TGI PRIVAS, 10 novembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1359
TGI TRIVAS, 10 novembre 2006 : RG n° 05/01041 ; jugement n° 770
(sur appel CA Nîmes (1re ch. civ.), 25 novembre 2008 : RG n° 06/4736 ; arrêt n° 665)
Extraits : 1/ « Attendu que le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de l'autoriser, comme il s'y était engagé, à prendre une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé, par lettre recommandée du 26 octobre 2001, dont il a été effectivement accusé réception, et d'autre part de lui consentir cette autorisation mais aussi de payer le solde débiteur de son compte chèque, 376,88 €, par courrier du 8 janvier 2002 dont la réception n'est pas contestée ; Attendu que faute pour l'emprunteur d'avoir satisfait à ces demandes, le prêteur a pu à bon droit se prévaloir de la déchéance du terme, en exécution de l'article 4 du contrat conclu entre les parties, quelque soit le montant des sommes impayées ; Attendu par ailleurs, que la délégation de créances dont bénéficiait le prêteur était une garantie qui lui était offerte par la convention des parties et il ne peut lui être reproché, après déchéance du terme, de l'avoir utilisée ».
2/ « Mais attendu que dès lors que l'emprunteur a omis de payer régulièrement les échéances de remboursement, le prêteur pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme, quelles que soient les garanties dont il bénéficiait, comme il pouvait user du bénéfice de ces garanties ».
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 05/01041. Jugement n° 770.
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE. DU MASSIF CENTRAL,
dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Samuel CORNUT, avocat au barreau de l'ARDÈCHE
DÉFENDERESSE :
Madame X. épouse Y.
demeurant [adresse], représentée par la SCP PIERRIN & MADEIRA, avocats au barreau de l'ARDÈCHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Thierry GHERA, Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
GREFFIER lors des plaidoiries : Brigitte FARIGOULE
GREFFIER lors du prononcé de la décision : Gisèle VALLÉE
Clôture prononcée le 21 septembre 2006
Débats tenus à l'audience du 13 octobre 2006
Jugement prononcé le 10 novembre 2006
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu l'assignation du 9 mai 2005 ;
Vu les conclusions de Mme Y. du 24 mars 2006 ;
Vu les conclusions de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL du 14 juin 2006 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Attendu que par acte sous seing privé du 28 octobre 1997 la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a consenti à Mme Y. un prêt d'un montant de 59.455,12 € pour lui permettre d'acheter un appartement ;
Attendu que par acte sous seing privé du 29 octobre 1997 était consentie à Mme Y. une délégation de créances d'assurance vie ;
Attendu que le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de l'autoriser, comme il s'y était engagé, à prendre une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble financé, par lettre recommandée du 26 octobre 2001, dont il a été effectivement accusé réception, et d'autre part de lui consentir cette autorisation mais aussi de payer le solde débiteur de son compte chèque, 376,88 €, par courrier du 8 janvier 2002 dont la réception n'est pas contestée ;
Attendu que faute pour l'emprunteur d'avoir satisfait à ces demandes, le prêteur a pu à bon droit se prévaloir de la déchéance du terme, en exécution de l'article 4 du contrat conclu entre les parties, quelque soit le montant des sommes impayées ;
Attendu par ailleurs, que la délégation de créances dont bénéficiait le prêteur était une garantie qui lui était offerte par la convention des parties et il ne peut lui être reproché, après déchéance du terme, de l'avoir utilisée ;
Attendu en revanche, que la clause pénale, 2.388,20 €, est manifestement excessive eu égard au montant restant dû, et sera réduite à la somme de 100 € ;
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme Y. au paiement de la somme de 13.614,98 € avec intérêts au taux contractuellement prévu de 6,10 % sur la somme de 59.705,06 € du 21 décembre 2001 au 8 janvier 2004 et sur la somme de 13.514,98 € à compter du 8 janvier 2004, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 100 E à compter du jour du prononcé du jugement ;
Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que Mme Y. sollicite le paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle invoque du fait de la légèreté avec laquelle elle a mis en œuvre la déchéance du terme alors que sa créance était garantie par la délégation d'un contrat d'assurance vie ; qu'elle invoque des manquement de la requérante à ses obligations d'information, de loyauté et de bonne foi ;
Mais attendu que dès lors que l'emprunteur a omis de payer régulièrement les échéances de remboursement, le prêteur pouvait valablement se prévaloir de la déchéance du terme, quelles que soient les garanties dont il bénéficiait, comme il pouvait user du bénéfice de ces garanties ;
Attendu de surcroît, que Mme Y. ne démontre pas la réalité d'un préjudice qui serait directement lié aux faits qu'elle impute à la requérante ;
Attendu qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur l'exécution provisoire :
[minute page 3] Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la dette, il convient de prononcer l'exécution provisoire du jugement ;
Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de condamner Mme Y. au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas contraire à l'équité de débouter Mme Y. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Mme Y. à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 13.614,98 € avec intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 59.705,06 € du 21 décembre 2001 au 8 janvier 2004 et sur la somme de 13.514,98 € à compter du 8 janvier 2004, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 100 € à compter du jour du prononcé du jugement ;
DEBOUTE reconventionnellement Mme Y. de sa demande ;
PRONONCE l'exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE Mme Y. à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme Y. de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y. aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure conservatoire.