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TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 9 août 2005

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 9 août 2005
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 9ech. réf. civ.
Demande : 05/00292
Date : 9/08/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/04/2005
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 31 octobre 2005
Numéro de la décision : 390
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CERCLAB - DOCUMENT N°1441

TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 9 août 2005 : RG n° 05/00292 ; jugement n° 390

(sur appel : CA Nancy (1re ch. civ.), 31 octobre 2005 : RG n° 05/02376 ; arrêt n° 2129/05)

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

NEUVIÈME CHAMBRE RÉFÉRÉS CIVILE

ORDONNANCE DU 9 AOÛT 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/00292. Ordonnance n° 390.

COMPOSITION : PRÉSIDENT : M. DAVID, Président-Adjoint

GREFFIER : SIMON A., faisant fonction

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

SCI CLEMENCEAU, venant aux droits de A. et B.

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Alexandre BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33

 

DÉFENDEURS :

- M. X. venant aux droits de Monsieur et Madame W.

demeurant [adresse], représenté par Maître Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08

- Mme Y. épouse X., venant aux droits de Monsieur et Madame W.

demeurant [adresse], représentée par Maître Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 08

[minute page 2]

L'affaire a été appelée le 31 mai 2005 puis successivement reportée au 19 juillet 2005.

Sur quoi, Nous Jean-Yves DAVID, Président Adjoint du Tribunal de Grande Instance de NANCY, tenant l'audience publique des référés en la Cité Judiciaire de ladite ville, assisté de Anne SIMON, faisant fonction de Greffier.

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 19 juillet 2005, avons mis l'affaire en délibéré au 2 août 2005, date prorogée au 9 août 2005.

Et ce jour, 9 août 2005, vidant notre délibéré, avons rendu la présente décision.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par contrat du 14 avril 1978, Madame A., aux droits de laquelle vient la SCI CLEMENCEAU, a donné en location aux époux W., aux droits desquels viennent Monsieur X. et son épouse née Y., un immeuble à usage commercial sis [adresse].

Audit bail a été insérée une clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat un mois après sommation restée infructueuse d'avoir à payer un seul terme de loyer non réglé à son échéance.

Le 10 mars 2005, la SCI CLEMENCEAU a fait signifier à Monsieur et Madame X. un commandement, visant la clause résolutoire susvisée, de payer la somme de 2.064,46 € représentant un solde sur le loyer du premier trimestre 2005 et sur les charges de l'année 2004.

Par assignation du 26 avril 2005, la SCI CLEMENCEAU a attrait les preneurs devant le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY auquel, soutenant que les défendeurs ne s'étaient pas libérés, elle a demandé

* de constater la résolution de plein droit du contrat de location,

* d'ordonner l'expulsion de Monsieur et Madame X.,

* de condamner ces derniers au paiement d'une provision de 9.961,76 €,

* de condamner les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle de 1.400,00 €,

* [minute page 3] de lui allouer une indemnité pour frais irrépétibles de 800,00 €,

* d'ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, soit sur place, soit en garde meuble, aux frais et risques des défendeurs, en garantie des loyers, indemnités d'occupation et réparations locatives qui resteraient dus,

* de condamner les défendeurs aux dépens dont distraction au profit de l'Association d'Avocats BOUTHIER-DEDERICHS.

Sollicitant en outre l'octroi de 500,00 € au titre de l'Art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur et Madame X. ont pour leur part conclu, au principal, au rejet des demandes dirigées à leur encontre et, subsidiairement, à l'octroi de délais de paiement de 24 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire.

La SCI CLEMENCEAU a pour sa part maintenu ses prétentions, réduisant cependant à 8.778,56 € sa demande de provision.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'au soutien de leur position, les époux X. font pour l'essentiel valoir :

- que la SCI CLEMENCEAU, ayant fait l'acquisition des murs le 5 juin 2003, avait en vain tenté de leur faire signer un nouveau bail augmentant les obligations du preneur,

- que face à l'échec de cette tentative, la demanderesse s'était livrée à leur égard à un véritable harcèlement visant à obtenir la résolution du bail,

- que les sommes portées en compte, curieusement passées de 2.064,46 € à 9.961,76 € entre le commandement du 10 mars 2005 et l'assignation du 26 avril suivant, étaient sans fondement, eux-mêmes étant en réalité à jour du paiement du loyer et les charges réclamées n'étant pas justifiées ;

Attendu qu'il résulte cependant de la procédure que les charges portées en compte par la SCI CLEMENCEAU (fournitures d'eau, taxes foncières et primes d'assurance pour les années 2003 à 2005) se trouvent justifiées par les pièces versées aux débats, la demanderesse ayant par ailleurs procédé à la déduction des avances réglées par les preneurs ;

[minute page 4] Attendu que si le commandement visant la clause résolutoire n'a, s'agissant des loyers, visé que ceux du premier trimestre 2005, la SCI CLEMENCEAU produit cependant à l'appui de sa demande de provision un décompte faisant apparaître, outre l'échéance du second trimestre 2005, divers arriérés antérieurs échelonnés de juillet 2003 à décembre 2004 ;

Que face à ces éléments précis et détaillés, Monsieur et Madame X. n'ont versé aux débats aucune preuve de leur libération ;

Que le décompte précité retraçant en particulier un solde de 450,00 € sur les loyers du premier trimestre 2005, il y a lieu de relever que les causes du commandement du 10 mars 2005 n'ont pas été réglées dans le délai imparti ;

Que Monsieur et Madame X. ne versant aux débats nul justificatif de leur capacité à apurer leur dette tout en continuant à faire face au paiement du loyer courant, il y aura lieu de rejeter la demande de délais de paiement, de constater la résolution de plein droit du bail liant les parties et d'ordonner l'expulsion des preneurs ;

Que les défendeurs seront par ailleurs condamnés à payer, de mai 2005 jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des avances sur charges soit de 810,00 €, solde de charges en sus ;

Attendu que la SCI CLEMENCEAU ayant dans ses dernières écritures admis l'intervention d'un paiement de 660,00 € le 14 juin 2005 et ajouté à tort à sa créance la somme de 2.430,00 €, correspondant aux loyers et charges du second trimestre 2005, déjà intégrée à son décompte et de ce fait comptabilisée à deux reprises, Monsieur et Madame X. seront condamnés au paiement d'une provision de 7.008,56 € (montant résultant du décompte) - 660,00 € (acompte payé le 14 juin 2005) soit de 6.348,56 € ;

Attendu que la séquestration des meubles garnissant les locaux loués n'ayant pas lieu d'être ordonnée, Monsieur et Madame X. qui succombent pour l'essentiel seront en revanche condamnés aux entiers dépens dont la distraction ne pourra être prononcée s'agissant d'une procédure sans représentations obligatoire ;

Que les preneurs, dont la demande de ce chef devra être rejetée, seront enfin condamnés au paiement de 800,00 € par application de l'Art. 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

[minute page 5] Constatons la résolution au 11 mars 2005 du bail commercial liant les parties ;

Déboutons Monsieur et Madame X. de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;

Condamnons Monsieur et Madame X. à libérer sans délai de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef les lieux loués sis [adresse] et, à défaut, ordonnons leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamnons Monsieur et Madame X. à payer à la SCI CLEMENCEAU, du mois de mai 2005 jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 810,00 €, solde de charges excédant 160,00 € par mois, soit 1.920,00 € l'an, en sus ;

Condamnons Monsieur et Madame X. à payer à la SCI CLEMENCEAU une provision sur loyers, charges et indemnités d'occupation arriérés, arrêtés au 14 juin 2005, de 6.348,56 € ;

Déboutons la SCI CLEMENCEAU de sa demande aux fins de séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;

Condamnons Monsieur et Madame X. aux dépens ;

Condamnons Monsieur et Madame X. à payer à la SCI CLEMENCEAU 800,00 € par application de l'Art 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et Nous avons signé avec le Greffier,

Le Greffier,                  Le Président,