CA NANCY (2e ch. com.), 9 février 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1552
CA NANCY (2e ch. com.), 9 février 2005 : RG n° 04/02143 ; arrêt n° 398/2005
Extrait « Attendu que les époux X.-Z. invoquent vainement l'article L. 114-1 du Code de la consommation qui n'est pas applicable entre commerçants ».
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/02143. Arrêt n° 398/2005.
APPELANTS :
1/ Monsieur X.
demeurant [adresse], AIDE JURIDICTIONNELLE à 55 % du BAJ de [ville] en date du […]
2/ Madame X. (née Z.)
demeurant [adresse],
Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 24 juin 2004 d'un jugement rendu le 17 mai 2004 par le Tribunal de Commerce de NANCY. Comparants et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, son avoué constitué. Plaidant par Maître VOUAUX, Avocat au Barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Y.
demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué.
[minute page 2] DÉBATS :
Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cause a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2004, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Mme LEVIEUX, Greffier, l'avocat assisté de l'Avoué des appelants ayant été entendus, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 2 février 2005 lequel a été prorogé au 9 février 2005, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur RUFF et de Madame DESPLAN, Conseillers, après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique de ce jour, 9 février 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
En date du 10 juillet 2002, M. Y., exerçant sous l'enseigne « [enseigne A.] » a établi un devis de travaux sanitaires à effectuer à la laverie automatique « [enseigne B.] », [adresse], au nom des époux X., pour le prix de 11.884,28 euros.
Puis M. Y. a établi une facture du même montant datée du 30 octobre 2002.
Une mise en demeure du 12 décembre 2003 et une sommation par huissier sont restées infructueuses.
VU la demande introduite contre les époux X.-Z. par M. Y. selon assignation du 21 mai 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, au paiement de 11.888,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002, de 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
VU les conclusions des parties défenderesses tendant au débouté de M. Y. et à sa condamnation au paiement de 8.000 euros de dommages-intérêts pour retard dans la réalisation des travaux,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANCY le 17 mai 2004, exécutoire par provision, qui a condamné M. X. à payer à M. Y. 11.888,24 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2002, 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et débouté les époux X.-Z. de leur demande reconventionnelle,
VU l'appel de ce jugement interjeté par les époux X.-Z. le 24 juin 2004,
[minute page 4] VU les moyens et prétentions des appelants exposés dans leurs conclusions datées du 20 octobre 2004 tendant au débouté de M. Y. et à sa condamnation à remettre aux époux X.-Z. l'original du certificat de conformité sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'arrêt et au paiement de :
- perte d'exploitation 8.000,00 euros
- dommages-intérêts pour frais de réparation des machines 109,91 euros
- reprise des travaux exécutés par M. Y. en violation des règles de l'art 5.382,00 euros
- préjudice de jouissance 3.000,00 euros
- reprise des peintures dégradées par la mauvaise évacuation
des vapeurs d'eau 5.000,00 euros
- article 700 du N.C.P.C. 1.500,00 euros
VU l'assignation délivrée le 8 novembre 2004 en Mairie du domicile de M. Y. qui n'a pas constitué avoué devant la Cour,
MOYENS D'APPEL :
Au soutien de leur appel, les époux X.-Z. font valoir que :
- il était convenu que les travaux seraient terminés pour ouvrir la laverie le 1er septembre 2002,
- M. Y. a refusé de produire le devis signé par les époux X.-Z. qui stipulait le terme de l'exécution des travaux,
- [minute page 5] l'article L. 114-1 du Code de la consommation prévoit que le prestataire de service doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à exécuter la prestation,
- M. Y. n'a pas réclamé la lettre recommandée de mise en demeure du 17 octobre 2002,
- la facture du 30 octobre 2002 a été adressée alors que les travaux n'ont été terminés que le 16 novembre 2002
- M. Y. a omis de délivrer, en original, le certificat de conformité prévu au devis, pourtant indispensable pour les établissements ouverts au public et pour l'assurance des risques incendie et explosion, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts,
- les travaux exécutés par M. Y. ne sont pas conformes aux règles de l'art,
- le Bureau VERITAS a décrit les anomalies et non-conformités de l'installation dans un rapport de vérification du 27 septembre 2004,
- les systèmes de sécurité des sèche-linge, munis de détecteurs de gaz, mettent régulièrement ces machines hors service en présence du gaz non évacué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu qu'il ressort de l'extrait K bis du Registre du commerce et des sociétés que M. X. exploite seul la Laverie « [enseigne B.] » ;
Qu'il peut être seul redevable des frais d'installation engagés pour l'exploitation du fonds de commerce ;
Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, aucune disposition contractuelle ne fixe le délai dans lequel M. Y. devait exécuter les travaux prévus au devis du 10 juillet 2002 ;
[minute page 6] Qu'en particulier, le devis produit par les appelants ne précise rien à cet égard et ne prévoit aucune pénalité de retard ;
Que la Cour ignore, d'ailleurs, à quelle date ce devis a été accepté par le maître de l'ouvrage ;
Que les appelants affirment gratuitement que M. Y. refuse de produire le devis signé de leurs mains qui mentionnerait le délai d'exécution ;
Que les attestations des voisins, clients ou autres entreprises faisant état de l'intention des époux X.-Z. de commencer l'exploitation de la laverie le 1er septembre 2002 sont inopérantes pour prouver que les parties en cause auraient arrêté contractuellement un délai d'exécution impératif ;
Attendu que les époux X.-Z. invoquent vainement l'article L. 114-1 du Code de la consommation qui n'est pas applicable entre commerçants ;
Attendu, de même, qu'aucun document contractuel ne prouve que M. Y. se serait prévalu d'un « agrément Gaz de France » dont il ne disposait pas ;
Attendu que les chefs de demande se rapportant aux dégâts prétendument causés aux machines et aux peintures et revêtements par l'humidité entretenue par une ventilation déficiente ne peuvent pas être accueillis car la preuve d'un rapport de cause à effet et l'évaluation des dommages n'ont pas été établis contradictoirement et de manière impartiale ;
Qu'il en va de même des pertes indirectes alléguées ;
Attendu, toutefois, qu'il résulte du rapport de vérification du Bureau VERITAS du 27 septembre 2004 (pièce N° 11) que la pose des canalisations d'alimentation en gaz et que les ventilations des machines et évacuations des sèches-linge prévus au devis n'ont pas été réalisées en conformité avec la réglementation et les règles de l'art ;
[minute page 7] Que les travaux de mise en conformité ont été estimés, selon devis de l'entreprise Martial NOEL du 28 septembre 2004 à 5.382 euros TTC ;
Qu'en outre, M. X. a dû exposer les frais de vérification par le Bureau VERITAS facturés 382,72 euros ;
Qu'en prenant ces éléments comme ordre de grandeur des moins values et reprises entraînés par les manquements de M. Y., la Cour est en mesure de réduire à 5.000 euros le montant dû par M. X. sur la facture litigieuse ;
Attendu, en outre, que les appelants se plaignent de ne pas avoir obtenu la délivrance du certificat de conformité « gaz » prévu au contrat et qui est nécessaire à tout établissement ouvert au public et qui est exigé par l'assureur pour les garanties incendie et explosion ;
Que la remise de copies de ce certificat de conformité ne dispense pas M. Y. de remettre les originaux, comme prévus par la réglementation ;
Qu'en présence du refus persistant de M. Y. de remettre les originaux des certificats de conformité, la condamnation à une astreinte s'impose ;
Attendu que l'issue du litige ne justifie aucune application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. X. à payer à M. Y. CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2002,
[minute page 8] ENJOINT à M. Y. de fournir à M. X. le certificat de conformité précisant les essais réalisés sur l'installation de gaz, en deux exemplaires, l'un étant destiné au distributeur, l'autre étant joint au registre de sécurité de l'établissement, sous astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard à compter du dixième jour suivant la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE les époux X.-Z. de leurs plus amples conclusions,
PARTAGE les dépens par moitié,
AUTORISE la SCP B. VASSEUR à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du neuf février deux mil cinq par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PARROT, Greffier,