CA NANCY (2e ch. civ.), 21 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1492
CA NANCY (2e ch. civ.), 21 juin 2007 : RG n° 06/00763 ; arrêt n° 1580/07
Extraits : 1/ « Que c'est bien le refus et l'obstination de Monsieur X. à laisser pénétrer chez lui les agents du service des eaux pour procéder au relevé du compteur d'eau qui sont à l'origine directe de la présente procédure ; Qu'il est donc mal fondé à se plaindre d'une situation qu'il a lui-même créée ; Qu'à juste titre le tribunal a-t-il relevé : « Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X. a refusé de communiquer les chiffres mentionnés sur le compteur correspondant à sa consommation d'eau depuis plusieurs années et qu'il a, par son attitude, contraint la Communauté Urbaine du Grand Nancy à évaluer sa consommation et à émettre une facture en conséquence » ; Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les procédures d'exécution que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY a été contrainte de diligenter contre Monsieur X. n'étaient nullement abusives ».
2/ « Or attendu qu'il ressort des propres pièces produites par Monsieur X., et notamment de la pièce n° 16 « Règlement des prises d'eau » de la Ville d'Houdemont, que les compteurs seront achetés et installés par la commune aux frais de l'abonné et selon un forfait dont le montant est fixé chaque année par le conseil municipal ; Que ce règlement évoque en outre les abonnements dont il précise qu'ils doivent être obligatoirement contractés par les propriétaires des immeubles et qu'ils sont annuels renouvelables d'année en année par tacite reconduction ; Que de plus, il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Nancy le [6] octobre 1982 que Monsieur X. a été dispensé de régler les frais d'installation du compteur d'eau qui lui avaient été réclamés le 22 janvier 1988 à la suite d'une consommation d'eau anormalement basse, mais qu'il n'a toutefois pas été dispensé de régler le coût de l'acquisition du nouveau compteur et ne justifie pas s'en être acquitté ; Qu'il résulte donc de ce qui précède que Monsieur X. n'est nullement propriétaire de son compteur d'eau contrairement à ce qu'il affirme ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/00763. Arrêt n° 1580/07.
APPELANT :
Monsieur X.
demeurant [adresse], Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 16 mars 2006 d'un jugement rendu le 13 décembre 2005 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués,
INTIMÉE :
COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY,
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître DIEUDONNE, Avocat a la Cour,
[minute page 2]
DÉBATS : La cause a été débattue a l'audience publique du 10 mai 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame STUTZMANN, Greffier, La SCP VASSEUR, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'appelant, Maître DIEUDONNE, avocat de l'intimée, assisté de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, ayant été entendu, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu a l'audience publique du 21 juin 2007,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l'audience publique de ce jour, 21 juin 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Selon courrier du 16 février 2005, Monsieur X. a sollicité la convocation de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY devant le Tribunal d'Instance de Nancy aux fins de faire juger sa contestation relative a la facture de 591,12 euros délivrée par cette dernière.
Par conclusions du 6 septembre 2005, la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY a demandé au Tribunal d'Instance de Nancy de constater que la procédure engagée par Monsieur X. était sans objet, a conclu au rejet des prétentions de Monsieur X. et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 14 novembre 2005, Monsieur X. a demandé au tribunal de donner acte à la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY de sa demande d'annulation de la facture d'un montant de 609,12 euros et a sollicité sa condamnation a lui payer la somme de 6.000 euros a titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2005, le Tribunal d'Instance de Nancy a donné acte à la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY de l'annulation de la facture de 591,12 euros en date du 15 décembre 2004, a constaté que Monsieur X. ne démontre pas être propriétaire du compteur d'eau, a dit qu'il est redevable des frais annuels d'abonnement, a déclaré irrecevable le surplus des demandes, a débouté Monsieur X. de sa demande en dommages et intérêts et a condamné Monsieur X. a payer a la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. a relevé appel de ce jugement.
Il demande a la Cour de l'infirmer, de dire et juger qu'il est propriétaire du compteur d'eau situé dans sa maison d'habitation et de condamner la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY à lui payer la somme de 6.000 euros a titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour sa part, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE L'AGGLOMÉRATION DU GRAND NANCY conclut a la confirmation du jugement déféré et a la condamnation de Monsieur X. a lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'au soutien de son appel, Monsieur X. persiste dans sa demande en dommages et intérêts au motif qu'il aurait subi un lourd préjudice du fait des procédures d'exécutions abusives dont il aurait été victime de la part de la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY et du fait qu'il aurait été contraint d'engager la présente instance afin que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY renonce a ses prétentions infondées ;
[minute page 4] Qu'en outre, il soutient à nouveau être propriétaire de son compteur d'eau ;
Attendu qu'il convient de relever que devant le tribunal, la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY avait indiqué que depuis plusieurs années Monsieur X. s'obstine a ne pas ouvrir la porte aux employés municipaux chargés de procéder au relevé de son compteur d'eau, de sorte qu'elle est contrainte de procéder par voie d'estimation pour établir la facture d'eau de Monsieur X. ;
Que ce n'est qu'à l'occasion de la présente procédure que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY a pu enfin avoir connaissance de la consommation d'eau exacte de Monsieur X. ;
Que c'est bien le refus et l'obstination de Monsieur X. à laisser pénétrer chez lui les agents du service des eaux pour procéder au relevé du compteur d'eau qui sont à l'origine directe de la présente procédure ;
Qu'il est donc mal fondé à se plaindre d'une situation qu'il a lui-même créée ;
Qu'à juste titre le tribunal a-t-il relevé :
« Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur X. a refusé de communiquer les chiffres mentionnés sur le compteur correspondant à sa consommation d'eau depuis plusieurs années et qu'il a, par son attitude, contraint la Communauté Urbaine du Grand Nancy à évaluer sa consommation et à émettre une facture en conséquence » ;
Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les procédures d'exécution que la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY a été contrainte de diligenter contre Monsieur X. n'étaient nullement abusives ;
Attendu, par ailleurs, que Monsieur X. ne démontre nullement être propriétaire de son compteur d'eau ;
Qu'il se contente de verser aux débats le règlement des prises d'eau de la ville d'Houdemont en date du 21 décembre 1982, lequel précise que les eaux sont délivrées exclusivement à l'aide des compteurs appartenant au propriétaire, fournis et entretenus par le service des eaux de la commune et aux frais du propriétaire ;
Qu'il produit en outre une attestation du maire de la commune d'Houdemont ;
Or attendu qu'il ressort des propres pièces produites par Monsieur X., et notamment de la pièce n° 16 « Règlement des prises d'eau » de la Ville d'Houdemont, que les compteurs seront achetés et installés par la commune aux frais de l'abonné et selon un forfait dont le montant est fixé chaque année par le conseil municipal ;
[minute page 5] Que ce règlement évoque en outre les abonnements dont il précise qu'ils doivent être obligatoirement contractés par les propriétaires des immeubles et qu'ils sont annuels renouvelables d'année en année par tacite reconduction ;
Que de plus, il résulte d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Nancy le [6] octobre 1982 que Monsieur X. a été dispensé de régler les frais d'installation du compteur d'eau qui lui avaient été réclamés le 22 janvier 1988 à la suite d'une consommation d'eau anormalement basse, mais qu'il n'a toutefois pas été dispensé de régler le coût de l'acquisition du nouveau compteur et ne justifie pas s'en être acquitté ;
Qu'il résulte donc de ce qui précède que Monsieur X. n'est nullement propriétaire de son compteur d'eau contrairement à ce qu'il affirme ;
Que c'est bien la commune d'Houdemont qui est restée propriétaire de ce compteur et qui a transmis son droit de propriété a la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY ;
Qu'il convient enfin de relever que devant le tribunal, Monsieur X. avait tout d'abord indiqué être propriétaire d'une maison située [adresse] Houdemont pour préciser ensuite n'être pas propriétaire de cette maison, celle-ci ayant fait l'objet d'une donation à ses enfants, et pour indiquer à nouveau devant la Cour être propriétaire de cette maison ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, étant relevé que c'est a bon droit que le tribunal a retenu que la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur X. contre la COMMUNAUTE URBAINE DU GRAND NANCY devait être rejetée dès lors que c'est sa propre carence qui se trouve à l'origine de sa contestation ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses disposition et de condamner Monsieur X. à payer a la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en outre, Monsieur X. succombant en son appel en supportera les entier dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel de Monsieur X. ;
L'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
[minute page 6] Condamne Monsieur X. a payer a la COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués MILLOT, LOGIER et FONTAINE à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt et un juin deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.‑ Signé : MERLE.-
Minute en six pages.-