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T. COM. NANCY, 17 mai 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 17 mai 2004
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Date : 17/05/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/05/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 9 février 2005
Numéro de la décision : 544
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1460

T. COM. NANCY, 17 mai 2004 : RG inconnu ; jugement n° 544

(sur appel : CA Nancy (2e ch. com.), 9 février 2005 : RG n° 04/02143 ; arrêt n° 398/2005)

 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

JUGEMENT DU 17 MAI 2004

 

ÉLÉ MENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                     (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 544.

 

ENTRE :  

Monsieur X.

demeurant à [adresse], demandeur au principal et défendeur reconventionnellement, aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maîtres LECOLIER et FLORENTIN, Huissiers de justice à LUNÉVILLE, en date du 21 mai 2003, comparant et plaidant par Maître BANTZ, Avocat à LUNÉVILLE, son mandataire, d'une part.

 

ET :

Époux Y.

demeurant à [adresse], défendeur au principal et demandeur reconventionnellement, comparant et plaidant par Maître SAFFROY, Avocat à METZ, leur mandataire, d'autre part.

 

La cause a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2003 où siégeaient Messieurs Fouache Jean Mary, Président, Yves DELANNE et Gérard GABRIEL, juges, assistés de Mada me Dominique PERRIN, commis-greffier.

L'affaire a été mise en délibéré ce même jour et le Président a annoncé que le jugement serait rendu à l'audience publique du 19 avril 2004. A cette date, le Président a annoncé que le prononcé du jugement a été reporté à l'audience du 17 mai 2004.

Et à l'audience publique de ce jour, 17 mai 2004, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M. X. a établi un devis n° XX portant sur des travaux sanitaires dans la laverie automatique « [enseigne] » [adresse] en date du 10 juillet 2002, pour un montant de 11.888,24 euros.

Le devis a été établi au nom de M. et Mme Y. à [adresse] et a été accepté le 17 juillet 2002.

Une facture n° YY du 30 octobre 2002, pour un montant de 11.888,24 euros TTC, a été établie par M. X.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 décembre 2003, M. X. a demandé à M. Y. de bien vouloir lui régler sa facture, sans succès, puis par Ministère d'Huissier, le 25 février 2003, il a fait délivrer une sommation de payer la somme de 11.888,24 euros en principal, en vain.

 

Par exploit du 21 mai 2003, M. X., exerçant sous l'enseigne « W », a assigné M. Y. et Mme Y., son épouse, devant ce Tribunal, pour voir :

- le dire et juger recevable, régulier et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence, et y faisant droit,

- condamner les époux Y. à lui verser les sommes de :

* 11.888,24 euros en principal, en vertu du devis du 10 juillet 2002 et de la facture du 30 octobre 2002, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en de meure en date du 12 décembre 2002,

* 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour [minute page 2] résistance abusive et injustifiée au paiement des sommes dues,

* 1.000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC,

- condamner les époux Y. aux entiers frais et dépens de la présente procédure,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Par conclusions du 11 septembre 2003, déposées pour l'audience du 15 septembre 2003, M. Y. et Mme Y. demandent au Tribunal de :

- déclarer irrecevable la demande formée contre Mme Y.,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Reconventionnellement, condamner M. X. à payer à M. Y. la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

 

Par conclusions en réponse du 15 octobre 2003, déposées pour l'audience du 20 octobre 2003, M. X. demande au Tribunal de :

- condamner M. Y. à lui verser les sommes de :

* 11.888,24 euros en principal, et ce en vertu du devis du 10 juillet 2002 et de la facture du 30 octobre 2002, avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 12 décembre 2002,

* 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement des sommes dues,

* 1.000 euros en vertu de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. Y. aux entiers frais et dépens de la présente procédure,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Par conclusions responsives et récapitulatives du 13 novembre 2003, déposées pour l'audience du 17 novembre 2003, M. Y. et Mme Y. demandent au Tribunal de :

- déclarer irrecevable la demande formée contre Mme Y.,

- débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- reconventionnellement, condamner M. X. à payer à M. Y. la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi,

- le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur l'irrecevabilité de la demande :

M. Y. demande au Tribunal de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée à l'encontre de Mme Y. au motif que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, selon acte notarié daté du 6 décembre 2002.

[minute page 3] Le Tribunal constate que dans le devis et la facture le nom de Mme Y. apparaît sans que cette mention n'ait jamais fait l'objet d'une remarque des époux Y. en temps utile, M. X. ne pouvant être au courant de la situation du couple Y.

La correspondance entretenue avec GDF au sujet du dossier est adressée à Mme Y., les factures de Z. sont également libellées au nom de Mme et M. Y., montrant par là même l'implication de Mme Y. dans cette affaire.

En tout état de cause, en ce qui concerne le contrat de mariage, il a été signé le 6 décembre 2002, soit cinq semaines après l'émission de la facture de M. X., en conséquence, le Tribunal rejette cette exception d'irrecevabilité.

 

AU FOND :

Le Tribunal statue par un seul et même juge ment sur la demande principale et la demande reconventionnelle.

 

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :

Pour s'opposer à la demande de M. X. et justifier du non-paiement de la facture, M. Y. avance plusieurs arguments :

- Lors de la signature du devis, le 17 juillet 2002, il aurait précisé à M. X. que les travaux devaient être terminés le 1er septembre 2002, date à laquelle le commerce devait ouvrir ses portes au public.

Le fait pour M. Y. d'avoir un bail commercial débutant le 20 juillet 2002, et un prêt d'équipement dont les échéances démarraient le 1er novembre 2002, démontrerait sa volonté d'ouvrir le commerce le 1er septembre 2002.

M. Y. produit deux témoignages de voisine et cliente très imprécis.

Le lien avec une quelconque date d'ouverture n'étant pas établi, le Tribunal ne peut que constater qu'aucune preuve n'est rapportée par M. Y. concernant cet élément primordial de l'affaire.

- M. Y. a envoyé trois courriers en recommandé à M. X. les 17 et 25 octobre 2002, et 13 janvier 2003, lui demandant de reprendre les travaux, ces courriers n'ont pas été retirés par M. X. auprès de LA POSTE.

- L'Entreprise Z. atteste que le chauffagiste a occasionné un retard au chantier, l'Entreprise A. atteste également que l'entreprise de plomberie, par son retard, l'a empêchée de « mettre en route » ses machines avant le 18 novembre 2002.

- M. X. aurait fait parvenir sa facture à M. Y. le 30 octobre 2002 alors que le chantier n'était pas terminé.

- [minute page 4] Une demande tardive de M. X. à GDF aurait encore retardé l'ouverture du commerce, ce délai a été raccourci grâce à l'intervention de M. Y. auprès de GDF.

Le Tribunal constate qu'il s'est écoulé quatre mois entre la date d'acceptation du devis et la clôture du chantier, que, par ailleurs, aucune clause contractuelle n'imposait à M. X. de terminer le chantier à une date précise.

En conséquence, le Tribunal fait droit à la demande de M. X. et condamne M. Y. à lui payer la facture de 11.888,24 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2002, date de la première mise en demeure.

 

Sur les demandes annexes :

M. X. demande 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Le Tribunal fait droit à cette demande, en ramenant toutefois son quantum à la somme de 1.000 euros.

M. X. demande 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC.

Le Tribunal l'ayant reçu en sa demande principale, lui accorde 300 euros à ce titre.

L'exécution provisoire du présent jugement est demandée. Le Tribunal l'autorise, cette mesure étant compatible avec la nature de l'affaire.

 

SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :

Les époux Y. demandent 8.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi.

Le Tribunal constate que l'argumentation de M. Y. concernant le préjudice qu'il invoque est basée sur le retard dans la date de livraison du chantier permettant l'ouverture de son commerce.

Faute pour M. Y. d'avoir fixé une date précise en ce qui concerne la fin du chantier, cet argument ne peut être retenu.

 

DISPOSITIF (décision propre ment dite)                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un seul et même jugement sur les demandes principale et reconventionnelle,

Rejette l'exception d'irrecevabilité formulée par les époux Y.,

Condamne M. Y. à payer à M. X. les sommes de :

- [minute page 5] 11.888,24 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2002, date de la première mise en de meure,

- 1.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- 300 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

Autorise l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution,

Déclare M. Y. et Mme Y. mal fondés en leur demande reconventionnelle,

Les en déboute,

Fait masse des dépens du présent jugement et dit qu'ils seront supportés par M. Y.

Dépens liquidés à la somme TTC de 56,42 euros montant des frais de Greffe.

Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 17 mai 2004 par Monsieur Fouache Jean Mary, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Maître Bernard GUENIX, Greffier.

Et Monsieur Fouache Jean Mary, Président a signé le présent juge ment ainsi que Maître Bernard GUENIX, Greffier