TI COLMAR, 20 novembre 2002

CERCLAB - DOCUMENT N° 1380
TI COLMAR, 20 novembre 2002 : RG n° 11-01-000107
(sur appel : CA Colmar (3e ch. A), 20 avril 2004 : RG n° 03/00241 ; arrêt n° 04/392)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE COLMAR
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-01-000107.
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ ANONYME KBC LEASE France Anciennement SOCREA LOCATION
[adresse], représentée par Maître GABRIEL FENDER Chantal, avocat du barreau de COLMAR
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SOCIÉTÉ ANONYME PROTECTION ONE France - PO France, anciennement SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE CET
[adresse], représentée par SCP ZIMMERMANN et SAMUEL-WEIS, avocats du barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE CHEZ X.
[adresse], représentée par Maître BRESCH Marc, avocat du barreau de COLMAR
Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame S. THOMANN, Vice-Présidente
Madame P. KRAEMER, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 16 octobre 2002
JUGEMENT rendu contradictoirement en premier ressort, prononcé publiquement le 20 novembre 2002, par Madame S. THOMANN, Vice-Présidente, et signé par elle et Madame P. KRAEMER, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par déclaration au greffe en date du 25 janvier 2001, la SA KBC LEASE FRANCE anciennement SOCREA LOCATION sollicite outre la constatation de la résiliation du contrat, la restitution du matériel objet de la location sous astreinte de 152,45 € par jour de retard, la condamnation de la SARL Chez X. au paiement :
- d'une somme de 7.501,45 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- d'une somme de 762,25 € en application de l'article 700 du NCPC ;
Et ce avec exécution provisoire.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l'appui de ses prétentions, le demandeur expose que la SARL Chez X. exploitant un bar tabac, a pris à bail pour 48 mois un matériel de surveillance choisi auprès d'un fournisseur CET (actuellement Protection One). Le matériel a été livré le 26 avril 2000. Un contrat de location a été établi le 17 avril 2000 entre KBC Lease et le défendeur qui a signé une autorisation de prélèvement.
Depuis le mois de mai 2000, le défendeur ne paie plus ses mensualités, malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Le demandeur sollicite le paiement des 4 loyers impayés du 15 mai au 15 août 2000 et les 44 loyers à échoir du 15 septembre 2000 au 15 avril 2004 plus 10 % de dommages et intérêts.
Le défendeur a constitué avocat le 20 février 2001.
Il indique, que la SARL Chez X. a signé deux contrats :
- un contrat du 13 avril 2000 pour la location et la télésurveillance relative au système d'alarme, contrat cédé à GE Capital Equipements
- un contrat du 17 avril 2000 relatif à une caméra vidéo cédé à KBC LEASE.
Pour chacun des deux contrats les mensualités s'élèvent à 144,03 € TTC.
Il fait valoir que la cession de CET à KBC LEASE ne peut concerner conformément à l'article 14 du contrat que le matériel et non pas l'abonnement et la maintenance, qu'en conséquence KBC LEASE ne peut revendiquer que 82% des montants réclamés.
D'autre part, il précise que la loi sur le démarchage est applicable même aux personnes commerçantes lorsque le contrat fourni n'est pas en rapport direct avec l'activité du client. Il sollicite :
- que la demande de la société KBC LEASE soit déclarée irrecevable, CET n'ayant pas cédé la part du contrat relative à la télésurveillance
- qu'il soit jugé que le contrat est nul conformément aux dispositions de la loi sur le démarchage, en raison des inexactitudes figurant à peine de nullité d'ordre public sur le talon détachable.
- la condamnation du demandeur à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du NCPC.
- la condamnation du demandeur au paiement d'une somme de 2.286,73 € à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du NCPC.
La SA Protection One (anciennement CET) est intervenue volontairement à l'instance le 26 juillet 2001. Elle sollicite:
- [minute page 3] qu'il soit jugé qu'elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles.
- que la SARL Chez X. soit déboutée de l'intégralité de ses demandes à son encontre.
- la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 1.524,49 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
L'affaire a été renvoyée le 21 février 2001, 21 mars 2001, 26 juin 2001, 5 septembre 2001, 7 novembre 2001, 23 janvier 2002, 20 mars 2002, 15 mai 2002, 19 juin 2002, 4 septembre 2002 à la demande exclusive des parties.
A l'audience du 16 octobre 2002, le demandeur a repris ses conclusions.
Le défendeur se désiste des moyens de défense tirés de la nullité du contrat au regard de la loi de 1972 sur le démarchage et des clauses abusives en raison de la jurisprudence concernant les personnes morales. Il maintient ses moyens de défense développés dans ses conclusions sur la validité de la cession de créance.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2002.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au fond :
Il résulte des pièces produites, que Monsieur Y., gérant de la SARL Chez X. société exploitant un bar tabac et PMU [adresse], a signé le 17 avril 2000, un contrat avec la société CET pour la location d'un kit moniteur plus caméra et la maintenance de ce matériel moyennant 48 mensualités de 144,03 € arrondies à 137,20 €.
Le matériel a été livré et installé le 26 avril 2000 selon procès verbal de réception signé par Monsieur Y.
Le 12 septembre 2000, une mise en demeure valant résiliation de contrat est adressée à la SARL Chez X. par KBC LEASE en raison du non paiement des loyers des mois de mai, juin, juillet et août 2000 soit 576,15 €.
L'article 14.2 du contrat signé entre d'une part Monsieur Y. en sa qualité de gérant de la SARL Chez X. et d'autre par CET prévoit que le locataire reconnaît au loueur le droit de transférer la propriété des matériels et des droits objets du contrat au profit notamment de l'une des sociétés figurant à l'article 14.4 dont fait partie KBC LEASE. Il précise également que le cessionnaire prélèvera, tant les loyers que les prestations encaissées pour le compte du prestataire auprès de la banque domiciliataire. Le même article indique que de telles cessions sont acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tout moyen.
Le défendeur produit dans ses annexes un échéancier de KBC LEASE en date du 6 juin 2000, se référant au contrat signé et au matériel livré par CET et fixant les mensualités dues tant au titre des loyers, que des prestations pour 48 mois du 15 mai 2000 au 15 mai 2004 soit 144,03 € TTC par mois.
Ce courrier vaut conformément au contrat, notification de cession de créance au locataire qui connaissait dès cette date son contractant.
[minute page 4] Le recouvrement effectué par Protection One auprès de la SARL Chez X. le 8 janvier 2002 et 31 juillet 2002, ne concerne d'ailleurs que le premier prélèvement avant la cession de créance. L'article 14.4 que le loueur peut céder les droits résultant du contrat et transférer le matériel, CET a donc cédé à KBC LEASE la totalité du contrat et pas uniquement le matériel.
Le locataire n'a payé aucune échéance. Il a rompu sans motif ses engagements contractuels à l'égard de la société KBC LEASE, de sorte que la résiliation du contrat est intervenue en application de la clause résolutoire prévue à l'article 10.1 du contrat et visée dans la mise en demeure du 12 septembre 2000 huit jours après la réception de la lettre recommandée, et cette rupture lui est imputable. Le locataire ne rapporte pas la preuve d'une faute imputable au bailleur. Le décompte produit par le demandeur s'élève à 7.501,45 € et comprend les mensualités impayées des mois de mai, juin, juillet et août 2000, les 44 loyers à échoir et 10 % de dommages et intérêts.
L'article 10.3 du contrat indique qu'en cas de résiliation, le locataire s'oblige à verser toutes les sommes dues et que le loueur se réserve la faculté d'exiger le paiement d'une indemnité de résiliation égale au total des loyers TTC non encore échus majorée de 10 %.
La SARL Chez X. sera condamnée à payer à KBC LEASE les 4 mensualités impayées soit 576,15 €, plus l'indemnité de résiliation correspondant à 44 mensualités calculées en H.T s'agissant d'une indemnité non assujettie à la TVA sur la base de 120,43 € l'une, et une clause pénale ramenée de 529,91 € à 15 € en raison de son caractère manifestement excessif soit un total de 5.890,27 €.
La SARL Chez X. devra restituer le matériel objet du contrat conformément à l'article 10.3, sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir 1 mois après la signification du jugement.
Le défendeur sera débouté de ses demandes.
L'intervention de la SA Protection One est recevable et le jugement lui sera opposable.
Sur l'exécution provisoire :
Aucun élément ne justifie qu'elle soit ordonnée.
Sur l'application de l'article 700 du NCPC :
L'équité conduit à rejeter les demandes de la SA KBC LEASE et de la SA PROTECTION ONE sur ce fondement.
Sur les dépens :
En application de l'article 696 du NCPC, la partie qui succombe est condamnée aux dépens; En conséquence, la SARL Chez X. devra supporter les dépens de la présente instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat n° XX signé le 17 avril 2000.
CONDAMNE la SARL Chez X. à payer à la SA KBC LEASE la somme de 5.890,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2001
CONDAMNE la SARL Chez X. à restituer le matériel objet du contrat XX référencé CET sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification du jugement.
DÉBOUTE le défendeur de ses demandes
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE la SARL Chez X. aux dépens de l'instance.
DÉCLARE le jugement opposable à la SA Protection One
La Présidente Le Greffier