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TI SEMUR EN AUXOIS, 14 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : TI SEMUR EN AUXOIS, 14 septembre 2004
Pays : France
Juridiction : Semur en auxois (TI)
Demande : 04/000113
Décision : 2004/128
Date : 14/08/2004
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 26/04/2004
Décision antérieure : CA DIJON (ch. civ. B), 24 mai 2005
Numéro de la décision : 128
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 148

TI SEMUR EN AUXOIS, 14 septembre 2004 : RG n° 04/000113 ; jugement n° 2004/128

(sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 24 mai 2005 : RG n° 04/01718 ; arrêt n° 356 B)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE SEMUR EN AUXOIS

JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R. G. n° 11-04-000113. Jugement n° 2004/128.

 

DEMANDEUR :

Établissements JEAN PATOUILLET

[adresse], représentés par LEGI CONSEILS BOURGOGNE, Maître CLUZEAU, avocat du barreau de DIJON

 

DÉFENDEUR :

Centre d'Aide Par le Travail CAT de MONTBARD

 [adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Karine BRUERE.

GREFFIER : Annie MONNOT.

DÉBATS : Audience du 8 juin 2004.

JUGEMENT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - PREMIER RESSORT - Prononcé publiquement le 14 septembre 2004.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2004, la société Établissements Jean PATOUILLET a fait assigner le CAT de MONTBARD aux fins de voir :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de dépôt et de gestion aux torts du CAT,

- condamner le CAT de MONTBARD au paiement :

* de la somme de 7.463,04 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2004

* d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- ordonner l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :

- que par acte sous seing privé du 1er mars 1999, la société PATOUILLET a conclu avec le CAT une convention de dépôt et de gestion pour la mise en place de 2 distributeurs automatiques de boissons chaudes, à compter du 1er mars 1999 pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction par période de 2 années sauf dénonciation par lettre recommandée 3 mois avant l'expiration de chaque période de 2 années,

- que le contrat comporte une clause d'exclusivité,

- que le contrat s'est renouvelé par tacite reconduction pour une période de 2 années, jusqu'au 1er mars 2006,

- que le CAT a fait installer à compter du 15 juillet 2003 cinq machines à café similaires dans ses locaux,

- que par fax du 21 juillet 2003, la SA PATOUILLET lui a demandé de prendre des mesures urgentes pour cesser de violer ses obligations contractuelles,

- qu'en l'absence de réponse, elle lui a adressé une facture correspondant à son manque à gagner par courrier du 19 janvier 2004,

- qu'une 3ème mise en demeure lui a été adressée le 23 février 2004, en vain,

- que la jurisprudence condamne le contractant défaillant à payer au fournisseur une somme équivalente à la marge brute qui aurait été obtenue si le contrat avait été respecté jusqu'à son terme,

- qu'elle a subi un préjudice financier depuis le 15 juillet 2003,

- que la marge brute correspond à la quantité de boissons consommée par le CAT au cours de l'année 2002, soit 12.000 boissons,

- que le prix de vente à l'unité de chaque boisson étant fixé à 0,26 euros HT, le préjudice s'élève à 7.463,04 euros TTC.

Bien que régulièrement cité à personne, le CAT de MONTBARD n'a pas comparu à l'audience.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIVATION :

[minute page 3] Sur la demande principale :

En vertu de l'article 1184 du Code Civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.

Selon l'article 9 du Nouveau Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il est constant que par acte sous seing privé du 1er mars 1999, la SA PATOUILLET a conclu avec le CAT de MONTBARD un contrat de dépôt et de gestion de deux distributeurs automatiques de boissons chaudes en gobelets, pour une durée de 5 ans à compter du 1er mars 1999, renouvelable par tacite reconduction par périodes de 2 ans.

L'article 3 de la convention stipule : « le dépositaire réserve au gestionnaire une exclusivité en ce qui concerne l'installation et la gestion d'autres distributeurs de boissons dans l'enceinte de l'établissement, ainsi que la vente de produits similaires à ceux vendus dans les distributeurs ».

Néanmoins, force est de constater que la SA PATOUILLET ne rapporte nullement la preuve de la violation par le CAT de MONTBARD du respect de son obligation d'exclusivité. L'affirmation par la SA PATOUILLET de l'installation par le CAT de MONTBARD de distributeurs concurrents ne constitue pas une preuve.

Il convient par conséquent de débouter la SA PATOUILLET de ses demandes.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

La SA PATOUILLET, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Sur les dépens :

La SA PATOUILLET, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé [minute page 4] contradictoire et en premier ressort,

- Déboute la S.A. PATOUILLET de ses demandes,

- Laisse les dépens à la charge de la SA PATOUILLET,

Ainsi prononcé en audience publique le 14 septembre 2004.

LE GREFFIER                                   LE PRÉSIDENT