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T. COM. NANCY, 16 mars 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANCY, 16 mars 1998
Pays : France
Juridiction : Nancy (TCom)
Date : 16/03/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 17/11/1997
Décision antérieure : T. COM. NANCY, 8 septembre 1997
Numéro de la décision : 452
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1466

T. COM. NANCY, 16 mars 1998 : RG inconnu ; jugement n° 0452

 

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY

RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU 16 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Jugement n° 0452.

REQUÊTE AFIN DE RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE (article 462 du NCPC)

La société SLIBAILLOCATION, anciennement dénommée Société Lyonnaise Financière et Commerciale SLIFICOM

dont le siège est [adresse] et en ses bureaux [adresse], prise en la personne de son Directeur Général ou de toute personne dûment habilitée, domiciliée en cette qualité audit siège. Ayant pour Avocat : Maître Bernard TIRLOCQ Avocat au Barreau de PARIS - A 77 demeurant [adresse et coordonnées téléphoniques] et représenté aux audiences par : Maître Jean-Luc TASSIGNY. Avocat au Barreau,

A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Que par jugement du 8 septembre 1997 il a été statué en ces termes (page 28) :

Sur la demande de la SA SLIBAIL :

Accueille la SA SLIBAIL en sa demande et par suite condamne à payer à la SA SLIBAIL :

- Mme I. la somme de 59.988,99 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1992,

- M. K. la somme de 59.888,88 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1992,

- M. L. la somme de 53.854,53 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1992,

- Mme P. la somme de 63.911,91 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 1992,

Ordonne l'exécution provisoire de cette partie du jugement à hauteur de 50 % des sommes ci-dessus (principal et intérêts), nonobstant appel et sans caution,

Condamne chacune des personnes ci-dessus nommées en 1.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,

 

Or, ainsi qu'il en est justifié par les conclusions de la société SLIBAILLOCATION déposées à l'audience du 11 mai 1994, celle-ci était concernée par sept demandeurs, savoir :

- Madame I.,

- M. et Mme J.,

- Monsieur K.,

- Monsieur L.,

- Monsieur M.,

- Monsieur et Mme N.,

- Madame P.

Elle a formulé une demande reconventionnelle pour :

- Madame I.,

- Madame K.,

- Monsieur L.,

- Madame P.

Par ailleurs, la Société Lyonnaise de Crédit-bail SLIBAIL était concernée par Madame R. ainsi qu'il en est également justifié par les conclusions déposées à l'audience du 11 mai 1994.

Il est précisé que les deux sociétés avaient d'ailleurs bien été assignées par exploit du 30 juin 1992, respectivement pour chacun des demandeurs cités plus haut, ainsi d’ailleurs
[minute page 2] que cela est rappelé en page 2 du jugement.

Il apparaît donc qu'une confusion a été commise entre les deux sociétés, s'agissant d'une erreur purement matérielle.

C'est pourquoi, la société SLIBAILLOCATION est bien fondée à en demander la rectification en ces termes :

Sur la demande de la SA SLIBAILLOCATION :

Accueille la SA SLIBAILLOCATION en sa demande et par suite condamne à payer à la SA SLIBAILLOCATION :

... (sans changement)

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Le Tribunal,

Par requête en date du 17 novembre 1997, le Conseil de la SA SLIBAILLOCATION demande au Tribunal de rectifier l'erreur matérielle affectant la page 28 du jugement rendu le 8 septembre 1997 en ce qu'il a fait une confusion entre la SA SLIBAIL et la SA SLIBAILLOCATION,

Il est donc fondé de rectifier le paragraphe 3 « Sur la demande de la SA SLIBAIL », page 28 du jugement du 8 septembre 1997,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le Tribunal,

Vu les dispositions de l'article 462 du NCPC,

Rectifie comme suit le dispositif du jugement du 8 septembre 1997 rendu entre Mme X. et autres c/ la SA SLIBAILLOCATION

suppression de la phrase suivante :

« Sur la demande de la SA SLIBAIL » :

« Accueille la SA SLIBAILLOCATION en sa demande et par suite condamne à payer à la SA SLIBAILLOCATION »

pour la remplacer par :

« Sur la demande de la SA SLIBAILLOCATION : »

« Accueille la SA SLIBAIL LOCATION en sa demande et par suite condamne à payer à la SA SLIBAIL LOCATION »,

En conséquence, le Tribunal ordonne que les mentions correspondantes soient faites en marge de la minute du jugement du 8 septembre 1997 et des expéditions qui en seront délivrées,

Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure.

Dépens liquidés à la somme TTC de 188,92 Francs, montant des frais de Greffe.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Nancy, en son audience publique du Lundi 16 mars 1998, où siégeaient Messieurs Georges WEILLE, Vice-Président, Jean FAYOLLE et Yves DELANNE, Juges, assistés de Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.