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CA NANCY (1re ch. civ.), 22 octobre 2009

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 22 octobre 2009
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 08/02853
Décision : 2833/2009
Date : 22/10/2009
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 6/11/2008
Numéro de la décision : 2833
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1468

CA NANCY (1re ch. civ.), 22 octobre 2009 : RG n° 08/02853 ; arrêt n° 2833/2009

 

Extrait : « La promesse de vente du 27 juin 2007 fait ressortir que l'appelante s'est engagée pour les besoins de son activité, conforme à son objet social. En l'absence de tout moyen d'appel, c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que par l'effet des dispositions de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, la SCCV Les Mignonnes ne pouvait pas se prévaloir de la condition suspensive légale d'obtention de prêt édictée par l'article L. 312-16 du même Code, si bien que le jugement, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, doit être confirmé. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/02853. ARRÊT N° 2833/2009 DU 22 OCTOBRE 2009. Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel du 6 novembre 2008 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 08/03112, en date du 9 octobre 2008,

 

APPELANTE :

SCCV LES MIGNONNES,

demeurant [adresse], Ayant la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE pour avoués à la Cour,

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, Plaidant par Maître GASSE, avocat à la Cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, chargé du rapport et Monsieur Eric JAMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Eric JAMET, Conseiller,

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 22 octobre 2009 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par promesse synallagmatique du 27 juin 2007, Mme X. épouse Y. a vendu à la société civile de construction vente Les Mignonnes un terrain à bâtir pour le prix de 230.000 euros. Alors que cette vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 29 octobre 2007, le notaire requis a dressé le 2 avril 2008 un procès-verbal de carence qui fait ressortir que l'acquéreur n'a pas obtenu les financements nécessaires au paiement du prix.

Par acte du 20 juin 2008, Mme Y. a fait assigner la SCCV Les Mignonnes devant le tribunal de grande instance de Nancy en paiement de la clause pénale de 10 %, convenue dans la promesse de vente.

Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2008 le tribunal a condamné la SCCV Les Mignonnes à payer à Mme Y. une somme de 23.000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande, et une somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles de défense. Le tribunal, après avoir constaté que l'acquisition a été faite par la SCCV pour les besoins de son activité [N.B. minute originale : « activé »], a retenu qu'elle ne saurait se prévaloir de la condition suspensive légale d'obtention de prêt, si bien que la clause pénale doit recevoir application.

La SCCV Les Mignonnes a interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2008.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante n'ayant pas fait déposer de conclusions, Mme Y., par ses uniques écritures, notifiées et déposées le 2 juillet 2009, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SCCV Les Mignonnes au paiement d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme supplémentaire de 1.500 euros en remboursement des frais non compris dans les dépens exposés pour sa défense en appel.

L'intimée relève que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel et en déduit que le recours, manifestement infondé, est abusif

L'instruction a été déclarée close le 2 juillet 2009.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La promesse de vente du 27 juin 2007 fait ressortir que l'appelante s'est engagée pour les besoins de son activité, conforme à son objet social. En l'absence de tout moyen d'appel, c'est donc à juste titre que le premier [minute page 3] juge a retenu que par l'effet des dispositions de l'article L. 312-3 du Code de la consommation, la SCCV Les Mignonnes ne pouvait pas se prévaloir de la condition suspensive légale d'obtention de prêt édictée par l'article L. 312-16 du même Code, si bien que le jugement, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public, doit être confirmé.

L'appel ayant un but manifestement dilatoire, les troubles et tracas qu'en subi Mme Y. seront intégralement réparés par l'octroi d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. En outre, partie perdante, comme telle tenue aux dépens la SCCV Les Mignonnes, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, sera condamnée à indemniser Mme Y. par une somme supplémentaire de 800 euros de ses frais irréptibles exposés pour sa défense en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant ;

Condamne la SCCV Les Mignonnes à payer à Mme Y. une somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre des frais irrépétibles de défense en appel ;

La condamne aux dépens de l'instance d'appel et accorde à l'avoué de l'intimée un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt deux Octobre deux mille neuf par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.-    Signé : G. DORY,

Minute en trois pages.