T. COM. NANCY, 26 avril 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 1463
T. COM. NANCY, 26 avril 1999 : RG inconnu ; jugement n° 0549
(rectifié par T. com. Nancy, 21 février 2000 – sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 9 octobre 2002 : RG n° 99/02272 ; arrêt n° 1982/2002)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
JUGEMENT DU 26 AVRIL 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Minute n° 0549.
ENTRE :
DIVERS DEMANDEURS (dont liste jointe),
demandeurs aux fins des exploits introductifs d'instance du Ministère de Maître ZZ, Huissier de Justice à NANCY et de Maître WW, Huissier de Justice à PARIS, en date des 13 et 20 février 1992, comparant et plaidant par Maître MAHIU, Avocat à ROUEN, leur mandataire, d'une part.
ET :
SCA PHARMIMAGE
dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître THIBAUT, Avocat à NANCY, son mandataire
ET :
CMV FINANCEMENT SA
dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître DIEBOLT, avocat à PARIS, son mandataire, d'autre part.
La cause a été débattue à l'audience publique du 29 juin 1998 où siégeaient Messieurs Claude EUVRARD, Président, Gérard COLLE et Jean-Mary FOUACHE, juges, assistés de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.
L'affaire a été mise en délibéré ce même jour et le Président a annoncé que le jugement serait rendu à l'audience publique du 14 décembre 1998. A cette date, le Président a annoncé que le prononcé du jugement a été reporté à l'audience du 26 avril 1999. Et à l'audience publique de ce jour, 26 avril 1999, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Courant 1991, les pharmaciens requérants ont souscrit auprès de la SCA PHARMIMAGE un contrat ayant pour objet la mise à disposition du pharmacien de pages-écran destinées à être diffusées sur un terminal informatique, à travers un réseau constitué.
Chaque pharmacien s'engageait à disposer du matériel nécessaire à la visualisation des images et textes servis par PHARMIMAGE.
Les contrats souscrits avec la SCA PHARMIMAGE faisaient suite à de précédents contrats souscrits avec une société DCM PHARMEDIA, et auxquels ils s'étaient substitués.
En ce qui concernait le matériel informatique nécessaire, les pharmaciens ont souscrit chacun un contrat de leasing auprès d'un organisme de financement locatif, en l'espèce la SA CMV FINANCEMENT.
Il advint que la SCA PHARMIMAGE, au bout d'un certain temps, a cessé de respecter ses obligations en ne fournissant plus les images prévues et en ne versant plus la rémunération prévue au contrat, cependant que les pharmaciens, considérant le contrat de leasing comme accessoire au contrat de régie publicitaire, devenu inutile et sans objet, cessaient d'acquitter les versements mensuels prévus par les contrats de leasing.
Par exploit du 13 février 1992, les requérants ont assigné la SCA PHARMIMAGE et la SA CMV FINANCEMENT devant ce Tribunal pour voir :
- résilier les contrats de régie publicitaire conclus entre les docteurs : A. et B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., SNC V. & W., W., X., Y., Z., AA., AB., AC., AD., AE., AF., AG., AH., AI., AJ., AK., AL., AM., AN. et la SCA PHARMIMAGE aux torts de cette dernière,
- condamner la SCA PHARMIMAGE à payer à chacun des pharmaciens susnommés la somme de 50.000 Francs à titre de dommages intérêts, avec les intérêts de droit à compter du jour du jugement,
- résilier les contrats de crédit-bail conclus entre les pharmaciens susnommés et la SA CMV FINANCEMENT,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
[minute page 2] Parallèlement, et dans les mêmes circonstances, deux autres pharmaciens ont assigné individuellement la SCA PHARMIMAGE et la SA CMV FINANCEMENT.
Par exploit du 14 janvier 1992, M. AO. a assigné la SCA PHARMIMAGE et la SA CMV devant ce Tribunal pour voir :
- prononcer la résiliation du contrat conclu avec PHARMIMAGE aux torts de cette société en raison de l'arrêt des prestations,
- en conséquence, prononcer la résiliation du contrat liant M. AO. à la SA CMV,
- lui donner acte de ce qu'il tient l'ensemble télématique à la disposition de la SA CNV,
- condamner la SCA PHARMIMAGE à payer et porter au requérant les sommes dues au titre de la location d'espaces publicitaires,
- condamner la SA CMV à lui rembourser les loyers depuis l'arrêt des images,
- condamner les compris in solidum à payer et porter au requérant la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.
Par exploit du 22 juin 1992, l'EURL « PHARMACIE CQ » a assigné la SCA PHARMIMAGE et la SA CMV FINANCEMENT devant ce Tribunal pour voir :
- prononcer la résiliation du contrat conclu avec PHARMIMAGE aux torts de cette société en raison de l'arrêt des prestations,
- en conséquence, prononcer la résiliation du contrat liant la requérante à la SA CMV,
- lui donner acte de ce qu'elle tient l'ensemble télématique à la disposition de la SA CMV,
- condamner la SCA PHARMIMAGE à payer et porter à la requérante les sommes dues au titre de la location d'espaces publicitaires,
- condamner la SA CMV à lui rembourser les loyers depuis l'arrêt des images,
- condamner les compris in solidum à payer et porter à la requérante la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du NCPC, et en tous les dépens.
Par conclusions non datées, la SA CMV demande au Tribunal de :
- constater que les requérants n'ont communiqué aucune pièce,
- rejeter des débats tous documents non communiqués,
- condamner les requérants qui vont suivre à payer à la SA CMV les loyers convenus avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance impayée, à savoir :
* A : 1.924,81 Francs à compter du 1/02/92,
* C. : 1.924,81 Francs à compter du 1/02/92,
* AP. : 1.924,81 Francs à compter du 1/02/92,
* AQ. : 1.945,54 Francs à compter du 1/02/92,
* O : 1.924,81 Francs à compter du 1/10/91,
* K. : 1.926,45 Francs à compter du 1/02/92,
* U. : 1.926,45 Francs à compter du 1/02/92,
* AR : 1.926,45 Francs à compter du 1/02/92,
* AS : 1.926,45 Francs à compter du 1/11/91,
* M. : 1.908,09 Francs à compter du 1/02/92,
* W. : 1.926,45 Francs à compter du 1/02/92,
* AC. : 1.926,45 Francs à compter du 1/02/92,
* AT : 1.899,12 Francs à compter du 1/02/92,
* AL. : 1.914,37 Francs à compter du 1/02/92,
* AU : 1.935,54 Francs à compter du 1/02/92,
- dire que les requérants qui viennent d'être énumérés seront tenus d'exécuter les conventions de location jusqu'à leur terme dans tous leurs termes et conditions,
- dire qu'il en ira de même des requérants ci-après énumérés, lesquels seront tenus de payer à la SA CMV jusqu'au terme de leurs contrats respectifs les loyers [minute page 3] convenus, à savoir :
* C. : 1.924,81 Francs par mois,
* D. : 1.924,81 Francs par mois,
* AW : 1.924,81 Francs par mois,
* AX : 1.924,81 Francs par mois,
* J. : 1.924,81 Francs par mois,
* L. : 1.924,81 Francs par mois,
* S. : 1.924,81 Francs par mois,
* X. : 1.924,81 Francs par mois,
* AA. : 1.924,81 Francs par mois,
* AB. : 1.924,81 Francs par mois,
* T. : 1.926,45 Francs par mois,
* AI. : 1.935,54 Francs par mois,
* AJ. : 1.926,45 Francs par mois,
* AY : 1.926,45 Francs par mois,
* E. : 1.914,37 Francs par mois,
* N. : 1.935,54 Francs par mois,
* P. : 1.914,37 Francs par mois,
* Q. : 1.926,45 Francs par mois,
* R. : 1.886,87 Francs par mois,
* AZ : 1.914,37 Francs par mois,
* BA : 1.914,37 Francs par mois,
* BB : 1.914,37 Francs par mois,
* AE. : 1.914,37 Francs par mois,
* AG. : 1.926,45 Francs par mois
- s'agissant de Mme AF., celle-ci a saisi le Tribunal de Commerce de Paris d'une demande similaire il y a lieu de radier la procédure qui la concerne,
- condamner chacun des pharmaciens requérants à payer à la SA CMV la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, sans caution.
Par conclusions reçues en août 1993, les 39 requérants initiaux (A. et consorts) demandent au Tribunal de :
- débouter la SA CMV FINANCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- adjuger de plus fort aux concluants l'entier bénéfice de leur exploit introductif d'instance,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location liant les pharmaciens requérants à la SA CMV FINANCEMENT,
- la condamner à régler à chacun des requérants une somme de 6.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC,
- condamner les défendeurs en tous les dépens.
Par conclusions déposées en septembre 1993, la SA CMV demande au Tribunal de :
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions, et y ajoutant,
- débouter les pharmaciens requérants de leurs prétentions telles qu'exprimées notamment dans leurs dernières conclusions,
- prendre acte que ne versent aux débats aucune pièce les requérants suivants : D., F., J., K., L., M., N., P., SNC V. et W., W., BA, SNC AC. et BC, SNC AL.,
- dire que, n'établissant pas l'existence d'un contrat conclu avec un exploitant, la demande de résiliation de ce contrat et les demandes dirigées contre la SA CMV et fondées sur l'existence de ces conventions ne peuvent aboutir,
- prendre acte que les requérants suivants ont apporté [minute page 4] novation à la convention initiale conclue avec DMC PHARMEDIA : A., E., AP., AQ., SNC R. et BD, S., X., BE, AA., AB., SNC AT et BF, AE., AU,
- dire en conséquence que ces locataires, en toute hypothèse, ne peuvent opposer à la SA CMV l'inexécution par DCM PHARMEDIA d'un contrat qu'ils ont pris l'initiative d'annuler et de remplacer par un autre,
- dire de même que la carence de PHARMIMAGE, exploitant librement choisi par chacun des pharmaciens, postérieurement à la conclusion du contrat avec CMV, ne peut être opposée à cette dernière,
- prendre acte que pour certains requérants, il n'apparaît pas clairement qu'ils auraient conclu, soit avec DMC PHARMEDIA, soit avec PHARMIMAGE ; il s'agit de : SNC AX I, O., AG.
Par jugement du 13 juin 1994, ce Tribunal a procédé à la désignation d'un juge rapporteur.
Par jugement du 20 septembre 1994, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCA PHARMIMAGE, procédure transformée en liquidation judiciaire par décision du même jour, et Maître CHAMBRION, représentant des créanciers, nommé en qualité de mandataire liquidateur. L'ensemble des trois instances, consécutives aux assignations ci-dessus, a donc été suspendue.
Par jugement du 17 juin 1996, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats.
Suite à cette réouverture, la SA CNV FINANCEMENT demande au Tribunal de :
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions,
et y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code Civil,
- dire Mme AF. irrecevable en sa demande,
- prendre acte de ce que la SA CMV FINANCEMENT, ayant obtenu satisfaction par ailleurs, renoncer à la demande reconventionnelle qu'elle avait formulée contre Mme AF., et en tant que de besoin se désiste de cette demande.
Les 39 requérants (A. et consorts) demandent enfin au Tribunal de :
- débouter la SA CMV FINANCEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- résilier les contrats de régie publicitaire conclus entre les docteurs : A. et B., C., D., E., AW, AP., AQ., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., SNC V. & W., W., X., Y., Z., AA., AB., AC., AD., AE., AF., AG., BI, AI., AJ., AK., AL., AY, AN. et la SCA PHARMIMAGE aux torts de cette dernière,
- condamner la SCA PHARMIMAGE à payer à chacun des pharmaciens susnommés la somme de 50.000 Francs à titre de dommages intérêts, avec les intérêts de droit à compter du jour du jugement, [minute page 5] résilier les contrats de crédit-bail conclu entre les pharmaciens susnommés et la SA CMV FINANCEMENT,
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du contrat de location liant les pharmaciens requérants à la SA CMV FINANCEMENT,
- condamner la SA CMV FINANCEMENT à régler à chacun des requérants une somme de 6.000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,
- condamner les défendeurs en tous les dépens.
Le Tribunal trouve également au dossier des conclusions de la SA CMV FINANCEMENT, non datées, en réplique à l’assignation du 14 janvier 1992 de M. AO. Et par lesquelles la SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de :
- débouter M. AO de ses prétentions en toutes fins qu’elles comportent,
- constater que le contrat DCM PHARMEDIA a été remplacé par un contrat PHARMIMAGE,
- constater qu’il y a eu novation,
- constater que la SA CMV FINANCEMENT n’a commis aucune faute contractuelle,
- constater que M. AO s’est engagé à exécuter le contrat de location, même au cas où le contrat d’exploitation ne serait pas exécuté,
- le condamner à lui payer les loyers mensuels de 1.926,45 Francs à compter de l’échéance du 5 novembre 1991 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois,
- dire que M. AO sera tenu d’exécuter la convention jusqu’à son terme, dans tous ses termes et conditions,
- le condamner en 10.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
Enfin, le Tribunal trouve au dossier des conclusions de la SA CMV FINANCEMENT, non datées, en réplique à l’assignation du 22 juin 1992 de l’EURL « PHARMACIE CQ » et par lesquelles la SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de :
- la condamner à lui payer la somme de 1.926,45 Francs par mois à compter de l’échéance du 5 avril 1992 avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, à compter de chaque échéance impayée,
- dire que l’EURL « PHARMACIE CQ » sera tenu d’exécuter la convention dans tous ses termes et conditions, jusqu’à son terme,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Conclu Civil,
- le condamner en 6.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC et aux dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sans caution.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal joint les instances introduites comme connexes et statue sur elles par un seul et même jugement sur les demandes principales et reconventionnelles.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :
a) Sur la demande de Mme A. et des consorts :
La première partie de la demande de Mme A. et des consorts est dirigée à l’encontre de la SCA PHARMIMAGE : ils demandent de voir résilier les contrats de régie publicitaire conclu avec la SCA PHARMIMAGE au motif que cette dernière aurait cessé de remplir ses obligations à l’égard des pharmaciens
[minute page 6] Ils exposent avoir adressé à la SCA PHARMIMAGE une mise en demeure restée sans effet et réclament individuellement 50.000 Francs de dommages intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement.
Sur ce, le Tribunal constate que le dossier ne comporte ni l’ensemble des contrats PHARMIMAGE, ni surtout les mises en demeure annoncées. De plus, la liquidation judiciaire de la SCA PHARMIMAGE, si elle a entériné la cessation d’activité de la régie publicitaire, n’autorise pas les pharmaciens à revendiquer le bénéfice de la résolution de leurs contrats, faute d’avoir, en temps et lieu, procédé aux constatations et mises en demeure nécessaires à l’encontre de leur cocontractant.
Par suite, le Tribunal déboute Mme A. et les consorts de ce premier chef de demande, tant en ce qui concerne la résolution du contrat que les dommages intérêts y afférents.
La seconde partie de la demande de Mme A. et des consorts est dirigée à l’encontre de la SA CMV FINANCEMENT, ils demandent au Tribunal de résilier les contrats de crédit-bail passés entre eux-mêmes et la SA CMV FINANCEMENT.
Ils arguent de ce que le contrat de leasing souscrit accessoirement au contrat de régie publicitaire devient de facto sans objet et inutilisable à partir du moment où le contrat de régie publicitaire est résilié.
Ils demandent de voir la SA CMV FINANCEMENT condamnée à régler à chacun des requérants une somme de 6.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC.
En premier lieu, le Tribunal trouve au dossier un courrier en date du 28 novembre 1997 émanant du Conseil de la SA CMV FINANCEMENT et qui fait état du fait qu’un certain nombre de pharmaciens se désistaient de leurs demandes à l’encontre de la SA CMV FINANCEMENT ; le Tribunal trouve également les copies des lettres des pharmaciens concernés, adressés à la SA CMV FINANCE ; il s’agit de : A., D., E., AP., J., N., SNC R. et BD, S., T., U., X., Z., AB., SNC AT et BF, AG., AJ., AY, AU.
Au dossier figure également une lettre du 19 février 1998, concernant le désistement d’action de Mme F.
Le Tribunal prend acte de ces différents désistements d’action et traite par suite uniquement de la demande des « autres pharmaciens ».
Le Tribunal n’a pas prononcé la résiliation des contrats passés entre les « autres pharmaciens » et la SCA PHARMIMAGE, il en résulte que le débat et l’échange d’arguments sur l’indivisibilité ou non des contrats de régie publicitaire et des contrats de leasing sont devenus sans objet.
En conséquence, le Tribunal déboute les « autres pharmaciens » de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SA CMV FINANCEMENT, non fondées, aucun élément n’intervenant par ailleurs pour mettre en cause les contrats de leasing.
b) Sur la demande de M. AO et de l’EURL « PHARMACIE CQ » :
A l'instar de Mme A. et des consorts, M. AO et de l'EURL « PHARMACIE CQ » demandent au [minute page 7] Tribunal de :
- prononcer la résiliation du contrat de régie publicitaire passé avec la SCA PHARMIMAGE,
- prononcer par suite la résiliation du contrat de leasing passé avec la SA CMV FINANCEMENT,
- condamner la SCA PHARMIMAGE à lui payer les sommes dues au titre de la location d'espaces publicitaires,
- condamner la SA CMV FINANCEMENT à lui rembourser les loyers payés depuis l'arrêt des images,
- condamner les compris en 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.
Le Tribunal, pour les raisons exposées plus haut, ne trouve au dossier aucun élément à l'appui de la demande de résiliation du contrat de régie publicitaire, et par suite déboute M. AO et l'EURL « PHARMACIE CQ » de la totalité de leurs demandes.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
1 - Sur la demande à l'encontre de Mme A. et des consorts :
Comme indiqué plus haut, cette demande ne concerne plus que les « autres pharmaciens » qui ne se sont pas désistés de leurs instances d'actions contre la SA CMV FINANCEMENT, et n'ont pas convenu avec la SA CMV FINANCEMENT d'un compromis financier.
A l'encontre des « autres pharmaciens », la SA CMV FINANCEMENT réclame le règlement des échéances impayées jusqu'au terme du contrat de chaque pharmacien, règlement assorti d'intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois.
Le Tribunal, ayant validé les contrats de leasing passés entre les « autres pharmaciens » et la SA CMV FINANCEMENT, et en l'absence de tout autre argument de la part des pharmaciens sur la validité et la durée intrinsèques des contrats de leasing, déclare fondée la demande de la SA CMV FINANCEMENT, et dit que les « autres pharmaciens » sont condamnés à régler à la SA CMV FINANCEMENT les échéances impayées jusqu'au terme de chacune des conventions de leasing.
La SA CMV FINANCEMENT demande l'application de la clause de ses contrats qui prévoit l'octroi d'intérêts de 1,5 % par mois de retard sur loyers.
Le Tribunal, considérant que les pénalités de retard peuvent être assimilées à une clause pénale, décide de faire usage des dispositions de l'article 1152 du Code Civil et limite, pour chaque pharmacien, le total des intérêts à 12.000 Francs.
Cela étant, le Tribunal ne fait pas suite à la demande de la SA CMV FINANCEMENT, de voir les intérêts capitalisés de trois mois en trois mois, selon les dispositions de l'article 1155 du Code Civil, que le Tribunal ne considère applicable qu'aux loyers.
L'exécution provisoire du présent jugement est demandée. Le Tribunal l'ordonne à hauteur de 50 % des sommes auxquelles sont condamnés les « autres pharmaciens ».
La SA CMV FINANCEMENT demande, en application de l'article 700 du NCPC, la condamnation de chacun des « autres pharmaciens » en 6.000 Francs. Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande, dont il ramène le quantum individuel à 1.500 Francs.
Dans ses dernières conclusions, après réouverture, [minute page 8] des débats, la SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de prendre acte de ce qu'elle renonce à la demande reconventionnelle formulée contre Mme AF., le Tribunal en prend acte.
2 - Sur la demande à l'encontre de M. AO :
La SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de condamner M. AO à lui payer les loyers mensuels de 1.926,45 Francs à compter de l'échéance du 5 novembre 1991 avec intérêts au taux conventionnel de l,50 % par mois, et à exécuter la convention jusqu'à son terme, dans tous ses termes et conditions.
Le Tribunal fait droit à ces demandes, tout en limitant, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, les intérêts à 12.000 Francs.
L'exécution provisoire du présent jugement est demandée.
Le Tribunal l'ordonne, mais à hauteur de 50 % des sommes dues par M. AO.
La SA CMV FINANCEMENT demande 10.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC, le Tribunal lui accorde 1.500 Francs à ce titre.
3 - Sur la demande à l'encontre de l'EURL « PHARMACIE CQ » :
La SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de condamner l'EURL «PHARMACIE CQ» à lui payer les loyers mensuels de 1.926,45 Francs à compter de l'échéance du 5 avril 1992, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, et à exécuter la convention dans tous ses termes et conditions.
La capitalisation des intérêts est demandée (article 1154 du Code Civil), le Tribunal l'ordonne.
Le Tribunal fait droit à ces demandes, tout en limitant, pour les mêmes raisons que celles indiquées plus haut, les intérêts à 12.000 Francs.
L'exécution provisoire du présent jugement est demandée. Le Tribunal l'ordonne à hauteur de 50 % des sommes dues par l'EURL «PHARMACIE CQ».
La SA CMV FINANCEMENT demande 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal lui accorde 1.500 Francs à ce titre.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré,
Ouï M. le juge rapporteur,
Joint les instances introduites comme connexes et statuant par un seul et même jugement, mais par des dispositifs distincts,
Sur la demande de Mme A. et des consorts :
Sur la demande principale :
Déclare Mme A et les consorts mal [minute page 9] fondés en leurs demandes,
Les en déboute,
Sur la demande reconventionnelle :
Condamne à payer à la SA CMV FINANCEMENT par mois :
- C. : 1.924,81 Francs à compter du l/02/92,
- AQ. : 1.945,54 Francs à compter du 1/02/92,
- O. : 1.924,81 Francs à compter du l/10/91,
- AH. : 1.926,45 Francs à compter du l/02/92,
- AS : 1.926,45 Francs F à compter du l/11/91,
- K. : 1.926,45 Francs à compter du l/02/92,
- M. : 1.908,09 Francs à compter du l/02/92,
- W. : 1.926,45 Francs à compter du l/02/92,
- AC. : 1.926,45 Francs à compter du l/02/92,
- AL. : 1.914,37 Francs à compter du 1/02/92,
- L. : 1.924,81 Francs à compter de la 1ère échéance impayée
- AA. : 1.924,81 Francs
- AI. : 1.935,54 Francs
- P. : 1.914,37 Francs
- Q. : 1.926,45 Francs
- AZ V. : 1.914,37 Francs
- BA : 1.914,37 Francs
- AE. : 1.914,37 Francs
- AX-BJ : 1.924,81 Francs
jusqu'à exécution complète des conventions de crédit-bail,
Dit que les sommes dues porteront intérêts à 1,5 % par mois à compter de la première échéance impayée, mais limite le total des intérêts dus par chaque pharmacien à 12.000 Francs,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution, à hauteur de 50 % des sommes dues par chacun,
Condamne chaque pharmacien à verser à la SA CMV FINANCEMENT en 1.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC
Sur la demande de M. AO :
Sur la demande principale :
Déclare M. AO mal fondé en ses demandes,
L’en déboute,
Sur la demande reconventionnelle :
Condamne M. AO à payer à la SA CMV FINANCEMENT la somme de 1.926,45 Francs par mois à compter du 5 novembre 1991, avec intérêts au taux conventionnel à 1,50 % par mois à compter de la même date, et ce, jusqu'à exécution complète de la convention de crédit-bail,
Limite les intérêts à 12.000 Francs,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution, à hauteur de 50 % des sommes dues,
Condamne M. AO en 1.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
[minute page 10]
Sur la demande de l'EURL « PHARMACIE CQ » :
Sur la demande principale :
Déclare l'EURL «PHARMACIE CQ» mal fondée en ses demandes,
L'en déboute,
Sur la demande reconventionnelle :
Condamne l'EURL « PHARMACIE CQ » à payer à la SA CMV FINANCEMENT la somme de 1.926,45 Francs par mois à compter du 5 avril 1992, avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois, et ce, jusqu'à exécution complète de la convention de crédit-bail,
Limite les intérêts à 12.000 Francs,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution, à hauteur de 50 % des sommes dues,
Condamne l'EURL « PHARMACIE CQ » en 1.500 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
Fait masse des dépens du présent jugement et en impute la charge à tous les demandeurs après division en parties aliquotes.
Dépens liquidés à la somme de 373,20 Francs montant des frais de Greffe.
Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 26 avril 1999 par Monsieur Claude EUVRARD, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique J., commis-greffier.
Et Monsieur Claude EUVRARD, Président a signé le présent jugement ainsi que Madame Dominique J., Commis-greffier
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