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CA ANGERS (1re ch. civ. sect. A), 15 mai 2000

Nature : Décision
Titre : CA ANGERS (1re ch. civ. sect. A), 15 mai 2000
Pays : France
Juridiction : Angers (CA), 1re ch. civ. sect. A
Demande : 98/02295
Date : 15/05/2000
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : TI SAUMUR, 2 septembre 1998, CASS. CIV. 1re, 13 mai 2003
Numéro de la décision : 292
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 683

CA ANGERS (1re ch. civ. sect. A), 15 mai 2000 : RG n° 98/02295 ; arrêt n° 292

(sur pourvoi : Cass. civ. 1re, 13 mai 2003 : pourvoi n° 00-20146 ; arrêt n° 620)

 

Extrait : « Tout laisse accroire que Madame X. s'est engagée, dans le cadre d'une activité d'exploitation de camping, mais à titre personnel. L'intéressée n'a d'ailleurs jamais contesté ce point jusqu'à l'instance d'appel et a notamment signé le 19 août 1996, simplement ès-noms et sans la moindre réserve, avec la Société FRANFINANCE, un « avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente ». Elle ne prétend pas que le système d'alarme par elle acquis était destiné à son usage privé mais qu'il est « étranger à l'exploitation proprement dite d'une activité telle que le camping ». Ceci va à l'encontre de déclarations rapportées par un huissier, par elle requis, et faisant état de certaines exigences liées au classement catégoriel du camping. »

 

COUR D’APPEL D’ANGERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 15 MAI 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/02295. Arrêt n° 292. Décision du TI de Saumur du 2 septembre 1998.

 

APPELANTE :

La SA FRANFINANCE

[adresse], représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour, assistée de Maître Sophia LOVAERT-PESSARDIERE substituant Maître LAGOUCHE, Avocats au barreau d'ANGERS

INTIMÉS :

- Madame  X.

[adresse], représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour, assistée de Maître Marie-Josée SLADEK-HISLEUR, avocat au barreau de SAUMUR

- Maître Jean-Christophe LEFEVRE, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EUROPE SÉCURITÉ

[adresse], assigné, n'ayant pas constitué avoué

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame CHAUVEL, Conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 13 décembre 1999, pour exercer les fonctions de Président, Monsieur LEMAIRE et Madame BLOCK, Conseillers [minute page 2]

GREFFIER : M.L. ROBERT

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2000

ARRÊT : réputé contradictoire

Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 15 mai 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 4 avril 1997, la Société FRANFINANCE a obtenu une ordonnance enjoignant à Madame X. de lui payer la somme de 38.509,54 francs outre intérêts au taux de 14,88 % l'an à compter du 30 décembre 1996 et frais accessoires, au titre d'un crédit consenti pour le financement d'un système d'alarme fourni par la Société EUROPE SÉCURITÉ au prix total de 34.000 francs T.T.C.

Madame X. a formé opposition en appelant à la cause Maître LEFEVRE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société EUROPE SÉCURITÉ et en arguant de la résolution du contrat de vente pour inexécution partielle de l'obligation de délivrance du bien vendu et de l'annulation corrélative du prêt.

Considérant que le contrat de vente et celui interdépendant de prêt devaient être résolus (et ce, dans ses seuls motifs) et que la Société FRANFINANCE avait commis une faute lors de la délivrance des fonds, le Tribunal d'Instance de SAUMUR a, par jugement du 2 septembre 1998, débouté celle-ci de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Appelante de cette décision, la Société FRANFINANCE demande à la Cour de :

- statuer ce que de droit sur la résolution de la vente,

- constater qu'elle n'a commis aucune faute lors de la délivrance des fonds,

- confirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 4 avril 1997,

- la décharger de toute condamnation,

- condamner Madame X. au paiement de la somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Madame X. conclut à la confirmation du jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 6.000 francs au titre de ses frais irrépétibles.

[minute page 3] Assigné à sa personne le 17 décembre 1999, Maître LEFEVRE, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EUROPE SÉCURITÉ, n'a pas constitué avoué.

Vu les dernières conclusions des parties en dates du 2 mars 2000 pour l'appelante et du 29 février 2000 pour l'intimée,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2000,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Pour s'opposer à la réclamation de la Société FRANFINANCE, et préalablement au moyen retenu en première instance, Madame X. fait valoir pour la première fois devant la Cour :

- que la commande a été passée par la SARL X., de sorte que le dossier de crédit a été invraisemblablement ouvert à son nom personnel ; qu'ainsi, souscripteur et acquéreur sont deux personnes distinctes et que l'offre de crédit est à son égard dépourvue d'objet ou de cause et donc d'effet,

- que la vente a été conclue à la suite d'un démarchage à domicile, qu'elle porte sur un produit sans rapport direct avec l'activité exercée (exploitation d'un camping), que l'opération aurait alors dû être conclue dans les formes exigées par l'article L. 121-23 du Code de la Consommation, que si la nullité entraîne la remise des choses en leur état, il reste qu'elle n'a personnellement jamais perçu les fonds ni détenu les produits achetés avec ceux-ci.

Sur ce, il est simplement produit aux débats :

- une « fiche d'exécution de travaux », non datée, à en-tête D'« EUROPE SÉCURITÉ », établie au nom de Madame  X. (suivi d'un tampon encreur portant notamment les indications "camping [adresse] ... - et en plus petits caractères « SARL X. »), visant une commande du 14 février 1996 [non produite] avec livraison le 17 février 1996 et au bas de laquelle, enfin, après mention dactylographiée d'une attestation de « bonne fin des travaux » est apposée dans une case « client » une signature, non déniée par l'intimée et recouverte du même tampon encreur que celui sus-défini,

- un « document de pré-étude » et une « fiche de renseignements confidentiels » (en vue du crédit ?), mêlant indistinctement la référence à Madame X. et les indications sur le camping,

- [minute page 4] l'offre de crédit établie au nom de Madame X. (dont il est précisé au seul titre des renseignements qu'elle est gérante de camping) et acceptée par celle-ci, sans autre précision.

Tout laisse accroire que Madame X. s'est engagée, dans le cadre d'une activité d'exploitation de camping, mais à titre personnel. L'intéressée n'a d'ailleurs jamais contesté ce point jusqu'à l'instance d'appel et a notamment signé le 19 août 1996, simplement ès-noms et sans la moindre réserve, avec la Société FRANFINANCE, un « avenant de réaménagement de crédit accessoire à une vente ».

Elle ne prétend pas que le système d'alarme par elle acquis était destiné à son usage privé mais qu'il est « étranger à l'exploitation proprement dite d'une activité telle que le camping ».

Ceci va à l'encontre de déclarations rapportées par un huissier, par elle requis, et faisant état de certaines exigences liées au classement catégoriel du camping.

Enfin et contrairement à l'appréciation du premier Juge, qui s'est livré à des supputations gratuites, d'ailleurs à peine reprises par l'intimée, sur les conditions de rédaction d'un bon de livraison, il ne résulte de rien que la Société FRANFINANCE ait commis une faute lors de la délivrance des fonds. En effet, et même s'il n'est pas daté, Madame X. a signé après mention manuscrite « Bon pour accord » une « attestation de livraison - Demande de financement », aux termes de laquelle elle certifiait avoir été normalement livrée du bien désigné dans l'offre de crédit et ce, sans démontrer qu'elle l'ait fait « par inadvertance », ce qui ne serait, au demeurant pas opposable à l'organisme financier. Par ailleurs, il ne résulte de rien qu'elle ait avisé d'une quelconque difficulté la Société FRANFINANCE, à laquelle elle a manifestement commencé à régler des échéances et avec laquelle elle a signé un avenant de réaménagement sans que la démonstration soit faite de ce que celui-ci a été causé par des difficultés rencontrées par l'acquéreur auprès du vendeur et dénoncées seulement à ce dernier en octobre 1996, soit plusieurs mois après la livraison.

Il sera en conséquence fait droit à l'appel.

Il y a lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions du dispositif ci-après.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris,

DÉCHARGE la Société FRANFINANCE de toute condamnation,

[minute page 5] CONFIRME l'ordonnance du Président du Tribunal d'Instance de SAUMUR, en date du 4 avril 1997, ayant enjoint à Madame X. de payer à la Société FRANFINANCE la somme de 38.509,54 avec intérêts au taux de 14,88 % l'an à compter du 30 décembre 1996,

CONDAMNE Madame X. à verser à la Société FRANFINANCE la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Madame X. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.