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TGI NANCY (2e ch.), 13 octobre 2000

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch.), 13 octobre 2000
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech.
Demande : 00/03906
Date : 13/10/2000
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/06/2000
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 16 décembre 2003
Numéro de la décision : 1000
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1455

TGI NANCY (2e ch.), 13 octobre 2000 : RG n° 00/03906 ; jugement n° 1000

(sur appel : CA NANCY (1re ch. civ.), 16 décembre 2003, RG n° 01/00036, arrêt n° 2495/03)

 

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 00/03906. Jugement n° 1000. Codification 592 : Demande relative à un contrat de location de véhicule automobile.

 

DEMANDEUR :

Nom et prénom ou dénomination :

EUROPCAR FRANCE SA

Domicile ou siège social : [adresse], Prise en la personne de son Président, Directeur, Général, Représenté par Maître BRODIEZ Hélène, avocat postulant du Barreau de NANCY et par Maître PAYER Patrick, avocat plaidant du Barreau de STRASBOURG

 

DÉFENDEUR :

Nom et prénom ou dénomination :

Monsieur X.

Domicile ou siège social : [adresse], Non représenté

[minute page 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur MERVELET siégeant en Juge Unique par application des dispositions de l'article L. 311-10 du Code de l'Organisation Judiciaire.

Greffier : Mademoiselle LACOUR.

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel le dossier a été communiqué -/-

Représenté aux débats par -/‑

DÉBATS : à l'audience publique du 29 septembre 2000, le Président a déclaré que le jugement sera rendu le 13 octobre 2000,

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur MERVELET, Président et par Mademoiselle LACOUR, Greffier, laquelle a assisté à son prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 juin 2000, la SA EUROPCAR FRANCE a assigné M. X. à comparaître devant le présent tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

- la somme de 70.316, 86 Francs avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 1999, date de mise en demeure,

- la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 7.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre dépens.

Elle sollicite l'exécution provisoire de la décision.

Elle expose que le défendeur lui a loué un véhicule automobile qu'il a cru devoir confier à une tierce personne laquelle est responsable de l'accident de la circulation survenu le 13 mars 1999.

Elle réclame le remboursement du coût de la réparation du véhicule que le défendeur s'abstient de régler malgré mise en demeure.

Régulièrement cité à Mairie, M. X. n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 septembre 2000.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS DU JUGEMENT :

Il résulte des explications de la demanderesse et des pièces versées au débat, notamment :

- du procès-verbal n° XX établi par les Services de Police Urbaine de Nancy,

- du constat amiable établi entre Monsieur Y., conducteur tiers du véhicule, objet du contrat de location, et Monsieur Z.,

- de l'attestation du 25 mars 1999 de Monsieur A.,

- du rapport d'expertise BCA pour un montant de 71.866,86 Francs,

- de la mise en demeure adressée par EUROPCAR à Monsieur X. en date du 29 juillet 1999,

que la créance est fondée en son principe et dans son montant, le véhicule ayant été accidenté par un conducteur tiers au contrat de location n° YY non fourni au débat, mais ne paraissant pas contestable dans son principe.

Redevable de la somme de 70.316,86 Francs, Monsieur X. sera condamné à son paiement avec intérêt au taux légal à compter du jour de mise en demeure.

Il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice différent de celui issu du simple retard déjà réparé par l'allocation d'intérêts.

La nécessité impose d'ordonner 1' exécution provisoire de la décision.

Compte tenu des frais irrépétibles de défense exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens, il convient de condamner Monsieur X. à payer à la Société EUROPCAR la somme de 3.500 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur X .à payer à la SA EUROPCAR FRANCE la somme de 70.316,86 Francs (10.719,73 Euros) avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 1999,

Déboute la SA EUROPCAR de sa demande de dommages et intérêts,

Ordonne 1' exécution provisoire de la décision,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA EUROPCAR la somme de 3.500 Francs (533,57 Euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT