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TI NANCY, 12 mai 2004

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 12 mai 2004
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 1658/2003
Décision : 855/04
Date : 12/05/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 12/07/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006
Numéro de la décision : 855
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1426

TI NANCY, 12 mai 2004 : RG n° 1658/2003 ; jugement n° 855/04

(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 14 sept. 2006 : RG n° 04/02203 ; arrêt n° 2061/06)

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 12 MAI 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1658/2003. Jugement n° 855/04. Code n° 56 A.

 

EN DEMANDE :

Madame X. épouse Y.

Demeurant à [adresse], Représentée par Maître JEANNOT, Avocat au Barreau de NANCY

 

EN DÉFENSE :

SA Société Française du Radiotéléphone (SFR)

Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres PIRIOU et METZ, Avocats au Barreau de VERSAILLES (78), Substitués par Maître BERTIN, Avocat au Barreau de NANCY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Jean-Louis HERAIL.

Greffier : Alain WAMBRE.

Débats en audience publique le 03 mars 2004. Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en DERNIER RESSORT.

[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 21 juillet 2003, Madame X. épouse Y. a fait assigner la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) pour voir prononcer la résolution du contrat d'abonnement souscrit par elle le 23 février 2002, avec effet rétroactif au 1er juillet 2002.

Elle sollicite 1.500 € de dommages-intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre l'exécution provisoire du présent jugement.

Madame Y. expose qu'après avoir perdu son emploi (au mois de juin 2002), elle avait demandé à la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) de résilier son abonnement. Cette dernière avait d'abord accepté, mais par la suite avait persisté à lui adresser des factures.

De son côté, la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) reconnaît avoir reçu dès le 02 mai 2002 une demande de résiliation anticipée sans justificatif, puis changeant d'avis elle avait persisté à utiliser son abonnement téléphonique mais avec un forfait différent à compter du 24 juin 2002 puis à nouveau à compter du 23 juillet 2002 ; le contrat s'était dès lors poursuivi jusqu'au 22 avril 2003, date à laquelle Madame Y. n'avait plus honoré les dépenses afférentes à sa consommation téléphonique.

En l'état, la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR), pour tenir compte de la situation de la demanderesse, abandonne sa créance relative à la facturation de la régularisation de l'abonnement de Madame Y.

Elle réclame néanmoins la condamnation de Madame Y. au paiement de la somme de 58.89 € correspondant à la consommation téléphonique impayée de celle-ci pour la période allant du 23 mars 2003 au 22 avril 2003.

La société défenderesse conclut pour le surplus au débouté de Madame Y. et à sa condamnation complémentaire au paiement d'une somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que Madame Y. n'a pas demandé, en réalité, la résiliation de son abonnement à la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) ;

[minute page 3] Qu'au contraire elle a poursuivi sa consommation téléphonique jusqu'au 22 avril 2003 ;

Que jusqu'à cette date, elle avait seulement changé le montant de son forfait ;

Que, pour la dernière période de consommation (du 23 mars 2003 au 22 avril 2003), elle avait même largement dépassé la durée de consommation, objet du forfait, et qu'elle restait devoir à ce titre à la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) la somme de 58,89 € ;

Qu'il convient dès lors de condamner Madame Y. au paiement de cette somme assortie des intérêts de droit à compter du 23 juillet 2003 (date de la mise en demeure) ;

Qu'il n'est pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) tout ou partie de ses frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, Déboute Madame Y. de l'ensemble de ses demandes,

Condamne Madame Y. à payer à la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) la somme de CINQUANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT NEUF (58,89 €) assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2003,

Condamne Madame Y. à payer à la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR) la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Madame Y. aux dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier,                              Le Juge.