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5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières

Nature : Synthèse
Titre : 5920 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Immeubles - Contrats immobiliers conclus par des sociétés immobilières
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5920 (2 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

IMMEUBLES : CONTRATS CONCLUS PAR DES SOCIÉTÉS SPÉCIALISÉES DANS L’IMMOBILIER

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Certains professionnels, personnes physiques ou morales, développent leur activité dans l’immobilier : marchands de biens, agents immobiliers, sociétés de construction, propriétaires de parcs immobiliers locatifs (à titre principal ou accessoire). Par ailleurs, certaines sociétés civiles sont constituées entre les membres d’une même famille et ont pour seul patrimoine la résidence de la famille (principale ou/et secondaire).

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat a été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

Pour l’application du nouvel article liminaire, les contrats conclus par des professionnels de l’immobilier peuvent être considérés comme ayant une finalité entrant dans le cadre de leur activité commerciale ou libérale. En tout état de cause, les personnes morales ne sont plus éligibles à la protection à compter de la loi du 21 février 2017.

Pour les sociétés civiles constituées entre membres d’une même famille, la protection contre les clauses abusives peut en revanche être maintenue : leur activité n’étant pas une activité professionnelle, elles peuvent être classées dans la catégorie des non professionnels. § V. en ce sens : si une SCI familiale, maître de l'ouvrage, ne saurait être considéré comme un consommateur, qualification réservée aux personnes physiques qui agissent à des fins n'entrant pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, il peut être considéré comme un non-professionnel vis-à-vis du maître d’œuvre. CA Angers (ch. A civ.), 13 décembre 2022 : RG n° 18/01544 ; Cerclab n° 9992 (clauses abusives ; contrat de maîtrise d’œuvre avec un architecte ; SCI ne possédant qu’un immeuble et œuvrant dans le domaine de l'immobilier, et non de la construction ; N.B. le contrat ayant été conclu en 2009, le raisonnement sur l’art. préliminaire est erroné), sur appel de TGI Laval, 8 janvier 2018 : RG n° 16/00425 ; Dnd.

Dans le sens de l’exclusion : CA Toulouse (3e ch.), 7 juillet 2021 : RG n° 20/00243 ; arrêt n° 625/2021 ; Cerclab n° 9041 (contrat conclu le 10 janvier 2017 ; prestation de réfection d’un plancher demandée par la SCI propriétaire ; ces travaux entrent bien dans le cadre de l'activité de la SCI, dont il est établi qu’elle est de gérer et de louer au moins un appartement, le caractère professionnel étant confirmé par le mandat de gestion donné à une Sarl qui inclut notamment, outre la gestion des loyers ou la recherche de locataires, la gestion des travaux incombant au mandant ; preuve no rapportée par la SCI qu’elle exerce à un titre non-professionnel ; N.B. l’arrêt visa la définition du non professionnel résultant de la loi de février 2017, qui n’était pourtant pas applicable à l’espèce), sur appel de TI Toulouse, 28 novembre 2019 : RG n° 11-18-0031 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 26 juin 2023 : RG n° 22/03589 ; arrêt n° 23/295 ; Cerclab n° 10427 (une Sci qui a pour objet social la propriété, l'administration, l'exploitation par bail, location ou autrement, des immeubles qui lui appartiendront et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet, a nécessairement agi en qualité de professionnelle en concluant, en 2019, un prêt en vue de l'acquisition d'une propriété immobilière pour la donner en location), sur appel de TJ Illkirch-Graffenstaden (JEX), 7 septembre 2022 : Dnd.

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). Pour les mêmes raisons, l’extension prévue par l’art. L. 221-3, anciennement l’art. L. 121-16-1-III C. consom. ne sera pas applicable aux contrats conclus par des sociétés civiles immobilières dès lors que ces contrats entrent à l’évidence dans le champ de leur activité principale et spécifique. § Pour une illustration : la conclusion d’un mandat de vente avec un intermédiaire immobilier ressort de l’activité principale d’une SCI, dont les statuts incluent l'aliénation en totalité ou en partie de l'immeuble par appartement au moyen de ventes, échanges ou apports en société. CA Paris (pôle 4 ch. 1), 19 mai 2023 : RG n° 21/14796 ; Cerclab n° 10287, confirmant TJ Paris, 7 juin 2021 : RG n° 18/09430 ; Dnd.

De même, les sociétés de « famille » risquent d’échapper aussi à cette extension puisqu’elles n’ont pas d’activité professionnelle au sens de l’art. liminaire et que l’art. L. 221-3 C. consom. ne contient pas dans ce cas d’extension au non-professionnel. Cette solution ne semble pas cohérente avec l’admission de la protection contre les clauses abusives et, par exemple, de celles relatives à la reconduction des contrats à durée déterminée ou à certains contrats comme la fourniture de gaz ou d’électricité.

Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Cas particulier de l’art. 1799-1 C. civ. Aux termes de l’art. 1799-1, al. 4, C. civ., les garanties prévues par l’alinéa 3 ne sont pas exigées lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché ; cette exception n’est pas applicable à une SCI qui exerce les activités d’« acquisition, administration, gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. Prise de participation dans toutes sociétés. Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Recours à l'emprunt » et qui loue une partie de l’immeuble à un locataire chargé d'en assurer l'exploitation à titre de gîte, en produisant le bail commercial aux débats, alors au surplus que la société se prévaut d'un préjudice commercial, lié à une diminution du loyer facturé à son locataire, compte tenu du retard pris dans la réalisation des travaux. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 10 janvier 2023 : RG n° 20/00487 ; Cerclab n° 10068 (peu importe que les associés en fassent partiellement un usage personnel, usage au demeurant seulement allégué sans être établi), sur appel de TGI Albi, 21 janvier 2020 : RG n° 18/01359 ; Dnd.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Dans tous ces cas, la conclusion de contrats portant sur des immeubles correspond à leur activité spécifique et, pour les sociétés, à leur objet social. Quel que soit le critère utilisé, la protection contre les clauses abusives, le démarchage (avant et après la loi du 17 mars 2014) et le crédit leur est inapplicable.

S’agissant en revanche des sociétés civiles constituées entre membres d’une même famille et ayant pour seul patrimoine la résidence de la famille (principale ou accessoire), les protections consuméristes ouvertes aux personnes morales, par la mention dans les textes du « non-professionnel » (clauses abusives, ancien art. L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom., réglementation de certains contrats spécifiques ; V. infra) sont en revanche applicables.

Modalités d’appréciation : objet de la société ; compétence de ses représentants. Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet ; la cour d'appel ayant constaté que la SCI avait souscrit deux prêts immobiliers afin d'acquérir des immeubles à des fins d'investissement locatif, il en résulte, qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice le caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt. Cass. civ. 1re, 28 juin 2023 : pourvoi n° 22-13969 ; arrêt n° 448 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10394 (points n° 5 à 7), rejet du pourvoi par substitution d’un motif de pur droit contre CA Besançon (1re ch. civ. com.), 25 janvier 2022 : Dnd.

Une personne morale est un non-professionnel, au sens l’anc. art. L. 132-1 C. consom., lorsqu’elle conclut un contrat n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle et la qualité de non-professionnel d’une telle personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal ; cassation de l’arrêt écartant la qualité de non-professionnel de la société maître de l’ouvrage aux motifs que, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Cass. civ. 3e, 17 octobre 2019 : pourvoi n° 18-18469 ; arrêt n° 860 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8127 (édification d’un hangar à structure métallique), pourvoi contre CA Aix-en-Provence, 15 mars 2018 : Dnd. § Comp. : pour apprécier la qualité sous laquelle une SCI est intervenue au contrat de crédit, professionnel ou simple consommateur, il convient de se référer à son objet social, à la nature de l'opération envisagée et à la qualification de ses membres. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 24 octobre 2013 : RG n° 11/16324 ; arrêt n° 2013/423 ; Cerclab n° 4501 (prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela), sur appel de TGI Grasse (JME), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd, cassé pour des raisons procédurales par Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation au visa des art. 16 et 783 CPC, pour ne s’être pas prononcé sur des conclusions sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture) et sur renvoi CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (exclusion de la protection contre les clauses abusives). § A agi en tant que professionnelle, la SCI dont l’objet social est très général, puisqu’il s'applique à toutes transactions immobilières sans limitation et qui s’est engagée dans un investissement à l’étranger dont l'importance et la complexité ne permettent pas de l'assimiler à une simple affaire à caractère familial et qui se rattache enfin à la qualité de promoteur affichée par son gérant. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 24 octobre 2013 : préc. § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/02983 ; Cerclab n° 9469 (clauses abusives ; objet social et besoins de l’activité professionnelle ; bail commercial meublé dans une résidence service, la société bailleresse revendiquant la qualité de consommateur ; N.B. la cour, dans onze arrêts du même jour, a en revanche admis cette qualité de consommateur bailleur pour les personnes physiques, tout en écartant le caractère abusif de la clause), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08740 ; Dnd.

Clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016). * Logique des sanctions. La qualité de professionnelle ou non de la Sci, au sens de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que l'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération du bien vendu ou du service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, ce qui est bien le cas en l'espèce. CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 30 novembre 2020 : RG n° 18/05230 ; Cerclab n° 8683 (mission confiée à un avocat de recherche d'économies dans le domaine de la fiscalité locale portant sur un immeuble neuf construit), sur appel de TGI Toulouse, 4 juin 2018 : RG n° 16/01930 ; Dnd.

* Exclusion de la protection. Pour l’adoption par la troisième chambre civile d’une conception classique du critère du rapport direct (cet arrêt condamne les précédents cités plus loin) : les dispositions de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. ne s'appliquent pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant (Civ. 1re, 24 janvier 1995 : pourvoi n° 92-18.227 ; Bull. civ. I, n° 54 - Com., 1er juin 1999 : pourvoi n° 96-20962) ; rejet du pourvoi contre l’arrêt ayant écarté l’application de ce texte au contrat conclu entre une société exploitant un hôtel et un maître d’œuvre, pour étendre l'hôtel qu'elle exploitait, dès lors que, le contrat ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du maître de l'ouvrage, celui-ci ne pouvait être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec le maître d'œuvre, peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction. Cass. civ. 3e, 3, 25 mai 2023 : pourvoi n° 21-20643 ; arrêt n° 351 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10296 (points n° 19 à 22), rejetant sur ce point, par substitution d’un motif de pur droit, le pourvoi contre CA Paris (pôle 4 ch. 5), 2 juin 2021 : Dnd.

Pour des décisions excluant l’application de la protection contre les clauses abusives à des contrats conclus par des sociétés dont l’objet social est l’acquisition ou la construction d’immeuble, V. : CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 juillet 2023 : RG n° 20/05221 ; Cerclab n° 10449 (clauses abusives ; rapport direct et objet social ; des prêts contractés par une SCI dont l'objet social est « la gestion et, plus généralement, l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous biens immobiliers ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés », afin de financer la rénovation d’un ensemble immobilier de manière à pouvoir louer six des sept logements ainsi obtenus, ont été contracté pour la réalisation de l'activité commerciale de la société qui ne peut en conséquence être regardée comme non-professionnelle ; N.B. l’arrêt rejette aussi l’invocation directe de la directive du 5 avril 1993 qui ne concerne que les contrats passés entre professionnels et consommateurs, définis comme des personnes physiques agissant en dehors de leur activité professionnelle), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 7 septembre 2020 : RG n° 19/00952 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 8 novembre 2022 : RG n° 22/00742 ; arrêt n° 514 ; Cerclab n° 9932 (clause abusive ; contrat de prêt conclu en 2012 à une SCI pour le financement d’une maison d’habitation, opération d'acquisition immobilière conforme à son objet social portant notamment sur « l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers »), sur appel de TJ Clermont-Ferrand (JEX), 25 mars 2022 : RG n° 21/00005 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 3), 23 février 2022 : RG n° 21/02983 ; Cerclab n° 9469 (clauses abusives ; objet social et besoins de l’activité professionnelle ; bail commercial meublé dans une résidence service, la société bailleresse revendiquant la qualité de consommateur ; N.B. la cour, dans onze arrêts du même jour, a en revanche admis cette qualité de consommateur bailleur pour les personnes physiques, tout en écartant le caractère abusif de la clause), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2021 : RG n° 20/08740 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/01720 ; Cerclab n° 9221 (clauses abusives ; rapport direct ; prêt à une SCI ayant pour objet le financement d'un bâtiment industriel destiné à la location ; refus d’appliquer le critère d’identité de spécialité en considérant que la SCI n’est pas une professionnelle de la finance ; N.B. exclusion des règles relatives au crédit immobilier, le prêt ayant été conclu pour les besoins de l’activité), sur appel de TGI Nanterre, 20 décembre 2019 : RG n° 19/03275 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-9), 9 septembre 2021 : RG n° 20/10819 ; arrêt n° 2021/628 ; Cerclab n° 9114 (contrat conclu en 2007 ; agit en qualité de professionnel une SCI qui a pour objet, ainsi qu'il ressort des mentions de son Kbis, l'acquisition par voie d'achat ou d'apport à la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, lorsqu’elle souscrit auprès d’une banque un prêt « ordinaire » d'un montant de 7.000.000 euros ayant pour but aux termes de l'acte, de dégager des liquidités en fonction de sa propriété), sur appel de TJ Grasse, 1er octobre 2020 : RG n° 18/00233 ; Dnd - CA Orléans (ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/01128 ; arrêt n° 48/21 ; Cerclab n° 8859 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; achat en 2013 d’un immeuble par une SCI, ayant pour objet principal l'acquisition, l'administration et la gestion par location ou autres moyens d'immeubles ou de biens immobiliers ; solution étendue au contrat d’assurance), sur appel de TGI Tours, 21 mars 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 28 janvier 2021 : RG n° 17/08153 ; Cerclab n° 8766 (mission de diagnostics immobiliers, de contrôle technique et de coordination SPS par une SCI à une société spécialisée dans le bâtiment ; contrats conclus les 6 mai et 17 septembre 2014 ; il résulte de l'art. L. 212-1 C. consom., que la notion de consommateur, telle que définie dans la directive 93/13/CEE, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement les personnes physiques, même si certaines personnes morales ne sont pas exclues ; ne peut bénéficier de ce texte la SCI, personne morale, qui a contracté en qualité de professionnelle.), sur appel de TI Paris (17e arrdt), 31 janvier 2017 : RG n° 11-16-000826 ; Dnd - CA Chambéry (2e ch.), 29 octobre 2020 : RG n° 20/00098 ; Cerclab n° 8619 (l’anc. art. L. 132-1 C. consom., dans sa version applicable au 20 août 2009 n'est pas invocable, d’une part, par une personne morale qui ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur et d'autre part, qui a agi à des fins professionnelles puisque le prêt souscrit est destiné au financement d'un immeuble, opération qui relève de son objet social, quand bien même il s'agit d'une SCI familiale et que le bien acquis à crédit constitue la résidence de ses associés ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Albertville (JEX), 10 janvier 2020 : RG n° 19/00012 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 2 octobre 2018 : RG n° 17/01223 ; arrêt n° 525 ; Cerclab n° 7657 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêt contracté pour financer l'acquisition d'un bien immobilier et des travaux sur ce bien en vue d'une mise en location, ce qui correspond à l'activité habituelle de la SCI), sur appel de TGI Charleville-Mézières, 9 décembre 2016 : Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 7 mai 2018 : RG n° 16/03053 ; Cerclab n° 7560 (clauses abusives et L. 133-2 ancien  sur l’interprétation des contrats ; objet social et destination professionnelle des prêts ; prêt immobilier à une SCI ayant pour objet l'acquisition et la location d'immeubles de rapport, couplée à une assurance-crédit pour son gérant), sur appel de TGI Cusset, 28 novembre 2016 : RG n° 12/01486 ; Dnd - CA Rouen (ch. proxim.), 25 janvier 2018 : RG n° 17/01147 ; Cerclab n° 7412 (code de la consommation, notamment clauses abusives ; besoins de l’activité ; prêts à une SCI pour l'acquisition de locaux à usage commercial et pour des travaux d’agencement ; absence au surplus de caractère abusif d’une clause usuelle en cas de remboursement anticipé), sur appel de TGI Rouen, 26 janvier 2017 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 20 juin 2017 : RG n° 16/02612 ; Cerclab n° 6924 (clauses abusives ; contrat de construction entre un entrepreneur et une société de construction vente, laquelle n’est pas un consommateur mais une professionnelle de l'immobilier sinon de la construction ; N.B. l’arrêt admet l’applicabilité de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de TGI Thonon-les-Bains (réf.), 11 octobre 2016 : RG n° 16/00081 ; Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00410 ; arrêt n° 17/00171 ; Cerclab n° 6846 (prêt immobilier à une Sarl ; rapport direct avec l’activité professionnelle de la société, qui a pour objet « l'activité de loueur en meublé et toutes activités annexes, l'exploitation directe et indirecte des biens appartenant à la société, la création de toutes résidences ou hôtels de tourisme et généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser l'exploitation ou le développement »), sur appel de TGI Metz, 20 novembre 2014 : Dnd - CA Metz (1re ch. civ.), 27 avril 2017 : RG n° 15/00411 ; arrêt n° 17/00172 ; Dnd ­(idem), sur appel de TGI Metz, 18 décembre 2014 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 20 avril 2017 : RG n° 15/06311 ; Cerclab n° 6818 (clauses abusives ; objet social ; prêt immobilier consenti par une banque étrangère à une SCI pour financer une opération de promotion immobilière au Vénézuela), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 8 juillet 2015 : pourvoi n° 14-14942 ; arrêt n° 803 ; Cerclab n° 5217 (cassation purement procédurale sur la recevabilité de conclusions tardives), cassant CA Aix-en-Provence, 24 octobre 2013, sur appel de TGI Grasse (Jme), 16 septembre 2011 : RG n° 09/02593 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 novembre 2016 : RG n° 15/00541 ; Cerclab n° 6544 (code de la consommation, notamment crédit à la consommation ; pas de critère explicite ; prêt immobilier à une SCI constituée entre avocats pour leurs locaux professionnels destinés à accueillir leur clientèle), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 19 décembre 2014 : RG n° 13/09125 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ.), 22 septembre 2016 : RG n° 14/06144 ; Cerclab n° 5967 (clauses abusives ; relation directe avec l'objet social ; financement de travaux dans le cadre d'une activité de promotion immobilière d’une Sarl), sur appel de TGI Avignon, 1er décembre 2014 : RG n° 13/02176 ; Dnd - CA Amiens (1re ch. civ.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/00907 ; Cerclab n° 5386 (clauses abusives ; besoins professionnels ; prêt immobilier ayant pour objet de financer l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location et les travaux de sa rénovation, ce prêt servant à la réalisation de l'objet de la SCI, qui n’est pas un consommateur, étant précisé qu’elle n’est pas une SCI familiale, faute de lien de parenté entre ses associés), sur appel de TGI Laon (Jex), 27 janvier 2015 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 10 décembre 2015 : RG n° 15/03070 ; arrêt n° 15/4773 ; Cerclab n° 5375 (clauses abusives ; contrat conclu par une société commerciale, en outre dans le cadre de son activité professionnelle et de son objet social ; prêt immobilier souscrit par une Sarl ayant pour objet l’exploitation de biens immobiliers par la location en meublé), sur appel de TGI Dax (Jex), 16 juillet 2015 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00525 ; Cerclab n° 5233 (clauses abusives ; cadre de l’activité ; contrat d’architecte conclu avec une SCI constituée pour faire construire et commercialiser trois appartements en l'état futur d'achèvement ; exclusion applicable aux acheteurs dans le cadre de leur action directe), infirmant de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01369 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00524 ; Cerclab n° 5234 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01380 ; Dnd (idem) - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 2 juin 2015 : RG n° 14/00526 ; Cerclab n° 5235 (idem), sur appel de TGI Bonneville, 13 janvier 2014 : RG n° 12/01381 ; Dnd (idem) - CA Rennes, 8 mars 2011 : Dnd (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; vente de toitures galvanisées par son fabricant à une SCI construisant des hangars à usage industriel et commercial afin de les donner en location ; clause limitative de responsabilité pour vice caché non abusive), cassé sur un autre point par Cass. civ. 1re, 15 mai 2015 : pourvoi n° 11-19275 ; arrêt n° 523 ; Cerclab n° 5155 (manque de base légale, les motifs affirmant que les parties intervenaient dans un domaine d’activité similaire, lié à la construction immobilière, étant insuffisants à établir une identité de spécialité) - CA Rennes (4e ch.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/04772 ; arrêt n° 238 ; Cerclab n° 2510 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux sociétés de forme commerciale et dans le cadre de l’activité ; société de gestion immobilière passant un contrat avec un contrôleur technique pour un chantier) - CA Nancy (2e ch. civ.), 7 septembre 2006 : RG n° 03/02184 ; arrêt n° 1973/06 ; Cerclab n° 1519 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; contrat de maîtrise d’œuvre conclu par une SCI avec une société d’architectes en vue de la réhabilitation d’un immeuble), sur appel de TI Nancy, 19 juin 2003 : RG n° 2385/2001 ; jugt n° 912 ; Cerclab n° 1429 (problème non abordé) - CA Paris (2e ch. B), 2 juillet 1998 : RG n° 96/17667 ; Cerclab n° 1100 ; Juris-Data n° 1998-022298 (clauses abusives ; compromis de vente entre une SCI, promettante, et une société de construction désireuse de construire un ensemble immobilier), sur appel de TGI Créteil (5e ch. civ.), 15 avril 1996 : RG n° 94/10373 ; jugt n° 333 ; Cerclab n° 353 (problème non abordé) - CA Versailles (3e ch. civ.), 4 juillet 1997 : Dnd (clauses abusives ; SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur ; prêt à une SCI pour l’acquisition d’un terrain et la construction d’un immeuble à usage de bureaux et d’entrepôts), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 18 avril 2000 : pourvoi n° 98-12056 ; arrêt n° 685 ; Cerclab n° 2045 (problème non examiné, le moyen ne remettant pas en cause cette solution). § V. aussi ambigu : CA Colmar (2e ch. civ. B), 19 novembre 2010 : RG n° 07/03189 ; arrêt n° 976/10 ; Cerclab n° 2902 (clauses abusives ; contrat de rénovation d’un immeuble avec une SCI ; arrêt retenant simultanément que la clause est conforme au Code de la construction et que le projet concerne un ensemble de cinq logements), sur appel de TGI Saverne, 15 juin 2007 : Dnd.

Dans le même sens, sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978 et avant l’adoption du critère du rapport direct : dès lors que le prêt litigieux était destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux, il en résulte que la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 n’était pas applicable en la cause, la SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur au sens de ce texte. Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : RG n° 89/013085 ; Cerclab n° 1304 (la SCI ne saurait être admise comme étant un non-professionnel, alors qu’elle contractait le remboursement anticipé d’un prêt obtenu en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux moyennant une somme de plus de 9 millions de francs ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : RG n° 13756/88 ; Cerclab n° 1026 (« en admettant même » que la loi de 1978 soit applicable, la clause ne serait en tout état de cause pas abusive).

Pour l’extension, par contagion, du caractère professionnel aux contrats de financement de ces opérations et des assurances les garantissant : exclusion de la protection pour la souscription d’une assurance de groupe par la gérante d’une SCI dans le cadre d'une opération ayant pour objet l'acquisition par la société d'un local professionnel CA Nîmes (ch. civ. 1re ch. B), 8 mars 2005 : RG n° 02/05343 ; arrêt n° 126 ; Cerclab n° 3456 ; Juris-Data n° 2005-281193 (clauses abusives ; souscription d’un emprunt par la SCI pour acquérir l’immeuble), sur appel de TGI Nîmes, 3 décembre 2002 : Dnd. § V. aussi : CA Nancy (ch. exécut.), 27 décembre 2016, : RG n° 15/03460 ; Cerclab n° 6675 (clauses abusives ; financement de l’activité dans le cadre de l’objet social ; prêts immobiliers consentis à une SCI ; N.B. admission d’une soumission volontaire pour le crédit), sur appel de TGI Épinal (Jex), 18 septembre 2015 : RG n° 13/00074 ; Dnd.

* Admission de la protection. Dans des arrêts tardifs et ultérieurement contredits (V. ci-dessus), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a admis la protection en se fondant sur le critère rarement utilisé de l’identité de spécialité : ayant relevé que la SCI, promoteur immobilier, était un professionnel de l’immobilier mais pas un professionnel de la construction, la cour d’appel a pu retenir que celle-ci devait être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis du contrôleur technique en application de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Cass. civ. 3e, 4 février 2016 : pourvoi n° 14-29347 ; arrêt n° 159 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5484, rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. A 01), 23 octobre 2014 : RG n° 13/04143 ; Cerclab n° 4889 (une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l’immobilier, mais pas un professionnel de la construction et doit être considérée comme un non-professionnel vis-à-vis de l’architecte et du contrôleur technique ; clause non abusive), suite de Cass. civ. 3e, 19 mars 2013 : pourvoi n° 11-25266 : Cerclab n° 4890. § Ayant relevé que la SCI avait pour objet social l’investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d’immeubles dont elle avait fait l’acquisition, qu’elle était donc un professionnel de l’immobilier, mais que cette constatation ne suffisait pas à lui conférer la qualité de professionnel de la construction, qui seule serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel à l’occasion du contrat de maîtrise d’œuvre litigieux dès lors que le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu’à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la SCI n’était intervenue au contrat litigieux qu’en qualité de maître de l’ouvrage non professionnel, de sorte qu’elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom. Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170, rejet du pourvoi contre CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 (résumé ci-dessous).

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 31 mars 2017 : RG n° 15/13100 ; arrêt n° 58-2017 ; Cerclab n° 6814 (clauses abusives ; compétence et identité de spécialité ; contrat de contrôle technique à l’occasion de la construction par la société d'économie mixte de la ville de Paris d’un bâtiment à usage de logements), sur appel de TGI Paris, 27 mars 2015 : RG n° 14/01257 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01202 ; arrêt n° 2017/369 ; Cerclab n° 7290 (contrat de contrôleur technique avec un promoteur immobilier dans une vente en l’état futur d’achèvement ; le promoteur immobilier est un professionnel de l'immobilier mais non un professionnel de la construction et doit donc être considéré comme étant un non professionnel vis-à-vis du contrôleur technique), sur appel de TGI Grasse, 12 novembre 2014 : RG n° 10/05451 ; Dnd - CA Dijon (1re ch. civ.), 26 juin 2018 : RG n° 16/01677 ; Cerclab n° 7639 ; Juris-Data n° 2018-013593 (clauses abusives ; absence d’identité de spécialité ; maîtrise d'oeuvre complète pour la construction d'un bâtiment à usage professionnel pour une SCI, ayant pour objet social l'investissement et la gestion immobiliers, et notamment la mise en location d'immeubles dont elle a fait l'acquisition ; le fait que la SCI soit un professionnel de l’immobilier n’en fait pas un professionnel de la construction qui seul serait de nature à la faire considérer comme étant intervenue à titre professionnel dans le cadre du contrat de maîtrise d'œuvre ; il est en effet constant que le domaine de la construction fait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques, qui sont radicalement distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière), sur appel de TGI Chaumont, 15 septembre 2016 : RG n° 15/762 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 7 novembre 2019 : pourvoi n° 18-23259 ; arrêt n° 893 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8170 (résumé ci-dessus) - CA Rennes (4e ch.), 4 mars 2021 : RG n° 18/00700 ; arrêt n° 92 ; Cerclab n° 8837 (clauses abusives ; absence d’identité de spécialité ; architecte assumant une mission complète de maîtrise d'œuvre pour une SCI ; clause d’exclusion de solidarité), sur appel de TGI Nantes, 8 novembre 2016 : Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 1er avril 2021 : RG n° 19/03132 ; Cerclab n° 8901 (clauses abusives, art. L. 132-1 dans sa version issue de l'ord. n° 2001-741 du 23 août 2001 ; identité de spécialité ; maîtrise d'œuvre complète : la société, qui très justement fait remarquer qu'elle n'est pas un professionnel de la construction, son domaine d'activité étant le transport routier et la logistique, n'est intervenue au contrat litigieux qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel), sur appel de T. com. Arras, 26 avril 2019 : RG n° 2018/286 ; Dnd - CA Rennes (4e ch.), 12 mai 2021 : RG n° 19/02069 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 8931 (clauses abusives ; SCI ne pouvant être considérée comme une professionnelle de la construction, de sorte qu'elle doit être considérée comme une non professionnelle ou un consommateur dans son rapport contractuel avec la société d’architecte), sur appel de TGI Rennes, 28 janvier 2019 : Dnd - CA Versailles (4e ch.), 13 septembre 2021 : RG n° 20/04293 ; Cerclab n° 9416 (clauses abusives ; identité de spécialité ; mission de contrôle technique pour une SCI), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/09202 ; Dnd, sur renvoi Cass. civ. 3e, 23 mai 2019, cassant CA Versailles (4e ch.), 6 novembre 2017 : Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 17/00222 ; Cerclab n° 9353 (clauses abusives ; identité de spécialité ; un promoteur immobilier n'est pas un professionnel de la construction), sur appel de TGI Montpellier, 23 novembre 2016 : RG n° 10/04184 ; Dnd - CA Montpellier (3e ch. civ.), 8 décembre 2022 : RG n° 17/05012 ; Cerclab n° 9986 (clauses abusives ; identité de spécialité ; absence de preuve que les promoteurs étaient des professionnels de la construction ; clause limitant la responsabilité du contrôleur technique jugée abusive), sur appel de TGI Montpellier, 13 juillet 2017 : RG n° 11/05420 ; Dnd.

V. aussi, en sens contraire, admettant la protection contre les clauses abusives sans viser explicitement le même critère : CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 7 janvier 2020 : RG n° 19/00250 ; Cerclab n° 8292 (clauses abusives ; le non professionnel s'entend également du professionnel qui agit en dehors de sa sphère d'activité habituelle ; Sarl de conseil et d’assistance et services aux entreprises confiant à une autre société une mission de « contractant général » en vue de la réalisation de travaux d'extension des bureaux ; clause de dédit non abusive), sur appel de T. com. Reims, 4 décembre 2018 : Dnd - CA Metz (1re ch.), 17 mai 2018 : RG n° 17/0019 ; arrêt n° 18/00117 ; Cerclab n° 7616 (crédit et clause abusives ; prêt immobilier à une SCI ayant la qualité de non-professionnel, ce que la banque ne conteste pas), sur appel de TGI Metz, 22 décembre 2016 : Dnd - CA Montpellier (1re ch. D), 1er mars 2018 : RG n° 16/06703 ; Cerclab n° 7458 (clauses abusives ; prêt immobilier à une SCI ; exclusion de la prescription de l’ancien art. L. 137-2, devenu L. 218-2, C. consom., réservée aux personnes physiques, mais application de la protection contre les clauses abusives ; clause jugée non abusive), sur appel de TGI Privas (Jex), 11 septembre 2014 : RG n° 12/02879 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 14 avril 2016 : pourvoi n° 15-15841 ; arrêt n° 454 ; Cerclab n° 7460 (cassation sur le calcul de la prescription de la prescription de l’ancien art. L. 137-2 C. consom.), cassant CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 janvier 2015 : RG n° 14/04649 ; Cerclab n° 5037 - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 12 mai 2017 : RG n° 15/16869 ; arrêt n° 80-2017 ; Cerclab n° 6920 ; Juris-Data n° 2017-009488 (clauses abusives ; examen et rejet du caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre une société maître d’ouvrage de la construction d’un immeuble et un architecte), sur appel de TGI Paris, 12 juin 2015 : RG n° 14/00112 ; Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 25 septembre 2015 : RG n° 13/05077 ; arrêt n° 558/2015 ; Cerclab n° 5323 (contrat de constuction par une SCI ; rien n'indique qu'en sa qualité de professionnelle de la construction, la société ait été abusée par les clauses du marché ; en outre, le fait que le document ne comporte aucun prix unitaire d'ouvrage, et aucune quantité selon l'expert ne saurait être qualifié d'abusif, s'agissant d'un marché à forfait, conformément à l'article B.3.1 du CCAP ; N.B. l’arrêt exclut par ailleurs l’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de TGI Colmar, 25 juillet 2013 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ. A), 3 mai 2007 : RG n° 05/00318 ; arrêt n° 368/2007 ; Cerclab n° 1392 (clauses abusives ; critère de la compétence ; contrat de construction d’un bâtiment à usage de garage automobile par une SCI, conclu par son gérant professionnel de l’automobile), sur appel de TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 16 novembre 2004 : RG n° 03/009812 ; Cerclab n° 1599 (problème non abordé), arrêt cassé en totalité sur un autre moyen par Cass. civ. 3e, 25 février 2009 : pourvoi n° 07-21194 ; arrêt n° 257 ; Cerclab n° 1938.

Dans le même sens mais pour une personne physique : CA Rouen (1re ch. civ.), 16 novembre 2022 : RG n° 21/02102 ; Cerclab n° 9974 (convention d'assistance technique conclue entre un enseignant démissionnaire désirant se consacrer à la fructification de son patrimoine et un maître d'œuvre spécialisé en pathologie du bâtiment et ingénierie de réparation ; l'activité dans l'enseignement et/ou dans la gestion immobilière est sans rapport direct avec l'activité professionnelle d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre de réparation des ouvrages du bâtiments, le domaine de la construction faisant appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière ; clause non abusive ; N.B. le projet de reconversion n’a pas abouti en raison d’un sinistre), sur appel de TJ Evreux, 20 avril 2021 : RG n° 20/02684 ; Dnd.

Ancien art. L. 136-1 [215-1 s. nouveaux] C. consom. Pour une décision excluant l’application de la protection prévue par l’ancien art. L. 136-1 C. consom. à un contrat conclu par une société dont l’objet social est l'exploitation de maisons de retraite, V. : CA Lyon (3e ch. A), 11 avril 2013 : RG n° 11/07276 ; Cerclab n° 4434 (contrat cadre d'agent d'affaires non exclusif pour vendre des produits immobiliers dans le secteur des maisons de retraite : le contrat souscrit était en lien direct avec l'activité professionnelle exercée, son objet social étant l'exploitation de maisons de retraite et le contrat de mandat ayant précisément trait à la vente de lots d'une maison de retraite), sur appel de T. com. Bourg-en-Bresse du 23 septembre 2011 : RG n° 2010/004562 ; Dnd.

Prescription biennale. V. pour l’exclusion du texte, lequel est réservé aux personnes physiques : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 14 décembre 2022 : RG n° 22/10217 ; Cerclab n° 10002 (prescription ; exclusion des personnes morales et objet social ; prêt immobilier à une SCI familiale ; en tout état de cause la SCI, qui a pour objet notamment « la gestion et l'administration de tous biens dont elle pourrait devenir propriétaire » et qui s'est vue consentir le prêt litigieux pour financer l'achat et des travaux d'un local commercial à donner en location ne peut être qualifiée de « non professionnel »), sur appel de TJ Melun (JME), 8 novembre 2021 : RG n° 20/00946 ; Dnd.

Crédit. Pour l’exclusion de la protection en matière de crédit : dès lors que le prêt litigieux était destiné à financer l’acquisition d’un immeuble à usage de bureaux, il en résulte que la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 n’était pas applicable en la cause, la SCI ne pouvant être tenue pour un consommateur au sens de ce texte. Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 91-15876 ; arrêt n° 832 ; Cerclab n° 2096 ; JCP N 1994. II. p. 26 note Raymond, rejetant le pourvoi contre CA Paris (15e ch. A), 12 février 1991 : précité ; Cerclab n° 1304 (décision plus ambiguë sur ce point), sur appel de TGI Paris (5e ch. 1re sect.), 25 avril 1989 : précité ; Cerclab n° 1026 (problème non abordé). § V. aussi : après avoir constaté que les emprunts souscrits étaient destinés à financer l’acquisition de parts de sociétés dont l’objet était la construction ainsi que l’aménagement d’un hôtel et donc d’un immeuble, non à vocation d’habitation, mais à vocation commerciale, une cour d’appel en a exactement déduit que de tels emprunts étaient exclus du champ d’application des dispositions des anciens art. L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 C. consom. [L. 311-1, 313-1et 2] Cass. civ. 1re, 20 mars 2007 : pourvoi n° 06-13884 ; arrêt n° 424 ; Bull. civ. I, n° 122 ; Cerclab n° 2804 rejet de CA Reims (ch. civ. sect. 1), 30 janvier 2006 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Lyon (1re ch. civ. A), 27 juillet 2023 : RG n° 20/05221 ; Cerclab n° 10449 (les prêts litigieux ont été souscrits afin de financer les travaux permettant l'exploitation locative de l'ensemble immobilier, ce dont il suit qu'ils ont été contractés pour la réalisation de l'objet social de la SCI, consistant à procurer des fractions d'immeuble ; ils revêtent en conséquence un caractère professionnel au sens de l’anc. art. L. 312-3 C. consom. ; N.B. l’arrêt rejette aussi, faute de preuve, l’argument tiré d’une fraude du prêteur, qui aurait suggéré la constitution d’une société dans l'intention de faire échec aux dispositions du code monétaire et financier et du code de la consommation afférentes aux prêts immobiliers consentis aux particuliers souhaitant bâtir un patrimoine immobilier, tout en laissant croire que les prêts étaient analogues à ceux consentis à une personne physique, allégation qui, à la supposer exacte, n’aurait rien changé à l’exclusion du texte), sur appel de TJ Lyon (4e ch.), 7 septembre 2020 : RG n° 19/00952 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 17 décembre 2015 : RG n° 15/02455 ; arrêt n° 610-15 ; Cerclab n° 5373 (exclusion des anciens art. L. 137-2 [L. 218-2 nouveau] et art. L. 312-36-2° [R. 313-33] C. consom. pour un prêt finançant une activité professionnelle en rapport direct avec l’objet social ; prêt immobilier souscrit par une SCI en vue de lever une option d’achat sur un immeuble en vue de conclure un bail commercial à usage d’hôtel avec une société du même groupe), sur appel de TGI Blois (Jex), 2 avril 2015 : Dnd - CA Nancy (1re ch. civ.), 22 octobre 2009 : RG n° 08/02853 ; arrêt n° 2833/2009 ; Cerclab n° 1468 (besoins de l’activité ; société civile de construction vente achetant un terrain), sur appel de TGI Nancy, 9 octobre 2008 : RG n° 08/03112 ; Dnd - CA Paris, 23 octobre 2008 : RG n° 06/19221 ; Cerclab n° 3420 (SCI souscrivant un prêt en vue de l’acquisition de locaux à usage professionnel), sur appel de TGI Paris, 13 septembre 2006 : RG n° 05/14251 ; Dnd.

V. aussi pour des aménagements de l’immeuble : CA Poitiers (1re ch. civ.), 10 janvier 2007 : RG n° 04/00331 ; arrêt n° 2 ; Cerclab n° 600 ; Juris-Data n° 2007-338143 (besoins de l’activité ; achat de cuisine pour un logement appartenant à une SCI ayant pour objet l’exploitation d’immeuble « par bail ou autrement »), sur appel de TGI Niort, 12 janvier 2004 : RG n° 2003/00312 ; Cerclab n° 514 (problème non abordé).

Autres illustrations. Rappr. dans le cadre d’une action en responsabilité, reprenant la même idée de recherche d’une identité de spécialité : cassation de l’arrêt limitant la condamnation du maître d’œuvre à garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle au profit d’un tiers, en raison du fait que la construction violait le cahier des charges du lotissement, aux motifs que celui-ci peut légitimement demander que sa responsabilité soit atténuée par le fait que la SCI maître de l'ouvrage, même constituée entre époux, a une compétence professionnelle certaine en matière de construction car son objet social est précisément d'acquérir et de construire tous biens immobiliers, puis de les gérer, alors que de tels motifs sont impropres à établir la qualité de professionnel de la construction de la SCI, laquelle suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques. Cass. civ. 3e, 13 juillet 2022, : pourvoi n° 21-16407 ; arrêt n° 568 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9794, pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch. 1-5), 11 mars 2021 : Dnd - Cass. civ. 3e, 13 juillet 2022, : pourvoi n° 21-16408 ; arrêt n° 569 ; Bull. civ. ; Dnd (idem), pourvoi contre CA Aix-en-Provence (ch.1-5), 11 mars 2021 : Dnd.