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TI NANCY, 13 décembre 2005

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 13 décembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 364/2005
Date : 13/12/2005
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 16/02/2005
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 21 juin 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1421

TI NANCY, 13 décembre 2005 : RG n° 364/2005

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 21 juin 2007 : RG n° 06/00763 ; arrêt n° 1580/07)

 

 

Extraits : 1/ « Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X. a refusé de communiquer les chiffres mentionnés sur le compteur correspondant à sa consommation d’eau depuis plusieurs années et qu’il a, par son attitude, contraint la Communauté Urbaine du Grand Nancy à évaluer sa consommation et à émettre une facture en conséquence. Il devra donc supporter les frais engagés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour se faire représenter à l’audience ».

2/ « Sur la question de l’appartenance du compteur, Monsieur X. verse aux débats le règlement des prises d’eau de la ville d’Houdemont en date du 21 décembre 1982 qui précise que les eaux seront délivrées exclusivement à l’aide de compteurs appartenant au propriétaire, fournis et entretenus par le service des eaux de la commune et aux frais du propriétaire. L’article 10 indique que les compteurs seront achetés et installés par la commune aux frais de l’abonné et selon un forfait dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Municipal. Ce règlement évoque également les abonnements dont il précise qu’ils doivent être obligatoirement contractés par les propriétaires des immeubles, qu’ils sont annuels et renouvelables d’année en année par tacite reconduction. Le fait d’être propriétaire d’un compteur ne dispense pas l’utilisateur du réseau d’eau de régler les frais d’abonnement. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas être propriétaire de son compteur. En effet, il ressort du jugement du tribunal d’instance en date du 6 octobre 1982 qu’il a été dispensé de régler les frais d’installation d’un nouveau compteur qui lui avaient été réclamés le 22 janvier 1980 à la suite d’une consommation anormalement basse. Il n’a toutefois pas été dispensé de régler le coût de l’acquisition du nouveau compteur et il ne verse aux débats aucune quittance en ce sens. »

 

TRIBUNAL D’ INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 13 DÉCEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° RG : 364/2005. Affaire : 50 B.

 

EN DEMANDE :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse], Représenté par Maître KÉRÉ, Avocat au Barreau de NANCY

 

EN DÉFENSE :

Communauté Urbaine du Grand Nancy

prise en la personne de son Président en exercice, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres GAUCHER, DIEUDONNÉ et NIANGO, Avocats au Barreau de NANCY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :  Marie-Hélène DELTORT

Greffier : Maryse VIGANO

Débats en audience publique le 15 novembre 2005

Le Président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT : JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par courrier en date du 16 février 2005, Monsieur X. a sollicité la convocation de la Communauté Urbaine du Grand Nancy afin de voir juger sa contestation relative à la facture de 591,12 € délivrée par cette dernière.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2005 et l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois afin d’être en état d’être jugée.

Par conclusions en date du 6 septembre 2005, la Communauté Urbaine du Grand Nancy demande au Tribunal de constater que la présente procédure est sans objet, conclut au rejet des prétentions de Monsieur X. et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise que depuis plusieurs années, Monsieur X. s’obstine à ne pas ouvrir la porte aux employés municipaux chargés de procéder au relevé de son compteur de sorte qu’elle est contrainte de procéder par voie d’estimation. Elle estime qu’il se trouve à l’origine de la situation dont il se plaint et précise que cette procédure lui a permis de prendre connaissance du chiffre figurant sur son compteur.

Elle estime par conséquent que la demande d’annulation est sans objet puisqu’elle a procédé au retrait de l’acte. Elle soutient être propriétaire du compteur et indique que Monsieur X. doit régler un abonnement à ce titre.

Par conclusions en date du 14 novembre 2005, Monsieur X. demande au tribunal de donner acte à la Communauté Urbaine du Grand Nancy de sa demande d’annulation de la facture d’un montant de 609,12 €, sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Il précise être propriétaire d’une maison qui ne dispose pas de salle de bains, ni d’évier et de WC. Il précise que la facture en date du 15 décembre 2004 a fait l’objet d’une saisie de ses rémunérations. Il soutient avoir subi un préjudice moral et beaucoup de tracasseries.

Le jour de l’audience, Monsieur X. soutient qu’il n’est pas propriétaire de la maison et indique qu’elle a fait l’objet d’une donation à ses enfants. Il estime que ce sont ses enfants qui auraient du être présents dans le cadre de cette procédure.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy précise qu’il a eu de nouvelles pièces à 10 heures et que l’acte notarié lui a été remis à 10 heures alors que la procédure a été introduite en février 2005.

La partie défenderesse a été autorisée à produire une note en délibéré. Par courrier en date du 21 novembre 2005, la Communauté Urbaine du Grand Nancy précise que les pièces versées sont sans intérêt pour le présent litige, relève l’existence d’une contradiction entre le fait d’affirmer d’être propriétaire du compteur et le fait d’affirmer que ses enfants sont propriétaires de la maison.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la contestation soulevée par Monsieur X. le jour de l’audience concernant la question de la propriété de l’immeuble, il y a lieu de constater qu’aucune pièce n’a été versée aux débats en temps utile. Par conséquent, le tribunal ne peut pas statuer sur ce point qui n’a pas pu être débattu contradictoirement.

Il convient de constater que la Communauté Urbaine du Grand Nancy a procédé à l’annulation de la facture de 591,12 € en date du 15 décembre 2004 à la suite de la communication par Monsieur X., dans le cadre de la présente procédure, des chiffres correspondant à sa consommation réelle.

[minute page 3] Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X. a refusé de communiquer les chiffres mentionnés sur le compteur correspondant à sa consommation d’eau depuis plusieurs années et qu’il a, par son attitude, contraint la Communauté Urbaine du Grand Nancy à évaluer sa consommation et à émettre une facture en conséquence. Il devra donc supporter les frais engagés par la Communauté Urbaine du Grand Nancy pour se faire représenter à l’audience.

Sur la question de l’appartenance du compteur, Monsieur X. verse aux débats le règlement des prises d’eau de la ville d’Houdemont en date du 21 décembre 1982 qui précise que les eaux seront délivrées exclusivement à l’aide de compteurs appartenant au propriétaire, fournis et entretenus par le service des eaux de la commune et aux frais du propriétaire. L’article 10 indique que les compteurs seront achetés et installés par la commune aux frais de l’abonné et selon un forfait dont le montant est fixé chaque année par le Conseil Municipal.

Ce règlement évoque également les abonnements dont il précise qu’ils doivent être obligatoirement contractés par les propriétaires des immeubles, qu’ils sont annuels et renouvelables d’année en année par tacite reconduction.

Le fait d’être propriétaire d’un compteur ne dispense pas l’utilisateur du réseau d’eau de régler les frais d’abonnement.

En l’espèce, le demandeur ne démontre pas être propriétaire de son compteur. En effet, il ressort du jugement du tribunal d’instance en date du 6 octobre 1982 qu’il a été dispensé de régler les frais d’installation d’un nouveau compteur qui lui avaient été réclamés le 22 janvier 1980 à la suite d’une consommation anormalement basse. Il n’a toutefois pas été dispensé de régler le coût de l’acquisition du nouveau compteur et il ne verse aux débats aucune quittance en ce sens.

A compter du 1er janvier 1996, la gestion du service des eaux a été transférée à la Communauté Urbaine. Les frais d’abonnement annuels sont également prévus et sont indépendants de la consommation d’eau. Monsieur X. est donc redevable des frais d’abonnement contrairement à ce qu’il prétend.

La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X. doit donc être rejetée car sa propre carence se trouve à l’origine de sa contestation.

La Communauté Urbaine du Grand Nancy a du engager des frais pour faire valoir ses intérêts; il convient de lui accorder une somme de 300 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la Communauté Urbaine du Grand Nancy de l’annulation de la facture de 591,12 € en date du 15 décembre 2004,

Constate que Monsieur X. ne démontre pas être propriétaire du compteur d’eau,

Dit qu’il est redevable des frais annuels d’abonnement,

Déclare irrecevable le surplus des demandes,

Déboute Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts,

[minute page 4] Condamne Monsieur X. à payer à la Communauté Urbaine du Grand Nancy une somme de 300 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,