T. COM. NANCY, 21 février 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1464
T. COM. NANCY, 21 février 2000 : RG inconnu
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
RECTIFICATION DE JUGEMENT DU 21 FÉVRIER 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Rectification de jugement
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par requête en date du 13 octobre 1999 déposée auprès de ce Tribunal, la SA CMV FINANCEMENT, selon les dispositions de l'article 462 du NCPC, demande qu'il soit apporté une précision valant rectification, à l'intitulé de l'une des parties concernée par le jugement du 26 avril 1999, et dire que la dénomination exacte de ladite partie est « SNC V. ET W. ».
La SA CMV FINANCEMENT expose que la SNC V. ET W. a été désignée tantôt par « SNC V. ET W. », tantôt par « AZ. », alors qu'il s'agit d'une même entité dont la dénomination exacte est « SNC V. ET W. ».
MOTIFS et DISPOSITIF (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal,
Vu les dispositions de l'article 462 du NCPC,
Constate que la même partie au procès est tantôt désignée sous la dénomination « SNC V. ET W. », tantôt sous celle de « AZ. »,
Dit que la dénomination exacte de ladite partie est « SNC V. ET W. »,
Dit que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 26 avril 1999,
Dit que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 26 avril 1999,
Dit que les dépens du présent jugement seront à la charge de la SA CNV FINANCEMENT.
Dépens liquidés à la somme TTC de 188,92 Francs.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de NANCY, en son audience publique du lundi 21 février 2000, où siégeaient Messieurs Philippe VIVIER, Président, Jean-Mary FOUACHE et Denis DUPORT, Juges, assisté de Madame Dominique J. Commis-greffier.