CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DIJON (ch. civ. B), 24 mai 2005

Nature : Décision
Titre : CA DIJON (ch. civ. B), 24 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Dijon (CA), ch. civ.
Demande : 04/01718
Date : 24/05/2005
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : TI SEMUR EN AUXOIS, 14 septembre 2004
Numéro de la décision : 365
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 628

CA DIJON (ch. civ. B), 24 mai 2005 : RG n° 04/01718 ; arrêt n° 365 B

Publication : Juris-Data n° 275831

 

Extrait  : « attendu que le CAT de Montbard est un centre national mutualiste créé par la Fédération Nationale de la Mutualité Française et qu'il est donc une personne morale de droit privé à but non lucratif ; Que dans ces conditions les dispositions légales relatives au démarchage des personnes physiques ne lui sont pas applicables ; Qu'au surplus le contrat de dépôt et de gestion conclu entre le CAT de Montbard et la SA PATOUILLET n'est pas de ceux visés par l'article L. 121-21 du Code de la Consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE B

ARRÊT DU 24 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 04/01718. Arrêt n° 356 B. Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 SEPTEMBRE 2004 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SEMUR EN AUXOIS RG instance : 2004/128.

 

APPELANTE :

SA Etablissements JEAN PATOUILLET

dont le siège est [adresse] représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour, assistée de la Selarl LEGI CONSEILS BOURGOGNE intervenant par Maître CLUZEAU, avocat au barreau de DIJON

 

INTIMÉE :

CENTRE DE RECHERCHE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE MONTBARD

dont le siège est : [adresse], représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour assistée de Maître ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 avril 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur LITTNER, Conseiller le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 8 décembre 2004, Président, Monsieur PETIT Conseiller, assesseur, Madame ROUX, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT, Greffier

ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

SIGNÉ par Monsieur LITTNER, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE :

Par acte sous seings privés en date du 1er mars 1999 la SA PATOUILLET a conclu avec le (CAT) Centre d'Aide par le Travail de Montbard une convention de dépôt et de gestion pour la mise en place de deux distributeurs automatiques de boissons chaudes ; ce contrat était conclu pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction par périodes de deux années, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée, trois mois avant l'expiration de chaque période de deux années ;

Ayant appris que le CAT de Montbard avait fait installer dans ses locaux, cinq machines similaires à celles qu'elle lui avait installées... et en l'absence de réponse à sa mise en demeure du 23 février 2004, la SA Etablissements PATOUILLET a saisi le tribunal d'instance de Semur en Auxois d'une action en résiliation judiciaire du contrat (le dépôt et en indemnisation dut préjudice subi ;

[minute page 3] Par jugement en date du 14 septembre 2004 cette juridiction a débouté la SA PATOUILLET de ses demandes ;

La SA PATOUILLET a relevé appel de cette décision ;

Aux termes de ses écritures en date du 14 avril 2005 auxquelles il est expressément fait référence elle demande d'infirmer le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de dépôt et de gestion aux torts du de Montbard et de le condamner à lui verser la somme de 7.463,04 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2004 ;

Elle sollicite également une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Par conclusions auxquelles il est pareillement référé le CAT de Montbard demande :

- de déclarer nulle la convention liant les parties,

- de juger que la SA PATOUILLET ne peut se prévaloir d'un prétendu manquement à l'article 3 de la convention, et en tout état de cause,

- de constater que la convention ne prévoit aucune sanction particulière au manquement à la clause d'exclusivité, lequel n'est d'ailleurs pas établi, et qui n'a de toutes manières causé aucun préjudice justifié à la SA PATOUILLET,

- de constater le manquement par la SA PATOUILLET à son obligation d'installer deux distributeurs et de les retirer sous le seul accord express du CAT de Montbard.

Il demande que lui soit allouée la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'application des dispositions du Code de la Consommation :

Attendu que le CAT de Montbard considère que la convention signée avec la SA PATOUILLET est nulle au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation relatives aux conditions d'exécution du contrat, au prix à payer et aux modalités de paiement, et celles de l'article L. 121-24 du même code prévoyant la formule de rétractation ;

Attendu que les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage sont applicables, selon l'article L. 121-21 du Code à « quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services... » ; que seules les personnes physiques démarchées sont concernées par ces dispositions ;

Or attendu que le CAT de Montbard est un centre national mutualiste créé par la Fédération Nationale de la Mutualité Française et qu'il est donc une personne morale de droit privé à but non lucratif ;

Que dans ces conditions les dispositions légales relatives au démarchage des personnes physiques ne lui sont pas applicables ;

Qu'au surplus le contrat de dépôt et de gestion conclu entre le CAT de Montbard et la SA PATOUILLET n'est pas de ceux visés par l'article L. 121-21 du Code de la Consommation ;

Attendu que le moyen tiré de la nullité de la convention ne peut prospérer ;

 

Sur la violation par le CAT de Montbard. de ses obligations contractuelles :

Attendu que la SA PATOUILLET reproche au CAT de Montbard d'avoir enfreint la clause d'exclusivité prévue au contrat ainsi libellée : « le dépositaire réserve au gestionnaire une exclusivité en ce qui concerne l'installation et la gestion d'autres distributeurs de boissons dans l'enceinte de l'établissement ainsi que la vente de produits similaires à ceux vendus dans les distributeurs » ;

[minute page 5] Attendu que le terme « enceinte » utilisé est suffisamment précis et signifie, sans qu'il y ait lieu à interprétation, que la clause d'exclusivité s'applique à toute la superficie de l'établissement

Or attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître X., Huissier de Justice, le 4 novembre 2004, que dans le hall précédant le bureau de Mr Y., économe du CAT de Montbard, se trouvait un distributeur de boissons, portant le sigle PATOUILLET, un distributeur d'eau et un troisième distributeur portant la marque SAECO ;

Qu'a été remis à l'huissier une copie du contrat passé entre le CAT de Montbard et la Française des Eaux, le 27 juin 2003, prévoyant l'installation et la maintenance de cinq distributeurs de boissons chaudes ;

Attendu que ces éléments suffisent à établir la violation par le CAT de Montbard de la clause d'exclusivité incluse dans la convention le liant à la SA PATOUILLET ;

Attendu que la résiliation du contrat sera prononcée à la date du prononcé de l'arrêt ;

 

Sur le préjudice subi par la SA PATOUILLET :

Attendu que la Cour n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice subi par la SA PATOUILLET du fait de l'installation de distributeurs concurrents dans l'enceinte du CAT de Montbard en l'absence d'indications précises, chiffrées, sur le profit qu'elle retirait de leur exploitation avant cette installation et celui réalisé postérieurement ;

Qu'en revanche, à compter de la résiliation du contrat, le préjudice subi par la SA PATOUILLET correspond à son manque à gagner jusqu'à la date à laquelle le contrat aurait pu être résilié, soit le 1er mars 2006, c'est à dire sur une période de 9 mois ;

Qu'en retenant pour base de calcul une consommation mensuelle de 1.000 boissons et un prix individuel de 0,26 € HT, le préjudice financier subi par la SA PATOUILLET doit être évalué à 2.340,00 € ;

Que le CAT de Montbard doit être condamné à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts

[minute page 6]

Sur le manquement de la SA PATOUILLET à ses obligations contractuelles :

Attendu que le CAT de Montbard reproche à la SA PATOUILLET d'avoir, sans son accord, retiré un des deux distributeurs objet du contrat signé en 1999 ;

Qu'il n'en apporte toutefois aucune justification ;

Qu'il doit être débouté de sa demande sur ce point ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SA PATOUILLET la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirmant et statuant à nouveau,

Prononce la résiliation de la convention signée le 1er mars 1999 entre la SA PATOUILLET et le CAT de Montbard à la date du présent arrêt,

Condamne le CAT de Montbard à payer à la SA PATOUILLET la somme de 2.340,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute le CAT de Montbard de toutes ses demandes,

Condamne le CAT de Montbard à payer à la SA PATOUILLET la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles,

Condamne le CAT de Montbard aux dépens d'instance et d'appel et dit, pour ces derniers, que la SCP Fontaine Tranchand et Soulard, avoués, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile