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CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04 /02203
Décision : 2061/06
Date : 14/09/2006
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 1/07/2004
Décision antérieure : TI NANCY, 12 mai 2004
Numéro de la décision : 2061
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1515

CA NANCY (2e ch. civ.), 14 septembre 2006 : RG n° 04/02203 ; arrêt n° 2061/06

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/02203. Arrêt n° 2061/06.

 

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

née le [date], à [ville], sans profession, demeurant [adresse], AJ [date] N° XX/YY 100 %, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 01 juillet 2004 d'un jugement rendu le 12 mai 2004 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître JEANNOT,  Avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

SA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE RADIOTÉLÉPHONE SFR,

dont le siège social est à [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège et venant aux droits et obligations de la Société SFR SA [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2006, devant Monsieur MERLE, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître JEANNOT, avocat de l'appelante, assisté de la SCP VASSEUR, Avoués associés, ayant été entendu, La SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'intimée,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 Septembre 2006, Monsieur MERLE, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MAGNIN et de Monsieur RUFF, Conseillers, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits. Et, à l'audience publique de ce jour, 14 septembre 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Après avoir régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 12 mai 2004 au profit de la SA SFR par le Tribunal d'Instance de Nancy, Madame X. épouse Y. s'est rapprochée de la partie adverse pour conclure avec elle une transaction dont elle sollicite l'homologation à hauteur de Cour.

Madame Y. s'engage à payer à la société SFR la somme de 58,89 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée et se désiste corrélativement de son appel, tandis qu'en contrepartie la société SFR renonce à l'indemnité que le premier juge lui avait consentie sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sous réserve de ce que l'appelante respecte son engagement de lui payer la somme précitée, les deux parties convenant de ce que chacune conserve à sa charge ses frais d'instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

La transaction dont les termes ont été rappelés ci-dessus ne contrevient pas à l'ordre public.

Aussi sera-t-elle homologuée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Vu l'appel interjeté par Madame Y. à l'encontre du jugement rendu le 12 mai 2004 par le Tribunal d'Instance de Nancy ;

Donne acte à l'appelante de ce qu'elle se désiste de son recours et de ce qu'elle accepte de payer à la société SFR la somme de CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (58,89 €) ;

Donne acte de ce qu'en contrepartie la société SFR renonce à percevoir l'indemnité que le premier juge lui avait consentie sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dès lors que Madame Y. respecte son engagement propre ;

Dit et juge que chacune des parties conservera à sa charge ses frais d'instance et d'appel ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quatorze septembre deux mil six par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Zone de Texte:Signé : DEANA.-                    Signé : MERLE.-

Minute en trois pages.