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CA COLMAR (3e ch. A), 20 avril 2004

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. A), 20 avril 2004
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 03/00241
Décision : 04/392
Date : 20/04/2004
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 15/01/2003
Décision antérieure : TI COLMAR, 20 novembre 2002
Numéro de la décision : 392
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1409

CA COLMAR (3e ch. A), 20 avril 2004 : RG n° 03/00241 ; arrêt n° 04/392

 

Extrait  : « Attendu que c’est en vain que la SARL CHEZ X. invoque les dispositions protectrices du Code de la Consommation et notamment celles sanctionnant les clauses abusives ; Que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation sont sans effet au regard du démarchage accompli auprès d’une personne morale, seules les personnes physiques étant concernées par ces textes ; Qu’au surplus, l’objet du contrat avait une affectation professionnelle et ne présentait une utilité que dans l’exercice de l’activité commerciale de la SARL CHEZ X. de sorte que la location ayant un rapport direct avec cette activité ne peut relever du champ d’application du Code de la Consommation dont la SARL CHEZ X. ne peut invoquer le bénéfice de dispositions protectrices du seul consommateur (L. 121-22 alinéa 4 du Code de la Consommation) ».            

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 20 AVRIL 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 03/00241. Minute n° 04/392. Décision déférée à la Cour : 20 novembre 2002 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE COLMAR.

 

APPELANTE - INTIMÉE SUR INCIDENT :

SARL CHEZ X.

ayant son siège […] Représentée par Maître Ch. WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour.

 

INTIMÉE - APPELANTE INCIDENTE :

SA KBC LEASE FRANCE, anciennement SOCREA LOCATION

dont le siège social est situé [adresse], représentée par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. Représentée par Maître S. ROSENBLIEH, Avocat à la Cour.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 9 février 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme WALTZ, Président de Chambre ; Mme SCHIRER, Conseiller ; Mme MAZARIN, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD,

ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par Mme SCHIRER, Conseiller - signé par Mme SCHIRER, Conseiller, pour le Président empêché et M. UTTARD, greffier présent au prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la SARL CHEZ X. a, le 15 janvier 2003, interjeté appel d’un jugement du Tribunal d’instance de COLMAR du 20 novembre 2002 qui :

- a constaté la résiliation du contrat n° 110XX signé le 17 avril 2000,

- l’a condamnée à restituer le matériel objet du contrat 110XX référencé CET 641 P sous astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir un mois après la signification du jugement,

- l’a déboutée de ses demandes,

- a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

- a rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- l’a condamnée aux dépens,

- a déclaré le jugement opposable à la SA PROTECTION ONE ;

Qu’elle a intimé la Société KBC LEASE et demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :

- de déclarer la demande de KBC LEASE irrecevable,

- de dire et juger que le contrat est nul et de nul effet conformément aux dispositions de l’article L. 132-2 du Code de la Consommation,

en conséquence

- de débouter la Société KBC LEASE de l’intégralité de ses demandes,

à titre infiniment subsidiaire

- de débouter la Société KBC LEASE FRANCE de sa demande de dommages et intérêts de 7.501,45 Euros et sur le fondement de l’article 1152 du Code Civil,

- de constater qu’elle met à la disposition de la Société KBC LEASE le matériel, objet de la location à charge pour elle de venir le rechercher,

- en cas de confirmation du jugement, de dire que l’astreinte ne commencera à courir qu’à compter de la signification de l’arrêt,

- de condamner la Société KBC LEASE aux entiers dépens y compris ceux de première instance,

- de condamner la Société KBC LEASE à verser la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu’elle expose :

- que la Société KBC LEASE FRANCE n’a pas qualité pour agir,

- qu’elle n’a jamais été informée d’une quelconque cession de contrat ou de créance au profit de cette Société,

- qu’elle invoque le bénéfice des dispositions du Code de la Consommation et plus particulièrement celles sanctionnant les clauses abusives,

- que le contrat de location d’un système d’alarme et de télésurveillance conclu n’a aucun rapport direct avec son activité professionnelle,

- que le contrat est par conséquent nul,

- que subsidiairement, les montants sollicités au titre des loyers à échoir s’analysent en une clause pénale qu’il conviendra de réduire en application de l’article 1152 du Code Civil,

- que le système mis en place n’a jamais fonctionné et tout le matériel installé a été très rapidement démonté ;

 

Attendu que la SA KBC LEASE FRANCE a conclu :

- débouter la SARL CHEZ X. de son appel et de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,

vu le contrat dont s’agit et le non-respect des obligations contractuelles par la Société CHEZ X.,

constatant la résiliation du contrat de bail aux torts de la Société CHEZ X.,

- condamner in solidum la Société CHEZ X. et (ou) la Société PROTECTION ONE à lui payer :

* la somme de 7.501,45 Euros avec les intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation et avec application de l’article 1154 du Code Civil,

* la somme de 762,25 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la Société CHEZ X. à lui restituer le matériel objet de la location et tel que décrit dans le contrat, et ce, sous astreinte de 152,45 Euros par jour de retard qui commencera à courir 3 jours après la signification de la décision à intervenir par application de l’article 33 de la Loi du 9 juillet 1991,

- condamner les mêmes aux dépens d’instance et d’appel ;

Qu’elle expose :

- que la Société CHEZ X. a pris à bail auprès d’elle le 17 avril 2000 un matériel de télésurveillance qu’elle a choisi auprès du fournisseur CET dénommé aujourd’hui PROTECTION ONE ; qu’elle a par conséquent qualité pour agir,

- que la Société CHEZ X. n’a pas respecté ses obligations et ne lui a pas réglé les mensualités dues,

- que cette Société lui doit la somme de 7.501,45 Euros se décomposant comme suit :

* 4 loyers impayés du 15/5/2000 au 15/8/2000                       3.779,36 Francs

* intérêts de retard                                                                  377,94 Francs

* 44 loyers à échoir du 15/9/2000 au 15/4/2004                     41.572,96 Francs

* dommages-intérêts 10 %                                                     3.476,00 Francs

------------------------

TOTAL 49.206,26 Francs

Soit     7.501,45 Euros

- que le contrat de location dont s’agit est exclu du champ d’application du Code de la Consommation,

- que les sommes réclamées n’ont pas à être réduites puisque non assimilables à une clause pénale,

- que si une faute était imputable à la Société PROTECTION ONE, il conviendrait dans ce cas de condamner celle-ci, par application de l’article 1382 du Code Civil à lui payer les sommes qu’elle réclame à la Société CHEZ X. ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Vu la décision entreprise,

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour,

Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2003.

 

Attendu que le 17 avril 2000, la SARL CHEZ X. exploitant un bar-tabac PMU 35, [adresse], a été démarchée par la Société CET avec laquelle elle a signé un contrat d’abonnement de maintenance d’un matériel de télésurveillance et de location d’une durée fixe de 48 mois moyennant le versement de 48 mensualités hors taxes de 790 Francs comprenant la maintenance et la location du matériel ;

Que les propres pièces versées aux débats par la SARL CHEZ X., à savoir un échéancier de paiement des loyers reçu le 18 mai 2000 émis par la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE puis un nouvel échéancier reçu le 8 juin 2000 émis par la Société KBC LEASE FRANCE, établissent suffisamment l’existence de la cession par CET du contrat de location à la Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE qui l’a elle-même cédé à la Société KBC LEASE FRANCE ;

Que cette cession est parfaitement conforme aux dispositions contractuelles s’imposant à la Société CHEZ X. qui, en signant le contrat avec CET, a reconnu au loueur (CET) le droit de transférer la propriété des matériels et de céder ses droits résultant du contrat au profit de l’une des Sociétés désignées aux conditions générales de location au nombre desquelles figuraient précisément les Sociétés GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et KBC LEASE FRANCE ;

Que le locataire a en outre contractuellement renoncé aux formalités de l’article 1690 du Code Civil en acceptant que la cession soit portée à sa connaissance par tout moyen, à l’initiative du loueur ou de tout cessionnaire ;

Que dès lors, la Société CHEZ X. qui n’a pas fait de l’accomplissement d’une formalité particulière et déterminée, une condition de l’opposabilité de la cession à son égard, a suffisamment été informée de cette cession par l’échéancier de loyers que lui a adressé la Société KBC LEASE FRANCE le 8 juin 2000 ;

Que la Société KBC LEASE FRANCE a en outre fait publier ladite location mobilière au Registre du Commerce du Tribunal de Grande Instance de COLMAR, lieu du siège du locataire, (cf. Bordereau de publication du 14 juin 2000) ;

Attendu que la Société KBC LEASE FRANCE justifie par conséquent de sa qualité pour agir à l’encontre de la SARL CHEZ X. ;

Attendu que c’est en vain que la SARL CHEZ X. invoque les dispositions protectrices du Code de la Consommation et notamment celles sanctionnant les clauses abusives ;

Que les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la Consommation sont sans effet au regard du démarchage accompli auprès d’une personne morale, seules les personnes physiques étant concernées par ces textes ;

Qu’au surplus, l’objet du contrat avait une affectation professionnelle et ne présentait une utilité que dans l’exercice de l’activité commerciale de la SARL CHEZ X. de sorte que la location ayant un rapport direct avec cette activité ne peut relever du champ d’application du Code de la Consommation dont la SARL CHEZ X. ne peut invoquer le bénéfice de dispositions protectrices du seul consommateur (L. 121-22 alinéa 4 du Code de la Consommation) ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que la SARL CHEZ X. s’est abstenue de payer, dès le mois de mai 2000, les loyers dus ;

Que mise en demeure de régler sa dette dès le 29 juin 2000 (annexe n° 8 de Maître WYBRECHT), et un dernier avis avant poursuites lui ayant en outre été adressé le 19 juillet 2000 par la Société CET, prestataire de la télésurveillance, la Société

CHEZ X. qui n’a pas réglé les mensualités dues en vertu du contrat, a manqué à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat s’est trouvé résilié de plein droit conformément aux dispositions du contrat ;

Que la Société KBC LEASE FRANCE est par conséquent fondée à réclamer, conformément aux stipulations du contrat de location, paiement des loyers échus impayés (du 15 mai 2000 au 15 août 2000), des intérêts de retard sur les mensualités échues impayées ainsi que d’une indemnité de résiliation égale au total des loyers non encore échus TTC majoré de 10 % ;

Que si l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale susceptible d’être réduite en application de l’article 1152 du Code Civil, elle n’apparaît cependant nullement excessive, dès lors que la SARL CHEZ X. n’a pas restitué le matériel qui est toujours en sa possession ainsi qu’il ressort de ses propres conclusions, alors qu’il est constant que le contrat de location, au moment où la Cour statue, est arrivé à son terme ;

Qu’il convient par conséquent de condamner la Société CHEZ X. à payer à la Société KBC LEASE FRANCE la somme de 7.501,45 Euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2001, date de la citation en première instance ;

Qu’il convient en outre de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il a condamné sous astreinte la Société CHEZ X. à restituer le matériel en cause, le premier juge n’ayant fait qu’appliquer les dispositions contractuelles (article 10.3 des conditions générales du contrat de location) ; que le jugement entrepris sera cependant infirmé quant au point de départ de l’astreinte que la Cour fixe à l’issue du délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt et ce, conformément à l’article 51 du Décret du 31.7.1992) ;

Que c’est en vain que la Société CHEZ X. prétend que le matériel livré serait défectueux ;

Qu’outre le fait que la Société KBC LEASE FRANCE, en vertu des dispositions contractuelles, n’assume aucun responsabilité à ce titre, laquelle incombe au seul fournisseur du matériel, force est de constater que l’appelante ne démontre par aucune pièce que le matériel livré serait défectueux, alors qu’elle l’a réceptionné sans réserves le 26 avril 2000 ;

Que la Cour n’est enfin pas valablement saisie de la demande formée par la Société KBC LEASE FRANCE tendant à la condamnation in solidum, avec la Société CHEZ X., de la Société PROTECTION ONE, anciennement CET qui n’est pas partie à l’instance d’appel, n’ayant pas été intimée devant la Cour ;

Attendu que le jugement entrepris sera enfin confirmé sur les frais et dépens de première instance ;

Que la SARL CHEZ X. qui succombe sera également condamnée aux dépens d’appel, y compris au paiement d’une indemnité de 500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile exposé devant la Cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RECOIT l’appel principal de la SARL CHEZ X. et l’appel incident de la SA KBC LEASE FRANCE,

INFIRME le jugement entrepris en sa disposition ayant condamné la SARL CHEZ X. au paiement d’une somme de 5.890,27 Euros (cinq mille huit cent quatre vingt dix euros et vingt sept cents) et en sa disposition ayant fixé le point de départ de l’astreinte un mois après la signification du jugement entrepris,

Et, statuant à nouveau sur ces points :

CONDAMNE la SARL CHEZ X. à payer à la SA KBC LEASE FRANCE la somme de 7.501,45 Euros (sept mille cinq cent un euros et quarante cinq cents) avec les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2001, date de la citation en première instance,

FIXE le point de départ de l’astreinte de 50 Euros (cinquante euros) par jour de retard assortissant la disposition de condamnation de la Société CHEZ X. à restituer le matériel objet du contrat de location, un mois après la signification du présent arrêt,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

CONDAMNE la SARL CHEZ X. à payer à la Société KBC LEASE FRANCE la somme de 500 Euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL CHEZ X. aux dépens d’appel,

CONSTATE que la Cour n’est pas saisie à l’encontre de la Société PROTECTION ONE.

Et le présent arrêt a été signé par Madame SCHIRER, Conseiller, pour le Président empêché, et Monsieur UTTARD, Greffier présent au prononcé.