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CA NANCY (1re ch. civ.), 25 septembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 25 septembre 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 04/03670
Décision : 2070/07
Date : 25/09/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 22/12/2004
Décision antérieure : TGI NANCY (1re ch. civ.), 15 novembre 2004
Numéro de la décision : 2070
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1486

CA NANCY (1re ch. civ.), 25 septembre 2007 : RG n° 04/03670 ; arrêt n° 2070/07

 

Extrait : « S'agissant du caractère tardif de l'opposition retenu par le tribunal, il y a lieu de souligner que tant l'article L. 132-3 du code monétaire et financier que les conditions particulières du contrat porteur carte bancaire retiennent que les opérations effectuées avant l'opposition, en cas de vol ou de perte de la carte, sont à la charge du titulaire, sans limitation de montant en cas d'opposition tardive, c'est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte-tenu des habitudes d'utilisation de la carte par son titulaire.

Il résulte de la lettre adressée par Monsieur X. à sa banque, le 6 novembre 2002, retraçant de manière très complète et détaillée les circonstances de la perte ou vol de ses cartes bancaires, que le délai dans lequel Monsieur X. a formé opposition, soit 48 heures ne peut être considéré comme tardif dès lors qu'il ne s'est aperçu de la disparition des cartes bancaires que le 27 septembre 2002, qu'il a d'abord tenté de les retrouver, que compte-tenu de ses impératifs professionnels, ses recherches n'ont pu se dérouler que dans la soirée du 27 septembre 2002, qu'étant demeurées vaines, il a formé opposition dès le 28 septembre 2002 au matin.

Il est ainsi établi que Monsieur X. a procédé à toutes les diligences utiles d'une part pour tenter de retrouver ses cartes bancaires et ainsi éviter de former une opposition prématurée et/ou inutile et d'autre part pour former opposition dans les meilleurs délais, compte-tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte bancaire. C'est par conséquent à tort que le tribunal a laissé à sa charge les prélèvements effectués avec l'ancienne carte, avant l'opposition. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 04/03670. Arrêt n° 2070/07. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 03/04698, en date du 15 novembre 2004,

 

APPELANTE :

CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE,

dont le siège est [adresse] représentée par la SCP LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON, avoués à la Cour - assistée de la [SCP] KUGLER - LASSERONT, avocat au barreau d'EPINAL, substitué par Maître SARRON, avocat au barreau de NANCY,

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

le [date et lieu de naissance] demeurant [adresse] représenté par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 juillet 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, en son rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 25 septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 septembre 2002, alors qu'il déjeunait dans une cafétéria à FROUARD, Monsieur X. s'est fait voler son porte-cartes qui contenait deux cartes bancaires, soit une carte n° XX161XX délivrée par le CRÉDIT AGRICOLE en septembre 2000, venant à expiration le 30 septembre 2002 et une carte n° XX141XX qui venait de lui être adressée par l'agence du CRÉDIT AGRICOLE de BACCARAT en remplacement de la précédente.

Monsieur X. a déposé plainte pour vol et formé opposition le 28 septembre 2002.

Par exploit du 2 septembre 2003, Monsieur X. a fait assigner le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY pour le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer :

-  5.816,60 € en remboursement des retraits frauduleux effectués avec ses cartes volées,

- 1.000 € au titre des frais annexes tels qu'intérêts sur débit, agios et frais d'intervention,

- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur X. a fait valoir, s'agissant des retraits effectués avec la carte venant à expiration fin septembre 2002, qu'ayant déclaré le vol le 28 septembre 2002, il doit, en vertu de l'article 14 du contrat et en sa qualité de titulaire de bonne foi, être remboursé de tous les débits effectués, y compris les frais bancaires supportés.

Pour les retraits effectués avec la nouvelle carte, le demandeur a soutenu que n'ayant pas retourné le contrat porteur de carte qui venait de lui être adressé, signé par lui avant le vol, la banque doit être déclaré responsable de l'envoi de cette carte tant qu'elle n'a pas été signée, en vertu de l'article 1147 du Code Civil.

Il a ajouté que la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE est également engagée dans la mesure où les retraits effectués sont supérieurs au montant autorisé par le CRÉDIT AGRICOLE à son égard.

Le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE a conclu, à titre principal, au sursis à statuer en application de l'article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile dans l'attente de l'issue de la procédure pénale résultant de la plainte de Monsieur X. et à titre subsidiaire, au débouté de l'ensemble des demandes adverses en vertu de 1'article L. 132-3 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions contractuelles. Il a mis en compte une indemnité de procédure de 1.000 €.

[minute page 3] Il a invoqué la faute lourde de Monsieur X., tant dans l'utilisation que dans la conservation de ses cartes bancaires, notamment pour n'avoir formé opposition que le surlendemain des faits, et fait valoir que cette faute est la cause exclusive du préjudice subi.

Par jugement du 15 novembre 2004, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :

-  dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE à payer à Monsieur X. la somme de 3.503,15 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-  débouté Monsieur X. du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE à payer à Monsieur X. la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

S'agissant de la nouvelle carte adressée par la banque à Monsieur X. au courant du mois de septembre 2002, pour remplacer celle venant à expiration le 30 septembre 2002, accompagnée du contrat porteur carte bancaire, le premier juge a relevé que ce contrat, daté du 5 septembre 2002, ne comporte que la signature du représentant du CRÉDIT AGRICOLE, que Monsieur X. ne l'avait pas encore signé, que s'agissant d'un contrat par correspondance, la formation de celui-ci impliquait une acceptation expresse de 1'offre, qu'à défaut d'acceptation expresse de Monsieur X., ce contrat ne peut être considéré comme ayant été valablement formé entre les parties et ce nonobstant la circonstance que Monsieur X. ait pris possession de la nouvelle carte. Il a ajouté qu'en l'absence de contrat, ni les dispositions de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, ni les dispositions contractuelles ne sont applicables, que seule la banque est demeurée responsable de l'utilisation frauduleuse de la carte litigieuse.

S'agissant des retraits et prélèvements effectués avec l'ancienne carte, le tribunal a fait application de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier et de l'article 10.2 des conditions générales du contrat porteur de carte, relevant que le vol a eu lieu le 26 septembre 2002 à l'heure du déjeuner, que Monsieur X. s'est aperçu de la disparition desdites cartes le lendemain 27 septembre 2002, qu'il n'a téléphoné à l'agence bancaire que le lendemain matin pour former opposition.

Il a estimé que Monsieur X. a fait preuve d'une négligence certaine en attendant près de 24 heures pour faire opposition après avoir constaté la disparition de ses cartes bancaires, alors qu'il pouvait faire opposition à tout moment.

Il a par conséquent laissé l'ensemble des opérations effectuées avant l'opposition, sans limitation de montant, à la charge de Monsieur X.

[minute page 4] Il a également débouté ce dernier de sa demande d'indemnisation au titre des frais annexes, alors que Monsieur X. a perçu, de la part de sa banque, un montant de 1.080 € à titre de remboursement le 27 décembre 2002.

Il n'a pas plus fait droit à sa demande d'indemnité pour préjudice moral, dont l'existence n'est pas justifiée.

Le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 22 décembre 2004 enregistrée le même jour au Greffe.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 16 janvier 2007, l'appelant a conclu à l'infirmation du jugement entrepris dans la seule limite de l'appel principal. Il demande à la Cour de :

- débouter Monsieur X., en vertu des dispositions de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier et des dispositions contractuelles, de sa demande tendant à obtenir paiement des sommes prélevées ou retirées au moyen de sa seconde carte bancaire n° XX141XX,

- le condamner à lui payer la somme de 1.000 € au titre des frais d'instance et un montant identique pour les frais d'appel ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

L'appelant conteste être demeuré seul responsable de l'utilisation frauduleuse de la nouvelle carte délivrée à Monsieur X., rappelle qu'en application de l'article 12 du contrat porteur carte bancaire, le contrat se renouvelle par tacite reconduction, souligne que Monsieur X. n'a jamais soutenu qu'il avait dénoncé par écrit, deux mois avant la date d'expiration, ledit contrat, conformément aux dispositions de l'article précité.

Il demande que Monsieur X. soit débouté de ses prétentions au titre de la nouvelle carte, en raison de l'opposition tardive effectuée, conformément aux dispositions de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier et de l'article 10 du contrat porteur carte bancaire.

Sur l'appel incident formé par Monsieur X., qui conteste la négligence retenue par le tribunal, la banque observe qu'il est très probable qu'il ait oublié sa carte sur son plateau-repas, qu'il aurait dû prendre immédiatement contact avec son agence bancaire dès le moment où il a constaté la disparition de ses cartes, soit le 27 septembre 2002 d'autant qu'il pouvait le faire à tout moment en appelant un numéro de téléphone particulier, que c'est dès lors à juste titre que le tribunal a retenu qu'il avait fait preuve d'une négligence certaine, que les retraits effectués tant avec l'ancienne carte que la nouvelle doivent être laissés à sa charge sans limitation de montant.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 9 octobre 2006, Monsieur X. a conclu, sur son appel incident, à la condamnation de la CRCA au paiement d'une somme de 2.488,45 € correspondant aux [minute page 5] opérations frauduleuses effectuées au moyen de la carte n° XX161XX, à la confirmation de la décision entreprise pour le surplus, à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Il conteste avoir fait preuve de négligence dans le rangement de son portefeuille, soutient que s'agissant des retraits effectués avec la carte arrivant à expiration au 30 septembre 2002, il a formé opposition dans un délai parfaitement normal, conforme aux prescriptions de l'article 10.2 du contrat qui précise que l'opposition doit être formée dans les meilleurs délais « compte-tenu des habitudes d'utilisation de la carte par son titulaire », qu'il n'a formé opposition le 28 septembre 2002 qu'après avoir eu la certitude du vol, les recherches entreprises le 27 septembre 2002 pour retrouver son porte-cartes s'étant avérées vaines.

Il réclame par conséquent la somme de 2.488,45 € correspondant au montant des opérations frauduleuses 2.763,45 € moins la somme de 275 € représentant le plafond des opérations frauduleuses effectuées avant opposition, en application de 1' article 10.2 du contrat.

Sur les retraits frauduleux effectués au moyen de la nouvelle carte qui entrait en vigueur le 30 septembre 2002, l'intimé maintient avoir réceptionné cette nouvelle carte ainsi que le nouveau contrat, qu'à la date du vol, il n'avait pas encore signé ce nouveau contrat, qu'il ne pouvait dès lors entrer en application.

Il souligne que les conditions générales et particulières du contrat porteur carte bancaire avaient été modifiées le 1er janvier 2002, qu'il était impératif qu'elles soient acceptées par lui, que c'est le renouvellement de la carte qui s'effectue automatiquement à la date d'échéance de la précédente, que la banque a néanmoins bien sollicité la conclusion d'un nouveau contrat, qu'il est impossible de lui imposer l'exécution de deux contrats simultanément alors qu'il n'a contracté que pour un seul.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 18 janvier 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

S'agissant de la carte n° XX141XX, il convient de relever que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette carte n'a pas été attribuée à Monsieur X. au titre d'un nouveau contrat qui n'aurait pas été formé du fait de l'absence de signature du titulaire sur le contrat « porteur carte bancaire », que ce contrat était renouvelable par tacite reconduction, que le document établi et signé par le représentant de la banque le 5 septembre 2002 était un simple accusé de réception de la carte EUROCARD établie au nom de Monsieur X., ainsi qu'il est expressément indiqué sur ledit document et non un nouveau contrat.

[minute page 6] S'agissant du caractère tardif de l'opposition retenu par le tribunal, il y a lieu de souligner que tant l'article L. 132-3 du code monétaire et financier que les conditions particulières du contrat porteur carte bancaire retiennent que les opérations effectuées avant l'opposition, en cas de vol ou de perte de la carte, sont à la charge du titulaire, sans limitation de montant en cas d'opposition tardive, c'est-à-dire non effectuée dans les meilleurs délais et notamment compte-tenu des habitudes d'utilisation de la carte par son titulaire.

Il résulte de la lettre adressée par Monsieur X. à sa banque, le 6 novembre 2002, retraçant de manière très complète et détaillée les circonstances de la perte ou vol de ses cartes bancaires, que le délai dans lequel Monsieur X. a formé opposition, soit 48 heures ne peut être considéré comme tardif dès lors qu'il ne s'est aperçu de la disparition des cartes bancaires que le 27 septembre 2002, qu'il a d'abord tenté de les retrouver, que compte-tenu de ses impératifs professionnels, ses recherches n'ont pu se dérouler que dans la soirée du 27 septembre 2002, qu'étant demeurées vaines, il a formé opposition dès le 28 septembre 2002 au matin.

Il est ainsi établi que Monsieur X. a procédé à toutes les diligences utiles d'une part pour tenter de retrouver ses cartes bancaires et ainsi éviter de former une opposition prématurée et/ou inutile et d'autre part pour former opposition dans les meilleurs délais, compte-tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte bancaire.

C'est par conséquent à tort que le tribunal a laissé à sa charge les prélèvements effectués avec l'ancienne carte, avant l'opposition.

Il sera par conséquent fait droit à l'appel incident de Monsieur X. et le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE sera condamné à lui payer la somme de 2.488,45 € correspondant aux opérations frauduleuses effectuées au moyen de la carte n° XX161XX.

Le jugement querellé sera confirmé pour le surplus, par substitution de motifs.

Monsieur X. se verra allouer une indemnité de procédure de 1.200 €.

L'appelant, succombant en son appel, sera condamné aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 15 novembre 2004 uniquement en ce qu'il a débouté Monsieur X. de sa demande au titre de l'ancienne carte bancaire n° 513161XXXXXX ;

[minute page 7] Statuant à nouveau de ce seul chef :

Condamne le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE à payer à Monsieur X. la somme de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (2.488,45 €) correspondant aux opérations frauduleuses effectuées au moyen de la carte n° 513161XXXXXX ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions, par substitution de motifs en ce qui concerne la condamnation de la banque au paiement de la somme de TROIS MILLE CINQ CENT TROIS EUROS ET QUINZE CENTIMES (3.503,15 €) ;

Y ajoutant ;

Condamne le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE à payer à Monsieur X. la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 E) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne le CRÉDIT AGRICOLE DE LORRAINE aux dépens d'appel et autorise la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt cinq septembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : L. CHOUIEB               Signé : G. DORY