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CA NÎMES (1re ch. civ.), 25 novembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA NÎMES (1re ch. civ.), 25 novembre 2008
Pays : France
Juridiction : Nimes (CA), 1re ch. civ.
Demande : 06/4736
Date : 25/11/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : TGI PRIVAS, 10 novembre 2006
Numéro de la décision : 665
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1197

CA NÎMES (1re ch. civ.), 25 novembre 2008 : RG n° 06/4736 ; arrêt n° 665

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Attendu qu’est abusive la clause résolutoire permettant au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur ; que tel n’est pas le cas de l’inexécution d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification ; que le refus de Madame Y. d’autoriser l’inscription de l’hypothèque conventionnelle est d’autant plus caractérisé qu’à aucun moment entre la réception le 24 novembre 2001 de la mise en demeure et l’envoi de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée du 8 janvier 2002, elle n’a entrepris de régulariser l’inscription promise ni même ne l’a proposé au-delà.

Attendu que la circonstance que le contrat prévoit la faculté pour le prêteur de pallier la carence ou l’opposition de l’emprunteur à l’inscription de la sûreté promise en procédant par voie d’hypothèque judiciaire, ne le prive pas du bénéfice de la clause de déchéance du terme dont il a n’a pas été fait un usage abusif alors qu’en outre, faute par Madame Y. d’avoir provisionné son compte, l’échéance de décembre 2001, que ce soit au 14 ou au 21 de ce mois, n’a pas été honorée ; que s’agissant d’un contrat à durée déterminée, il n’y avait pas lieu à préavis de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, alors que le refus de l’inscription hypothécaire promise constituait un motif suffisant de déchéance du terme. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NÎMES

PREMIÈRE CHAMBRE A

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/4736. Arrêt n° 665. Sur appel de Tribunal de Grande Instance de PRIVAS, 10 novembre 2006.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], [adresse], représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour, assistée de la SCP GUALBERT BANULS BECRIT-GLONDU, avocats au barreau de NÎMES

 

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL

poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social [adresse], représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour, assistée de la SELARL POLE AVOCATS LIMAGNE FRIBOURG SAMSON VIGIER, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 septembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS : à l’audience publique du 30 septembre 2008, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2008. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 25 novembre 2008, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seings privés du 28 octobre 1997, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a accordé à Madame X. épouse Y., pour l’achat d’un appartement, un crédit in fine d’un montant de 59.455,12 € garanti par une délégation d’assurance vie consentie par acte sous seing privé du 29 octobre 1997 et par une promesse d’hypothèque conventionnelle.

Par lettre du 26 octobre 2001, la banque aurait demandé à Madame Y. de l’autoriser à prendre une hypothèque conventionnelle sur l’immeuble financé ; cette lettre, dont la réception n’est ni reconnue ni démontrée étant demeurée sans suite, la BPMC a mis en demeure Madame Y., par lettre recommandée reçue le 24 novembre 2001, de lui consentir cette autorisation. Et par lettre recommandée du 8 janvier 2002, la BPMC a confirmé la déchéance du terme et a demandé à Madame Y. de payer le solde débiteur de son compte chèque soit 376,88 €.

A défaut de régularisation, la banque a fait assigner Madame Y. devant le tribunal de grande instance de PRIVAS qui, par jugement du 10 novembre 2006, a :

- condamné Mme Y. à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 13.614,98 € avec intérêts au taux de 6,10 % sur la somme de 59.705, 06 € du 21 décembre 2001 au 8 janvier 2004 et sur la somme de 13.514,98 € à compter du 8 janvier 2004, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 100 € à compter du jour du prononcé du jugement ;

- débouté reconventionnellement Mme Y. de sa demande ;

- prononcé l’exécution provisoire du jugement ;

- condamné Mme Y. à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- débouté Mme Y. de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- condamné Mme Y. aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure conservatoire.

Madame Y. a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 3 septembre 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :

Vu les articles 1134, 1147, 1184 et 1162 du Code civil

- DIRE ET JUGER l’appel recevable et bien fondé

- INFIRMER le jugement du TGI de Privas du 10 novembre 2006 en toutes ses dispositions

- DÉBOUTER la Banque Populaire du Massif Central de son appel incident

A titre principal,

- DIRE ET JUGER que l’article 4 du contrat de prêt qui liait Mme X. épouse Y. à la BPMC répond aux critères de l’article L. 132-1 du Code de la Consommation et doit être réputée abusive

- LA DIRE non écrite

- REJETER l’action en paiement

- CONDAMNER la Banque Populaire du Massif Central à payer la somme de 70. 000 euros à Mme X. épouse Y. à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

A titre subsidiaire,

- RETENIR la faute contractuelle de la Banque Populaire du Massif Central

- RELEVER le comportement fautif de la Banque Populaire du Massif Central dans le jeu de la clause d’exigibilité anticipée

- DIRE ET JUGER que la Banque Populaire du Massif Central a rajouté au contrat

- ÉCARTER la demande en paiement de la Banque Populaire du Massif Central

- DÉBOUTER la Banque Populaire du Massif Central de son appel incident

- ORDONNER la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire aux frais avancés de la Banque Populaire du Massif Central

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

- CONDAMNER la Banque Populaire du Massif Central à payer la somme de 70. 000 euros à Mme X. épouse Y. à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi

- La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- CONDAMNER la Banque Populaire du Massif Central à payer la somme de 4.000 euros à Mme X. épouse Y. sur le fondement de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, Avoués soussignés.

Par conclusions du 29 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande à la cour de :

Vu les dispositions des Articles 1902, 1134 du Code Civil, L 311-1 du Code de la Consommation,

- Débouter Madame X. épouse Y. en son appel comme non fondé.

- Confirmer les dispositions du jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PRIVAS en date du 10 NOVEMBRE 2006 en ce qu’il a condamné Madame Y. à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL :

* la somme de 13.614,98 € avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % calculés sur la somme de 59.705,06 € du 21 DÉCEMBRE 2001 au 8 JANVIER 2004, et sur la somme de 13.514,98 € à compter du 8 JANVIER 2004

- Recevoir la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL en son appel incident et y faire droit.

- Infirmer les dispositions en ce qui concerne la limitation de la clause pénale.

Vu les dispositions de l’Article L. 312-22 et R. 312-3 du Code de la Consommation,

- Condamner Madame Y. à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 2.388, 20 € montant de l’indemnité contractuelle prévue à l’Article 4 du contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter du 8 JANVIER 2002 date de la mise en demeure, en application de l’Article 1153 alinéa 2 du Code Civil.

- Condamner Madame Y. X. à payer et porter à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL, une somme supplémentaire de 2.500 € à ce titre.

- La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront ceux relatifs à la mesure conservatoire.

 

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Attendu que l’article 4 du contrat de prêt prévoit l’exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas de non paiement d’une échéance à bonne date et en cas de non respect de l’une quelconque des obligations résultant du contrat ; qu’au titre des garanties, il est prévu la souscription d’une assurance décès incapacité à hauteur de cent pour cent du prêt et « l’engagement de ne pas aliéner ni hypothéquer l’immeuble sauf à première demande et au profit de la Banque Populaire du Massif Central, et en premier rang. Cet engagement est une condition essentielle du crédit. Un refus de l’emprunteur autoriserait la banque à demander au tribunal d’ordonner l’inscription d’une hypothèque judiciaire. »

Attendu qu’est abusive la clause résolutoire permettant au prêteur de mettre fin discrétionnairement au contrat à raison de manquements mineurs de l’emprunteur ; que tel n’est pas le cas de l’inexécution d’une obligation essentielle, telle la constitution d’une sûreté réelle à laquelle les parties elles-mêmes ont donné cette qualification ; que le refus de Madame Y. d’autoriser l’inscription de l’hypothèque conventionnelle est d’autant plus caractérisé qu’à aucun moment entre la réception le 24 novembre 2001 de la mise en demeure et l’envoi de la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée du 8 janvier 2002, elle n’a entrepris de régulariser l’inscription promise ni même ne l’a proposé au-delà.

Attendu que la circonstance que le contrat prévoit la faculté pour le prêteur de pallier la carence ou l’opposition de l’emprunteur à l’inscription de la sûreté promise en procédant par voie d’hypothèque judiciaire, ne le prive pas du bénéfice de la clause de déchéance du terme dont il a n’a pas été fait un usage abusif alors qu’en outre, faute par Madame Y. d’avoir provisionné son compte, l’échéance de décembre 2001, que ce soit au 14 ou au 21 de ce mois, n’a pas été honorée ; que s’agissant d’un contrat à durée déterminée, il n’y avait pas lieu à préavis de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier, alors que le refus de l’inscription hypothécaire promise constituait un motif suffisant de déchéance du terme.

Attendu que Madame Y. ne caractérise aucun empressement fautif de la banque qui ne l’a assignée en paiement des sommes restant dues que par exploit du 9 mai 2005 ; qu’elle ne caractérise pas un préjudice lié au fait qu’elle impute à la banque.

Attendu qu’en considération des conséquences du manquement reproché à Madame Y. et de l’ensemble des effets qui en ont été contractuellement tirés, le tribunal a fait une appréciation raisonnable de la clause pénale qu’il a ramenée à sa juste mesure ; que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que Madame Y. qui succombe doit supporter les dépens, étant observé que les frais d’hypothèque judiciaire ne sont pas des frais de la présente procédure ; que pour défendre sur son appel, la BPMC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2.500,00 €.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,

En la forme, reçoit Madame X. épouse Y. en son appel et le dit mal fondé.

Confirme le jugement déféré ;

y ajoutant :

Condamne Madame X. épouse Y. à payer à la société coopérative BANQUE POPULAIRE du MASSIF CENTRAL la somme de 2.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne Madame X. épouse Y. aux dépens.

Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.