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TI SAUMUR, 2 septembre 1998

Nature : Décision
Titre : TI SAUMUR, 2 septembre 1998
Pays : France
Juridiction : Saumur (TI)
Demande : 97/000130
Date : 2/09/1998
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 4/04/1997
Décision antérieure : CA ANGERS (1re ch. civ. sect. A), 15 mai 2000
Numéro de la décision : 343
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 146

TI SAUMUR, 2 septembre 1998 : RG n° 97/000130 ; jugement n° 343

(sur appel CA Angers (1re ch. civ. A), 15 mai 2000 : RG n° 98/02295 ; arrêt n° 292)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAUMUR

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97-000130. Jugement n° 343. N° Code : 531.

 

DEMANDERESSE :

La Société FRANFINANCE

[adresse], Représentée par Maître LAGOUCHE, Avocat au Barreau d'ANGERS

 

DÉFENDERESSE :

Madame X.

[adresse], Représentée par Maître SLADEK, Avocat au Barreau de SAUMUR,

 

APPELÉ EN CAUSE :

Maître Jean-Christophe LEFEVRE, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société EUROPE SÉCURITÉ

[adresse], Non comparant, ni représenté

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL (lors des débats et du délibéré) :

Président : Valérie de LARMINAT

Greffier : Yvan MESSAGER

[minute page 2] DÉBATS : A l'audience publique du 1er JUILLET 1998, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du .

JUGEMENT : En premier ressort Réputé contradictoire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et procédure :

Le 4 avril 1997, la Société FRANFINANCE a obtenu une ordonnance enjoignant à Madame X. de lui payer la somme de 38.509,54 francs avec intérêts au taux de 14,88 % l'an à compter du 30 décembre 1996 représentant le solde d'un prêt impayé destiné à financer l'achat d'un matériel d'alarme, outre celle de 908,80 francs au titre des frais accessoires.

Cette ordonnance a été régulièrement signifiée par acte d'huissier de justice en date du 9 avril 1998 remis à personne.

Par déclaration faite au greffe le 11 avril 1997, Madame X. a formé opposition à l'ordonnance.

Les parties ont alors été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusés de réception en date du 18 avril 1997.

Par assignation en date du 1er septembre 1997, Madame X. a fait appeler à la cause Maître LEFEVRE, ès-qualité de liquidateur de la Société EUROPE SÉCURITÉ, vendeur du bien financé.

[minute page 3] Par décision du 20 mai 1998, le Tribunal a réouvert les débats et a enjoint à la Société FRANFINANCE de produire l'attestation de livraison signée par l'emprunteur l'ayant autorisée à débloquer les fonds.

 

Thèses et demandes de la Société FRANFINANCE :

Suite à la reprise de l'instance, la Société FRANFINANCE sollicite la confirmation de l'ordonnance.

 

Thèses et demandes de Madame X. :

A l'appui de son opposition, Madame X. expose que le matériel financé est inutilisable.

Elle demande donc au Tribunal de :

- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 14 février 1996 pour inexécution de l'obligation de délivrance reposant sur le vendeur ;

- en conséquence, prononcer l'annulation du prêt conclu auprès de la Société FRANFINANCE, destiné à financer ce matériel ;

- condamner la Société FRANFINANCE à lui payer une somme de 3.500,00 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

 

Thèses et demandes de Maître LEFEVRE, ès-qualité de liquidateur de la Société EUROPE SÉCURITÉ :

Par courrier du 27 mai 1998 adressé au tribunal, Maître LEFEVRE indique qu'il a terminé les opérations de liquidation judiciaire de la Société EUROPE SÉCURITÉ et qu'il n'intervient donc plus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le montant de la demande étant supérieur à 13.000,00 francs, le jugement sera rendu en premier ressort, en application de l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire.

Maître LEFEVRE, ès-qualité de liquidateur de la Société EUROPE SÉCURITÉ, n'a pas comparu, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

[minute page 4]

Sur la demande principale :

En application de l'article L. 311-20 du Code de la consommation, lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.

La livraison est assimilable à l'obligation de délivrance de la chose et comprend également l'obligation de livrer ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage.

Madame X. explique que le matériel n'a pas été livré en totalité de sorte qu'il n'a pas pu être installé. Cela a été constaté par procès-verbal dressé par Maître A., huissier de justice.

Le vendeur a manifestement manqué à son obligation de délivrance. Le contrat de vente doit être résolu.

En application du principe d'ordre public d'interdépendance du contrat principal et du contrat de crédit, le contrat de prêt se trouve résolu.

Or, le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l'égard de l'emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt.

En l'espèce, un « bon de livraison » est produit. Celui-ci n'est toutefois pas daté ; compte-tenu de la couleur de l'encre, il a vraisemblablement été signé par l'emprunteuse le jour de l'engagement de crédit ; quant à la case cochée valant acceptation totale, elle a été complétée par le livreur. Ces considérations conduisent à ôter tout effet à ce document, dès lors de surcroît que Madame X. indique que la totalité du matériel n'a pas été livrée.

La Société FRANFINANCE a commis une faute qui l'empêche de réclamer la restitution des capitaux prêtés.

Sa demande sera rejetée, l'ordonnance portant injonction de payer sera donc infirmée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

La Société FRANFINANCE supportera les dépens de la présente instance et les frais d'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer, en application des dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de procédure civile.

[minute page 5] Elle sera en outre condamnée à payer à Madame X. une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, que l'équité et la situation économique de la partie condamnée commandent de fixer à la somme de 2.500,00 francs.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Reçoit en la forme l'opposition à l'injonction de payer ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'injonction de payer numéro 159/97 en date du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix sept ;

Déboute la Société FRANFINANCE de ses demandes ;

Condamne la Société FRANFINANCE au paiement des dépens de l'instance qui comprendront les frais d'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Condamne la Société FRANFINANCE à payer à Madame X. une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS FRANCS (2.500,00 francs) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier en Chef      Le Président

Yvan MESSAGER      Valérie de LARMINAT