CA NANCY (2e ch.), 21 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1493
CA NANCY (2e ch.), 21 juin 2007 : RG n° 06/01995 ; arrêt n° 1579/07
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. 06/01995. Arrêt n°1579/07. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY du 9 mai 2006.
APPELANTE :
CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE VENANT AUX DROITS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE DES PAYS LORRAINS
dont le siège est [adresse], prise en la personne de son Présider Directeur Général et tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d’appel déposée au Greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 12 juillet 2006 d’un jugement rendu le 9 mai 2006 par le Tribunal d’Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître PEREIRA substituant Maître DULUCQ, Avocat à la Cour
INTIMÉ :
Monsieur X.
Demeurant [adresse], N’ayant pas constitué avoué,
[minute page 2] DÉBATS : La cause a été débattue à l’audience publique du 10 mai 2007, devant : Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame STUTZMANN, Greffier,
Maître PEREIRA substituant Maître DULUCQ, avocat de l’appelante, assisté de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, Avoués associés, ayant été entendu,
Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 21 juin 2007,
Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,
Et, à l’audience publique de ce jour, 21 juin 2007, la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 avril 2003, Monsieur X. a ouvert un compte de dépôt auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE sous le numéro XX.
Rapidement ce compte a fonctionné en position débitrice alors qu’aucun découvert autorisé n’avait été consenti à Monsieur X.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 23 mai 2003.
La CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE a alors mis en demeure Monsieur X. de régulariser la situation, mais en vain.
Le 15 janvier 2005, la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE a clôturé le compte.
A cette date, la dette de Monsieur X. s’élevait à la somme de 6.431,47 euros.
Par exploit du 24 février 2004, la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE a fait assigner Monsieur X. devant le Tribunal d’Instance de Nancy en paiement de cette somme, outre les intérêts à échoir au taux de 15,02 % à compter du 1er janvier 2005.
Bien qu’ayant été assigné à une personne présente à son domicile, Monsieur X. n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2006, le Tribunal d’Instance de Nancy a condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE la somme de 1.268,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005 et à débouter la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE du surplus de ses demandes tout en lui allouant la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE a relevé appel de ce jugement.
Elle demande a la Cour de l’infirmer et de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 5.611,77 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 15,02 % à compter du 15 janvier 2005, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par exploit du 16 janvier 2007, la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE a fait assigner Monsieur X. devant la Cour.
L’assignation à personne s’étant révélée impossible, l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu en la cause de statuer par défaut ;
Attendu, au fond, que le tribunal a condamné Monsieur X. au paiement envers la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE de la somme de 1.268,27 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005 en retenant que la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE était déchue du droit aux intérêts car elle n’avait pas respecté les dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation et qu’elle ne justifiait pas avoir exposé l’intégralité des frais figurant sur son décompte ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions prévues par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ;
Qu’en outre, les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Or attendu qu’il est de jurisprudence constante que la déchéance du droit aux intérêts prévue par le texte précité s’applique à l’ensemble des intérêts connus sur le solde débiteur d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois et qu’un découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois doit faire l’objet d’une offre préalable à peine de déchéance du droit aux intérêts ;
Qu’en l’espèce, la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE ne conteste nullement que le compte ouvert par Monsieur X. est resté débiteur pendant plus de trois mois, du 12 juin 2003 au 14 janvier 2005, sans qu’une offre préalable de crédit ne lui ait été proposée, de sorte qu’elle est déchue du droit aux intérêts ;
Que conformément au décompte versé aux débats, il ressort que les intérêts se décomposent comme suit :
- intérêts débiteurs deuxième trimestre 2003 : 12,09 euros
- intérêts débiteurs troisième trimestre 2003 : 32,48 euros
- intérêts débiteurs quatrième trimestre 2003 : 135,07 euros
* total année 2003 180,45 euros
- intérêts débiteurs premier trimestre 2004 : 189,39 euros
- intérêts débiteurs deuxième trimestre 2004 : 214,11 euros
- [minute page 5] intérêts débiteurs troisième trimestre 2004 : 235,75 euros
* total année 2004 639,25 euros
soit un total pour les années 2003 et 2004 de 819,70 euros ;
Que dès lors la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE est fondée à solliciter la condamnation de Monsieur X. à lui verser en capital la somme de 6.431,47 euros - 819,70 euros = 5.611,77 euros ;
Que par ailleurs, c’est à tort que le tribunal a déduit de cette somme les frais exposés par la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE dès lors que la perception de ces frais est contractuellement prévue et correspond à une dépense réellement engagée ;
Qu’en effet Monsieur X. a souscrit une convention de compte de dépôt auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE le 8 avril 2003 ;
Que cette convention comporte des conditions générales, des conditions particulières et des conditions et tarifs de services bancaires ;
Qu’en adhérant à cette convention de compte versée aux débats, Monsieur X. a accepté l’intégralité des conditions qu’elle renferme ;
Qu’il ressort notamment du paragraphe 2.1-3 intitulé « solde du compte provision » des conditions générales que : « le titulaire devra en outre, que l’opération soit ou non rejetée, s’acquitter auprès de la Caisse d’Épargne des frais justifiés par le traitement particulier de l’opération, selon la tarification en vigueur aux « conditions et tarifs des services bancaires », sous préjudice d’une éventuelle résiliation par la Caisse d’Épargne de certains services rattachés au compte : retrait de la carte, résiliation de l’autorisation de découvert, ... » ,
Que ces mêmes dispositions sont rappelées au paragraphe 4.1 intitulé « le découvert non autorisé » ;
Qu’en outre la fiche tarifaire des services bancaires précise le montant des différents services proposés par la banque et notamment les services liés au compte ;
Qu’il résulte donc de ce qui précède que la perception de frais par la banque, en cas de découvert, est contractuellement prévue ;
Que ce contrat a été signé par Monsieur X. de sorte qu’il en a accepté les termes ;
Que ce contrat qui fait ainsi la loi des parties a vocation à s’appliquer en l’espèce, sans restriction, et ce d’autant plus que la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE justifie des sommes qu’elle a exposées au titre des frais entraînés par le découvert de compte de Monsieur X. ;
[minute page 6] Qu’il y a lieu de rappeler que le défaut d’offre préalable en cas de découvert bancaire consenti pour une durée de plus de trois mois n’est sanctionné que par le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, sans que la banque puisse être privée de la perception des frais bancaires à titre de sanction ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité la créance de la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE à la somme de 1.268,27 euros et qu’il y a lieu de condamner Monsieur X. à payer à l’appelante la somme de 5.611,77 euros, outre les intérêts à échoir au taux de 15,02 % à compter du 15 janvier 2005 ;
Qu’en outre, il y a lieu d’allouer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu enfin de condamner Monsieur X. aux entiers dépens d’appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et par défaut,
Déclare recevable et bien fondé l’appel de la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur X. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE la somme de MILLE DEUX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES (1.268,27 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005 et statuant à nouveau de ce seul chef :
Condamne Monsieur X. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE la somme de CINQ MILLE SIX CENT ONZE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (5.611,77 euros) outre les intérêts au taux de 15,02 % à compter du 15 janvier 2005, et ce, jusqu’à complet règlement ;
Confirme toutes les autres dispositions du jugement déféré non contraires au présent arrêt ;
Condamne Monsieur X. à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE DE LORRAINE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur X. aux entiers dépens d’appel et autorise la société civile professionnelle d’avoués MILLOT, LOGIER et FONTAINE à faire application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
[minute page 7] L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt et un juin deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l’article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.‑ Signé : MERLE.-
Minute en sept pages.-