CA NANCY (1re ch. civ.), 17 avril 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1500
CA NANCY (1re ch. civ.), 17 avril 2007 : RG n° 05/01418 ; arrêt n° 872/07
Extrait : « Attendu sur le démarchage à domicile que suivant les dispositions de l'article L. 122-21 du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du même code, les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ; que tel est spécialement le cas en matière d'assurances sur la vie et d'opérations de capitalisation, alors que l'article L. 132-5-1 prévoit une faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement et que la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; Que dans de telles conditions, les époux X. ne sauraient se prévaloir d'une violation des dispositions du Code de la Consommation, alors que le Code des Assurances leur offrait une protection supérieure ne pouvant logiquement se cumuler avec les dispositions qu'ils invoquent (article L. 121-24 et L. 121-26) ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 AVRIL 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01418. Arrêt n° 872/07. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BAR LE DUC, R.G. n° 04/335, en date du 07 avril 2005,
APPELANTS :
- Monsieur X.
demeurant [adresse]
- Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], représentés par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour, assistés de Maître Jean STROHMANN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société AXA FRANCE VIE
prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour, assistée de Maître Monique LEGRAND, avocat au barreau de BAR LE DUC
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 mars 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, et Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller, chargé du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER , Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 17 AVRIL 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame OLMEDO, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Le 14 octobre 2002, Madame X., alors âgée de 70 ans, a souscrit une adhésion à un placement AXA « formule autonomie – Option » pour un montant de 17.454 € ; la souscription s'est faite par le ré-emploi de titres arrivant à échéance le 1er novembre 2002 ; le 16 octobre 2002, Monsieur X., alors âgé de 73 ans, a à son tour souscrit une adhésion à ce type placement, pour un montant de 15.196 €, par ré-emploi d'un contrat intitulé « Cadentiel » dont le rachat était sollicité le même jour auprès de la même compagnie ; le 13 janvier 2003, les deux époux ont effectué, chacun pour leur contrat, un versement complémentaire en ré-emploi de contrats et le 5 mai 2003, ils ont demandé l'un et l'autre à bénéficier d'un rachat partiel, à concurrence de 740 € par trimestre, qui a donné lieu à l'établissement d'avenants ;
Par exploit d'huissier en date du 21 avril 2004, Monsieur et Madame X. a attrait la société AXA FRANCE VIE devant le Tribunal de Grande Instance afin d'obtenir l'annulation des contrats d'assurance vie en date des 14 et 16 octobre 2002 sur le fondement des vices du consentement ;
Par jugement en date du 7 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions, les a condamnés à payer à la société AXA FRANCE VIE 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré que les époux X. n'établissaient en rien que leur confiance avait été trompée ; qu'en effet, aucune pièce n'était de nature à établir un manque d'information constitutif de réticence dolosive ou l'existence d'informations fallacieuses constitutives d'un mensonge formant le dol ; que les documents contractuels étaient du reste parfaitement normaux et conformes aux exigences légales ; qu'encore, les conditions générales reprenaient un modèle de lettre de rétractation pouvant intervenir dans le mois de la signature ; les premiers juges ont en outre tenu compte du silence gardé par les requérants pendant une année suivant la souscription litigieuse ; le Tribunal a relevé que Monsieur et Madame X. ne faisaient l'objet d'aucune mesure de protection ; que disposant de toutes leurs facultés, ils pouvaient comprendre la porté de l'acte qu'ils signaient et solliciter tout renseignement supplémentaire ; les premiers juges ont ainsi estimé que les [minute page 3] requérants avaient bénéficié d'une information complète et loyale avant et au moment de s'engager ;
Monsieur X. interjeté appel de la décision par déclaration en date du 13 mai 2005 ; Madame X. (intimée) s'est associée à l'appel formé par son époux ;
A l'appui de leur appel et dans leurs dernières écritures, les époux X. précisent à titre liminaire qu'ils ont été démarchés par un agent d'assurance qui leur a mensongèrement expliqué que leurs contrats d'épargne arrivaient à échéance et leur a proposé de recevoir chacun 500.000 Francs sur leur compte courant tout en signant un nouveau contrat d'assurance vie ; qu'ils ont par la suite réalisé que l'agent d'assurance avait substitué un nouveau contrat de placement fort moins avantageux ;
Les appelants font valoir, en premier lieu, que les contrats sont nuls pour violation des dispositions relatives au démarchage à domicile ; ils soutiennent à cet effet qu'en violation de l'article L. 121-24 du Code de la consommation leurs contrats ne les informaient pas de leur possibilité de se rétracter et ne comportaient pas de formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté ; que n'ayant pas eu connaissance de leur faculté de renonciation, ils étaient donc recevables, par application de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, à faire valoir, par lettre du 15 octobre 2003 renouvelée par lettre recommandée le 20 janvier 2004, leur volonté de renoncer aux contrats ; que par ailleurs, les transferts de fonds avaient été effectués avant l'expiration du délai de rétractation en contrariété avec les dispositions de l'article L. 121-26 du Code de la consommation ; qu'encore, la compagnie avait fait rétroagir les effets des contrats ce qui avait pour effet de les léser et justifiait l'annulation des deux contrats pour vice du consentement outre le versement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de conseil ; en outre, Monsieur et Madame X. soutiennent que les conditions générales produites aux débats par AXA FRANCE VIE ne sont pas celles qu'ils détenaient et qu'en tout état de cause il incombe à la compagnie d'assurance de prouver qu'il s'agit bien de celles qui leur avaient été transmises ; ainsi, les époux affirment qu'ils n'ont pas été informés de leur droit à rétractation ;
En second lieu, les appelants invoquent un manquement à l'obligation de loyauté et de conseil en violation des articles 1134 et 1147 du Code civil ; ils font valoir que l'assureur a manqué à ses obligations en faisant leur souscrire deux contrats nettement moins avantageux ; que AXA [minute page 4] FRANCE VIE a commis un abus de faiblesse, caractérisé, conformément à l'article L. 122-8 du Code de la consommation, par le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen d'une visite à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quel quelque forme que ce soit ; les concluants soulignent qu'ils sont âgés et qu'ils n'avaient manifestement pas compris la portée des engagements désavantageux qu'ils ont souscrit ;
Monsieur et Madame X. demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. recevable et bien fondé,
- y faire droit,
- dire et juger les contrats nuls en violation des dispositions réglementant le démarchage à domicile pour manquement à l'obligation préalable et à l'information concernant la rétractation, ainsi que pour vice du consentement,
- subsidiairement, faire droit à la demande de rétractation,
- en tout état de cause, condamner AXA à verser à Monsieur et Madame X. les sommes de 59.084 €, 14.339,74 € et 69.099 € avec intérêts au taux de 4,50 % à compter du 9 janvier 2003 pour les deux premières, et à compter du 15 mai 2003 sur les 69.099 €,
- condamner AXA en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
AXA FRANCE VIE, dans ses dernières écritures, répond que les prétendus mensonges de l'agent d'assurance ne sont corroborés par aucune pièce et que les appelants disposaient, en dépit de leur âge et de leur handicap, de toutes leurs facultés ; qu'en outre, Monsieur et Madame X. avaient la possibilité de prendre connaissance de la réalité de leur placement en lisant les conditions générales du contrat qui leur avaient été remises au moment de la signature de la demande d'adhésion ; AXA FRANCE VIE ajoute que les appelants ont d'ailleurs reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat Formule Autonomie, dont le numéro d'imprimé indiqué correspond exactement à celui qu'elle-même a produit aux débats ; qu'il est ainsi démontré que les époux X. se sont bien vus remettre ce document lors de la souscription litigieuse et qu'ils ont eu dès lors la possibilité, d'une part, de vérifier a posteriori les documents signés et, d'autre part, de rétracter leur consentement dans le délai de 30 jours conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des [minute page 5] assurances ; l'intimé soutient que Monsieur et Madame X. se sont engagés en pleine connaissance de cause et que leur consentement n'a pas été vicié par un quelconque dol dès lors que toutes les modalités de placement étaient indiquées dans les documents qu'ils ont reçus ;
AXA FRANCE VIE fait également valoir que les dispositions du Code de la consommation invoquées par les appelants sont inapplicables à l'espèce compte tenu du fait que le contrat litigieux fait l'objet d'une réglementation spécifique et relève à ce titre du Code des assurances et notamment de son article L. 132-5-1 ; l'intimée précise que ce texte prévoit un délai de renonciation de 30 jours et impose la remise au souscripteur d'un projet de lettre, non d'un formulaire détachable ;
AXA FRANCE VIE conteste ensuite avoir fait rétroagir les effets du contrat ; elle fait valoir que les documents contractuels invoqués par les appelants, lesquels mentionnent une date d'effet du contrat litigieux et une date d'édition postérieure à la première, étaient, en réalité, non les contrats Formule Autonomie initiaux mais des avenants ; que c'est donc naturellement et sans rétroagir qu'ils indiquaient une date d'effet du contrat qui leur soit antérieure ;
S'agissant de l'abus de faiblesse prétendu, l'intimée répond d'abord que la Cour n'a pas compétence pour se prononcer sur l'existence d'un délit ; elle soutient ensuite que les appelants ne rapportent nullement la preuve d'un état de faiblesse particulière au moment de la souscription litigieuse, étant entendu que les seuls éléments tirés de l'âge et l'état de santé ne sont pas en eux-mêmes des preuves d' « insanité d'esprit » ; AXA FRANCE VIE ajoute que si un déséquilibre entre le professionnel de l'assurance et le particulier profane peut se concevoir en la matière, les dispositions du Code des assurances permettent d'y remédier par ses exigences tenant à la remise des conditions générales et à d'autres mesures précitées ; que contrairement à ce qui lui est opposé, le contrat litigieux n'était pas désavantageux pour Monsieur et Madame X. ; qu'en effet, ils pouvaient en demander le rachat dès la fin du délai de renonciation et aujourd'hui encore pour une valeur actuelle 7 ou 14 fois supérieure à ce que prétendent les appelants ; que de surcroît le placement conserve une fiscalité avantageuse correspondant à celle de l'assurance vie alors qu'il s'agit d'un placement boursier; qu'encore, les époux conservent la disponibilité de l'épargne et permet de percevoir un complément de revenus ; qu'ainsi, l'agent de l'assurance n'a nullement manqué à son [minute page 6] devoir de conseil en proposant ce type de placement aux époux X. ;
Subsidiairement, AXA FRANCE VIE soutient, dans l'hypothèse où la restitution des sommes serait ordonnée, qu'il convient de tenir compte des deux rachats partiels ainsi que des retraits programmés par trimestre qui ont été effectués sur chacun des deux contrats depuis mai 2003 ; qu'à la date du 5 juillet 2006, ces rachats partiels représentent une somme de 10.830 € pour chacun des assurés ; qu'en outre, seul le taux légal à compter de l'assignation peut être appliqué à l'exclusion du taux réclamé à hauteur de 4,5% et à compter du mois de mai 2003 ; enfin, AXA FRANCE VIE soutient que les appelants ne justifient nullement d'un préjudice moral à hauteur de 10.000 € ;
AXA FRANCE VIE demande à la Cour de :
- dire et juger mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X. et les en débouter,
- en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- et y ajoutant,
- condamner Monsieur et Madame X. à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner Monsieur et Madame X. aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, en disant que ceux-ci pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu sur le démarchage à domicile que suivant les dispositions de l'article L. 122-21 du Code de la Consommation, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 du même code, les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier ; que tel est spécialement le cas en matière d'assurances sur la vie et d'opérations de capitalisation, alors que l'article L. 132-5-1 prévoit une faculté de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement et que la proposition d'assurance ou de contrat doit [minute page 7] comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ;
Que dans de telles conditions, les époux X. ne sauraient se prévaloir d'une violation des dispositions du Code de la Consommation, alors que le Code des Assurances leur offrait une protection supérieure ne pouvant logiquement se cumuler avec les dispositions qu'ils invoquent (article L. 121-24 et L. 121-26) ;
Qu'il convient de relever que « les conditions générales valant note d'information » (réf. 170005 12 2001) du contrat « formule Autonomie » (« contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion facultative comportant des garanties en cas de vie et de décès ») contiennent de manière claire, apparente et lisible, les modalités de renonciation avec le modèle de lettre à retourner au siège de la société ;
Que les époux X. ne peuvent soutenir qu'ils n'ont pas eu connaissance de leur faculté de renonciation alors que les demandes d'adhésion qu'ils ont signées l'un et l'autre indiquent que l'adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire de la demande d'adhésion et des conditions générales valant note d'information ;
Que les appelants ne démontrent pas que leur signature n'a de ce chef correspondu à aucune réalité et que contrairement à ce qu'ils ont expressément reconnu, ils n'ont pas reçu les conditions générales valant note d'information susindiquées ;
Attendu que les époux X. soutiennent encore que l'assureur a fait rétroagir les effets du contrat ; que cependant, il apparaît que les appelants opèrent, volontairement ou non, une confusion entre leurs demandes d'adhésion des 14 et 16 octobre 2002 et pour Monsieur X., une demande de versement supplémentaire faite le 13 janvier 2003 pour un montant de 59.084 € qui rappelle évidemment le contrat concerné ayant une date d'effet au 16 octobre 2002, outre une demande de rachat partiel du 5 mai 2003 ; qu'en ce qui concerne Madame X., il s'agit de réemploi de 4 contrats opérés en janvier 2003 et d'une demande de « rachats partiels planifiés » faite le 5 mai 2003, outre un versement supplémentaire de 59.084 € du 13 janvier 2003 ;
[minute page 8] Attendu que les appelants à qui la preuve incombe de ce chef ne démontrent nullement leur faiblesse physique ou mentale, étant rappelé que Monsieur X. est né le [date] (73 ans lors de l'adhésion) et Madame X., le [date] (70 ans lors de l'adhésion), pas plus qu'ils n'établissent un quelconque vice de leur consentement par le dol ou l'erreur ;
Qu'ils n'établissent pas non plus que les contrats litigieux étaient défavorables à leurs intérêts patrimoniaux et que les contrats antérieurs ayant fait l'objet d'un « réemploi » auraient pu être maintenus et présentaient des conditions financières et fiscales plus favorables ; que c'est donc à tort qu'ils invoquent un manquement au devoir de conseil et d'infirmation alors que la remise par l'assureur et l'examen par eux-mêmes des conditions générales pouvaient leur permettre d'avoir une connaissance exacte et entière de la nature et de la portée des engagements réciproques qu'ils souhaitaient contracter et auxquels ils auraient pu ultérieurement renoncer ;
Que l'appel est donc dénué de fondement ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé ; que les appelants seront condamnés aux dépens, outre le paiement à l'intimée de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne in solidum les époux Y. et X. à payer à la SA AXA FRANCE VIE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les appelants aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 9] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du dix sept Avril deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame OLMEDO, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : MC. OLMEDO.- Signé : G. DORY.‑
Minute en neuf pages.