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CA NÎMES (3e ch. app. correct.), 10 mars 2000

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (3e ch. app. correct.), 10 mars 2000
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), ch. app. correct.
Demande : 00/00212
Décision : 212/00
Date : 10/03/2000
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 10/12/1998
Décision antérieure : TGI PRIVAS (correct.), 2 décembre 1998
Numéro de la décision : 212
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1072

CA NÎMES (3e ch. app. correct.), 10 mars 2000 : RG n° 00/00212 ; arrêt n° 212/00

Publication : Juris-Data n° 121163

 

Extrait  : « ATTENDU que la réalité d'un rendez-vous prédéterminé n'est pas démontrée ; QU'il apparaît plutôt que Monsieur Y. a eu la visite impromptue de la prévenue ; ATTENDU que si le contrat incriminé a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que son objet est dépourvu de rapport direct avec celle-ci ; QU'il entre dès lors dans le champ d'application de l'article L 121-22-4° du Code de la consommation, modifié ».       

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

TROISIÈME CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

ARRÊT DU 10 MARS 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 00/00212. Arrêt n° 212.

Prononcé publiquement le VENDREDI 10 MARS 2000, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. CORRECT. DE PRIVAS du 2 DÉCEMBRE 1998.

 

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Madame X.

Née le […] à […] de nationalité […], situation familiale inconnue, profession : […], demeurant [adresse], Jamais condamnée, libre, PRÉVENUE, APPELANTE, COMPARANTE, Assistée de Maître GIRARD, loco Maître BARTHOMEUF, Avocat au barreau de Valence,

 

LE MINISTÈRE PUBLIC

Poursuivant, Appelant,

 

Monsieur Y.

Demeurant [adresse], Partie civile, non appelant, Non comparant, Représenté par Maître PALACCI Alain

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,

Président : Monsieur GOEDERT, Conseillers : Madame JEAN, Madame SCHELLINO,

GREFFIER : Madame LAVILLE,

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur TAILHARDAT, Substitut Général.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de PRIVAS le 2 décembre 1998 qui, statuant par décision contradictoire, déclare la prévenue coupable :

- d'avoir à [ville A.], le 27/06/1997, fait souscrire à victime un engagement, en l'espèce un contrat d'installation d'un système d'alarme, par le moyen de travaux conclus dans une situation d'urgence alors que cette personne n'était pas en mesure de déceler les ruses ou artifices employés pour la convaincre abusant ainsi de sa faiblesse ou de son ignorance,

- d'avoir à [ville A.], le 27 Juin 1997, après avoir démarché Monsieur Y. à son domicile, sa résidence ou son lieu de travail, exigé ou obtenu de lui, directement ou indirectement, une contrepartie ou un engagement en l'espèce un contrat d'installation d'un système d'alarme avant l'expiration du délai de réflexion de 7 jours suivant la commande ou l'engagement ;

et, en répression, la condamne à la peine d'amende de 3.000 francs ;

le tout par application des articles :

ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L'IGNORANCE D'UNE PERSONNE DEMARCHÉE ; SOUSCRIPTION D'UN ENGAGEMENT : L. 122-8, L. 122-9 DU CODE DE LA CONSOMMATION et L. 122-8 DU CODE DE LA CONSOMMATION,

DEMANDE OU OBTENTION DE PAIEMENT OU D'ACCORD AVANT LA FIN DU DELAI DE RÉFLEXION

[minute page 3] DÉMARCHAGE : L. 121-28, L. 121-26 du Code de la consommation et L. 121-28 du Code de la consommation, et des articles 473 et suivants du Code de Procédure Pénale ;

La condamne au droit fixe de procédure d'un montant de 600 francs ;

 

Sur l'action civile

Reçoit Monsieur Y. en sa constitution de partie civile.

Déclare X. responsable du préjudice subi par Monsieur Y.

Condamne X. à payer à Monsieur Y. la somme de 1.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Condamne X. à verser à Y., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 1.500 F.

 

Vu les appels interjetés par la prévenue et le Ministère public le 10 Décembre 1998 ;

Vu les citations données aux parties les 27 décembre 1999 et 6 janvier 2000, à la requête de M. le Procureur Général près la Cour de Céans, à l'effet de comparaître à l'audience du 10 mars 2000 pour voir statuer sur lesdits appels ;

Et ce jour, le 10 mars 2000, l'affaire appelée en audience publique,

Monsieur le Président a fait le rapport de l'affaire ;

La prévenue a été interrogée et a fourni ses explications et réponses ;

Maître GIRARD, loco Maître BARTHOMEUF, Avocat pour la prévenue, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître PALACCI, Avocat pour les parties civiles, a déposé des conclusions qu'il a développées en plaidant ;

La prévenue a eu la parole la dernière ;

[minute page 4] Les débats terminés, la Cour, après en avoir délibéré, conformément à la loi, a rendu l'arrêt suivant :

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

En la formel

Les appels interjetés dans les forme et délai légaux sont réguliers et recevables ;

 

Au fond,

Sur l'action publique :

Il résulte des pièces du dossier de la procédure que le 17 février 1993 M. Y., exploitant le café Z. à [ville A.], déposait plainte à l'encontre de X. qui, le 27 juin 1996, l'avait démarché en lui ayant proposé un contrat d'installation d'un système d'alarme.

Le plaignant exposait :

- avoir remis un chèque de 500 Francs à titre d'acompte pour les frais de dossier sur le coût total de l'opération qu'il pensait être de 630 Francs avant de découvrir lors du retour de vacances de son frère après l'expiration du délai de rétractation qu'en réalité, il se trouvait lié par un contrat d'abonnement de télé-surveillance avec 48 mensualités de loyers pour un montant total de 36.469 Francs ;

- que le système d'alarme avait été installé dès le 3 juillet 1996 par un technicien de la société W. ayant son siège social à [ville B.] et pour le compte de laquelle travaillait X.

Cette dernière, appelante, conclut à sa relaxe en soutenant

- que les dispositions du Code de la Consommation ne s'appliquaient pas aux faits de l'espèce ;

- qu'elle n'a pas la maîtrise du planning d'installation par le technicien ;

- que les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code de la consommation ne s'appliquaient pas aux commerçants ;

- [minute page 5] que la faiblesse de M. Y. n'est pas établie.

Ce dernier conclut à la confirmation du jugement et réclame le règlement de la somme de 8.000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

***

ATTENDU que la réalité d'un rendez-vous prédéterminé n'est pas démontrée ;

QU'il apparaît plutôt que Monsieur Y. a eu la visite impromptue de la prévenue ;

ATTENDU que si le contrat incriminé a été conclu pour les besoins de l'activité professionnelle, il n'en demeure pas moins que son objet est dépourvu de rapport direct avec celle-ci ;

QU'il entre dès lors dans le champ d'application de l'article L. 121-22-4° du Code de la consommation, modifié ;

ATTENDU que la prévenue ne saurait valablement se retrancher derrière le fait que la victime a été démarchée sur son lieu de travail, ces circonstances ne faisant pas obstacle à l'applicabilité des dispositions en la matière du Code de la consommation ;

ATTENDU qu'elle ne peut nier que le délai de rétractation de 7 jours n'a pas été observé en l'espèce ;

QU'il lui appartenait de veiller au respect de ce délai, fut-ce en faisant retarder la date d'installation du système jusqu'à son expiration ;

ATTENDU par ailleurs que l'état de vulnérabilité du client démarché ne pouvait lui échapper, compte tenu des déclarations à cet égard de la victime, fut-elle commerçante, et de son frère, mais aussi des gendarmes enquêteurs, qui, indépendamment de l'âge de Y., mentionnent avoir pu facilement constater que ce dernier avait du mal à saisir tous les tenants, n'était pas en mesure de répondre aisément aux questions posées et que son frère l'avait aidé pour leur fournir les réponses utiles à l'enquête ;

Qu'au demeurant, la prévenue elle-même précise, lors de son audition, ne pas savoir si M. Y. était en pleine possession [minute page 6] de ses moyens et qu'il avait l'air de comprendre ses explications ;

QUE les réserves ainsi émises témoignent de ce que la prévenue avait eu conscience de l'état diminué et vulnérable de son cocontractant préoccupé par ses clients et qui, au regard de son âge, de son modeste chiffre d'affaires et de la valeur très relative de son matériel, n'avait nul besoin de s'engager dans une telle acquisition ;

ATTENDU que c'est donc à juste titre que X. a été retenue dans les liens de la prévention ;

QUE la peine d'amende infligée apparaît adaptée à la nature des faits ainsi qu'à la situation et à la personnalité de la prévenue ;

 

Sur l'action civile

ATTENDU qu'à bon droit, le Tribunal a reçu M. Y. en sa constitution de partie civile, régulière et fondée sur les infractions retenues à l'encontre de la prévenue ;

QU'il a en outre sainement apprécié le préjudice de la victime ;

ATTENDU enfin que la demande de la partie civile en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale est justifiée, du moins jusqu'à concurrence de la somme précisée au dispositif du présent arrêt ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

En la forme.,

Déclare les appels recevables ; [minute page 7]

Au fond,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, tant pénales que civiles.

Y ajoutant,

Condamne X. à payer à Y. la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 francs dont est redevable le prévenu, en application de l'article 1018-A du Code général des Impôts ;

Dit que la contrainte par corps s'il échet, s'exercera conformément aux dispositions des articles 749 et 750 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an susdits ;

Et ont, M. le Président et le Greffier signé le présent arrêt.