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TI NANCY, 19 juin 2003

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 19 juin 2003
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 2385/2001
Décision : 912/03
Date : 19/06/2003
Nature de la décision : Rejet
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 septembre 2006
Numéro de la décision : 912
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1429

TI NANCY, 19 juin 2003 : RG n° 2385/2001 ; jugement n° 912/03

(sur appel : CA Nancy (2e ch. civ.), 7 septembre 2006 : RG n° 03/02184 ; arrêt n°1973/06)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 19 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2385/2001. Jugement n° 912/03. Code n° 561.

 

EN DEMANDE :

SARL Cabinet ARCH

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est : [adresse], Représentée par Madame X.

 

EN DÉFENSE :

SCI ELIPA

prise en la personne de son gérant, dont le siège est : [adresse], Représentée par Maîtres GOSSIN et HORBER, Avocats au Barreau de NANCY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : Pierre CASTELLI.

Greffier : Maryse VIGANO.

Débats en audience publique le 03 avril 2003. Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT.

[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement en date du 20 juin 2002 auquel il convient de se reporter.

Vu les conclusions de la SARL ARCH en date du 28 février 2003.

Vu les écritures de la SCI ELIPA en date du 26 février 2003.

Vu le rapport de l'expert Monsieur Y. en date du 08 janvier 2003.

Vu les débats ayant eu lieu aux audiences en date des 13 mars 2003 et 03 avril 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que le rapport de l'expert Monsieur Y. apparaît suffisamment précis et détaillé ;

Que sur la base de ce rapport, le compte entre les parties peut être établi de la manière suivante :

- valeur des prestations réalisées par la SARL Cabinet ARCH au jour de la rupture du contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec la SCI ELIPA :                            3.150, 65 €

- indemnité contractuelle de rupture dans la mesure où la SARL Cabinet ARCH a commis une faute lourde en n'informant pas la SCI ELIPA qu'elle devait recourir à un architecte pour l'opération de construction qu'elle projetait de réaliser, la rupture du contrat étant donc imputable à la SARL Cabinet ARCH :                                       0. [N.B. conforme à la minute]

A DÉDUIRE :

- versements effectué par la SCI ELIPA :                                            1.561,08 €

- montant du préjudice subi par la SCI ELIPA selon l'évaluation qu'en a faite l'expert en raison de la faute commise par la SARL Cabinet ARCH, qui n'a pas informé la SCI ELIPA qu'il était nécessaire de recourir aux services d'un architecte :             5.460,00 €

Soit une somme restant due par la SARL Cabinet ARCH de :             3.870,43 €

Attendu qu'il y a donc lieu de condamner la SARL Cabinet ARCH à payer à la SCI ELIPA la somme de 3.870,43 euros ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ELIPA les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

Attendu qu'il convient de condamner la SARL Cabinet ARCH à lui verser la somme supplémentaire de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que l'exécution provisoire du jugement apparaît nécessaire et compatible avec la, nature de l'affaire soumise au tribunal ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Condamne la SARL Cabinet ARCH à payer à la SCI ELIPA la somme de 3.870,43 euros outre la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

[minute page 3] Condamne la SARL Cabinet ARCH aux dépens qui comprennent les frais d'expertise.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier.                              Le Juge.