T. COM. NANCY, 3 juin 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1462
T. COM. NANCY, 3 juin 2002 : RG inconnu ; jugement n° 0737
(sur appel : Nancy (2e ch. com.), 30 juin 2004 : RG n° 02/02177 ; arrêt n° 1515/2004 )
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
JUGEMENT DU 3 JUIN 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement n° 0737. DU LUNDI 3 Juin 2002 :
ENTRE :
PROTECNICOM FRANCE SARL
dont le siège est à [adresse], demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître BADIE, Huissier de Justice à EVREUX, en date du 23 octobre 2000, comparant et plaidant par Maître GEGOUT, Avocat à NANCY, son mandataire, d'une part.
ET :
Monsieur X.
demeurant à [adresse] défendeur, comparant et plaidant par Maître SCHERER, Avocat à NANCY, son mandataire, d'autre part. La cause a été débattue et mise en délibéré à l'audience publique du 10 décembre 2001 où siégeaient Messieurs Yves AUBRY, Président, Pierre BELLO et Claude HAUSSER, juges, assistés de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.
Et à l'audience publique du 3 juin 2002, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
M. X., pharmacien de son état, a souscrit un contrat d'abonnement de téléphonie sur démarchage à domicile en date du 15 juin 2000 auprès de la SARL PROTECNICOM FRANCE représentée par M. Y.
Aux termes du contrat, la SARL PROTECNICOM FRANCE s'engageait à fournir, installer et entretenir du matériel défini, à savoir : un téléphone TIPTEL 191 et un micro-commutateur TIPTEL 411, de marque ALCATEL.
En contrepartie, M. X. s'engageait à verser une redevance mensuelle d'un montant de 390 Francs (59,46 euros) HT et ce, pendant la durée d'abonnement, soit 72 mois.
M. X. a refusé l'installation du matériel de téléphonie postérieurement à la conclusion du contrat.
Une mise en demeure de la SARL PROTECNICOM FRANCE à l'égard de M. X., par lettre recommandée avec accusé réception du 5 juillet 2000, s'est révélée vaine.
Par exploit du 23 octobre 2000, la SARL PROTECNICOM FRANCE a assigné M. X. devant ce Tribunal, aux fins de :
- vu le contrat d'abonnement de téléphonie PROTECNICOM FRANCE en date du 15 juin 2000,
- vu les dispositions de l'article L. 121-22, 4è du Code de la Consommation et la jurisprudence prise en son application,
* condamner M. X. au paiement des sommes de 33.583,68 Francs(5.119,80 euros) à titre d'indemnité de résiliation anticipée,
* 3.500,00 Francs (533,57 euros) au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 12 janvier 2001, M. X. demande au Tribunal de :
- débouter purement et simplement la SARL PROTECNICOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SARL PROTECNICOM à lui verser une indemnité de 6.000 Francs (914,69 euros) au titre de l'article 700 du NCPC,
- la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 10 septembre 2001, la SARL PROTECNICOM FRANCE demande au Tribunal de :
- [minute page 2] Vu le contrat d'abonnement de téléphonie PROTECNICOM FRANCE en date du 15 juin 2000,
- prendre acte de la résiliation anticipée du contrat au 13 juillet 2000,
- condamner M. X. au paiement des sommes de :
* 33.583,68 Francs (5.119,80 euros) à titre d'indemnité de résiliation anticipée,
* 3.500,00 Francs (533,57 euros) au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
La SARL PROTECNICOM FRANCE, après envoi à M. X. d'une mise en demeure d'exécuter le contrat d'abonnement de téléphonie demeurée vaine, demande au Tribunal de lui donner acte de la résiliation anticipée du contrat du 15 juin 2000.
Le Tribunal constate qu'il ressort du contrat (article 8) que le premier jour du mois au cours duquel est installé le matériel est la date de début du contrat. Or, le matériel n'ayant pas été installé, l'article 8 prévoyant l'indemnité de rupture est inapplicable.
Dès lors, la SARL PROTECNICOM FRANCE ne pourrait donc demander que des dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour non installation du matériel, mais pas d'indemnité de résiliation anticipée du contrat puisque le contrat n'a jamais trouvé application.
En conséquence, le Tribunal déclare la SARL PROTECNICOM FRANCE mal fondée en sa demande en paiement de la somme de 5.119,80 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée.
Vu la nature de l'affaire, le Tribunal juge équitable de laisser à chacune des parties les frais engagés pour sa défense.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Déclare la SARL PROTECNICOM FRANCE mal fondée en sa demande d'indemnité de résiliation anticipée du contrat, L'en déboute,
Partage les dépens du présent jugement par moitié entre chacune des parties.
Dépens liquidés à la somme TTC de 56,42 euros montant des frais de Greffe.
Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 3 juin 2002 par Monsieur Yves AUBRY, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.
Et Monsieur Yves AUBRY, Président a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier