CA NANCY (1re ch. civ.), 16 décembre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1561
CA NANCY (1re ch. civ.), 16 décembre 2003 : RG n° 01/00036 ; arrêt n° 2495/03
Publication : Juris-Data n° 250002
Extrait : « Attendu que le contrat stipulait que le locataire était responsable du véhicule dont il avait la garde et qu'en cas de dommages causés à celui-ci, il devrait indemniser le loueur à hauteur du préjudice effectivement subi, qu'il était également indiqué, en caractères apparents et dans un encadré, que les conducteurs non désignés au contrat ne pourraient prétendre au bénéfice des garanties dommages ou vol du véhicule ; Attendu qu'en l'état du droit positif, cette clause ne présente aucun caractère illicite, qu'elle droit trouver application, peu important les motifs pour lesquels Monsieur Y. conduisait le véhicule, observation étant cependant faite que l'accident s'est produit à la suite du passage, malgré le feu tricolore au rouge, du véhicule conduit par Monsieur Y. »
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 01/00036. Arrêt N° 2495/03
Décision déférée à la Cour : jugement ordonnance du Tribunal de Grande Instance NANCY, R.G. n° 0003906, en date du 13 octobre 2000,
APPELANT :
Monsieur X.
Né le […] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE - BACH - WASSERMANN, avoués à la Cour ; assisté de la SCP MASSÉ - BERLEMONT - FOURNIER, substituée par Maître ROYER, avocat au barreau de NANCY ;
INTIMÉE :
SA EUROPCAR FRANCE
ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués à la Cour ; assistée de Maître PAYER, avocat au barreau de STRASBOURG ;
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2003, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur DORY, Président ; signé par Monsieur DORY, Président, et par Madame STUTZMANN, greffier, présent lors du prononcé ;
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X. a loué un véhicule de marque SKODA auprès de la SA EUROPCAR FRANCE ;
Le véhicule a été accidenté le 13 mars 1999 ;
Par exploit d'huissier en date du 26 juin 2000, la SA EUROPCAR FRANCE a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 70.316,86 Francs avec intérêts légaux à compter du 29 juillet 1999, date de mise en demeure, 5.000,00 Francs à titre de dommages et intérêts et 7.000,00 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire ;
Elle a fait valoir qu'au moment de l'accident, le conducteur du véhicule était Monsieur Y., tiers au contrat de location, qu'en vertu de celui-ci, le seul conducteur autorisé à circuler avec le véhicule était la personne du locataire, que Monsieur X. était donc responsable du sinistre, la cause de l'accident résidant dans le franchissement d'une intersection au feu rouge ;
Monsieur X. n'a pas constitué avocat et par jugement réputé contradictoire en date du 13 octobre 2000, le Tribunal de Grande Instance de NANCY l'a condamné à payer à la SA EUROPCAR FRANCE la somme de 10.719,73 € (70.316,86 Francs) avec intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 1999 ainsi que 533,57 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens, le tout avec exécution provisoire ;
Il a considéré qu'il résultait des pièces versées aux débats que la créance était fondée en son principe et dans son montant, le véhicule ayant été accidenté par un conducteur tiers au contrat de location, cependant non fourni au débat ;
Monsieur X. a interjeté appel du jugement par acte du 29 décembre 2000 ;
Il soutient que le contrat de location ne fait aucunement mention de l'exclusivité de la conduite du véhicule par le locataire, que selon la recommandation CCA n° 96-02 du 14 juin 1996 relative aux locations de [minute page 3] véhicules automobiles, il est conseillé aux entreprises de location de ne pas faire figurer dans les contrats des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au locataire de laisser conduire sous sa responsabilité le véhicule par d'autres personnes, que de plus, ayant consommé de l'alcool, il avait une raison légitime de confier le véhicule à Monsieur Y. ;
Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes de la SA EUROPCAR et sa condamnation aux entiers dépens ;
La SA EUROPCAR FRANCE réplique d'une part que le contrat de location respecte la recommandation CCA de 1996 en ce qu'il laisse au locataire la faculté de faire conduire le véhicule par une tierce personne mais dans ce cas, sous sa seule responsabilité, d'autre part que Monsieur X. avait connaissance des conditions générales de location et notamment de son impossibilité de confier le véhicule à un tiers sous peine de déchéance des garanties ; que le contrat de location est conclu intuitu personae, que les tiers ne peuvent donc prétendre au bénéfice des garanties « dommages » du véhicule ;
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Monsieur X. à lui verser la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2003 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que l'appel apparaît recevable ;
Attendu sur le fond qu'il est constant que l'accident s'est produit alors que Monsieur X. n'était pas le conducteur du véhicule qu'il avait loué et que Monsieur Y. qui avait pris le volant, n'était pas désigné audit contrat ;
Attendu que le contrat stipulait que le locataire était responsable du véhicule dont il avait la garde et qu'en cas de dommages causés à celui-ci, il devrait indemniser le loueur à hauteur du préjudice effectivement subi, qu'il était également indiqué, en caractères apparents et dans un encadré, que les conducteurs non désignés au contrat ne pourraient prétendre au bénéfice des garanties dommages ou vol du véhicule ;
[minute page 4] Attendu qu'en l'état du droit positif, cette clause ne présente aucun caractère illicite, qu'elle droit trouver application, peu important les motifs pour lesquels Monsieur Y. conduisait le véhicule, observation étant cependant faite que l'accident s'est produit à la suite du passage, malgré le feu tricolore au rouge, du véhicule conduit par Monsieur Y. ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement querellé ;
Que l'appelant qui succombe à son recours sera condamné aux dépens, outre le paiement à la société EUROPCAR de la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel recevable ;
Au fond :
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur X. à payer à la Société EUROPCAR la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du seize décembre deux mille trois par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, greffier.
[minute page 5] Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.