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TGI PRIVAS (correct.), 2 décembre 1998

Nature : Décision
Titre : TGI PRIVAS (correct.), 2 décembre 1998
Pays : France
Juridiction : Privas (TGI)
Demande : 97/003188
Décision : 1534/98
Date : 2/12/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 29/08/1998
Décision antérieure : CA NÎMES (3e ch. app. correct.), 10 mars 2000
Numéro de la décision : 1534
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1358

TGI PRIVAS (correct.), 2 décembre 1998 : RG n° 97/003188 ; jugement n° 1534/98

(sur appel CA Nîmes (3e ch. app. correct.), 10 mars 2000 : RG n° 00/00212 ; arrêt n° 212/00)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

AUDIENCE CORRECTIONNELLE

JUGEMENT DU 2 DÉCEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de parquet : 97/003188. N° de jugement : 1534/98.

A l'audience publique du mercredi 2 décembre 1998 à 16 h. 00, tenue en matière correctionnelle par Monsieur BOUVIER, Vice-Président, Monsieur SOULARD et Madame LAVILLE, Juges, assistés de Madame AURANGE, Premier Greffier, en présence de Monsieur MICOLET, Substitut de Monsieur le Procureur de la République, a été appelée l'affaire entre

1° LE MINISTÈRE PUBLIC

2° PARTIE CIVILE

Monsieur X.

demeurant [adresse], partie civile non comparante ; représentée par Maître TATIGUIAN subs. Maître PALACCI, Avocat inscrit au Barreau de VALENCE ;

D'UNE PART,

 

ET :

Mademoiselle Y.

née le [date] à [ville], fille de P. et de S. Z., demeurant [adresse] ; VRP ; célibataire, de nationalité française, jamais condamné ; libre ; comparante et assistée de Maître PELISSIER subs. Maître BARTHOMEUF, Avocat au Barreau de VALENCE ;

prévenue de :

ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DÉMARCHÉE : SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT

DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DÉLAI DE RÉFLEXION

D'AUTRE PART,

 

A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité de Mademoiselle Y., a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et a interrogé la prévenue ;

Maître TATIGUIAN subs. Maître PALACCI, Avocat de Monsieur X., a déclaré se constituer partie civile et a été entendu en sa plaidoirie ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.

Maître PELISSIER subs. Maître BARTHOMEUF, Avocat de Mademoiselle Y. a été entendu en sa plaidoirie ;

La Défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

[minute page 2] Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE TRIBUNAL,

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE :

Attendu que Mademoiselle Y. a été citée à l'audience du 2 décembre 1998 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître MOURET-STEVENS, Huissier de Justice à VALENCE, délivré le 29 septembre 1998 à sa personne ;

Que la citation est régulière ; Qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance

Attendu que la prévenue a comparu ;

Qu'il y a lieu de statuer contradictoiremen t;

Attendu qu'elle est prévenue d'avoir à [ville] (26) le 27 juin 1997, fait souscrire à victime, un engagement, en l'espèce un contrat d'installation d'un système d'alarme, par le moyen de travaux conclus dans une situation d'urgence alors que cette personne n'était pas en mesure de déceler les ruses ou artifices employés pour la convaincre abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance ;

infraction prévue par ART. L. 122-8, ART. L. 122-9 C. CONSOMMAT. et réprimée par ART. L. 122-8 C. CONSOMMAT. ;

d'avoir à [ville] (26), le 27 juin 1997, après avoir démarché Monsieur X. à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement en l'espèce un contrat d'installation d'un système d'alarme avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement.

infraction prévue par ART. L. 121-28, ART. L.121-26 C. CONSOMMAT. et réprimée par ART. L. 121-28 C. CONSOMMAT. ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre de la prévenue ;

 

2° - SUR L'ACTION CIVILE :

Attendu que Monsieur X. s'est constitué partie civile ;

Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

Que sa demande tend à la condamnation de Y. au paiement de la somme de 40.000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'une somme de 4.000 francs est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ; Attendu qu'il convient de déclarer Y. responsable du préjudice subi par Monsieur X. ;

Attendu qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 1.000 francs la somme à allouer ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.500 francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et en premier ressort,

Contradictoirement à l'égard de Mademoiselle Y. ;

1° - SUR L'ACTION PUBLIQUE

Déclare Mademoiselle Y. coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Y. à la peine d'amende de 3.000 francs ;

2° - SUR L'ACTION CIVILE

Par jugement contradictoire à l'égard de Monsieur X ;

Reçoit Monsieur X. en sa constitution de partie civile ;

Déclare Y. responsable du préjudice subi par Monsieur X. ;

Condamne Y. à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Condamne Y. à verser à X., au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1.500 francs ;

la présente décision est assujettie d'un droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs dont est redevable le condamné.

Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de Procédure Pénale et des textes susvisés.

Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier                   Le Président