5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 5873 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Clauses abusives - Cour de cassation (1978-1994)
- 5934 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Transport et courrier
- 5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 5901 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Promotion de l’activité
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6411 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’emplacement publicitaire
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5943 (4 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS RELATIFS A LA PROMOTION DE L’ACTIVITÉ : PUBLICITÉ, MAILINGS, ANNUAIRES, ÉDITION
Présentation. Le développement de la consommation de masse s’est accompagné d’un accroissement considérable de la publicité et, plus généralement, des méthodes de promotion de l’activité. Les professionnels recourent donc fréquemment (systématiquement dès qu’ils ont atteint une certaine taille) à de multiples procédés visant tant à faire connaître leurs produits ou services, qu’à diffuser leur image : insertions publicitaires sur des supports papier ou électroniques, location de panneaux publicitaires (pour lesquels, la protection peut aussi être examinée du côté du bailleur particulier, V. Cerclab n° 6411), envois postaux en nombre ou « mailings » (V. Cerclab n° 5934), objets promotionnels, parrainage ou « sponsoring », mécénat, etc. Il faut noter que pour certains professionnels, tels que les agents immobiliers, la publicité entre directement dans le cœur de leur activité spécifique.
A. DROIT POSTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Agit à des fins professionnelles et ne peut revendiquer la qualité de non-professionnelle, au sens de l’art. liminaire (L. 21 févr. 2017), une société de vente de robes de mariées et de soirée qui loue un espace publicitaire afin de promouvoir son activité. CA Grenoble (ch. com.), 26 janvier 2023 : RG n° 21/05232 ; Cerclab n° 10046, sur appel de T. com. Vienne, 23 septembre 2021 : RG n° 2021J84 ; Dnd. § V. aussi : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (refus d’appliquer la prescription biennale de l’art. L. 218-2 C. consom. à l’action en paiement de l’éditeur dans le cadre d’un contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, dès lors qu’il a été conclu aux fins de promouvoir l’activité professionnelle libérale et/ou artisanale d’une masseuse-acupunctrice et non en qualité de consommateur), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité » (sur ce texte, V. Cerclab n° 5889), la solution devra être précisée et il faudra choisir entre une conception étroite du champ de l’activité principale, centré sur l’activité spécifique, ou une conception large rattachant les contrats qui lui sont connexes. Mais l’extension de la protection n’est plus exclue : comme les contrats de site internet, les contrats publicitaires visent à promouvoir l’activité principale, ce qui justifiait leur exclusion de la protection consumériste dans le cadre du critère finaliste du rapport direct, mais dans une interprétation stricte, si la finalité du contrat est bien l’activité principale, il n’est pas acquis que son objet entre dans le champ de celle-ci.
V. dans le sens de l’exclusion de l’extension : cassation pour violation de l’ancien art. L. 121-16-1, III, C. consom., ensemble l'art. L. 121-21, devenu L. 242-3 et L. 221-18 du même code, du jugement accordant l'extension du bénéfice du délai de rétractation, alors qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la cliente exerçait la profession de sophrologue et avait été démarchée dans le cadre de son activité professionnelle pour souscrire le contrat d'insertion publicitaire litigieux, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Cass. civ. 1re, 29 mars 2017, : pourvoi n° 16-11207 ; arrêt n° 418 ; Cerclab n° 6976, cassant Jur. proxim. Libourne, 25 novembre 2015 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond : concerne au premier chef l'activité principale d’une Sarl ayant pour objet social la réalisation de transactions en matière immobilière un contrat portant sur ordre d'insertion publicitaire. CA Paris (pôle 1 ch. 8), 31 mars 2017 : RG n° 16/02325 ; arrêt n° 186 ; Cerclab n° 6977 (entreprise employant de surcroît six salariés), sur appel de T. com. Paris (réf.), 18 décembre 2015 : RG n° 2015067488 ; Dnd. § Absence d’application de l’extension à un contrat de partenariat conclu entre les parties, à savoir la réalisation d'une vidéo avec autorisation d'exploitation, une campagne e-mailing auprès d'environ 100.000 cadres et dirigeants et managers, la présence de la vidéo pour une durée d'un an sur une plate-forme, la mise en relation directe et pendant toute la durée de l'opération, avec les cadres dirigeants et managers intéressés, et la présentation d'un article sur le recrutement dans le secteur de la vente de biens immobiliers en France : l'objet de ce contrat destiné à promouvoir et développer la franchise du client entre précisément dans le champ de l'activité principale de la société qui, selon son extrait Kbis, est « la création, l'achat, la vente, la licence, et plus généralement toutes formes de commercialisation de marque, de modèles, savoir-faire, franchise et tout objet relevant de la propriété industrielle et artistique ». CA Paris (pôle 1 ch. 3), 20 novembre 2019 : RG n° 19/08947 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 8179, sur appel de T. com. Paris (réf.), 20 mars 2019 : RG n° 2019000037 ; Dnd. § V. aussi : Jur. proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence pour un ostéopathe ; l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite, une telle publicité étant interdite aux ostéopathes) - TI Sarlat-la-Canéda, 11 avril 2019 : Dnd (électricien démarché pour la conclusion d'un contrat publicitaire visant à l'insertion d'une annonce dans l'annuaire local ; « ce contrat de publicité n'entre pas dans le champ de l'activité professionnelle principale de M. X. œuvrant dans les secteurs de l'électricité générale et plomberie »), pourvoi rejeté sur ce point par Cass. civ. 1re, 20 janvier 2021 : pourvoi n° 19-18242 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 8781 (moyen non admis).
En sens contraire, admettant l’extension de la protection : TI Périgueux, 9 juillet 2018 : Dnd (un contrat d’insertion publicitaire n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019 : pourvoi n° 18-22525 ; arrêt n° 988 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8246 (appréciation souveraine) - CA Aix-en-Provence (ch. 3-3), 9 juin 2022 : RG n° 19/01826 ; arrêt n° 2022/221 ; Cerclab n° 9651 (contrat de location d'espaces publicitaires sur un véhicule d’une mairie ; si la publicité a nécessairement pour objectif de promouvoir l'activité du professionnel sollicité, elle ne ressort pas pour autant obligatoirement de cette activité ; l’objet d’un tel contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale d’une société ayant une activité de « location d'appartements nus avec conciergerie »), sur appel de T. com. Nice, 9 janvier 2019 : RG n° 2018F00274 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 17 novembre 2022 : RG n° 21/02393 ; Cerclab n° 9957 (contrat de campagne publicitaire dans des magazines de santé visant à promouvoir une activité de masseuse ; la communication commerciale visant à la diffusion d'une campagne publicitaire dans des magazines spécialisés n'entre pas dans l'activité principale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur en qualité de « professionnelle bien-être »), sur appel de T. proxim. Aubenas, 4 mai 2021 : RG n° 20/000085 ; Dnd - CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 14 mars 2023 : RG n° 21/02091 ; Cerclab n° 10133 (contrat d’insertion publicitaire dans un magazine, pour une masseuse-acupunctrice), sur appel de TJ Toulouse, 6 avril 2021 : RG n° 21/00400 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 14 avril 2023 : RG n° 20/02683 ; arrêt n° 189 ; Cerclab n° 10221 (la commercialisation d’espaces publicitaires n'entre pas dans le champ de compétence d’une hypnothérapeute), sur appel de TI Nantes, 31 décembre 2019 : Dnd.
Refus d’ordonner la suspension du prononcé d’une une amende de 7.000 euros assortie de la publication, dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive de sanction administrative, de celle-ci sur le site et les réseaux sociaux de la DGCCRF, en raison de manquements aux art. L. 221-8 et L. 221-18 C. consom., applicables aux clients professionnels en application de l'art. L. 221-3, d’une entreprise qui exerce une activité de commercialisation d'insertions publicitaires apposées sur des véhicules en location de longue durée auprès de collectivités territoriales, aucun des moyens invoqués n’étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. TA Marseille (réf.), 5 décembre 2022 : req. n° 2209191 ; Cerclab n° 9959.
B. DROIT ANTÉRIEUR À L’ORDONNANCE DU 14 MARS 2016
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Sur le plan des critères, l’exclusion de la protection est certaine pour les critères étroits : contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci, contrats conclus pour les besoins de l’activité. S’agissant du critère du rapport direct, les décisions des juges du fond recensées montrent que l’exclusion est quasiment toujours retenue, pour une raison que la Cour de cassation a très clairement explicitée : les contrats visant à développer et à promouvoir l’activité ont un rapport direct avec celle-ci (V. aussi Cerclab n° 5901). Le critère ancien de la compétence pouvait en revanche permettre l’application de la protection.
Exclusion de la protection : Cour de cassation. La Cour de cassation a admis à plusieurs reprises, quel que soit le critère appliqué, l’exclusion de la protection contre les clauses abusives ou contre le démarchage à domicile (avant la loi du 17 mars 2014) pour les contrats de publicité ou intégrant une dimension publicitaire et visant à promouvoir l’activité d’un professionnel.
* Clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016). En matière de clauses abusives, l’exclusion a d’abord été consacrée avant l’adoption du critère du rapport direct : l’art. 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 ne peut être invoqué qu’à l’occasion de contrats passés entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs et n’est donc pas applicable au contrat conclu par un agent d’assurances traitant en qualité de professionnel de l’assurance et pour la publicité de son cabinet. Cass. civ. 1re, 15 avril 1986 : pourvoi n° 84-15801 ; arrêt n° 219 ; Cerclab n° 2117 ; D. 1986. IR. 393 (publicité en vue de l’impression et de l’expédition par voie postale d’une housse d’annuaires téléphoniques comportant un encart publicitaire).
Postérieurement à l’adoption du critère du rapport direct, mais sans référence à celui-ci, la Chambre commerciale a maintenu une solution similaire : la cour d’appel qui a relevé que le contrat avait été conclu entre deux commerçants dans le cadre de relations professionnelles habituelles, ce dont elle a déduit que l’art. 2 du décret du 24 mars 1978 ne trouvait pas à s’appliquer, justifie légalement sa décision en retenant que la clause litigieuse ne revêt pas un caractère abusif. Cass. com. 23 novembre 1999 : pourvoi n° 96-21869 ; arrêt n° 1867 ; Bull. civ. IV, n° 210 ; Cerclab n° 1928 ; JCP 2000. II. 10326, note Chazal ; JCP E 2000, p. 463, note Neau-Leduc ; Contrats conc. consom. 2000, n° 40, note Leveneur ; ibid., n° 69, note Raymond ; Defrénois 2000. 245, obs. D. Mazeaud (film remis par un vendeur de cycles à une imprimerie et perdu par celle-ci), rejetant le pourvoi contre CA Nancy (2e ch.), 12 septembre 1996 : RG n° 2981/94 ; arrêt n° 1853/96 ; Cerclab n° 1573, sur appel de sur appel de T. com. Épinal, 20 septembre 1994 : RG n° 92/428 ; Cerclab n° 204 (problème non examiné). § V. aussi : Cass. com. 15 février 2000 : pourvoi n° 97-19793 ; Bull. civ. IV, n° 29 ; Cerclab n° 1927 ; D. 2000. somm. 364, obs. Delebecque ; JCP 2000. I. 272, n° 9 s., obs. Constantin ; JCP éd. E 2001. 320, obs. Seube ; Defrénois 2000. 1118, obs. D. Mazeaud ; Petites affiches 29 décembre 2000, note Meilhac-Redon et Marmoz ; RTD civ. 2000. 325, obs. Mestre et Fage (arrêt qualifiant d’erroné le motif critiqué par le moyen, ce qui semble correspondre à l’éviction par la cour d’appel d’une clause d’indépendance entre contrats au motif qu’elle serait « abusive », sans référence au droit de la consommation, alors que la Cour de cassation rejette le pourvoi en estimant la clause contraire à l’économie du contrat), rejetant le pourvoi contre CA Angers (1re ch. A), 27 mai 1997 : RG n° 9600912 ; arrêt n° 412/97 ; Cerclab n° 687 (pharmacien ; location de matériel et adhésion à un réseau publicitaire, avec intéressement aux recettes ; clause d’indépendance des contrats jugée abusive sans référence au droit de la consommation), sur appel de T. com. Angers, 31 janvier 1996 : RG n° 92/008391 et n° 95/006874 ; Cerclab n° 659 (clause d’indépendance des contrats de location et de publicité jugée léonine et dépourvue de cause).
Pour des décisions se retranchant derrière le pouvoir souverain des juges du fond : Cass. civ. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552 ; Cerclab n° 2067 ; RJDA 1997/6, n° 850 (arrêt attaqué écartant la protection) - Cass. crim., 29 juin 1999 : pourvoi n° 98-81174 ; arrêt n° 3147 ; Bull. crim. n° 159 ; Cerclab n° 1900 ; JCP 2000. I. 235, n° 7, obs. Robert ; Dr. Pénal 2000. Comm. n° 6, obs. Robert ; RTD com. 2000. 200, obs. Bouloc (idem).
* Démarchage (avant la loi du 17 mars 2014). En matière de démarchage, cette exclusion a d’abord été consacrée sous l’empire des textes initiaux (art. 8-1-e de la loi du 22 décembre 1972, devenu l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom.) excluant du champ d’application de la loi les ventes, locations et locations-ventes de biens ou de prestations de service proposées pour les besoins d’une activité professionnelle : cassation de l’arrêt annulant un contrat ne respectant pas les prescriptions des textes sur le démarchage, alors que l’arrêt constatait que le matériel était destiné à diffuser dans l’officine des publicités de produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques, ce dont il résultait que ce contrat avait été signé par un pharmacien en vue de développer l’activité de son commerce. Cass. com. 16 mai 2000 : pourvoi n° 96-20376 ; arrêt n° 1068 ; Cerclab n° 1924 (pharmacien ayant conclu un contrat de crédit-bail d’un matériel destiné à la réception d’un réseau de publicité pour des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques).
Elle a été reprise, après l’introduction en 1989 du critère légal du rapport direct, à l’époque où la Cour contrôlait l’interprétation de ce critère : viole l’ancien art. L. 121-22-4° C. consom. la cour d’appel qui applique les textes protecteurs en matière de démarchage à un contrat d’insertion d’encarts publicitaires conclu avec une couturière, « alors qu’il résultait de ses constatations que les contrats étaient destinés à promouvoir l’activité professionnelle » de celle-ci. Cass. civ. 1re, 26 novembre 2002 : pourvoi n° 00-17610 ; arrêt n° 1702 ; Bull. civ. I, n° 290 ; Cerclab n° 2028 ; Contrats conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond (démarchage), cassant CA Chambéry (ch. civ.), 29 mars 2000 : RG n° 1996/02578 ; Cerclab n° 584, infirmant TI Moutiers, 2 octobre 1996 : RG n° 175/96 ; jugt n° 324 ; Cerclab n° 93 (démarchage et clause abusive).
Exclusion de la protection : juges du fond. Les décisions des juges du fond recensées excluent également, dans leur très grande majorité, de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) les contrats publicitaires visant à promouvoir l’activité du professionnel. V. en ce sens : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 21 janvier 2022 : RG n° 19/12007 ; Cerclab n° 9395 (mandat d’achat d’espaces publicitaires ; le code de la consommation n'est applicable au contrat ni en raison de la qualité des parties, ni de celle de l'objet du contrat), sur appel de T. com. Paris, 23 mai 2019 : RG n° 17/06674 ; Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 6 mai 2019 : RG n° 18/00608 ; Cerclab n° 7800 (clauses abusives et 136-1 anc. ; rapport direct ; publicité pour une association déclarée ayant comme activité principale l'enseignement secondaire privé technique ou professionnel), sur appel de TGI Nancy, 16 février 2018 : RG n° 15/02054 ; Dnd (un contrat de diffusion de messages publicitaires, ayant pour objet la promotion de l'établissement auprès du public, n’a pas un lien direct avec l’activité d'enseignement) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 22 mars 2018 : RG n° 16/00849 ; Cerclab n° 7478 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat d'édition entre une agence de publicité et une association régionale de centre de formation d'apprentis dans le bâtiment), sur appel de T. com. Lille, 3 février 2016 : RG n° 2015004702 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 novembre 2017 : RG n° 15/06027 ; Cerclab n° 7273 (clauses abusives et ancien art. L. 136-1 ; rapport direct ; contrat de diffusion de messages publicitaires personnalisés sur un réseau d'écrans situés en arrière des caisse d’un supermarché pour une Sarl de fabrication et de négoce de menuiseries alu et Pvc ; N.B. la motivation est différente pour l’ancien art. L. 136-1 : le texte, qui s'applique aux consommateurs et non aux professionnels, ne concerne pas les contrats conclus entre sociétés commerciales), sur appel de T. com. Paris, 20 janvier 2015 : RG n° 2014001328 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 8), 4 novembre 2016 : RG n° 15/19391 ; Cerclab n° 6509 (démarchage et ancien art. L. 136-1 C. consom. ; exclusion expresse des personnes morales et lien avec l’activité ; campagne de diffusion de spots publicitaires sur des écrans multimédias au sein d’un centre hospitalier par une Sarl location de terrains et d'immeuble ; N.B. le contrat étant souscrit en 2012, l’exclusion de principe des personnes morales ne pouvait concerner l’ancien art. L. 136-1 C. consom.), sur appel de T. com. Créteil (réf.), 15 septembre 2015 : RG n° 2015R00269 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 29 mai 2015 : RG n° 13/00678 ; Cerclab n° 5295 ; Juris-Data n° 2015-018209 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; location et maintenance de matériel logiciels et équipements informatiques destinés à l'animation de vitrines commerciales d’un pharmacien), sur appel de T. com. Bobigny, 4 décembre 2012 : RG n° 11/00878 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 2), 5 mars 2015 : RG n° 13/21497 ; Cerclab n° 5164 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; diffusion de spots publicitaires sur des écrans dans des centres commerciaux au profit d'annonceurs professionnels, en l’espèce un garagiste ; « il est constant que le droit de la consommation ne s'applique pas aux sociétés commerciales »), sur appel de T. com. Paris (réf.), 12 septembre 2013 : RG n° 2013035323 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 17 janvier 2014 : RG n° 11/19184 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 4663 ; Juris-Data n° 2014-000534 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat publicitaire longue durée conclu entre une Sarl d’opticien et l’exploitant d’un réseau d’écrans publicitaires dans un supermarché pour la diffusion de spots publicitaires), sur appel de T. com. Paris (8e ch.) du 4 octobre 2011 : RG n° 2010039338 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 avril 2013 : RG n° 11/15107 ; arrêt n° 2013/151 ; Cerclab n° 4388 (clauses abusives ; contrat conclu entre commerçants ; location financière de matériel informatique, destiné à la mise en place d’un « partenariat publicitaire », par une Sarl de boulangerie), sur appel de T. com. Toulon, 13 avril 2011 : RG n° 2009F648 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 27 novembre 2012 : RG n° 11/06314 ; Cerclab n° 4053 (démarchage ; protection réservée aux personnes physiques et rapport direct ; prestation de services informatiques et de publicité sur Internet pour une Sarl de déménagement), sur appel de T. com. Montpellier, 25 juillet 2011 : RG n° 10/015693 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 9 octobre 2012 : RG n° 11/02258 ; Cerclab n° 3975 (démarchage et ancien art. L. 131-6 C. consom. ; rapport direct et contrat conclu entre sociétés commerciales ; location d’espace publicitaire, apparemment un panneau, par une Sarl gérant, semble-t-il, un club de remise en forme), sur appel de T. com. Chambéry (réf.), 15 avril 2011 : RG n° 2011R00044 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 14 décembre 2011 : RG n° 10/02664 ; Cerclab n° 3519 (clauses abusives ; rapport direct ; commerçant en sanitaires ; contrat d’installation de panneaux publicitaires avec une agence de publicité), sur appel de T. com. Épinal, 9 mars 2010 : RG n° 07/002400 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 16 septembre 2011 : RG n° 10/00370 ; Cerclab n° 3321 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; location d’écrans pour la diffusion d’informations sur la pharmacie et les produits qui y sont vendus), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 17 novembre 2009 : RG n° 2008/1064 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 juillet 2011 : RG n° 10/01047 ; Cerclab n° 3243 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; association organisant des spectacles ; maintenance et location de photocopieur pour réaliser des tracts et des imprimés en vue de la promotion des spectacles), sur appel de TGI Créteil, 23 novembre 2009 : RG n° 08/05004 ; Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 juin 2011 : RG n° 10/01093 ; Cerclab n° 3448 (clauses abusives ; rapport direct ; SAS centrale de référencement dans le secteur des boissons ; achat d’agendas et de calendriers personnalisés pour la clientèle d’hôteliers et de restaurateurs), sur appel de T. com. Poitiers, 22 février 2010 : Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 24 avril 2009 : RG n° 08/03224 ; Cerclab n° 2307 ; Juris-Data n° 2009-005881 (démarchage ; rapport direct ; commande d’une publicité pour des cours de photographie et la réalisation de reportages photographiques dans la publication d’un comité d’entreprise), sur appel de T. com. Saint-Nazaire (réf.), 22 avril 2008 : Dnd - CA Orléans, 22 janvier 2009 : RG n° 08/02693 ; Cerclab n° 2680 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales ; marchand de meubles de cuisines et salles de bains ; location d’espace publicitaire sur le parking d’un centre commercial), sur appel de T. com. Tours, 12 octobre 2007 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. B), 14 mars 2008 : RG n° 2B 06/03219 ; arrêt n° 261/2008 ; Cerclab n° 2249 (démarchage ; rapport direct ; viticulteurs ; réalisation de dépliants publicitaires), sur appel de TGI Saverne, 10 février 2006 : Dnd - CA Paris (5e ch. B), 16 novembre 2006 : RG n° 04/08783 ; arrêt n° 247 ; Cerclab n° 1336 ; Lamyline (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de réservation d’un stand sur un salon professionnel par un vendeur de matériel d’impression numérique), infirmant T. com. Paris (3e ch.), 24 mars 2004 : RG n° 2003/048562 ; Cerclab n° 1606 (erreur obstacle) - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 7 septembre 2006 : RG n° 05/03267 ; Cerclab n° 2549 (démarchage ; rapport direct ; panneau lumineux pour un restaurant ; admission de la possibilité d’une application conventionnelle), sur appel de T. com. Versailles (1re ch.), 9 mars 2005 : RG n° 2004F3796 ; Dnd - CA Paris (5e ch. B), 24 novembre 2005 : RG n° 03/15094 ; arrêt n° 05/261 ; Cerclab n° 786 ; Juris-Data n° 2005-289982 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; pharmacie ; location d’écrans destinés à diffuser des publicités pour des produits pharmaceutiques), confirmant T. com. Paris (4e ch.), 5 juin 2003 : RG n° 2001/075183-1, n° 2002/059564 et n° 2003/028646 ; Cerclab n° 313 (idem, pour le démarchage seulement) - CA Paris (15e ch. A), 4 février 2003 : RG n° 2001/02448, n° 2000/21369, n° 2000/23337 ; arrêt n° 55 ; Cerclab n° 899 ; Juris-Data n° 2003-206354 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; pharmacie ; crédit-bail d’écrans destinés à diffuser des publicités pour des produits pharmaceutiques), confirmant T. com. Paris (2e ch.), 19 septembre 2000 : RG n° 94/000048 ; Cerclab n° 905 (et cinq autres ; rapport direct) - CA Nancy (2e ch. com.), 9 octobre 2002 : RG n° 99/02272 ; arrêt n° 1982/2002 ; Cerclab n° 1565 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; pharmacie ; location de matériel et adhésion à un réseau publicitaire pour des produits pharmaceutiques, avec intéressement aux recettes), sur appel de T. com. Nancy, 26 avril 1999 : jugt n° 549 ; Cerclab n° 1463, rectifié par T. com Nancy 21 février 2000 : Cerclab n° 1464 (problème non abordé) - CA Nancy (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 3118/97 (et autres) ; arrêt n° 1838/2002 ; Cerclab n° 3234 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; pharmacie ; location de matériel et adhésion à un réseau publicitaire pour des produits pharmaceutiques, avec intéressement aux recettes), sur appel de T. com. Nancy, 8 septembre 1997 : jugt n° 01203 ; Cerclab n° 1465 (problème non abordé), rectifié par T. com. Nancy, 16 mars 1998 : jugt n° 0452 ; Cerclab n° 1466 et par T. com. Nancy 15 février 1999 : RG n° 98/1330 ; Cerclab n° 1467 - CA Paris (25e ch. B), 12 avril 2002 : RG n° 2001/19788 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 911 ; Juris-Data n° 2002-181021 (démarchage ; rapport direct ; maçon ; insertion publicitaire sur des couvre-annuaires), infirmant TI Meaux, 21 juin 2000 : RG n° 2000/00505 ; jugt n° 366/00 ; Cerclab n° 88 (absence de rapport direct) - CA Dijon (ch. civ. B), 28 mars 2002 : RG n° 01/01563 ; arrêt n° 203 B ; Cerclab n° 630 ; Cerclab n° 630 ; Juris-Data n° 2002-170814 (démarchage ; rapport direct ; artisan charpentier ; ordre de publicité), confirmant TGI Châlon-sur-Saône (JEX), 11 septembre 2001 : jugt n° 01/00980 ; Cerclab n° 2748 - CA Versailles (1re ch. B), 5 mars 1999 : RG n° 1997-1450 ; Cerclab n° 1744 ; Jurinet (démarchage ; rapport direct ; taxi ; confection de marque-page pour annuaire téléphonique), infirmant TI Mantes-La-Jolie, 3 janvier 1997 : RG n° 11-96-00361 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 80 (pas de rapport direct avec l’activité spécifique) - CA Orléans (ch. com.), 8 octobre 1998 : RG n° 97/000767 ; arrêt n° 1901 ; Cerclab n° 700 ; Juris-Data n° 1998-044362 (clauses abusives ; contrat non extérieur à l’activité ; location d’une enseigne lumineuse par une auto-école), sur appel de TGI Orléans (1re ch. civ.), 7 janvier 1997 : RG n° 95/00744 ; Cerclab n° 691 (problème non abordé) - CA Paris (15e ch. B), 30 mai 1997 : RG n° 95/09522 ; Cerclab n° 1319 ; Juris-Data n° 021286 (démarchage ; rapport direct ; pharmacie ; location de matériel et adhésion à un réseau publicitaire pour des produits pharmaceutiques), sur appel de T. com. Paris (ch. spéc.), 16 mars 1994 : RG n° 92/006514 ; Cerclab n° 281 (problème non abordé) - CA Rennes (ch. correct.), 18 décembre 1997 : RG n° 96/01571 ; arrêt n° 1668/97 ; Cerclab n° 1818 (démarchage ; rapport direct ; commerçants - menuisier-charpentier, boucher-charcutier, taxi, marbrier, électricien, coiffeur, ambulancier ou toiletteur pour chiens - concluant un contrat de publicité pour l’encart d’imprimés sur un protège-annuaires), infirmant TGI Quimper (ch. correct.), 10 octobre 1996 : RG n° 95101453 ; jugt n° 2455/96 ; Cerclab n° 395 (rapport direct et compétence), pourvoi rejeté par Cass. crim., 29 juin 1999 : pourvoi n° 98-81174 ; arrêt n° 3147 ; Bull. crim. n° 159 ; Cerclab n° 1900 ; JCP 2000. I. 235, n° 7, obs. Robert ; Dr. Pénal 2000. Comm. n° 6, obs. Robert ; RTD com. 2000. 200, obs. Bouloc (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Angers (1re ch. A), 6 septembre 1994 : RG n° 09300823 ; arrêt n° 491 ; Cerclab n° 662 (démarchage ; rapport direct ; journal d’enseigne lumineux pour un agent d’assurances), confirmant T. com. Angers, 9 décembre 1992 : RG n° 92/001368 et 92/10655 ; Cerclab n° 661 (démarchage et décret du 24 mars 1978 ; rapport direct), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 mars 1997 : pourvoi n° 94-20956 ; arrêt n° 552 ; Cerclab n° 2067 ; RJDA 1997/6, n° 850 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Paris (25e ch. B), 6 octobre 1995 : RG n° 11280/94 ; Cerclab n° 1288 ; D. 1995. IR. 268 (clauses abusives ; besoins de l’activité et compétence ; insertion d’annonce publicitaire), sur appel de T. com. Paris (1re ch. B), 7 février 1994 : RG n° 92/058697 ; Cerclab n° 279 (problème non abordé) - CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 7 avril 1993 : arrêt n° 323 ; Cerclab n° 593 ; Juris-Data n° 048648 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; centre hospitalier qui conclut un contrat d’insertion d’annonces publicitaires dans l’annuaire de France Télécom par le biais d’un intermédiaire spécialisé), sur appel de TI Sables d’Olonne, 22 janvier 1991 : Dnd - CA Paris (1re ch. urg.), 16 novembre 1990 : RG n° 89/86 ; Cerclab n° 1306 ; Lamyline (clauses abusives ; compétence ; commerçant exerçant l’activité de courses, livraisons et transports divers sollicitant son insertion dans un annuaire téléphonique), sur appel de T. com. Paris (7e ch.), 11 octobre 1988 : RG n° 88/29735 ; Cerclab n° 276 (problème non abordé). § V. aussi : Jur. Proxim. Libourne, 17 mai 2017 : Dnd (contrat hors établissement ; rapport direct ; contrat d’insertion d’encarts publicitaires à paraître dans un répertoire familial pratique d’urgence dont l’objet, bien qu’il concerne un domaine de compétence totalement étranger à la profession d’ostéopathe, est cependant incontestablement en lien direct avec l’activité principale, puisque le but poursuivi n’est autre que le développement de l’activité principale ; N.B. le jugement réfute le droit de rétractation au titre de la conclusion du contrat hors établissement mais applique de façon contradictoire l’art. 221-5 sur l’obligation d’information), pourvoi rejeté par substitution d’un motif de pur droit par Cass. civ. 1re, 6 février 2019 : pourvoi n° 17-20463 ; arrêt n° 136 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7708 (nullité pour objet illicite d’un contrat de publicité pour un ostéopathe contraire à l’art. 21 du code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie qui interdit tous procédés directs ou indirects de publicité).
La même solution est appliquée a fortiori aux contrats publicitaires conclus par des agents immobiliers, qui, contrairement aux autres professionnels, ne sont pas périphériques mais consubstantiels à leur activité. V. en ce sens : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 21 mars 2013 : RG n° 11/11637 ; Cerclab n° 4387 (démarchage ; rapport direct ; souscription d’un contrat d’insertion d’annonces de vente d’immeuble par une Sarl d’agence immobilière), sur appel de T. com. Nice, 19 mai 2011 : RG n° 2010F611 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 29 novembre 2012 : RG n° 11/08133 ; arrêt n° 2012/760 ; Cerclab n° 4066 (clauses abusives ; cadre direct de l’activité ; Sarl d’agence immobilière souscrivant un contrat d’insertion publicitaire pour des biens immobiliers se trouvant dans son « portefeuille »), sur appel de T. com. Nice, 15 avril 2011 : RG n° 10/731 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 4 octobre 2012 : RG n° 11/06815 ; arrêt n° 2012/372 ; Cerclab n° 3977 (clauses abusives ; pas de critère ; insertion publicitaire dans une revue par une Sarl d’agence immobilière), sur appel de T. com. Nice, 1er mars 2011 : RG n° 2010F93 ; Dnd.
Rappr. pour un contrat de partenariat sportif (sponsoring), pour l’exclusion de la protection revendiquée par la fédération qui en était bénéficiaire : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 décembre 2014 : RG n° 12/17040 ; Cerclab n° 4971 (clauses abusives ; qualité de professionnel ; contrat de partenariat entre une fédération sportive et un équipementier sportif, avec une clause d’exclusivité), sur appel de TGI Bobigny (7e ch. sect. 3), 6 juillet 2012 : RG n° 12/03437 ; Dnd.
Admission de la protection : juges du fond. Des décisions, en nombre moins important, admettent, contrairement à la position de la Cour de cassation, l’application de la protection consumériste. V. : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 16 mars 2016 : RG n° 15/00655 ; Cerclab n° 5530 (clauses abusives ; domaine non discuté ; prestations portant sur la communication et la promotion touristique et culturelle au bénéfice d’une association ; invocation de clauses abusives pour s’opposer à une action en paiement en référé), sur appel de TGI Colmar, 5 janvier 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05218 ; Cerclab n° 2992 (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; pharmacie ; crédit-bail d’un équipement permettant la diffusion de messages publicitaires et de santé ; clause jugée abusive), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : pourvoi n° 06-15120 ; Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16189 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 23 juin 2003 : RG n° 01/022193 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05225 ; Cerclab n° 2993 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : pourvoi n° 06-15126 ; Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/20206 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 8 septembre 2003 : RG n° 2001/021425 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05234 ; Cerclab n° 2994 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 04/2958 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 24 novembre 2003 : RG n° 2001/021409 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 09/21750 ; Cerclab n° 2996 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 8 novembre 2007 : RG n° 06/04373 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 3 février 2006 : RG n° 2005002921 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 26 novembre 2010 : RG n° 08/05487 ; Cerclab n° 2995 (idem), sur renvoi de Cass. com. 15 janvier 2008 : Dnd, cassant CA Paris (15e ch. B), 24 février 2006 : RG n° 03/16018 ; Dnd, sur appel de T. com. Paris (21e ch.), 6 juin 2003 : RG n° 2001/021438 ; Dnd (N.B. : d’autres décisions du même jour ont été rendues par toutes les juridictions T. com. CA, Cass.) - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 14 septembre 2006 : RG n° 05/05911 : Cerclab n° 2538 (clauses abusives ; pharmacien ; location financière d’un appareil d’affichage publicitaire ; N.B. la décision est ambiguë : la protection contre le crédit – ancien art. L. 311-20 C. consom. - est écartée, le contrat ayant été conclu dans le cadre de l’activité et pour la développer, mais une clause est jugée non abusive sans vérification préalable du domaine d’application), sur appel de T. com. Nanterre (6e ch.), 13 mai 2005 : RG n° 5088F/03 ; Dnd - CA Paris (5e ch. A), 25 février 1998 : RG n° 96/00851 ; arrêt n° 82 ; Cerclab n° 1105 ; Juris-Data n° 1998-021225 (clause abusive, loi de 1978 ; insertion publicitaire dans un annuaire téléphonique ; clause déclarée non abusive sans que la question du domaine d’application soit évoquée), sur appel de T. com. Paris (16e ch.), 24 octobre 1995 : RG n° 95/031257 ; Cerclab n° 292 (exclusion de la protection pour un contrat conclu entre professionnels) - CA Paris (16e ch. B), 22 mars 1990 : RG n° 88-8306 ; Cerclab n° 1307 ; D. 1990. IR. 98 ; RTD civ. 1990. 474, obs. Mestre (clauses abusives ; compétence ; bijoutière contractant pour l’insertion d’une annonce publicitaire ; arrêt estimant la distinction entre la maquette et le « bon à tirer », devant être vérifié, est une distinction étrangère au profane), sur appel de T. com. Paris (10e ch.), 4 mars 1988 : RG n° 87/13913 ; Cerclab n° 275 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (8e ch.), 19 septembre 1989 : RG n° 87/13221 ; arrêt n° 669/89 ; Cerclab n° 762 ; Juris-Data n° 1989-051700 (clauses abusives ; décision estimant que le contrat d’organisation d’un buffet-coktail conclu par un laboratoire avec un traiteur est « totalement étranger à son activité de fabricant de produits pharmaceutiques qu’il tend seulement à promouvoir »), sur appel de T. com. Grasse, 15 juin 1987 : RG n° 527/86 ; jugt n° 311/87 ; Cerclab n° 214 (problème non abordé).
Rappr. estimant que les clauses litigieuses d’un contrat de publicité entre un annonceur et TF1 ne sont pas abusives. CA Paris (25e ch. A), 13 octobre 2006 : RG n° 04/23409 ; Cerclab n° 2467, sur appel de T. com. Paris, 16 juin 2004 : RG n° 01/88402 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 12 février 2008 : pourvoi n° 06-22065 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2863 (moyen non admis, le moyen ne discutant pas l’applicabilité du droit de la consommation).
Problème non examiné. Pour une décision estimant que l’appréciation du caractère abusif échappe au juge des référés, sans examiner préalablement la question du domaine. CA Paris (14e ch. A), 19 mars 2008 : RG n° 07/13034 ; Cerclab n° 2685 (insertion d’annonce publicitaire ; action de l’annonceur contre la régie publicitaire à la suite de l’absence d’insertion d’une annonce), sur appel de T. com. Paris (réf.), 26 juin 2007 : RG n° 2007024743 ; Dnd. § Rappr. aussi pour une décision hésitante, rendue dans le cadre de la conclusion d’un contrat de réservation de chambres d’hôtel par une entreprise pour ses clients, lors de la coupe du Monde de football (la nature de l’activité n’est pas précisée, mais l’entreprise semblait être une entreprise spécialisée dans les appareils de mesure, et non un prestataire touristique, les chambres offertes s’apparentent à une forme de « cadeau commercial ») : « à supposer même que la société […] doive être considérée comme un non-professionnel au sens de l’[ancien] art. L. 132-1 du Code de la consommation », la clause ne serait pas abusive. CA Paris (25e ch., B) 2 mars 2001 : Dnd, cassé par Cass. civ. 1re, 6 avril 2004 : pourvoi n° 01-11829 ; arrêt n° 600 ; Cerclab n° 2796 (cassation sur un autre problème).