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TGI NANCY (2e ch. civ.), 25 mai 2007

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 25 mai 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 06/5550
Date : 25/05/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/11/2006
Numéro de la décision : 557
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1435

TGI  NANCY (2e ch. civ.), 25 mai 2007 : RG n° 06/5550 ; jugement n° 557

 

Extrait : « Que dans ces conditions, aucune circonstance prévue contractuellement n’est applicable au cas d’espèce et Madame X. n’a donc pas rapporté la preuve formelle du vol de son véhicule, étant précisé que sa simple déclaration ne suffit pas. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. N° 06/5550. Décision n° 557.

DEMANDERESSE :

MADAME X.

Née le [date] à [lieu], demeurant [adresse]. Représentée par SCP GAUCHER - DIEUDONNE - NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 12

 

DÉFENDERESSE :

SA MUTUELLES DU MANS IARD

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [adresse]. représentée par Maître Philippe SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 05

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Evelyne HUSSON, Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame Lydia MANGEOT,

Clôture prononcée le : 13 mars 2007.

Débats tenus à l’audience du : 27 avril 2007.

Date de délibéré indiquée par le Président : 25 mai 2007.

Jugement prononcé à l’audience du 25 mai 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

Madame X. était propriétaire d’un véhicule PAJERO MITSUBISHI depuis juillet 2004, date de l’acquisition pour un prix de 40.360 euros.

Le véhicule a été volé entre le 11 et le 12 septembre 2005 devant son domicile sis [adresse].

Le véhicule étant assuré auprès des Mutuelles du Mans, Madame X. a fait une déclaration de sinistre. Le véhicule a été retrouvé incendié à LANEVEUVILLE DEVANT NANCY quelques jours après le vol.

Après constat de l’expert, les Mutuelles du Mans ont informé Madame X. de leur refus d’accorder leur garantie compte tenu que la preuve de la matérialité du vol n’était pas rapportée.

Par acte d’huissier de justice en date du 20 novembre 2006, Madame M. X. assigne devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY les Mutuelles du Mans IARD et sollicite :

- qu’il soit jugé que la défenderesse est tenue de garantir à Madame X. le paiement du véhicule PAJERO MITSUBISHI,

- [minute page 3] que soit déclaré inopposable à Madame X. les conclusions de l’expert SOGETEC VIVIER,

subsidiairement,

- que la responsabilité de l’assureur soit engagée sur le fondement d’un manquement à son obligation de conseil pour n’avoir pas proposé à Madame X. une contre expertise et ne pas lui avoir donné les indications propres à sauvegarder ses droits,

- la condamnation des Mutuelles du Mans à lui payer la somme de 40.000 euros déduction faite d’une éventuelle franchise,

- l’exécution provisoire,

- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros de frais irrépétibles outre les dépens dont distraction au profit de la SCP GAUCHER DIEUDONNE NIANGO, avocats aux offres de droit.

 

Par conclusions récapitulatives signifiées le 1er février 2007, les Mutuelles du Mans Assurances sollicite :

- le débouté de Madame X.,

- sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

outre les dépens dont distraction au profit de Maître SOUCHAL, avocats aux offres de droit.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Sur l’exclusion de garantie :

Attendu qu’en application de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites,

Qu’il appartient à Madame X. qui sollicite l’indemnisation du véhicule volé de démontrer la réalité du sinistre,

Qu’il ressort du contrat d’assurance de Madame X., en page 17, que la garantie assure l’indemnisation du véhicule assuré et/ou des dommages qui lui sont causés en cas :

- d’effraction du véhicule ou du garage constatée par des traces matérialisant la tentative d’accès ou de mise en route,

- [minute page 4] de vol du véhicule ou de ses éléments, plus généralement la soustraction frauduleuse ou le détournement par abus de confiance ou violences,

- de tentative de vol de véhicule, de ses éléments ou de son contenu.

Que s’agissant des circonstances dans lesquelles le vol a été commis, Madame X. a précisé avoir fermé son véhicule à clé et a présenté les trois clés restées en sa possession,

Que l’expert ayant examiné le véhicule, a écrit « la colonne de direction est en position verrouillage, les bords de l’encoche ne sont pas « gonflés ». Il n’y a pas de trace de forcement. Compte tenu de ces constatations, nous pouvons affirmer que l’antivol de direction n’a pas été forcé en actionnant violemment le volant en position verrouillée, d’un côté puis de l’autre... ce véhicule est équipé d’un système antidémarrage par transpondeur. Ce dispositif empêche toute mise en fonction du véhicule, sans l’utilisation de l’une des clés fournies à la livraison, les trois clés sont remises par l’assurée... »,

Que la comparaison entre la clause du contrat précisant les conditions dans lesquelles les conséquences d’un vol sont garanties et les éléments de fait décrits par l’expert met en évidence le fait que :

- le véhicule de Madame X. n’a pas fait l’objet d’effraction puisque l’expert ne signale aucune trace traduisant le fait que le véhicule a été ouvert de force, de même aucune tentative de démarrage forcé n’est relevée par l’expert alors même que Madame X. en déclarant le vol à l’assurance précise avoir actionné le système antivol,

- les déclarations de Madame X. permettent d’exclure également le vol par abus de confiance dans la mesure où elle est en possession des trois clés et que le véhicule a été verrouillé lors de son stationnement devant la maison,

Que dans ces conditions, aucune circonstance prévue contractuellement n’est applicable au cas d’espèce et Madame X. n’a donc pas rapporté la preuve formelle du vol de son véhicule, étant précisé que sa simple déclaration ne suffit pas.

Attendu que Madame X. soutient par ailleurs que l’absence d’effraction ne constitue pas un cas de non assurance mais seulement l’application d’une franchise, se référant à une clause particulière du contrat,

[minute page 5] Que pour répondre sur ce point, il convient de préciser que le contrat prévoit une franchise à la charge de l’assuré s’il ne respecte pas les mesures de prévention et le contrat d’assurance indique comme mesure de prévention, la fermeture à clé du véhicule et la mise en œuvre du système antivol outre la fermeture du garage à clé,

Que comme mentionné dans les développements précédents, il ressort des propres déclarations de Madame X. qu’elle avait fermé son véhicule à clé et actionné le système antivol, elle ne peut dans ce cas entrer dans l’hypothèse d’un non respect des mesures de prévention et la clause de remboursement avec application d’une franchise ne lui est pas applicable.

Que les Mutuelles du Mans Assurances sont donc fondées à opposer à Madame X. un refus de garantie.

 

Sur le manquement à l’obligation de conseil :

Attendu qu’il est établi que les Mutuelles du Mans Assurance ont fait expertiser le véhicule de Madame X., c’est sur cette base que le refus de garantie a été opposé à l’assuré,

Que contrairement aux allégations de Madame X., il n’est pas dans les obligations de l’assureur de conseiller son assuré sur les moyens à mettre en œuvre pour se défendre au mieux contre son assureur, l’assureur ne pouvant en ce cas être juge et partie,

Qu’en outre, les Mutuelles du Mans n’intervenait pas dans le cadre d’une garantie de protection juridique qui suppose effectivement un réel rôle de défense,

Que Madame X. prenant connaissance des conclusions de l’expert était en mesure de questionner son assureur sur une possible contre-expertise, voire un avocat susceptible de mieux la conseiller,

Qu’en tout état de cause, Madame X. ne démontre pas l’existence d’une obligation de conseil sur ce point à la charge de l’assureur et encore moins dans quelle mesure où il aurait failli à cette obligation,

Que Madame X. sera déboutée de sa demande sur ce fondement.

 

Sur les frais et dépens :

Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie qui succombe, les frais irrépétibles et les Mutuelles du Mans Assurances sont déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Madame X. de son action à l’encontre des Mutuelles du Mans Assurances,

DÉBOUTE les Mutuelles du Mans Assurances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Madame X. aux dépens dont distraction au profit de Maître SOUCHAL, avocats aux offres de droit.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.