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TI NANCY, 9 mai 2006

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 9 mai 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 366/2006
Date : 9/05/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 24/02/2006
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch.), 21 juin 2007
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1419

TI NANCY, 9 mai 2006 : RG n° 366/2006

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 21 juin 2007 : RG n° 06/01995 ; arrêt n° 1579/07)

 

Extrait : « En application des dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-33 du Code de la Consommation, il est constant qu’un découvert en compte constitue une ouverture de crédit qui est soumise aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 et qu’à défaut de respect de ces dispositions, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. En l’espèce, le compte est resté débiteur pendant plus de trois mois, soit à compter du 12 juin 2003 jusqu’au 14 janvier 2005, sans qu’une offre préalable de crédit n’ait été proposée à Monsieur X. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la Caisse d’Épargne de Lorraine en application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation. »

 

TRIBUNAL D’ INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 9 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° RG : 366/2006. Affaire : 38 C.

 

EN DEMANDE :

SA Caisse d’Épargne de Lorraine

prise en la personne de son représentant légal, Venant aux droits de la Caisse d’Épargne des Pays Lorrains, dont le siège est [adresse], représentée par Maître DULUCQ, Avocat au Barreau de NANCY

 

 

EN DÉFENSE :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse], non comparant, non représenté

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :  Marie-Hélène DELTORT

Greffier : Maryse VIGANO

Débats en audience publique le 14 mars 2006

Le Président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT : JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d’huissier en date du 24 février 2006, la Caisse d’Épargne de Lorraine a fait assigner Monsieur X. devant ce tribunal aux fins de voir condamner, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :

- 6431,47 € en principal représentant le solde débiteur du compte de dépôt à vue n°047287554040,

- 800 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

La Caisse d’Épargne de Lorraine fait valoir qu’un compte de dépôt a été ouvert au profit de Monsieur X., et que ce compte présente une situation débitrice.

Monsieur X., assigné par acte d’huissier délivré à une personne présente au domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l’appui de ses prétentions, la Caisse d’Épargne de Lorraine verse aux débats les pièces suivantes, à savoir, la convention d’ouverture du compte, le relevé de compte et la mise en demeure.

En application des dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-33 du Code de la Consommation, il est constant qu’un découvert en compte constitue une ouverture de crédit qui est soumise aux dispositions des articles L. 311-1 à L. 311-37 et qu’à défaut de respect de ces dispositions, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, le compte est resté débiteur pendant plus de trois mois, soit à compter du 12 juin 2003 jusqu’au 14 janvier 2005, sans qu’une offre préalable de crédit n’ait été proposée à Monsieur X. Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la Caisse d’Épargne de Lorraine en application de l’article L. 311-33 du Code de la Consommation.

Par ailleurs, la Caisse d’Épargne de Lorraine ne justifie pas avoir engagé la totalité des frais mentionnés sur le décompte.

Par conséquent, la somme dont Monsieur X. est redevable à l’égard de la Caisse d’Épargne de Lorraine s’élève à 1.268,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005.

Il parait nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire, eu égard à la nature de l’affaire.

La partie demanderesse a exposé des frais irrépétibles pour lesquels il convient de lui accorder une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur X. à payer à la Caisse d’Épargne de Lorraine la somme de 1.268,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005.

[minute page 3] Déboute la Caisse d’Épargne de Lorraine pour le surplus de ses demandes, Ordonne l’exécution provisoire,

Condamne Monsieur X. à payer à la Caisse d’Épargne de Lorraine la somme de 150 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Nancy, le 9 mai 2006.