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TGI NANCY (2e ch. civ.), 19 avril 2007

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 19 avril 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 07/00109
Date : 19/04/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 8/12/2006
Numéro de la décision : 413
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1437

TGI NANCY (2e ch. civ.), 19 avril 2007 : RG n° 07/00109 ; jugement n° 413

(sur appel CA Nancy, RG n° 07/01083)

 

Extrait : « Toutefois, sur le contrat d’assurance signé par Monsieur X., il apparaît que la case garantie « complète » a été cochée alors que le camping car concerné par la garantie avait plus de 7 ans au jour de la souscription du contrat. Par conséquent, une incohérence voire une contradiction ressort des termes du contrat d’assurance stricto sensu signé par Monsieur X. et des conditions générales annexées à ce contrat. Dès lors, il convient de faire application des règles relatives à l’interprétation des contrats. Les règles d’interprétation des contrats sont prévues par les articles 1156 et suivants du Code civil et par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du Code de la consommation pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non professionnels.

Aux termes de l’article 1156 du Code civil : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Et l’article 1162 d’ajouter : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». Ce dernier article est repris et adapté au contexte du droit de la consommation par l’article L. 133-2 du Code de la consommation qui dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ».

Le premier de ces textes recommande une interprétation subjective consistant dans la recherche de la volonté réelle des parties. En l’espèce, aucun indice ne permet de déceler la volonté des parties et rien ne permet de donner à l’une des clauses du contrat la priorité sur l’autre. Dès lors, il paraît nécessaire de recourir à une technique d’interprétation objective.

La règle d’interprétation mise en œuvre par l’article 1162 du Code civil paraît pouvoir être appliquée : il s’agit de l’interprétation favorable au cocontractant le plus faible. Ce texte propose une interprétation personnalisée des conventions obscures, incohérentes ou ambiguës en faveur de la partie en situation d’infériorité et contre son rédacteur. L’application de l’article 1162 du Code civil en l’espèce, conduit à faire prévaloir le contrat d’assurance signé par Monsieur X. sur lequel la case garantie « complète » a été cochée sur les conditions générales excluant cette garantie dans le cas d’un camping-car de plus de 7 ans.

Une autre règle d’interprétation peut être appliquée : celle posée par l’article 1135 du Code civil qui formule, selon la plupart des auteurs, une véritable règle d’interprétation équitable. En l’espèce, il semble que la cotisation mensuelle versée par Monsieur X. soit fixée en fonction de la garantie cochée sur le contrat d’assurance dans la mesure où le montant contractuellement prévu découle de la garantie souscrite. Par conséquent, il serait inéquitable de refuser l’application de la garantie complète étant donné que Monsieur X. a payé pour que celle-ci soit mise en œuvre. D’ailleurs, la compagnie d’assurance n’a pas contesté le contrat conclu par Monsieur X. ni le montant des cotisations versées.

Doit par conséquent être considérée comme applicable, la garantie « complète » et non la garantie « moteur-boîte-pont étendu ».

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° RG : 07/00109. Jugement n° 413.

DEMANDERESSE :

SA COVEA FLEET,

dont le siège social est sis [adresse]. représentée par Maître Pascal PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 82

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.,

demeurant [adresse]. représenté par Maître Patrice VOILQUE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 57

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur André ROUX, Vice-Président. Statuant par application des articles 801 à 805 du Nouveau Code de procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Madame Lydia MANGEOT,

[minute page 2] Débats tenus à l’audience du : 8 mars 2007.

Date de délibéré indiquée par le Président : 19 avril 2007.

Jugement prononcé à laudience du 19 avril 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 mai 2002, Monsieur X. a fait l’acquisition d’un véhicule camping-car que lui a vendu la société CLC METZ pour une somme de 23.469 €. Ce véhicule bénéficiait d’une garantie contractuelle de deux ans.

Monsieur X. a souscrit un prêt auprès de FINANCO, remboursé sur une période de 144 mois et a, dans ce cadre, bénéficié d’une extension de garantie que lui accordait COVEA FLEET, avec prise d’effet à l’issue de la garantie contractuelle sus évoquée, soit le 26 février 2004.

Le véhicule litigieux est tombé en panne une première fois en février 2005 puis à nouveau le 8 mars 2005, un dépanneur mandaté par l’assurance est alors intervenu.

Le véhicule a alors été pris en charge par le garage CITROËN qui a fait un devis portant sur le remplacement du moteur. L’expert qu’avait mandaté la concluante aurait estimé que le diagnostic posé par le garage CITROËN était erroné. Il concluait pour sa part soit à un problème électrique, le véhicule étant équipé d’un coupe circuit, soit un problème de pompe d’injection ou d’injecteur.

C’est dans ces conditions que Monsieur X. a, dans le cadre d’une première procédure, saisi le Juge des référés pour obtenir l’institution d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance présidentielle du 3 novembre 2005, il a été fait droit à cette demande, Monsieur P. étant commis pour procéder à l’expertise.

L’expert a procédé à ces opérations.

[minute page 3] Au vu du rapport par lui déposé, le défendeur a à nouveau saisi le Juge des référés pour obtenir la condamnation de la concluante à lui verser à titre provisionnel une somme de 25.000 €, outre 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Par ordonnance du 5 septembre 2006, COVEA FLEET a été condamnée à payer au défendeur une somme de 25.000 € à titre de provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur X.

Par acte en date du 8 décembre 2006, la SA COVEA FLEET a fait assigner à jour fixe devant le TGI de NANCY Monsieur X.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par son assignation, la SA COVEA FLEET demande de :

- Ayant tel égard que de droit pour le rapport déposé par l’expert judiciaire.

- Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil.

- Constater que la garantie souscrite par Monsieur X. est la garantie « moteur-boîte-pont étendu » de l’article 4-3-3.

- Constater que cette garantie ne couvre pas la pompe à injection.

- Constater que l’expert judiciaire a conclu que la dégradation du moteur était imputable à une défaillance de la pompe à injection.

En conséquence,

- dire et juger que Monsieur X. ne peut rechercher sa garantie (de la société COVEA FLEET).

- [minute page 4] Débouter Monsieur X. de toutes demandes qu’il serait susceptible de former contre elle.

- Condamner Monsieur X. à lui rembourser (à la société COVEA FLEET) les sommes prévues par l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006.

- Condamner le même à lui verser (à la société COVEA FLEET) une somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LAGRANGE-PHILIPPOT-X.-ZILLIG-VAUTRIN avocats aux offres de droit.

Elle entend que le tribunal dise que la police n’était pas applicable en l’espèce et obtenir remboursement des sommes accordées à l’occasion de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006.

 

Par des écritures signifiées le 8 mars 2007, Monsieur X. demande de :

Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

- Débouter purement et simplement la société COVEA FLEET de toute demande dirigée contre Monsieur X.,

- Déclarer recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur X.,

- [minute page 5] constater que la société COVEA FLEET n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

- dire et juger que les manquements commis ont causé à Monsieur X. un préjudice,

Par voie de conséquence,

- condamner la société COVEA FLEET à lui payer (à Monsieur X.) les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice :

* 18.461,52 € pour la remise en état totale du camping car,

* 7.385 € préjudice matériel (frais de gardiennage, frais d’analyse, désassemblage du moteur, loyers réglés à FINANCO)

* 2.400 € : perte de valeur du camping car,

* 22.020 € : perte de jouissance,

* 3.000 € préjudice moral

Soit au total : 53.266,52 €.

- Dire et juger qu’eu égard à l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006, cette condamnation interviendra en deniers ou quittances,

A titre subsidiaire vu l’article 1382 du code civil,

- constater que la société COVEA FLEET a adopté, vis-à-vis de lui (Monsieur X.) un comportement fautif,

- constater que le préjudice qu’il a subi, est la conséquence directe de la faute commise par COVEA FLEET,

en conséquence

- condamner COVEA FLEET à lui payer (à Monsieur X.) une somme de 53.266,52 € en réparation du préjudice subi,

[minute page 6] En tout état de cause,

- condamner la société COVEA FLEET à lui payer (à Monsieur X.) :

* une somme de 2.000 € pour résistance abusive et injustifiée,

* une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du NCPC,

- la condamner enfin aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur P., dont distraction au profit de Maître Patrice VOILQUE, Avocat aux offres de droit.

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il maintient que la police est bien applicable aux désordres subis par son véhicule et demande l’indemnisation de son entier préjudice.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

Sur l’étendue de la garantie :

La SA COVEA FLEET entend être déchargée de toute garantie envers Monsieur X. pour les dommages affectant son camping-car. Elle fonde sa demande sur le fait que la dégradation du moteur est liée à un défaut de la pompe à injection or, ce composant ne serait pas garanti par l’assurance souscrite par Monsieur X. Serait, en effet, applicable l’article 4-3-3 des conditions générales d’assurance, à savoir la garantie « moteur-boîte-pont étendu » qui s’applique aux véhicules d’occasion de plus de 5 ans et aux camping-cars de plus de 7 ans et non l’article 4-3-2 instaurant une garantie « complète » au profit des véhicules d’occasion de moins de 5 ans et des camping-cars de moins de 7 ans au jour de la souscription du contrat.

[minute page 7] Aux termes de ces conditions générales, la garantie « moteur-boîte-­pont étendu» ne vise que les organes suivants : moteur, boîte de vitesses, différentiel et pont, carters, transmissions, turbocompresseur, alternateur, démarreur, freins ; alors que la garantie « complète » comprend en outre système de freinage, circuit électrique, circuit électronique, climatisation, alimentation, injection, système de direction, circuit de refroidissement, dispositif d’embrayage, suspensions, carburation GPL et boîte de transfert (4x4).

Ainsi la garantie de la pompe à injection serait exclue, en l’espèce, car elle n’est pas couverte par l’article 4-3-3 qui, selon la SA COVEA FLEET, est seul applicable au véhicule litigieux qui avait plus de 7 ans au moment de la souscription de la garantie.

Pour Monsieur X., il convient de noter que la garantie qu’il a souscrite est la garantie « complète » prévue à l’article 4-3-2 des conditions générales du contrat. Selon son argumentation, le contrat souscrit, sur lequel la case garantie « complète » a été cochée, constitue des conditions particulières qui dérogent aux conditions générales et qu’en cas de divergence, il convient d’appliquer les premières au détriment des secondes.

En n’émettant aucune objection quant à la garantie souscrite par Monsieur X., COVEA FLEET aurait donc nécessairement validé les conditions particulières du contrat et par voie de conséquence, celle-ci se trouverait engagée vis-à-vis de Monsieur X. dans les termes des dites conditions particulières, peu important que les conditions générales restreignent la couverture des camping-cars de plus de 7 ans à la garantie « moteur-boîte-pont étendu ».

En vertu de l’article 4-3-2 des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie « complète » s’applique aux « camping-cars neufs », [minute page 8] véhicules d’occasion de moins de 5 ans et moins de 150.000 km et camping cars de moins de 7 ans et moins de 150.000 km au, jour de la souscription du contrat ». Cette garantie couvre les organes suivants : moteur, boîte de vitesses, différentiel et pont, carters, transmissions, turbocompresseur, alternateur, démarreur, freins, système de freinage, circuit électrique, circuit électronique, climatisation, alimentation, injection, système de direction, circuit de refroidissement, dispositif d’embrayage, suspensions, carburation GPL et boîte de transfert (4x4).

En vertu de l’article 4-3-3 des conditions générales du contrat d’assurance, la garantie « moteur-boîte-pont étendu » s’applique aux « véhicules d’occasion de plus de 5 ans ou de plus de 150.000 km et aux camping-cars de plus de 7 ans ou de plus de 150.000 km au jour de la souscription du contrat ». Cette garantie concerne exclusivement les organes suivants : moteur, boîte de vitesses, différentiel et pont, carters, transmissions, turbocompresseur, alternateur, démarreur, freins.

Toutefois, sur le contrat d’assurance signé par Monsieur X., il apparaît que la case garantie « complète » a été cochée alors que le camping car concerné par la garantie avait plus de 7 ans au jour de la souscription du contrat. Par conséquent, une incohérence voire une contradiction ressort des termes du contrat d’assurance stricto sensu signé par Monsieur X. et des conditions générales annexées à ce contrat. Dès lors, il convient de faire application des règles relatives à l’interprétation des contrats.

Les règles d’interprétation des contrats sont prévues par les articles 1156 et suivants du Code civil et par les articles L. 133-1 et L. 133-2 du Code de la consommation pour les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou non professionnels.

Aux termes de l’article 1156 du Code civil : « On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ». Et l’article 1162 d’ajouter : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ».

[minute page 9] Ce dernier article est repris et adapté au contexte du droit de la consommation par l’article L. 133-2 du Code de la consommation qui dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel ».

Le premier de ces textes recommande une interprétation subjective consistant dans la recherche de la volonté réelle des parties. En l’espèce, aucun indice ne permet de déceler la volonté des parties et rien ne permet de donner à l’une des clauses du contrat la priorité sur l’autre. Dès lors, il paraît nécessaire de recourir à une technique d’interprétation objective.

La règle d’interprétation mise en œuvre par l’article 1162 du Code civil paraît pouvoir être appliquée : il s’agit de l’interprétation favorable au cocontractant le plus faible. Ce texte propose une interprétation personnalisée des conventions obscures, incohérentes ou ambiguës en faveur de la partie en situation d’infériorité et contre son rédacteur. L’application de l’article 1162 du Code civil en l’espèce, conduit à faire prévaloir le contrat d’assurance signé par Monsieur X. sur lequel la case garantie « complète » a été cochée sur les conditions générales excluant cette garantie dans le cas d’un camping-car de plus de 7 ans.

Une autre règle d’interprétation peut être appliquée : celle posée par l’article 1135 du Code civil qui formule, selon la plupart des auteurs, une véritable règle d’interprétation équitable. En l’espèce, il semble que la cotisation mensuelle versée par Monsieur X. soit fixée en fonction de la garantie cochée sur le contrat d’assurance dans la mesure où le montant contractuellement prévu découle de la garantie souscrite. Par conséquent, il serait inéquitable de refuser l’application de la garantie complète étant donné que Monsieur X. a payé pour que celle-ci soit mise en œuvre. D’ailleurs, la compagnie d’assurance n’a pas contesté le contrat conclu par Monsieur X. ni le montant des cotisations versées.

Doit par conséquent être considérée comme applicable, la garantie « complète » et non la garantie « moteur-boîte-pont étendu ».

[minute page 10]

Sur la demande reconventionelle de Monsieur X. :

Monsieur X. sollicite la condamnation de la société COVEA FLEET à l’indemniser de l’entier préjudice qu’il a subi.

La remise en état du véhicule :

Monsieur X. réclame l’allocation d’un montant de 18.461,52 € pour la remise du véhicule en état de fonctionnement. L’expert avait chiffré ce coût des réparations à 12.931 € HT. Or, Monsieur X. fournit un devis d’un garage CITROEN en date du 12 avril 2006 évaluant le montant des réparations à 15.436,05 € HT. Par conséquent, Monsieur X. se verra allouer la somme validée par l’expert à savoir 12.931 € HT (TVA applicable en sus) au titre de la remise en état de son véhicule.

Les autres chefs de préjudice :

- le préjudice matériel : il s’agit des frais de gardiennage, d’analyse, de désassemblage du moteur, des loyers réglés à FINANCO qui s’élèveraient à la somme de 7.385 €.

- le manque à gagner résultant de la perte de valeur du camping : cette perte est estimée à 2.400 € entre la date de l’immobilisation et la valeur du camping-car au moment de l’expertise.

- la perte de jouissance : Monsieur X. chiffre le montant de son préjudice à 22.020 €.

- le préjudice moral : le demandeur reconventionnel invoque un préjudice moral du fait de l’attitude de la société COVEA FLEET ainsi que des tracasseries et désagréments pour lesquels il demande 3.000 €.

La SA COVEA FLEET conteste ces différents préjudices et la possibilité de la condamner à leur réparation étant donné que le contrat d’assurance ne couvre pas les dommages et préjudices indirects, même si ceux-ci sont causés par une panne garantie. En effet, le contrat d’assurance a pour seule finalité de permettre la remise de véhicule garanti dans son état de fonctionnement antérieur à la panne.

[minute page 11] Si les termes du contrat excluent formellement la possibilité de réparer les dommages et préjudices indirects résultant d’une panne du véhicule garanti, une indemnisation pourrait résulter de l’existence d’une faute de la part de la société COVEA FLEET. Une telle faute résulterait du refus abusif et infondé de la société à procéder à la réparation du camping-car assuré, selon Monsieur X. Néanmoins, en l’espèce, il convient de noter qu’une interprétation d’un tribunal a été nécessaire pour déterminer l’étendue de la garantie de l’assurance dont bénéficie Monsieur X. Par conséquent, un doute réel existait et COVEA FLEET pouvait légitimement penser que la panne du véhicule de Monsieur X. n’était pas couverte par la garantie.

Ainsi ni l’indemnisation du préjudice moral et du manque à gagner résultant de la perte de valeur du camping-car ni le remboursement des « loyers » versés à FINANCO ne sauraient être mis à la charge de la société COVEA FLEET. Il convient, en outre, de préciser que la facture établie par le garage CITROËN incluant les frais de gardiennage, Monsieur X. ne saurait réclamer deux fois le remboursement de ces frais.

En revanche, il n’en va pas de même de l’indemnisation du trouble de jouissance, des frais d’analyse et de la facture de désassemblage du moteur qui sont liés directement à la panne du camping-car. Or, ce trouble de jouissance est estimé par l’expert à 11.870 € (en comptant que ce véhicule est utilisé tous les week-ends du printemps et de l’été, une semaine en hiver et une moyenne de 5 à 6 week-ends en hiver) et les différents frais exposés sont chiffrés à 910 € HT. Il sera donc alloué à Monsieur X., en ramenant le trouble de jouissance à de justes proportions, une somme de 5.000 € ;

 

Sur le compte entre les parties :

Il est constant que Monsieur X. devra rembourser le trop perçu par rapport à la provision déjà accordée par le Juge des référés par son ordonnance en date du 5 septembre 2006.

[minute page 12]

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu à octroi d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive pour les motifs déjà développés plus haut (nécessité de saisir le tribunal pour interpréter le contrat).

Par contre, la SA COVEA FLEET sera condamnée à payer à Monsieur X. une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur P., dont distraction au profit de Maître Patrice VOILQUE, Avocat aux offres de droit.

Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision compte tenu de l’ancienneté du litige.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de l’article 1134 du Code Civil.

Vu les pièces notamment contractuelles versées aux débats,

Vu l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006

DIT ET JUGE que la garantie souscrite par Monsieur X. auprès de la SA COVEA FLEET ne couvre pas la pompe à injection. [N.B. passage contenant sans doute, au vu des motifs ci-dessus, une erreur matérielle, lire plutôt « couvre la pompe à injection »]

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

DÉCLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle de Monsieur X.

[minute page 13] DIT ET JUGE que les manquements commis par la SA COVEA FLEET ont causé à Monsieur X. un préjudice,

En conséquence,

CONDAMNE la SA COVEA FLEET à payer à Monsieur X. :

- 12.931 € HT TVA applicable en sus au titre de la remise en état de son véhicule,

- 5.000 € au titre du trouble de jouissance, des frais d’analyse et de la facture de désassemblage,

DIT ET JUGE qu’eu égard à l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006, cette condamnation interviendra en deniers ou quittances,

CONDAMNE donc Monsieur X. à rembourser les sommes excédentaires et trop perçues obtenues à la suite de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2006,

CONDAMNE la SA COVEA FLEET à payer à Monsieur X. une somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du NCPC,

CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur P., dont distraction au profit de Maître Patrice VOILQUE, Avocat aux offres de droit.

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.