T. COM. NANCY, 8 septembre 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1465
T. COM. NANCY, 8 septembre 1997 : RG inconnu ; jugement n° 01203
(rectification par T. com. Nancy, 16 mars 1998 et T. com. Nancy, 15 février 1999 : RG n° 98/1330 – sur appel CA NANCY (2e ch. com.), 25 septembre 2002 : RG n° 3118/97 ; arrêt n° 1838/2002)
Extrait : « En définitive, si les pharmaciens ont pu croire à l'indivisibilité des contrats, rien n'établit juridiquement cette situation. Étant donné, par ailleurs, que les contrats de crédit-bail ne sont, en eux-mêmes, affectés par aucune clause de nullité, le Tribunal rejette la demande des pharmaciens de voir résilier l'ensemble des contrats passés avec les organismes de financement, ainsi que la demande de voir prononcer leur nullité ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANCY
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Jugement n° 01203.
I - ENTRE :
Mme X.
demeurant à [adresse] et
divers demandeurs (dont liste jointe)
demandeurs aux fins des exploits introductifs d'instance du Ministère de Maîtres AAA, Huissiers de Justice à PARIS et Maîtres BBB., Huissiers de Justice à NANCY, en date des 29, 30 juin 1992 et 1er juillet 1992, comparant et plaidant par Maître DE BEZENAC, avocat à ROUEN, leur mandataire, d'une part.
ET :
- PHARMIMAGE SCA
dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître THIBAUT, avocat à NANCY, son mandataire
- LOXXIA LOCATION SA
(anciennement MULTIBAIL SA), dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître CHAIGNE, avocat à PARIS et Maître ADRIEN, avocat à NANCY, ses mandataires et
- SLIBAIL SA
(anciennement SLIFICOM SA), dont le siège est à [adresse], défenderesse, comparant et plaidant par Maître TASSIGNY, avocat à NANCY, son mandataire et
- CMV FINANCEMENT SA
dont le siège est à [adresse], défenderesse comparant et plaidant par Maître DUGRAVOT, avocat à NANCY, son mandataire et
- BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT SA
dont le siège est à [adresse], défenderesse comparant et plaidant par Maître KROELL, avocat à NANCY, son mandataire et
- LOCAFINANCE SA
dont le siège est à [adresse], défenderesse comparant et plaidant par Maître KROELL, avocat à NANCY, son mandataire, d'autre part.
II - ENTRE :
CMV FINANCEMENT SA
sus-nommée, demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître DX., Huissier de Justice à NANCY, en date du 22 août 1996, comparant et plaidant par Maître DUGRAVOT, avocat à NANCY, son, mandataire, d'une part.
ET :
Maître CHAMBRION
ès-qualités de mandataire liquidateur de la LJ de la SCA PHARMIMAGE sus-nommée, demeurant à [adresse], défendeur et défaillant, d'autre part.
III - ENTRE :
CMV FINANCEMENT SA
sus-nommée, demanderesse aux.: fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître DX., Huissier de Justice à NANCY, en date du 22 août 1996, comparant et plaidant par Maître DUGRAVOT, avocat à NANCY, son mandataire, d'une part.
ET :
Maître CHAMBRION
ès-qualités de mandataire liquidateur de la LJ de la SCA PHARMIMAGE sus-nommée, demeurant à [adresse], défendeur et défaillant, d'autre part.
IV - ENTRE :
CNV FINANCEMENT SA
sus-nommée, demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître DX., Huissier de Justice à NANCY, en date du 22 août 1996, comparant et plaidant par Maître DUGRAVOT, avocat à NANCY, son mandataire, d'une part.
Et :
Maître CHAMBRION
ès-qualités de mandataire liquidateur de la LJ de la SCA PHARMIMAGE sus-nommée, demeurant à [adresse], défendeur et défaillant, d'autre part.
V - ENTRE :
CMV FINANCEMENT SA
sus-nommée, demanderesse aux fins d'un exploit introductif d'instance du Ministère de Maître DX., Huissier de Justice à NANCY, en date du 2 septembre 1996, comparant et plaidant par Maître DUGRAVOT, avocat à NANCY, son mandataire, d'une part.
ET :
Maître CHAMBRION
ès-qualités de mandataire liquidateur de la LJ de la SCA PHARMIMAGE sus-nommée, demeurant à [adresse], défendeur et défaillant, d'autre part.
La cause a été débattue à l'audience publique du 09 septembre 1996 où siégeaient Messieurs Claude EUVRARD, Président, Bernard MAZEAUD et Jacques PONNELLE, juges, assistés de Madame Dominique PERRIN, commis-greffier.
L'affaire a été mise en délibéré ce même jour et le Président a annoncé que le jugement serait rendu à l'audience publique du 10 février 1997. À cette date, le Président a annoncé que le prononcé du jugement a été reporté à l'audience du 08 septembre 1997
Et à l'audience publique de ce jour, 08 septembre 1997, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Courant 1991, les requérants ont conclu, individuellement, avec la SCA PHARMIMAGE, un contrat de diffusion d'images techniques ou publicitaires sur écran. Ces contrats qui se substituaient à de précédents contrats conclus avec DCM PHARMEDIA, en 1989, prévoyaient qu'en contrepartie de la diffusion de ces images (ou des textes), et d'une rémunération liées aux images à caractère publicitaire, les pharmaciens s'engageaient à disposer du matériel nécessaire à la visualisation des images et des textes servis par la SCA PHARMIMAGE.
Les pharmaciens ont donc conclu, auprès d'organismes financiers spécialisés, des contrats de location-vente relatifs au matériel à mettre en place dans les officines pour la réception des images et textes,
La SCA PHARMIMAGE a progressivement mis fin à la diffusion d'images et les rémunérations prévues dans les contrats ont disparu, cependant que les échéances de location-vente continuaient à courir et à être réclamés par les pharmaciens qui avaient cessé de les honorer, considérant que les contrats de location-vente n'étaient que l'accessoire des contrats de régie publicitaire.
Par exploits des 29 et 30 juin 1992, Mme X. et divers demandeurs, ont assigné la SCA PHARMIMAGE, la SA CNV FINANCEMENT, la SOCIÉTÉ LYONNAISE FINANCIÈRE et COMMERCIALE (SLIFICOM), la BNP BAIL (NATIO ÉQUIPEMENT), la SOCIÉTÉ LYONNAISE DE CRÉDIT-BAIL (SLIBAIL), la SA MULTIBAIL et la SNC LOCAFINANCE devant ce Tribunal pour voir :
- résilier les contrats de régie publicitaire conclus entre les docteurs : X., Y., Z., A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N, O., P., Q., R., S., T., U., V., W., AA., AB., AC., AD., AE., AF., AG., AH., AI., AJ., C., AK., AL., AM., AN., AO., AP., AQ., AR., AS., AT., AU., AV., AW., AX., AY., AZ., BA., BB., BC., BD., BE., BF.,
- condamner la SCA PHARMIMAGE à payer à chacun des pharmaciens sus-nommés, la somme de 50.000 Francs au titre de dommages intérêts, avec les intérêts de droit à compter du jour du jugement,
- résilier les contrats de crédit-bail conclus entre les pharmaciens X., Y., Z., A., B., C., D., E., F, BG. avec la SA CMV FINANCEMENT,
- résilier les contrats de crédit-bail conclus entre les pharmaciens I., J., K., L., M., BH., BI. et O. avec la SA SLIFICOM,
- résilier le contrat de crédit-bail conclu entre la SNC P. avec la BNP BAIL «NATIO ÉQUIPEMENT »,
- résilier le contrat de crédit-bail conclu entre Mme Q. et la SA SLIBAIL,
- résilier les contrats de crédit-bail souscrits par les pharmaciens R., S., T., U., V., W., AA., AB., AC., AD., E., AF., AG., AH., AI., AJ., C., AK., BJ., AM., AN., AO., BK., BR., BS., BL., BM., BN., AP. avec la SA MULTIBAIL,
- résilier les contrats de crédit-bail conclus par les pharmaciens AQ., AR., BO., AT., AU., AV., AW., AX., AY., AZ., BA., BB., BC., BD., BE. et BP. avec la SA LOCAFINANCE,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par ses premières conclusions non datées, la SA MULTIBAIL demande au Tribunal de :
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de Paris, seul compétent,
- à défaut, disjoindre pour ceux des pharmaciens (1 à 19, 44, 51 à 65) n'ayant pas de lien de droit avec la SA [minute page 3] MULTIBAIL, et disjoindre également pour les organismes de crédit énoncés dans l’acte introductif du 29 juin 1992,
- dire et juger autant irrecevable que non fondée la demande formée par M. R. et autres,
- les en débouter,
- constater que l'inexécution du contrat de location est exclusivement imputable aux demandeurs,
- en conséquence, prononcer à leur encontre la résiliation des contrats de location en application de l'article 1184 du Code civil et ce, à leurs torts et griefs exclusifs,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- les condamner à payer à la SA MULTIBAIL, avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution :
* M. R. au paiement d'une somme de 41.783,05 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 3 juin 1992,
* M. S. au paiement d'une somme de 70.262, 71 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 3 juin 1992,
* Mme T. au paiement d'une somme de 72.203,11 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 16 décembre 1991,
* M. U. au paiement d'une somme de 68.353,85 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. V. au paiement d'une somme de 72.063,26 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 9 juin 1992,
* M. W. au paiement d'une somme de 63.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. AA. au paiement d'une somme de 64.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. BQ. au paiement d'une somme de 64.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. AC. au paiement d'une somme de 82.784,59 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 16 décembre 1991,
* MM. AD au paiement d'une somme de 67.967,25 Francs avec intérêts contractuels de 2 % par mois à compter du 23 avril 1992,
* M. E au paiement d'une somme de 63.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. AF au paiement d'une somme de 70.365,31 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. AG. au paiement d'une somme de 59.916,26 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* MM. AH. au paiement d'une somme de 65.880,54 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 22 juin 1992,
* M. AI. au paiement d'une somme de 74.285,63 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 9 juin 1992,
* Mme AJ.. au paiement d'une somme de 74.991,54 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 9 décembre 1991,
* M. C au paiement d'une somme de 59.795,96 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 5 août 1992,
* M. AK. au paiement d'une somme de 62 076, 07 F avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* Mme BT. au paiement d'une somme de 63.971, 76 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* SNC AM. et BU. au paiement d'une somme de 61.960,20 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 24 juin 1992,
* M. AN. au paiement d'une somme de 64.298,44 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992.
[minute page 4] * M. AO. au paiement d'une somme de 68.142,94 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. BK. au paiement d'une somme de 66.309,90 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* Docteur BR. au paiement d'une somme de 64.087,53 Francs avec intérêt contractuel de 2 -% par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. BS. au paiement d'une somme de 63.939,17 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* M. BL. au paiement d'une somme de 63. 305,31 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 29 décembre 1993,
* M. BM. : mémoire,
* Mme BN. au paiement d'une somme de 70.795,75 Francs avec intérêt contractuel de 2 -% par mois à compter du 23 avril 1992,
* M. AP. au paiement d'une somme de 57.759,45 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* M. BV. au paiement d'une somme de 57.874,73 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 13 août 1992,
- les condamner chacun à payer à la SA MULTIBAIL la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions en réplique non datées, Mme X. et les autres demandent au Tribunal de :
- leur adjuger de plus fort l'entier bénéfice de leur exploit introductif d'instance,
- débouter les sociétés CMV FINANCEMENT, BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT, LOCAFINANCE, SLIBAIL, MULTIBAIL et SLIFICOM de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, prononcer la nullité de chacun des contrats de location des docteurs X. et autres aux SOCIÉTÉ CMV FINANCEMENT, SLIFICOM, BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT, MULTIBAIL, SLIBAIL et LOCAFINANCE,
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions non datées, la SA BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE demandent au Tribunal de :
- à titre principal, dire et juger que la disparition après leur conclusion de l'une des causes du contrat de crédit-bail ou de location financière souscrit respectivement par la SNC P., M. AQ., Mme AR., M. AS., Mme AT., M. AU., Mme AV., M. AW., Mme AX., M. AY., M. AZ., M. BA., Mme BB., M. BC., M. BD., M. BE. et M. BP. à savoir le contrat de prestations de service qui lie la SCA PHARMIMAGE à chacun d'eux, ne saurait avoir pour effet la résiliation de leur contrat de crédit-bail, la cause d'un contrat n'étant que l'une des conditions de formation de ce contrat,
- en conséquence, débouter les requérants de leurs demandes aux fins de résiliation des contrats de crédit-bail ou de location financière,
- d'une façon générale, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre des SOCIÉTÉ NATIO ÉQUIPEMENT et LOCAFINANCE,
- subsidiairement, et dans l'hypothèse où par impossible le Tribunal estimerait que la disparition après sa conclusion d'une des causes des contrats de crédit-bail devrait entraîner leur résiliation,
- constater que les SOCIÉTÉS NATIO ÉQUIPEMENT et LOCAFINANCE ont parfaitement rempli les obligations mises à leur charge,
- constater qu'en revanche, leurs 17 cocontractants n'ont pas satisfait à l'obligation de résultat qu'ils avaient contractée,
- constater que la résiliation des contrats de crédit-bail ou de location financière a également pour origine la faute commise par la SCA PHARMIMAGE qui n'a pas fourni les prestations de service promises aux requérants,
- [minute page 5] en conséquence, dire et juger la SNC P., M. AQ., Mme BW., M. AS., Mme AT., M. AU., Mme AV., M. AW., Mme AX., M. AY., M. AZ., M. BA., Mme BB., M. BC., M. BD., M. BE. et M. BP. d'une part, la SCA PHARMIMAGE d'autre part, responsables in solidum du préjudice subi par la SA NATIO ÉQUIPEMENT et par la SA LOCAFINANCE du fait de la résiliation anticipée de leurs contrats,
- en conséquence et par application des dispositions de l'article 3 du contrat de crédit-bail, condamner la SNC P. :
* à rembourser à la SA NATIO ÉQUIPEMENT le prix d'achat des matériels majoré des intérêts décomptés au taux de base de la BNP, plus 4 points, déduction faite des loyers déjà versés,
* à lui verser une somme représentant la rentabilité escomptée de l'opération,
- condamner les 16 autres requérants précités au paiement à la SA LOCAFINANCE de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8 de chacun de leur contrat de location,
- condamner la SNC P., AQ., Mme AR., M. AS., Mme AT., M. AU., Mme AV., M. AW., Mme AX., M. AY., M. .AZ., M. BA., Mme BB., M. BC., M. BD., M. BE. et M. BP., in solidum, au paiement d'une somme de 10.000 Francs à chacune des sociétés NATIO ÉQUIPEMENT et LOCAFINANCE, par application de l'article 700 du NCPC.
Par conclusions d'irrecevabilité et d'incompétence déposées pour l'audience du 2 décembre 1992, la SA MULTIBAIL demande au Tribunal de :
- constater la connexité avec le litige actuellement pendant devant le Tribunal de Commerce de Nanterre et renvoyer les demandeurs à se pourvoir devant ledit Tribunal de Commerce de Nanterre, déjà saisi d'une demande connexes par la SA MULTIBAIL,
- très subsidiairement, constater en outre que seul le Tribunal de Commerce de Paris pouvait, sous réserve de l'exception d'incompétence ci-dessus, être saisi à l'encontre de la SOCIÉTÉ DCM PHARMEDIA et de la SA MULTIBAIL, tant en application des articles 42 et 43 du NCPC, qu'en application de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat souscrit par les demandeurs, commerçants avec la SOCIÉTÉ CENTRAL FINANCEMENT et dont la SA MULTIBAIL est cessionnaire,
- en tout état de cause, constater la nullité des assignations pour ceux des pharmaciens qui n'ont pas précisé les mentions prévues aux articles 53 et 648 du NCPC,
- constater en outre qu'il n'a pas été justifié des pièces concernant les pharmacies R., E., AJ., BK., BL., BM. et AL. (sauf en ce qui concerne ce dernier, s'il s'agit de […]),
- constater en outre l'irrecevabilité de la demande en raison de son indétermination,
- condamner chacun des défendeurs ayant un contrat avec la SA MULTIBAIL (21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 48 et 49) à payer la somme de 1.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions additionnelles déposées pour l'audience du 6 octobre 1993, la SA BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE demandent au Tribunal de
- leur allouer l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures,
- les rectifier comme suit :
* remplacer le terme «causes» employé par celui de « mobiles aux yeux du candidat locataire-preneur » pour l'ensemble de leurs précédentes écritures,
* y ajouter, rejeter toutes fins et conclusions des demandeurs notamment en nullité des contrats de crédit-bail ou de location financière litigieux pour erreur ou dol comme étant particulièrement mal fondés,
* dire les demandeurs à l'action irrecevables à agir autre faute d'établir sans équivoque leur préjudice, à savoir en [minute page 6] l'espèce le caractère inutilisable du matériel informatique litigieux du fait unique de la défaillance de la SCA PHARMIMAGE,
* donner acte de ce que les concluantes entendent résilier pour faute les crédits-bail ou locations financières pour ceux des locataires qui ont indûment cessé le paiement de leurs loyers et de ce qu'ils formuleront les indemnités de résiliation correspondantes aux termes de leurs prochaines écritures,
* condamner les demandeurs aux entiers dépens.
Par conclusions déposées pour l'audience du 15 novembre 1993, la SA MULTIBAIL demande au Tribunal de :
- lui adjuger l'entier bénéfice des conclusions par elle prises le 2 décembre 1992, sauf en ce qui concerne l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre,
- lui donner acte de ce que, sans renoncer aux moyens précédemment développés, tendant à l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce de Nancy, liée au défaut de justification de l'existence de la SCA PHARMIMAGE, elle renonce pour sa part à demander le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre actuellement dessaisi,
- lui adjuger pour le surplus, l'entier bénéfice de ses écritures,
- les complétant, faisant application de l'article 367 du NCPC, disjoindre et dire et juger que l'instance ne se poursuivra plus et pour autant qu'il soit justifié de la qualité à ester de la SCA PHARMIMAGE, entre
* la SA MULTIBAIL,
* les pharmaciens suivants :
20) docteur R.,
21) docteur S.,
22) docteur T.,
23) M. U.,
24) docteur V.,
25) docteur W.,
26) docteur AA.,
27) docteur AB.,
28) docteur AC.,
29) docteurs AD.,
30) docteur E.,
31) docteur AF.,
32) docteur AG.,
33) docteurs AH.,
34) docteur AI.,
35) docteur AJ.,
36) docteur LIM,
37) docteur AK.,
38) docteur AL.,
39) SNC AM. et BU.,
40) docteur AN.,
41) docteur AO.,
42) docteur BK.,
43) docteur BL.,
44) docteur BS.,
45) docteur BL.,
46) docteur BM.,
47) docteur BN.,
48) docteur, AP.,
49) docteur AQ.,
- la SCA PHARMIMAGE sous les réserves précitées,
- donner acte à la SA MULTIBAIL de ce qu'elle se réserve de conclure au fond lorsque les pièces justificatives de la demande lui auront été communiquées et ce, conformément aux articles 15 et 16 du NCPC,
- en conséquence, renvoyer à telle audience qu'il plaira au Tribunal fixer.
[minute page 7]
Par conclusions non datées, la SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de :
- constater que les requérants n'ont communiqué aucune pièce,
- rejeter des débats tous documents non communiqués,
- condamner les requérants ci-dessous indiqués à payer à la SA CMV FINANCEMENT les loyers convenus avec intérêts au taux conventionnel de 1,50 % par mois à compter de chaque échéance, savoir :
* X. 1.924,81 Francs à compter du 1/05/92
* Y. 1.924,81 Francs à compter du 1/05/92
* B. 1.926,45 Francs à compter du 1/05/92
* M. C. 1.899,12 Francs à compter du 1/06/92
* D. 1.899,12 Francs à compter du 1/01/92
* AE. 1.945,54 Francs à compter du 1/04/92
* F. 1.914,37 Francs à compter du 1/03/92
* H. 1.914,37 Francs à compter du 1/05/92,
- dire que les requérants ci-dessus seront tenus d'exécuter les conventions de location jusqu'à leur terme dans tous leurs termes et conditions,
- dire qu'il en ira de même des requérants ci-après énumérés lesquels seront tenus de payer à la SA CMV FINANCEMENT, jusqu'au terme de leurs contrats respectifs, les loyers convenus, savoir :
* Mme Z. 1.935,54 Francs
* M. G. 1.924,81 Francs,
- condamner chacun des pharmaciens requérants à payer à la SA CMV FINANCEMENT 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par de nouvelles conclusions, non datées, la SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de :
- de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions, y ajoutant,
- constater qu'ont apporté novation à la convention d'exploitation originaire, les requérants suivants :
* X.
* Y.
* B.
* M. C.
* D.
* AE.
* F.
* G.,
- constater qu'ont passé commande directe des matériels télématiques les requérants suivants
* B.
* C
* D.,
- dire qu'en cas de commande directe, il ne saurait être question d'annulation du contrat conclu avec la SA CMV FINANCEMENT, celui-ci n'étant qu'une modalité de règlement des matériels commandés,
- s'agissant des contrats conclus avec DCM PHARMEDIA, qui ont été annulés et remplacés par des contrats PHARMIMAGE, dire n'y avoir lieu à la résiliation ou à la résolution de contrats auxquels il a été mis fin amiablement,
- dire qu'en toute hypothèse, la SA CMV FINANCEMENT est étrangère 'aux aléas résultant de la conclusion de conventions postérieures à son intervention.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives déposées pour l'audience du 22 décembre 1993 et l'audience du 17 janvier 1994, la SA MULTIBAIL demande au Tribunal de :
- lui allouer l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, seul compétent,
- déclarer en outre la demande irrecevable pour les motifs sus-énoncés,
- disjoindre pour ceux des pharmaciens (1 à 19, 44, 51 à 65) n'ayant pas de lien de droit avec la SA MULTIBAIL, et
- [minute page 8] disjoindre également pour les organismes de crédit énoncés dans l'acte introductif du 29 juin 1992,
- dire et juger autant irrecevable que non fondée la demande formée par M. R. et autres,
- les en débouter,
- constater que l'inexécution du contrat de location est exclusivement imputable aux demandeurs,
- en conséquence, prononcer à leur encontre la résiliation des contrats de location en application de l'article 1184 du Code Civil et ce, à leurs torts et griefs exclusifs,
- en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions,
- les condamner à payer à la SA MULTIBAIL, avec exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution :
* M. R. au paiement d'une somme de 41.783,05 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 20 août 1992,
* M. S. au paiement d'une somme de 70.262,71 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 3 juin 1992,
* Mme T. au paiement d'une somme de 72.203,11 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 16 décembre 1991,
* M. U. au paiement d'une somme de 68.353,85 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. V. au paiement d'une somme de 72.063,26 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 9 juin 1992,
* M. W. au paiement d'une somme de 63.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. AA. au paiement d'une somme de 64.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. BQ. au paiement d'une somme de 64.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. AC. au paiement d'une somme de 82.784,59 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 16 décembre 1991,
* MM AD. au paiement d'une somme de 67.967,25 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 23 avril 1992,
* M. E. au paiement d'une somme de 63.949,33 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin 1992,
* M. AF. au paiement d'une somme de 70.365,31 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. AG. au paiement d'une somme de 59.916,26 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* MM. AH. au paiement d'une somme de 65.880,54 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 22 juin 1992,
* M. AI. au paiement d'une somme de 74.285,63 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 9 juin 1992,
* Mme AJ. au paiement d'une somme de 74.991,54 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 9 décore 1991,
* M. LIN au paiement d'une somme de 59.795,96 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 5 août 1992,
* M. AK. au paiement d'une somme de 62.076, 07 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* Mme BT. au paiement d'une somme de 63.971,76 Francs avec intérêt contractuel de 2 9 par mois à compter du 4 juillet 1992,
* SNC AM. et BU. au paiement: d'une somme de 61.960,20 Francs avec intérêt contractuel de 2 par mois à compter du 24 juin 1992,
* M. AN. au paiement d'une somme de 64.298,44 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 19 juin
* [minute page 9] M. AO. au paiement d'une somme de 68.142,94 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. BK. au paiement d'une somme de 66.309,90 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* Docteur BR. au paiement d'une somme de 64.087,53 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juin 1992,
* M. BS. au paiement d'une somme de 63.939,17 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* M. BL. au paiement d'une somme de 63.305,31 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 29 décembre 1993,
* M. BM. : mémoire,
* Mme BN. au paiement d'une somme de 70.795,75 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 23 avril 1992,
* M. AP. au paiement d'une somme de 57.759,45 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 4 juillet 1992,
* M. BV. au paiement d'une somme de 57.874,73 Francs avec intérêt contractuel de 2 % par mois à compter du 13 août 1992,
- les condamner chacun à payer à la SA MULTIBAIL la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens.
Par conclusions déposées pour l'audience du 17 janvier 1994, la SA SLIBAIL demande au Tribunal d'enjoindre Mme Q. de lui communiquer les pièces justificatives de sa demande, sous astreinte de 1.500 Francs par jour de retard à compter du jugement à intervenir et la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées pour l'audience du 17 janvier 1994, la SA SLIFICOM demande au Tribunal d'enjoindre aux docteurs X., Y., Z ., B., C., D., AE., F. PHARMACIE […], G., H., I., J., BX., L., M., BH., BI., O., à la SNC P, aux docteurs Q., R., S., T., U., V., W., AA., AB., AC., AD., E., AF., AG., AH., AI., AJ., C., AK., AL., à la SNC AM. et BU., aux docteurs AN., AO., BK., BL., BV., BS., BL., BM., BN., AP., AQ., AR., AS, AT., AU., AV., AW., AX., AY., AZ., BA., BB., BC., BP., de lui communiquer les pièces justificatives de leur demande, sous astreinte de 1.500 Francs pour chacun d'entre eux et ce, par jour de retard faute de s'être exécuté dans le délai de huitaine à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner chacun des demandeurs ci-dessus énumérés aux entiers dépens.
Par conclusions déposées pour l'audience du 11 mai 1994, la SA SLIBAIL demande au Tribunal de :
- vu la clause attributive de juridiction insérée aux contrats de location,
- dire et juger la SA SLIBAIL-LOCATION, nouvelle dénomination de la SA SLIFICOM, recevable et bien fondée en son exception d'incompétence,
- en conséquence, se déclarer incompétent et ordonner le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Paris,
- [minute page 10] subsidiairement, dire et juger que les contrats de location sont indépendants des contrats de régie publicitaire conclus entre les pharmaciens demandeurs et la SCA PHARMIMAGE,
- en conséquence, débouter les pharmaciens de leur demande en résiliation des contrats de location,
sur la demande reconventionnelle,
- vu les lettres de mise en demeure et les lettres de résiliation adressées à Mme I., M. BX., M. L. et Mme O.,
- condamner les pharmaciens ci-après désignés, à payer à la SA SLIBAIL-LOCATION les sommes suivantes, sous déduction du prix de revente du matériel après restitution :
* Mme I. la somme de 59.988,99 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22/06/92, date de la résiliation,
* M. K. la somme de 59.888,88 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 08/04/93, date de la résiliation,
* M. L. la somme de 53.854,53 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 08/04/93, date de la résiliation,
* Mme O. la somme de 63.911,91 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24/08/92, date de la résiliation,
- condamner les pharmaciens à payer chacun à la SA SLIBAILLOCATION la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions additionnelles et reconventionnelles du 2 février 1995, la SA LOXXIA-LOCATION, anciennement MULTIBAIL, demande au Tribunal de :
-lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures,
- se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris, conformément aux dispositions de l'article 12-2 du contrat de location et de l'article 1134 du Code Civil,
- constater l'absence de lien contractuel entre la SA LOXXIA-LOCATION et la SCA PHARMIMAGE, les pharmaciens n° 1 à 19 et 50 à 65, et les organismes de crédit CMV FINANCEMENT, SLIFICOM, NATIO EQUIPEMENT, SLIBAIL et LOCAFINANCE,
- en conséquence, prononcer la disjonction d'instance,
- en tout état de cause, dire et juger autant irrecevable que non fondée la demande formée par M. BV et les autres,
- les en débouter,
- constater que l'inexécution du contrat de location est exclusivement imputable à M. BV,
- en conséquence, prononcer à son encontre la résiliation du contrat de location en application de l'article 1184 du Code Civil et ce, à ses torts et griefs exclusifs,
- condamner M. BV. à payer à la SA LOXXIALOCATION, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, la somme de 57.874,73 Francs avec intérêts conventionnel de 2 % par mois à compter du 13 août 1992,
- le condamner à payer à la SA MULTIBAIL la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'en tous les dépens.
Ensuite, par jugement du 20 septembre 1994, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCA PHARMIMAGE, procédure transformée en liquidation judiciaire par décision du même jour, Maître CHAMBRION, représentant des créanciers, a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 21 novembre 1994, ce Tribunal a prononcé la suspension d'instance afin que les formalités de la loi du 25 janvier 1985 soient exécutées par les parties.
L'affaire a été remise au rôle à l'audience du 15 mai 1995 et mise en délibéré ; à cette date, il est apparu que la SCA PHARMIMAGE n'avait jamais conclu, et son mandataire liquidateur a fait savoir, à l'audience, qu'il s'en remettait à prudence de justice.
[minute page 11] A noter qu'en cours de procédure, la SA MULTIBAIL a changé sa dénomination sociale en LOXXIA-LOCATION et la SA SLIBAIL a fait savoir qu'elle était aux droits de la SA SLIFICOM.
Le 17 juin 1996, ce Tribunal a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé les parties à plaider à l'audience du 9 septembre 1996.
Par exploit du 22 août 1996, la SA CMV FINANCEMENT a assigné la SCP CHAMBRION-BRUART, en qualité de mandataire liquidateur de la SCA PHARMIMAGE, devant ce Tribunal pour :
- voir Maître CHAMBRION intervenir dans la cause pendante entre les parties,
- joindre la présente cause .avec celle enrôlée devant ce Tribunal sous le n° 9211917,
- voir Maître CHAMBRION conclure ainsi qu'il avisera,
- condamner toute partie succombante à supporter les dépens de la présente assignation en intervention forcée.
Par lettre du 6 septembre 1996, la SCP CHAMBRIONBRUART a informé ce Tribunal que les demandeurs n'avaient pas déclaré leurs créances, et que le délai de relevé éventuel de forclusion était dépassé, et que par suite, elle n'entendait plus intervenir dans l'instance.
Par conclusions déposées pour l'audience de réouverture des débats du 9 septembre 1996, la SA LOXXIALOCATION demande au Tribunal de :
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures,
- ordonner la capitalisation des intérêts communs depuis plus d'un an au jour des présentes conclusions, et ce, conformément à l'article 1154 du Code Civil.
Par conclusions déposées à la même audience, la SA CMV FINANCEMENT demande au Tribunal de :
- lui adjuger le bénéfice de ses précédentes conclusions,
- et y ajoutant,
- ordonner la capitalisation des intérêts de trois mois en trois mois en application de l'article 1155 du Code Civil,
- prendre acte que la demande introduite au nom de Mme AE. ne peut aboutir en raison du changement d'état et de l'absence de régularisation de la procédure à la requête des organes de la procédure collective,
- prendre acte que la SA CMV FINANCEMENT renonce à la demande reconventionnelle formulée à l'encontre de Mme MEUNIER.
Par conclusions déposées à la même audience, la SA SLIBAIL demande au Tribunal de :
- constater l'absence de communication de pièces par les demandeurs,
- en conséquence,
- lui adjuger de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures,
- statuer sur les dépens comme requis précédemment.
Enfin, en réponse aux dernières conclusions de la SA LOXXIA-LOCATION, les demandeurs initiaux demandent au Tribunal de leur adjuger l'entier bénéfice de leurs précédentes conclusions, de débouter la SA LOXXIA-LOCATION de sa demande de capitalisation des intérêts, et de la condamner aux entiers dépens.
Les autres parties ne déposent pas de conclusions complémentaires.
Moyens des parties :
Les pharmaciens font valoir qu'ils ont conclu, à des dates voisines, et pour une même durée (4 ans), des contrats de régie publicitaire avec la SCA PHARMIMAGE et des contrats de leasing avec les sociétés de financement qui procuraient
[minute page 12] le matériel nécessaire.
Ils soutiennent que les conventions passées d'une part, avec la SCA PHARMIMAGE, et d'autre part, les SOCIÉTÉs de financement locatif, ont un caractère indissociable qui résulte :
* d'un objet identique commun aux deux types de contrats,
* de la mise en place, à travers les deux contrats, l'un n'étant que la cause de l'autre, d'un nouveau moyen d'information à l'usage de la clientèle,
* de la simultanéité des dates de passation, la plupart du temps le même jour,
* de l'identité de la durée des contrats,
* du montant de la location mensuelle, identique à la redevance que devait recevoir chaque pharmacien de la part de la SCA PHARMIMAGE, à titre de droit de régie publicitaire,
* d'une intention commune des intervenants à cette opération tripartite, économiquement neutre.
Ils exposent qu'en présence de la défaillance de la SCA PHARMIMAGE, et de la disparition du versement de la redevance du loueur d'image, leur obligation, à l'intérieur du même ensemble contractuel, est devenue sans cause et qu'ils étaient ainsi en droit de suspendre leurs versements aux sociétés de financement locatif.
Ils requièrent du Tribunal l'application de l'article 1184 du Code Civil et la résolution des contrats de location de matériel, en raison de la résolution du contrat de régie publicitaire.
A titre subsidiaire, et au cas où l'autonomie des contrats serait reconnue, ils prétendent avoir été trompés, ou à tout le moins, qu'il y a eu une erreur sur la représentation intellectuelle de l'opération à laquelle ils avaient souscrit, et sollicitent du Tribunal l'annulation des différents contrats de location-vente.
De leur côté, les organismes financiers soulèvent :
- des causes de nullité des assignations : défaut de mentions obligatoires dans l'assignation initiale, indétermination de la demande,
- une demande de disjonction d'instance,
- des exceptions d'incompétence territoriale de la juridiction nancéienne,
- des exceptions de communication de pièces.
Sur le fond, les défendeurs soutiennent l'autonomie des contrats de régie publicitaire par rapport aux contrats de location-vente.
Ils exposent que si les contrats de régie publicitaire constituent une cause des contrats de financement, l'objet de ceux-ci est constitué par la mise à disposition des matériels informatiques.
Ils soutiennent que la disparition d'une des causes des contrats (défaillance de la SCA PHARMIMAGE) ne peut entraîner la résiliation des contrats de location, cette cause étant en dehors du champ des contrats de location des matériels, matériels qui ont été réceptionnés sans réserve de la part des pharmaciens.
Ils réclament ainsi reconventionnellement aux pharmaciens l'ensemble des sommes dues au titre desdits contrats, conformément aux clauses desdits contrats relatives à l'interruption des versements, à l'indemnité de résiliation, le remboursement ou la restitution des matériels.
Les parties font état d'une abondante jurisprudence dans laquelle ils voient la justification de leurs prétentions respectives.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 13] MOTIFS :
Le Tribunal joint les différentes instances comme connexes, et statue par un seul et même jugement sur la demande principale et les demandes reconventionnelles.
1) Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de la demande des pharmaciens :
La SA MULTIBAIL (devenue en cours de procédure LOXXIA LOCATION) indique que certains requérants ont donné un état civil incomplet, soit absence de lieu de naissance, soit omission des prénoms, et soulève le fait que les demandes formulées sont indéterminées. Elle conclut à l'irrecevabilité des demandes.
Sur les mentions obligatoires (articles 56 et 648 du NCPC) :
Les pharmacies sont soumises à des règles administratives strictes et leur identification ne peut donner lieu à confusion. La nullité n'est donc pas justifiée en l'absence de grief dont pourraient se prévaloir les défendeurs par suite de l'ignorance d’un prénom ou d'une date de naissance.
L'hypothèse d'un pharmacien assignant devant plusieurs tribunaux pour le même objet est irréaliste puisque le banquier défendeur serait le même et un seul contrat serait le support du litige, l'exception de litispendance ne manquerait pas d'être soulevée.
Sur l'indétermination de la demande de la SCA PHARMIMAGE :
La demande de dommages intérêts est quantifiée à 50.000 Francs pour chaque pharmacien et la résiliation des contrats est sollicitée. Il n'y a aucune équivoque ni imprécision sur l'objet de la demande qui est donc bien déterminée.
2) Sur la disjonction d'instance :
Les pharmaciens présentent tous des demandes identiques en dommages intérêts à l'encontre de la SCA PHARNIMAGE et en résiliation de contrats à l'encontre de cinq organismes financiers qui ont signé des contrats ayant le même objet et reproduisant les mêmes modalités.
Rien ne justifie une disjonction d'instances et bien au contraire une bonne administration de la justice demande que les demandes et défenses ne soient pas isolées.
3) Sur la compétence territoriale :
La SA MULTIBAIL a fait initialement (conclusions déposées pour l'audience du 2 décembre 1992) valoir une exception d'incompétence territoriale au profit du Tribunal de Commerce de Paris.
Le Tribunal constate que :
- d'une part, la SA MULTIBAIL (devenue LOXXIA LOCATION) a ultérieurement conclu au fond, les dispositions de l'article 74 du NCPC rendant ainsi non recevable la demande d'exception en question,
- d'autre part, il y a lieu de tenir compte du fait que les pharmaciens ont, à l'origine, conclu avec la SCA PHARMIMAGE, titulaire d'une attribution de compétence au profit de la
[minute page 14] juridiction nancéienne : l'objet même du litige, c'est-à-dire l'appréciation du rapport entre les contrats de régie publicitaire et les contrats de location, exige que la juridiction saisie des demandes de résiliation des contrats de régie publicitaire, connaisse également la cause relative aux contrats de location.
Ce Tribunal peut donc statuer sur l'ensemble des demandes des pharmaciens et les demandes reconventionnelles des organismes de financement.
4) Sur la communication des pièces :
Lors des plaidoiries et avant la mise en délibéré, il est apparu que chaque pharmacien a présenté l'ensemble des contrats le concernant et que les défendeurs étaient alors en mesure de conclure.
L'exception soulevée au début de l'instance n'est donc pas fondée.
5) Sur le fond :
A- Sur la demande principale des pharmaciens :
A-1 Contrats PHARMIMAGE :
Mme X. et les autres demandent au Tribunal de prononcer la résiliation des contrats de régie publicitaire conclus entre eux-mêmes et la SCA PHARMIMAGE, et de condamner cette dernière à verser à chacun des demandeurs la somme de 50.000 Francs à titre de dommages intérêts.
Compte tenu des dispositions de l'article 7 des contrats PHARMIMAGE et des lettres de mise en demeure que le Tribunal trouve dans la majorité des dossiers individuels, le Tribunal constate la résiliation des différents contrats de régie publicitaire.
Les demandes de dommages intérêts n'ayant pas été en temps utile produites à la liquidation judiciaire de la SCA PHARMIMAGE, ne peuvent prospérer, et le Tribunal n'y donne pas suite.
A-2 Contrats locatifs :
Mme X. et les autres demandent au Tribunal de prononcer la résiliation des différents contrats de crédit-bail qui les lient aux organismes de financement concernés.
Ils demandent au Tribunal de constater que les deux types de contrats (régie publicitaire - crédit-bail), s'ils sont distincts dans la forme, concourraient à la réalisation d'une même opération, et de dire qu'il y a indivisibilité entre les contrats, la résiliation des uns (contrats de régie publicitaire) entraînant ipso facto la résiliation des autres (contrats de crédit-bail).
Les défendeurs rejettent en bloc cette interprétation, pour refuser la résiliation des contrats.
Sur ce, le Tribunal constate que l'opération proposée initialement par la SOCIÉTÉ DCM PHARMEDIA, puis par la SCA PHARMIMAGE, avec le recours, pour la mise en place du matériel, à la SOCIÉTÉ CENTRAL DE FINANCEMENT et aux, [minute page 15] organismes financiers de location, se répète, selon le même processus, pour tous les pharmaciens demandeurs, l'opération est très spécialisée, et s'entoure des mêmes circonstances pour sa réalisation : une officine, un matériel bien défini, une même durée, et une présentation « économique », avantageuse, ou neutre, des dépenses et des recettes, le même intervenant initial (DCM PHARMEDIA) pour l'offre d'images et la définition du matériel.
Toutes les apparences sont en faveur de la thèse de la présentation aux pharmaciens d'une opération globalement indissociable dont les actifs et les passifs doivent coïncider dans la durée.
Cependant, l'apparence ne peut suffire à elle seule à fonder le droit. Il y a donc lieu d'analyser les clauses des contrats, qui constituent la loi des parties, pour apprécier si elles ont été stipulées de telle sorte qu'elles soient incontournables et qu'elles exonèrent, ou pas, les pharmaciens, de leurs obligations en ce qui concerne les contrats de location, en fonction du sort réservé à la régie publicitaire.
Or :
- en ce qui concerne l'objet des deux contrats, présenté comme commun et identique par les pharmaciens, le Tribunal constate que le contrat PHARMIMAGE est un contrat de prestations de services, tandis que les contrats passés avec les organismes de financement concernent la mise à disposition de matériels. La Cour d'Appel de Paris (nov. 93) a souligné qu'un contrat de prestations de services conclu avec un preneur en vue de l'utilisation de matériel, est distinct, tant matériellement qu'intellectuellement, de la location ou de l'achat de matériel, les services pouvant être rendus par tout autre entreprise que la société contractante. Tel est bien le cas, en l'espèce, puisque les pharmaciens ont acquis le matériel à propos du contrat DCM PHARMEDIA, mais ont tous conclu, ultérieurement, un contrat de régie publicitaire avec une autre société (SCA PHARMIMAGE) ;
- en ce qui concerne le fait que, des deux contrats de régie publicitaire et de location-achat de matériels informatiques, le second n'était que la cause du premier, il n'en est pas moins vrai que les contrats d'adhésion au réseau PHARMIMAGE ne sont liés par aucune clause aux contrats de crédit-bail (la plupart du temps antérieurs, eu égard aux relations avec DCM PHARMEDIA), les contrats PHARMIMAGE, à la différence des contrats DCM PHARMEDIA, ne font aucune allusion au financement des matériels. Le Tribunal trouve au dossier (Y., n° 2) une lettre PHARMIMAGE, en date du 30 septembre 1991 qui précise :
« Vous êtes nombreux à nous appeler …Nous vous rappelons que le contrat PHARMIMAGE est totalement différent et indépendant du contrat que vous avez précédemment signé avec la SOCIÉTÉ DESIGN CRÉATION MARKETING ».
Le Tribunal a tout lieu de penser que cette information a été largement diffusée et que rien n'autorisait les adhérents à croire à une indivisibilité entre les contrats.
- en ce qui concerne les dates de passation des contrats, le Tribunal constate que, contrairement à ce qu'affirment Mme X. et les autres :
* soit, il s'agit des opérations montées avec DCM PHARMEDIA, et les contrats de crédit-bail de matériels sont antérieurs aux contrats SCA PHARMIMAGE,
* soit, il s'agit d'opérations montées avec SCA PHARMIMAGE (plus rares) et la proximité des dates de signatures est voisine, ce qui est normal, s'agissant de contrats ayant la même cause (mais pas le même objet), et de durée équivalente.
[minute page 16] En définitive, si les pharmaciens ont pu croire à l'indivisibilité des contrats, rien n'établit juridiquement cette situation. Étant donné, par ailleurs, que les contrats de crédit-bail ne sont, en eux-mêmes, affectés par aucune clause de nullité, le Tribunal rejette la demande des pharmaciens de voir résilier l'ensemble des contrats passés avec les organismes de financement, ainsi que la demande de voir prononcer leur nullité.
B - Sur les demandes reconventionnelles des organismes de financement :
Les organismes de financement présentent des demandes reconventionnelles résultant de l'application des clauses des contrats de crédit-bail signés par les pharmaciens.
1 - La SA LOXXIA-LOCATION demande au Tribunal de prononcer la résolution des contrats de crédit-bail en sa possession, aux torts exclusifs des contractants, selon les dispositions de l'article 1184 du Code Civil.
Le Tribunal dit qu'en raison de l'interruption des versements convenus de la part des pharmaciens, les stipulations de l'article 1184 du Code Civil sont remplies.
Par suite, le Tribunal prononce la résiliation des contrats de crédit-bail ou location aux torts exclusifs des pharmaciens.
Faisant droit à la demande de la SA LOXXIA-LOCATION, le Tribunal condamne les pharmaciens concernés aux sommes réclamées par la SA LOXXIA-LOCATION, sommes dont le quantum n'est pas contesté. Par contre, en ce qui concerne les intérêts, il ressort de la lecture des contrats de financement qu'ils sont applicables dans le cas d'une résiliation subie par le loueur, en vue de réparer les préjudices (article 8). Ces intérêts ont donc le caractère d'une clause pénale et le Tribunal, en application des dispositions de l'article 1152 du Code Civil, limite à 10.000 Francs le total des intérêts réclamés à chacun des pharmaciens concernés.
La SA LOXXIA-LOCATION demande l'application de l'article 1154 sur les intérêts en question. Il n'est pas fait suite à cette demande compte tenu de ce qui précède.
[minute page 17] L'exécution provisoire du présent jugement est demandée. Le Tribunal l'ordonne à hauteur de 50 % des sommes auxquelles sont condamnés les pharmaciens.
La SA LOXXIA-LOCATION demande que chaque pharmacien soit condamné en 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal fait droit à cette demande, mais ramène le quantum individuel à 1.000 Francs.
2 - La SA CNV FINANCEMENT demande au Tribunal de condamner les pharmaciens titulaires de contrats à lui régler les loyers en retard, et à être condamnés à exécuter lesdits contrats jusqu'à leur terme, dans tous leurs termes et leurs conditions.
Le Tribunal fait droit à cette demande et condamne les pharmaciens concernés à régler chaque mensualité impayée. Toutefois, compte tenu du fait que les pénalités de retard peuvent être assimilées à une clause pénale, le Tribunal décide de faire usage des dispositions de l'article 1152 du Code Civil et limite, pour chaque pharmacien, le total des intérêts à 10.000 Francs.
La SA CMV FINANCEMENT demande l'application aux intérêts de retard des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Vu ce qui précède, le Tribunal ne fait pas droit à cette demande.
L'exécution provisoire du présent jugement est demandée. Le Tribunal l'ordonne à hauteur de 50 % des sommes auxquelles sont condamnés les pharmaciens.
La SA CMV FINANCEMENT demande que chaque pharmacien soit condamné en 6.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal fait droit à cette demande mais ramène le quantum individuel à 1.000 Francs.
3 - La SA SLIBAIL a prononcé la résiliation des contrats de financement qui lui sont propres mais fait savoir que le matériel ne lui a pas été restitué. Elle demande au Tribunal la condamnation des pharmaciens aux sommes contractuellement dues, sous réserve du prix de revente du matériel éventuellement restitué.
Le Tribunal fait droit à cette demande et condamne les pharmaciens aux sommes déterminées par la SA SLIBAIL et non contestées.
De son propre chef, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des sommes concernées.
La SA SLIBAIL demande que chaque pharmacien soit condamné en 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal fait droit à cette demande mais en ramène le quantum individuel à 1.000 Francs.
4 - La SA BNP BAIL NATIO EQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE demandent que les pharmaciens qui ont signé avec eux des contrats de financement, résiliés par les organismes de contrôle vers la fin de l'année 1993, soient condamnés à payer les indemnités prévues dans les contrats en question en cas de résiliation.
Le Tribunal fait suite à ces demandes et condamne les pharmaciens, chacun en ce qui le concerne, à verser les sommes demandées, dont le quantum n'est pas contesté.
La SA BNP BAIL NATIO EQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE demandent la restitution sous astreinte à fixer, du [minute page 18] matériel. Le Tribunal l'ordonne et fixe à 100 Francs par jour de retard l'astreinte qui débutera 30 jours après la signification du jugement.
De son propre chef, le Tribunal ordonne l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur de 50 % des sommes concernées.
La SA BNP BAIL NATIO EQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE demandent à voir les pharmaciens cocontractants condamnés en 5.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC. Le Tribunal fait droit à cette demande mais en ramène le quantum individuel à 1.000 Francs.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en premier ressort, contradictoirement, après en avoir délibéré par un seul et même jugement,
Joint les instances introduites comme connexes,
Ouï M. le juge rapporteur,
Rejette les exceptions d'irrégularité et les demandes de disjonction d'instance,
Sur la compétence :
Se déclare compétent pour statuer sur l'ensemble des prétentions des parties et à l'égard de toutes les parties,
Sur le fond :
Sur la demande principale de Mme X. et les autres demandeurs :
Constate la résiliation des différents contrats de régie publicitaire,
Déclare Mme X. et les autres demandeurs mal fondés en leur demande en dommages intérêts dirigée contre la SCA PHARMIMAGE,
Rejette la demande de Mme X. et les autres demandeurs de voir résilier l'ensemble des contrats passés avec les organismes de financement,
Sur les demandes reconventionnelles des organismes de financement :
Sur la demande de la SA LOXXIA LOCATION :
Accueille la SA LOXXIA LOCATION en sa demande et par suite condamne :
* M. R. au paiement d'une somme de 41.783,05 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. S. au paiement d'une somme de 70.262,71 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* Mme T. au paiement d'une somme de 72.203,11 Francs et en 10 000 Francs d'intérêts,
* M. U. au paiement d'une somme de 68.353,85 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. V. au paiement d'une somme de 72.063,26 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* [minute page 19] M. W. au paiement d'une somme de 63.949,33 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AA. au paiement d'une somme de 64.949,33 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. BQ. au paiement d'une somme de 64.949,33 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AC. au paiement d'une somme de 82.784,59 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* MM AD. au paiement d'une somme de 67.967,25 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. E au paiement d'une somme de 63.949,33 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AF. au paiement d'une somme de 70.365,31 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AG. au paiement d'une somme de 59.916,26 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* MM. AH. au paiement d'une somme de 65.880,54 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AI. au paiement d'une somme de 74.285,63 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* Mme AJ. au paiement d'une somme de 74.991,54 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. C. au paiement d'une somme de 59.795,96 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AK. au paiement d'une somme de 62.076,07 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* Mme BT. au paiement d'une somme de 63.971,76 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* SNC AM. et BU. au paiement d'une somme de 61.960,20 Francs et en 10.000Francs d'intérêts,
* M. AN. au paiement d'une somme de 64.298,44 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. AO. au paiement d'une somme de 68.142,94 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. BK. au paiement d'une somme de 66.309,90 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* Docteur BR. au paiement d'une somme de 64.087,53 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. BS. au paiement d'une somme de 63.939,17 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. BL. au paiement d'une somme de 63.305,31 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* Mme BN. au paiement d'une somme de 70.795,75 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. AP. au paiement d'une somme de 57.759,45 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
* M. BV. au paiement d'une somme de 57.874,73 Francs et en 10.000 Francs d'intérêts,
Ordonne l'exécution provisoire de cette partie du jugement à hauteur de 50 % des sommes ci-dessus (principal et intérêts), nonobstant appel et sans caution,
Condamne chacune des personnes ci-dessus nommées en 1.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
Sur la demande de la SA CMV FINANCEMENT :
Accueille la SA CMV FINANCEMENT dans sa demande et par suite condamne à payer, jusqu'au terme de leurs contrats respectifs :
* Mme X. : 1.924,81 Francs par mois à compter du 1er mai 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* M. Y. : 1.924,81 Francs par mois à compter du 1er mai 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* M. B. : 1.926,45 Francs par mois à compter du 1er mai 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* M. C. : 1.899,12 Francs par mois à compter du 1er juin 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* Mme D. : 1.899,12 Francs par mois à compter du 1er janvier 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* Mme AE : 1.945,54 Francs par mois à compter du 1er avril 1992 outre 10.000 Francs d'intérêts
* [minute page 20] Mme F : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mars 1992 [N.B. : 1997 dans le jugement initial, rectifié par jugement du 15 février 1999 : R.G. n° 98/1330], outre 10.000 Francs d'intérêts,
* Mme H. : 1.914,37 Francs par mois à compter du 1er mai 1992, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* Mme Z. : 1.935,54 Francs par mois à compter de la date d'interruption des versements, outre 10.000 Francs d'intérêts,
* G. : 1.924,81 Francs par mois à compter de la date d'interruption des versements, outre 10.000 Francs d'intérêts,
Ordonne l'exécution provisoire de cette partie du jugement à hauteur de 50 % des sommes ci-dessus (principal et intérêts), nonobstant appel et sans caution,
Condamne chacune des personnes ci-dessus nommées en 1.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
Sur la demande de la SA SLIBAIL :
Accueille la SA SLIBAIL en sa demande et par suite condamne à payer à la SA SLIBAIL :
* Mme I. la somme de 59.988,99 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 1992,
* M. K. la somme de 59.888,88 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1992,
* M. L. la somme de 53.854,53 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 avril 1992,
* Mme P. la somme de 63.911,91 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 août 1992,
Ordonne l'exécution provisoire de cette partie du jugement à hauteur de 50 % des sommes ci-dessus (principal et intérêts), nonobstant appel et sans caution,
Condamne chacune des personnes ci-dessus nommées en 1.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
Sur la demande de la SA BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE :
Accueille la SA BNP BAIL NATIO ÉQUIPEMENT et la SA LOCAFINANCE en leur demande et par suite condamne :
la SNC Q. à payer à la SA BNP BAIL NATIO EQUIPEMENT la somme de 72.656,72 Francs avec les intérêts de droit à compter du 27 octobre 1993,
Mme BB. à payer à la SA LOCAFINANCE la somme de 69.736,79 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993,
De même :
* Mme AR. : la somme de 69.736,79 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993
* M. AY. : la somme de 66.015,95 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 1993,
* M. AZ.: la somme de 67.790,20 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993,
* Mme AT. : la somme de 83.817,09 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1991,
* M. AW. : la somme de 65.713,89 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1993,
* Mme AV. : la somme de 63.767,30 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1993,
* M. BA. : la somme de 59.744,40 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1993,
* M. AU. : la somme de 69.736,79 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1993,
* M. BE. : la somme de 63.767,39 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 1992,
* [minute page 21] M. BD. : la somme de 69.801,66 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1993,
* M. AQ. : la somme de 51.633,74 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 1993,
* M. BF. : la somme de 27.561,20 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1993,
* M. AS. : la somme de 57.732,95 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1993,
* M. BC. : la somme de 63.767,30 Francs avec les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 1993,
Ordonne la restitution des matériels en possession des personnes ci-dessus, sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter du trentième jour suivant la signification du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la restitution et à hauteur de 50 % des sommes ci-dessus (principal et intérêts), nonobstant appel et sans caution,
Condamne chacune des personnes ci-dessus nommées en 1.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC,
Fait masse des dépens et en impute la charge à Mme X. et les autres demandeurs, après division en parties aliquotes.
Dépens liquidés à la somme de 373,20 Francs montant des frais de Greffe.
Le jugement a été prononcé à l'audience publique du 8 septembre 1997 par Monsieur Claude EUVRARD, Président, qui a participé aux débats et au délibéré, en application de l'article 452 du NCPC, assisté de Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.
Et Monsieur : Claude EUVRARD, Président a signé le présent Jugement ainsi que Madame Dominique PERRIN, Commis-greffier.
- 5943 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : publicité
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte