pièces versées aux débats, celui-ci aurait subi le 6 septembre 2005 une infiltration épidurale L4-L5 avec une infiltration radio guidée des facettes articulaires LA-L5 et L 5-S1 droite et gauche, les praticiens s'étant montrés réticents pour un geste chirurgical compte tenu de son âge. Une infiltration n'est pas une opération chirurgicale et en tout état de cause aucune intervention de type chirurgical n'a été opérée sur le patient ;

Il en résulte en conséquence que sur ce plan là également le moyen est inopérant comme les premiers juges l'ont relevé ;

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

La preuve n'est pas rapportée que Monsieur X. ait abusé de son droit d'ester en justice ;

Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la CNP ASSURANCES les frais irrépétibles non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Rejette la demande de la CNP ASSURANCES au titre des dommages et intérêts ;

Condamne M. X. à payer à la CNP ASSURANCES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code procédure civile outre les entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP PATUREAU-RIGAULT, avoués, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par René SALOMON, Premier Président et par Dominique SALEY, Greffier.

Le Greffier,      Le Premier Président,