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TI NANCY, 18 novembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 18 novembre 2003
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 909/2003
Décision : 1515/03
Date : 18/11/2003
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/03/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 1er juin 2006
Numéro de la décision : 1515
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1427

TI NANCY, 18 novembre 2003 : RG n° 909/2003 ; jugement n° 1515/03

(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 1er juin 2006 : R.G. n° 04/00184; arrêt n°1618/06)

 

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 909/2003. Jugement n° 1515/03. Code n° 58 F.

 

EN DEMANDE :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse], Représenté par Maîtres MERY, DUBOIS et MAIRE, Avocats au Barreau de NANCY (Aide juridictionnelle partielle à 55 % n° XX du [date])

 

EN DÉFENSE :

SA QUATREM - ASSURANCES COLLECTIVES

Prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres THIBAUT et SOUCHAL, Avocats au Barreau de NANCY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Marie-Claire DELORME, Vice-Présidente.

Greffier : Maryse VIGANO.

Débats en audience publique le 14 octobre 2003. Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT.

[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte du 26 mars 2003, Monsieur X. a fait assigner devant ce Tribunal la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES pour voir avec exécution provisoire condamner la compagnie d'assurance à le garantir en raison du licenciement économique dont il a fait l'objet et en conséquence la condamner à lui payer les sommes dues au titre du prêt à compter de septembre 2001, outre 1.500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 548,60 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A l'appui de ses prétentions, Monsieur X. expose que :

- suivant acte sous seing privé du 28 novembre 2000, il a souscrit auprès de la DIAC un prêt accessoire à l'acquisition d'un véhicule automobile à hauteur de 7.622 €,

- il a adhéré à l'assurance QUATREM décès, incapacité perte d'emploi,

- le 31 janvier 2001, il a subi un licenciement économique de la part de Maison Construction Lorraine où il bénéficiait d'un CDI,

- il a opté pour le plan d'aide au retour à l'emploi et a perçu l'indemnité correspondante à compter du 08 septembre 2001,

- il a sollicité auprès de QUATREM la prise en charge du prêt, demande réceptionnée le 18 septembre 2001,

- le 03 janvier 2002, l'assurance lui a notifié un refus de prise en charge pour fausse déclaration et mauvaise foi soutenant que le 09 novembre 2000, il se trouvait en arrêt de travail alors qu'il avait certifié le contraire.

Monsieur X. soutient que :

- du 09 novembre au 15 décembre 2000, il a subi un arrêt de travail pour une maladie bénigne et que l'erreur qu'il a commise dans sa déclaration car connaissant mal le français ne modifiant en rien l'appréciation du risque pris par l'assureur,

- le contrat d'adhésion qu'il a signé et ses conditions de garanties étaient très peu lisibles, il n'existait aucun questionnaire clair.

En réplique, la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES demande au Tribunal de débouter Monsieur X. de ses prétentions et de le condamner à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en invoquant la nullité du contrat.

[minute page 3] La compagnie d'assurances soutient en effet que :

- le 28 novembre 2000, Monsieur X. a signé une déclaration d'état de santé aux termes de laquelle il indiquait ne pas se trouver en ITT ou ITP suite à un accident ou maladie alors qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 09 novembre au 15 décembre 2000,

- la fausse déclaration est dès lors incontestable,

- par ailleurs, si l'assurance avait su que Monsieur X. était malade, elle aurait refusé de l'assurer.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu que la nullité du contrat d'assurance prévue par l'article L. 113-8 du Code des Assurances suppose :

- l'existence d'une fausse déclaration,

- une intention de la part de l'assuré de tromper l'assureur,

- la preuve d'un changement de risque ;

Attendu en l'espèce qu'il n'est pas contesté qu'au moment de la souscription du contrat d'assurance accessoire à la conclusion d'un prêt le 28 novembre 2000, Monsieur X. a apposé sa signature au terme de laquelle il déclarait selon la mention dactylographiée ne pas se trouver en état d'incapacité de travail totale ou partielle suite à accident ou maladie alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 09 novembre 2000 et qu'il l'est resté jusqu'au 15 décembre 2000 ;

Mais attendu qu'il résulte d'un certificat médical du 24 septembre 2003 que Monsieur X. était alors atteint d'une affection ponctuelle de peu de gravité ;

Que dès lors Monsieur X. connaissant peu la langue française, a pu de bonne foi penser ne pas se trouver en incapacité de travail au sens du contrat puisque l'affection dont il souffrait était bénigne, qu'il déclarait en effet « ne pas se trouver en état d'incapacité de travail totale ou partielle suite à accident ou maladie, ne pas suivre ou devoir suivre un traitement médical régulier, ne pas prendre régulièrement de médicaments » ;

Qu'il a donc pu, s'agissant d'une seule et même phrase, penser de bonne foi que son affection ne nécessitant pas un traitement médical mais un traitement ponctuel, l'arrêt de travail subi n'avait pas à être déclaré ;

Attendu en outre que la compagnie d'assurance ne rapporte pas la preuve que l'existence de l'arrêt de travail, lié à une affection de peu de gravité, changeait le risque ;

[minute page 4] Que le contrat en cause n'est donc pas nul et doit trouver application ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur X. a subi un licenciement économique le 31 janvier 2001, risque couvert par le contrat d'assurance, qu'il a opté pour le plan d'aide au retour à l'emploi et a perçu l'indemnité correspondante à compter du 08 septembre 2001 ;

Que dès lors la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES doit être condamnée à payer à Monsieur X. le montant des sommes dues et acquittées à la DIAC au titre du prêt en cause à compter du ler septembre 2001 ;

Attendu que la résistance de la compagnie d'assurance est manifestement excessive et a causé à Monsieur X. un préjudice certain ;

Qu'elle sera condamnée en outre à lui verser 1.000 € de dommages-intérêts ;

Attendu que l'exécution provisoire compatible avec la cause sera ordonnée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X. ses frais non compris dans les dépens ;

Que la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES sera condamnée à lui payer 548,60 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamner la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Monsieur X. le montant des sommes dues et acquittées à la DIAC au titre du prêt souscrit le 28 novembre 2000 à compter du 1er septembre 2001,

Condamne la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Monsieur X. MILLE EUROS (1.000 €) de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires,

Ordonne l'exécution provisoire de la décision,

Condamne la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES à payer à Monsieur X. la somme de CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS SOIXANTE (548,60 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute page 5] Condamne la SA QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier,                              Le Juge.