CA NANCY (2e ch. civ.), 8 novembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1482
CA NANCY (2e ch. civ.), 8 novembre 2007 : RG n° 06/03400 ; arrêt n° 2508/07
Extrait : « Aux termes de l'article L. 313-16 du Code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont d'ordre public. S'agissant d'un ordre public de protection, les parties n'ont pas la faculté d'y déroger mais leur méconnaissance ne peut être opposée qu'à la demande de la personne qu'elles ont pour objet de protéger. C'est donc à tort que le premier juge a soulevé d'office un moyen tiré d'une prétendue irrégularité du contrat au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation et, par suite, a fait application des dispositions de L. 311-37 dudit code pour déclarer forclose l'action en paiement engagée par la SA Médiatis à l'encontre de Monsieur X. En toute hypothèse, et surabondamment, force est de constater qu'en stipulant, à l'article 1er de l'offre préalable acceptée par Monsieur X. le 7 octobre 1994, que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140.000 francs », la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la SA Médiatis, avait d'ores et déjà offert à l'emprunteur la faculté d'obtenir contractuellement, sans recours à une nouvelle offre préalable, un crédit supérieur au découvert initial de 20.000 francs, sans qu'il en résulte une situation d'impayé faisant courir le délai de forclusion de deux ans de l'article L. 311-37 du Code de la consommation. »
COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/03400. Arrêt n° 2508/07.
APPELANTE :
SA MEDIATIS
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 20 décembre 2006 d'un jugement rendu le 5 octobre 2006 par le Tribunal d'Instance de BRIEY, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître KREMSER, Avocat au Barreau de BRIEY,
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué,
[minute page 2] DÉBATS :
La cause a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur CHOPIN, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,
Maître KREMSER, avocat de l'appelante, assisté de Maître GRÉTÉREÉ, Avoué, ayant été entendu,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 8 novembre 2007,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l'audience publique de ce jour, 8 novembre 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 octobre 1994, la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la SA Médiatis, a consenti une ouverture de crédit à Monsieur X., le montant du découvert autorisé étant fixé à l'origine à la somme de 20.000 francs, mais pouvant être porté à la somme maximale de 140.000 francs à l'initiative de Monsieur X.
Par suite du non-paiement des mensualités de remboursement à leur échéance, la SA Médiatis a adressé à Monsieur X. une mise en demeure le 25 octobre 2005, l'informant de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme.
Le 7 mars 2006, la SA Médiatis a assigné Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Briey, en paiement, avec exécution provisoire, de :
- la somme de 17.550,89 euros, outre intérêts au taux de 15,49 % sur la somme de 16.623,43 euros à compter du 24 novembre 2005, au titre de l'ouverture de crédit,
- la somme de 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 5 octobre 2006, le tribunal d'instance de Briey a déclaré forclose l'action en paiement engagée par la SA Cofidis (sic) à l'encontre de Monsieur X.
La SA Médiatis a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2006.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses écritures signifiées le 1er juin 2007, la SA Médiatis conclut à l'infirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X. à lui payer :
- la somme de 17.550,89 euros, outre intérêts au taux de 15,49 % sur la somme de 16.623,43 euros à compter du 24 novembre 2005, au titre de l'ouverture de crédit,
- la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle conteste le moyen de forclusion relevé d'office par le tribunal, qui s'est fondé sur l'absence de transmission d'une nouvelle offre, préalablement au dépassement du montant initial du découvert, pour considérer que le premier impayé non régularisé date du dépassement du montant initialement fixé et qu'ainsi la forclusion édictée par l'article L. 311-37 du Code de la consommation serait acquise.
Elle fait valoir en premier lieu que le juge ne peut, d'office, soulever un moyen tiré de l'irrégularité de l'offre au regard de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, ainsi que l'affirment constamment la Cour de cassation et de nombreuses cours d'appel.
[minute page 4] Elle poursuit en soutenant que l'analyse du tribunal d'instance est erronée, car l'augmentation du découvert était parfaitement consentie par Monsieur X., puisqu’elle résultait de ses propres utilisations et retraits d’argent, et que donc le délai de forclusion de deux ans de l’article L. 311-37 du Code de la consommation n’a commencé à courir qu’à partir du moment où il n’a plus procédé aux remboursements, soit postérieurement au mois de juillet 2005.
Monsieur X. n’a pas constitué avoué.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la forclusion :
Aux termes de l'article L. 313-16 du Code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont d'ordre public. S'agissant d'un ordre public de protection, les parties n'ont pas la faculté d'y déroger mais leur méconnaissance ne peut être opposée qu'à la demande de la personne qu'elles ont pour objet de protéger.
C'est donc à tort que le premier juge a soulevé d'office un moyen tiré d'une prétendue irrégularité du contrat au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation et, par suite, a fait application des dispositions de L. 311-37 dudit code pour déclarer forclose l'action en paiement engagée par la SA Médiatis à l'encontre de Monsieur X.
En toute hypothèse, et surabondamment, force est de constater qu'en stipulant, à l'article 1er de l'offre préalable acceptée par Monsieur X. le 7 octobre 1994, que « le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140.000 francs », la société Cofinoga, aux droits de laquelle se trouve la SA Médiatis, avait d'ores et déjà offert à l'emprunteur la faculté d'obtenir contractuellement, sans recours à une nouvelle offre préalable, un crédit supérieur au découvert initial de 20.000 francs, sans qu'il en résulte une situation d'impayé faisant courir le délai de forclusion de deux ans de l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
Sur le fond :
Il résulte des pièces produites par la SA Médiatis que la somme réclamée à Monsieur X. en exécution du contrat du 7 octobre 1994 est fondée tant dans son principe que dans son quantum. Il convient donc de faire droit à sa demande en paiement de ce chef.
Enfin, l'équité commande de faire droit à sa demande en paiement des frais qu'elle a dû exposer tant en première instance qu'en appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que Monsieur X. doit payer à la SA Médiatis :
- la somme de DIX-SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES (17.550,89 euros), outre intérêts au taux de 15,49 % sur la somme de SEIZE MILLE SIX CENT VINGT-TROIS EUROS ET QUARANTE-TROIS CENTIMES (16.623,43 euros) à compter du 24 novembre 2005, au titre de l'ouverture de crédit ;
- la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros), sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Monsieur X., avec possibilité de recouvrement direct par Maître Thierry Grétéré, avoué, conformément à l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA Signé : MERLE