CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA NANCY (2e ch. com.), 30 juin 2004

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 30 juin 2004
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 02/02177
Décision : 1515/2004
Date : 30/06/2004
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 22/07/2002
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 3 juin 2002
Numéro de la décision : 1515
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1559

CA NANCY (2e ch. com.), 30 juin 2004 : RG n° 02/02177 ; arrêt n° 1515/2004

Publication : Juris-Data n° 268902

 

Extrait  : « Attendu que le contrat sous seing privé conclu le 15 juin 2000 entre les parties fait état de la pharmacie qu'exploite Monsieur X. et de son siège social ; Attendu que le contrat d'abonnement de téléphonie mobile a donc été contracté pour assurer les liaisons téléphoniques de Monsieur X. avec ses clients, ses fournisseurs et les professionnels de la santé ; Attendu que ce contrat étant en rapport direct avec son activité professionnelle, l'appelant ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ni de celles de l'article L. 132-1 du même code ; Attendu en effet que lesdites dispositions ne s'appliquent que dans les contrats liant un professionnel à un consommateur, ce que n'était pas Monsieur X. » […]

« Attendu que statuant à nouveau, il convient de dire que l'article 8 du contrat du 15 juin 2000 ne saurait être qualifié de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Attendu en effet que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, ce qui est le cas en l'espèce (cf. en ce sens, Cass. Com. 3 et 30 janvier 1996) ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/02177. Arrêt n° 1515/2004.

APPELANTE :

Société à Responsabilité Limitée PROTECNICOM FRANCE

Inscrite au RCS de NANCY sous le N° 394 229 967, Ayant son siège [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 22 juillet 2002 d'un jugement rendu le 03 juin 2002 par le Tribunal de Commerce de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

 

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Société Civile Professionnelle PIERRE BRUART

Mandataires Judiciaires, Ayant son siège [adresse], Es-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société PROTECNICOM FRANCE, et prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

[minute page 2]

INTIMÉ :

Monsieur X.

Né le […] à [ville], Profession : pharmacien, Demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître SCHERER Yves, Avocat à la Cour,

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 26 mai 2004, devant Monsieur MOUREU, Président, Monsieur JOBERT et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame GRADE, Adjoint Administratif Principal ayant prêté le serment de Greffier,

La SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour la SARL PROTECNICOM FRANCE et la SCP PIERRE BRUART, appelantes,

Maître SCHERER, Avocat de M. X., intimé, assisté de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 juin 2004,

Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

A l'audience publique de ce jour, 30 juin 2004 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 juin 2000, la SARL PROTECNICOM FRANCE et Monsieur X., pharmacien, ont conclu un contrat d'abonnement de téléphonie aux termes duquel la première s'est engagée auprès du second à fournir, installer et entretenir une installation téléphonique et ses accessoires pour une durée de six ans moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 390 Francs HT.

Ce contrat prévoyait notamment dans son article 8 que : « dans l'hypothèse où l'abonné viendrait à retirer son autorisation de prélèvement, comme dans le cas où le compte à débiter se révélerait insuffisamment provisionné, PROTECNICOM FRANCE pourra résilier de plein droit la présente convention, à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ».

L'alinéa 3 de ce même article précisait que : « 1’abonné se trouverait alors redevable envers PROTECNICOM FRANCE d'une indemnité de résiliation stipulée à titre de clause pénale, dont le montant serait égal au solde des redevances restant à échoir depuis la date de résiliation jusqu'à l'expiration de la durée normale de 72 mois ».

Un litige est né entre les parties au sujet de l'exécution du contrat, Monsieur X. ayant refusé la livraison de l'installation.

Par exploit signifié le 23 octobre 2000, la SARL PROTECNICOM FRANCE a assigné Monsieur X. devant le tribunal de commerce de NANCY en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 33 583,68 Francs au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre les frais et dépens de la procédure.

Monsieur X. a conclu au débouté de la demanderesse et a réclamé en outre sa condamnation à lui payer la somme de 6000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

[minute page 4] Par jugement du 3 juin 2002, le tribunal de commerce de NANCY a débouté la SARL PROTECNICOM FRANCE de tous ses chefs de demande et a ordonné le partage des frais et dépens par moitié entre les parties.

Le tribunal a considéré que le matériel n'avait pas été livré au défendeur et que, le contrat n'ayant pas été appliqué, la demanderesse ne pouvait pas réclamer d'indemnité de résiliation anticipée.

Par déclaration reçue le 22 juillet 2002 au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de NANCY, la SARL PROTECNICOM FRANCE a interjeté appel de ce jugement.

En cours de procédure d'appel, la SARL PROTECNICOM FRANCE a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de NANCY en date du 20 mai 2003, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 1er juillet 2003.

La SCP Pierre BRUART est intervenue volontairement dans la procédure en sa qualité de mandataire liquidateur.

L'appelante et son mandataire liquidateur ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris.

Elles ont demandé à la Cour de condamner Monsieur X. à leur payer la somme de 5.119,80 euros de dommages et intérêts ou, à titre subsidiaire, la somme de 3.727,21 euros, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure.

A l'appui de leurs prétentions, la SARL PROTECNICOM FRANCE et la SCP Pierre BRUART, es-qualités, ont fait valoir que :

- le contrat d'abonnement téléphonique a été conclu de manière définitive dès sa signature par les parties et, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il ne pouvait être résilié unilatéralement par Monsieur X.,

- l'installation du matériel n'était pas une condition du contrat,

- [minute page 5] sa résiliation anticipée par l'intimé constitue une faute contractuelle,

- Monsieur X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation relatives aux clauses abusives car il a contracté en qualité de professionnel,

- l'indemnité de résiliation anticipée n'est pas excessive et ne saurait être réduite.

La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par l'appelante et l'intervenante volontaire dans leurs conclusions récapitulatives du 11 février 2004.

Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de dire et juger non écrite la clause prévoyant l'indemnité de résiliation, de débouter l'appelante de sa demande en paiement d'une indemnité de résiliation.

A titre encore plus subsidiaire, Monsieur X. a demandé à la Cour de réduire cette indemnité de rupture à un montant symbolique.

En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de la SCP BRUART, es-qualités, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC et à supporter les frais et dépens de la procédure.

L'intimé a répliqué à l'appelante et à l'intervenante volontaire que :

- il ne conteste pas que les parties aient conclu un contrat d'abonnement de téléphonie mais affirme qu'aucune indemnité de résiliation n'est due car la résiliation de la convention est intervenue avant même l'installation du matériel,

- la résiliation anticipée du contrat par l'abonné avant toute installation du matériel ne peut avoir aucune conséquence financière,

- [minute page 6] la clause instituant une indemnité de résiliation anticipée du contrat (article 8) est abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et est donc réputée non écrite,

- cette clause est également manifestement excessive et doit donc être réduite à un montant symbolique.

La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens développés par l'intimé dans ses conclusions récapitulatives du 11 décembre 2003.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que le contrat sous seing privé conclu le 15 juin 2000 entre les parties fait état de la pharmacie qu'exploite Monsieur X. et de son siège social ;

Attendu que le contrat d'abonnement de téléphonie mobile a donc été contracté pour assurer les liaisons téléphoniques de Monsieur X. avec ses clients, ses fournisseurs et les professionnels de la santé ;

Attendu que ce contrat étant en rapport direct avec son activité professionnelle, l'appelant ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation ni de celles de l'article L. 132-1 du même code ;

Attendu en effet que lesdites dispositions ne s'appliquent que dans les contrats liant un professionnel à un consommateur, ce que n'était pas Monsieur X. ;

Attendu que ce dernier soutient qu'il résulte de l'article 8 de la convention du 15 juin 2000, que l'indemnité de résiliation ne pouvait être réclamée qu'en cas de compte insuffisamment provisionné ou en cas d'arrêt des autorisations de prélèvement et en tout cas après l'installation du matériel ;

[minute page 7] Attendu qu'il en déduit qu'ayant procédé à la résiliation anticipée du contrat avant toute livraison du matériel et en dehors des hypothèses de résiliation de plein droit de la convention, il ne serait pas tenu au paiement d'une quelconque indemnité de résiliation ;

Attendu toutefois qu'en vertu des articles 1156 et suivants du Code civil, « on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ;

Attendu que l'article 8 alinéa 1 de la convention litigieuse énonce que : « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 72 mois indivisible et irrévocable à compter du 1er  jour du mois au cours duquel le matériel est installé » ;

Attendu que dans cet alinéa, la commune intention des parties s'est limitée à dire que la durée du contrat se calcule à compter du 1re jour du mois pendant lequel le matériel est livré ;

Attendu que c'est dénaturer cette commune intention des parties que d'interpréter l'alinéa 1 de l'article 8 de la convention comme signifiant que l'installation du matériel était une condition suspensive de l'application de la clause prévoyant le paiement d'une indemnité pour résiliation anticipée du contrat par l'abonné ;

Attendu au demeurant qu'interpréter cet alinéa en ce sens reviendrait à soumettre l'entrée en vigueur de la convention à une condition potestative, et par conséquent nulle et sans effet, car elle dépendrait de la volonté d'une des parties contractantes qui pourrait choisir de ne pas livrer le matériel objet du contrat ;

Attendu qu'une telle interprétation serait contraire aux dispositions de l'article 1157 du Code civil qui prévoient qu'une clause doit être interprétée dans le sens où elle puisse produire un effet ;

Attendu par ailleurs que c'est également à tort que les premiers juges ont interprété cet alinéa comme fixant le « début » du contrat alors qu'il n'en fixait que la durée ;

[minute page 8] Attendu que le contrat du 15 juin 2000 est entré en vigueur et a constitué la loi des parties dès l'échange des consentements par les parties, manifesté par leur signature respective de l'acte sous seing privé constatant leurs engagements réciproques ;

Attendu que contrairement à ce que Monsieur X. a affirmé dans ses conclusions récapitulatives, la non exécution de ses obligations contractuelles avait des conséquences financières même avant la livraison du matériel ;

Attendu par ailleurs que l'alinéa 2 de l'article 8 du contrat du 15 juin 2000 dispose que : « Toutefois, dans l'hypothèse où l'abonné viendrait à retirer son autorisation de prélèvement, comme dans le cas où le compte à débiter se révélerait insuffisamment provisionné, PROTECNICOM FRANCE pourra résilier de plein droit la convention... » ;

Attendu que cet alinéa vise deux cas de résiliation de plein droit de la convention ;

Attendu qu'il s'agit d'une part du cas où l'abonné prend l'initiative de cesser d'exécuter son obligation contractuelle principale tenant dans le paiement des redevances mensuelles, ce qui s'analyse nécessairement en une résiliation unilatérale de la convention ;

Attendu qu'il s'agit d'autre part de la défaillance financière de l'abonné manifestée par des prélèvements de redevances mensuelles qui ne peuvent être honorés en raison de l'absence ou de l'insuffisance de provision ;

Attendu en l'espèce qu'il est constant que le contrat d'abonnement de téléphonie a été résilié unilatéralement par Monsieur X., avant même la livraison du matériel, selon une LRAR [N.B. lettre recommandée avec accusé de réception] qu'il a adressée le 11 juillet 2000 à la SARL PROTECNICOM FRANCE et dont celle-ci a accusé réception le 13 juillet 2000 ;

Attendu que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, cette résiliation unilatérale est intervenue en violation de l'article 1184 du Code civil qui impose que la résiliation d'un contrat soit réclamée en justice ;

[minute page 9] Attendu que comme il l'a été indiqué ci-dessus, un tel comportement est de nature à faire jouer la clause de résiliation de plein droit insérée dans la convention ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, les conditions de mise en oeuvre de l'article 8 du contrat du 15 juin 2000 sont bien réunies dans la mesure où Monsieur X. a procédé à une résiliation unilatérale de la convention du 15 juin 2000 au mépris des dispositions contractuelles et de l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que le jugement entrepris, qui a débouté la SARL PROTECNICOM FRANCE de sa demande en paiement de l'indemnité de résiliation, doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que statuant à nouveau, il convient de dire que l'article 8 du contrat du 15 juin 2000 ne saurait être qualifié de clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;

Attendu en effet que les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant, ce qui est le cas en l'espèce (cf. en ce sens, Cass. Com. 3 et 30 janvier 1996) ;

Attendu que les prescriptions de l'article 8 du contrat du 15 juin 2000 ne sauraient donc être déclarées non écrites ;

Attendu toutefois que l'indemnité de résiliation est en l'espèce manifestement excessive en ce qu'elle oblige le débiteur à payer la totalité des redevances à échoir alors que le matériel n'a jamais été livré à Monsieur X. et que la SARL PROTECNICOM FRANCE pouvait le relouer à un tiers ;

Attendu dans ces conditions que l'indemnité de résiliation doit être réduite de 5.119,80 euros à 3.500 euros ;

Attendu en conséquence que Monsieur X. doit être condamné à payer cette somme à la SCP pierre BRUART, es-qualités, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;

[minute page 10] Attendu en outre que l'équité commande que Monsieur X. soit condamné à payer à la SCP Pierre BRUART, es-qualités, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que Monsieur BRUART, partie perdante, supportera les frais et dépens de première instance et d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2002 par le tribunal de commerce de NANCY en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

- DIT n'y avoir lieu de considérer non écrites les dispositions de l'article 8 de la convention du 30 juin 2000.

- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SCP Pierre BRUART, es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROTECNICOM FRANCE, la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500 euros) au titre de l'indemnité de résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt.

- CONDAMNE Monsieur X. à payer à la SCP Pierre BRUART, ès qualités, la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- CONDAMNE Monsieur X. aux frais et dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BONET LEINSTER WIESNIEWSKI, avoués associés, à recouvrer ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 11] L'arrêta été prononcé à l'audience publique du trente juin deux mil quatre par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRADE, Adjoint Administratif Principal, ayant prêté le serment de Greffier,

Et Monsieur MOUREU, Président, a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier,